‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 22 sur 161 · ADJUDICATION — ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ADJUDICATION — ALGÉRIE

une lettre d'avis du Directoire, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg (Cire. min. Cultes, looct. 1860; Dép. min. au Directoire, 10 nov. 1860). [V. Création de cure, Ecclésiastiques auxiliaires.]

Adjudication de travaux. La voie de l'adjudication est prescrite pour toute espèce de travaux importants. L'adjudication doit être précédée d'affiches, d'avis insérés dans les journaux ou de tel autre mode de publication. Elle a lieu au rabais, par soumissions cachetées; elle n'est définitive qu'après approbation de l'autorité supérieure, provoquée par les corps ecclésiastiques locaux. L'adjudicataire est tenu de fournir un cautionnement dont l'importance est fixée par le cahier des charges. (V. Edifices religieux.)

Administrationdes cultes protestants. Cette administration, successivement rattachée, sous des dénominations diverses, aux ministères de l'intérieur, de la justice et de l'instruction publique, relève aujourd'hui, comme sous- direction, du ministère de la justice (D. 23 juin 1863).

Agende. 1. On désigne sous ce nom le règlement qui détermine l'ordre des cérémonies du culte, par opposition à la Liturgie, qui comprend le texte même des prières et des formules à prononcer dans les divers services.

2. Dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, fAgcnde a été fixée par un arrêté du Consistoire supéi'ieur, du 24 octobre 1854, rendu exécutoire par décision du même corps, du 25 octobre 1858.

Algérie (Église protestante en). — V. Introduction, p. 23 et suiv.

ALIÉNATION d'iMMEUBLES.' 37

Aliénation d'immeubles. 1. Les conseils presbytéraux et en général les établissements ecclésiastiques reconnus ne peuvent aliéner leurs immeubles qu'avec l'autorisation du Gouvernement et par voie d'enchères publiques, à moins 'que, par exception, un autre mode de vente n'ait été spécialement permis.

2. Le dossier doit comprendre: 1° un plan des lieux; 2° une délibération (V. ce mot) du conseil presbytéral, approuvée par les diverses autorités ecclésiastiques auxquelles ce corps est subordonné, et indiquant: o) les motifs de la vente projetée, h) le chiffre qui devra servir de mise à prix avec des renseignements précis à l'appui de ce chiffre (Cire, min. 29janv. 1831), c) l'emploi projeté du prix de vente; à défaut d'indication , le Gouvernement en prescrit d'office le placement en rentes sur l'État; 3^ un état de la situation financière (V. ce mot) de l'établissement intéressé.

3. Le dossier est adressé, par la voie hiérarchique et par l'entremise du préfet, au ministre des cultes, qui saisit à son tour le Conseil d'Etat. Lorsque le conseil municipal a à émettre un avis, c'est le préfet qui le consulte (Cire. min. 18 sept. 1823).

4. En matière d'aliénation pour cause d'utilité publique, les propositions d'aliénation et d'indemnité sont adressées au Directoire ou dans l'Eglise réformée au Consistoire, qui transmet la demande à l'établissement ecclésiastique intéressé. Le corps administrateur délibère sur les propositions et renvoie le dossier, par la voie hiérarchique, au préfet, qui en saisit le conseil de préfecture (Inst. min. 1®^ mars 1855).

5. Dans les divers cas, les corps ou les fonctionnaires intermédiaires joignent au dossier leur avis motivé (Arr. min. Cultes, 10 nov. 1852, 4, 8, 10; 20 mai 1853, 2 et 6).

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