‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 25 sur 161 · ASSISTANT. ASSOCIATIONS RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

ASSISTANT. ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

Assistant a la sainte Cène. 1. On connaît sous ce'nom ou, parfois, sous celui de diacre (V. ce mot) les personnes, soit un ancien d'église, soit un étudiant en théologie ou un candidat au saint ministère, qui reçoivent la mission il'assister le pasteur dans la distribution des espèces.

2. Pour se faire adjoindre un assistant de l'une des deux dernières catégories, les pasteurs doivent s'adresser au Directoire un mois à l'avance.

3. Les frais d'assistance peuvent être mis par les conseils presbytéraux à la charge des caisses d'église ; mais, à peine de radiation, ils doivent être justifiés dans les comptes par une quittance de l'assistant qui aura réellement fonctionné (Arr. dir. 13 nov. 1844, 1, R. m, 135).

Associations religieuses 1 . D'après l'article 291 du Gode pénal, corroboré par le décret du 25 mars 1852, nulle association religieuse de plus de vingt personnes', non compris celles domiciliées dans la maison indiquée pour la réunion, ne peut se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement, lors même qu'elle serait convoquée par le ministre de l'un des cultes reconnus, mais dans une localité de sa circonscription où jusqu'alors le culte public n'a pas encore été introduit. Les contrevenants s'exposent à la dissolution de l'association, à un emprisonnement de deux mois à un an, et à une amende de 50 à 1,000 fr. (C. P., 291, 292; D. 25 mars 1852, 2).

2. Est passible d'une amende de 16 à 200 fr. tout individu qui, sans l'autorisation de l'autorité municipale, accorde ou consent l'usage total ou ])artiel de sa maison ou de son appartement pour la l'éunion des membres d'une association même autorisée^ ou pour l'exercice d'un culte (C. P., 294).

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