ASSURANCE — AUMÔNIERS
rautorisation d'ouvrir un nouveau lieu de culte, de fonder une association religieuse dans le sens de l'article 29i du Gode pénal est accordée par l'Empereur, en Conseil d'P^tat, sur le rapport du ministre des cultes; et, s'il ne s'agit que d'une autorisation temporaire, par le préfet, sauf recours au Conseil d'Etat. (V. Ouverture de nouveaux oratoires)
Assurance contre l'incendie. 1. Les conseils presbytéraux doivent veiller à ce que les édifices religieux apparlenant à la paroisse soient constamment assurés contre l'incendie.
2. Les seules sociétés avec lesquelles ces corps soient admis à traiter sont les sociétés à primes fixes : les établissements publics, étant assimilés aux mineurs, ne pourraient valablement contracter les obligations imposées à leurs membres par les sociétés d'assurance mutuelle (Cire, dir. 22 juin 1842, R. ii, 35).
Attributions des corps et fonctionnaires ecclésiastiques. — V. l'article spécial à chacun d'eux.
Aumônes. — V. Caisses d'aumônes, Comptabilité ecclésiastique, Quêtes.
Aumôniers protestants. 1. Les divers établissements scolaires, pénitentiaires ou hospitaliers auxquels sont attachés des aumôniers catholiques, ont aussi des aumôniers protestants, lorsque leur population compte des adhérents des deux cultes en nombre suffisant. A. défaut d'aumônier protestant en titre, le pasteur protestant de la ville ou l'un de ceux du voisinage peut être autorisé à exercer son ministère auprès de ses coreligionnaires, et recevoir une