CIMETIÈRES. CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES
(VuiLLEFROY, Administration du culte catholique, p. 500, note c; Inslr. min. 15 bruni, an XI, 12 nov. 1808 , 20 août 1838). [V. Inhumations.}
5. La loi du 18 juillet 1837, sur radministration municipale, range parmi les dépenses obligatoires des communes (( la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique » (art. 30, § 17). Par compensation elle range parmi leurs recettes ordinaires « le prix des concessions de terrain » (art. 31 , § 9). Le produit spontané des terrains servant de cimetières est affecté aux fabriques d'église (D. 30 déc. 1809, art. 36, 4). Récemment la question a été soulevée de savoir si, dans les cas exceptionnels où c'est l'église, et non la commune civile, qui est propriétaire d'un cimetière, et a, comme telle, charge d'entretien, elle n'est pas en droit de percevoir à son profit le prix des concessions. La question n'est pas encore définitivement résolue.
6. Le pasteur de la localité où un cimetière, soit nouvellement établi, soit agrandi, doit être inauguré, est chargé de procéder à cette solennité, après avoir demandé et obtenu, au préalable, l'autorisation de l'inspecteur ecclésiastique de son ressort (Arr. dir. 27 janv. 1852, R. ix, 154).
Circonscriptions ecclésiastiques. 1. Les circonscriptions ecclésiastiques, celles, du moins, des inspections et des consistoires, sont réglées par décret et ne peuvent être modifiées que par un décret rendu sur l'avis des diverses autorités ecclésiastiques et civiles intéressées. Les circonscriptions paroissiales d'un 'même consistoire sont fixées en général par fiisage ou par un règlement intérieur de l'autorité ecclésiastique; le pouvoir civil ne détermine (|ue \(i nombre des pasteurs de cha(|uo consistoriale ' et leur