CIMETIÈRES
risation aucune habitation et de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être réparés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés en vertu d'un arrêté du préfet, sur la demande de la police locale (D. 7 mars 1808, 1 et 2). Toutefois, d'après une circulaire du 30 décembre 1843, cette servitude ne s'étend plus aujourd'hui, après la translation du cimetière à la distance légale de 35 à 40 mètres, jusqu'à 100 mètres du coté des habitations : celles-ci en sont exonérées par le fait même de la translation.
4. « Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera, par des haies, murs ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte » (D. 23 prair. an XII, 15). Il ne suffît pas, pour motiver une séparation dans le cimetière, qu'il y ait un, deux ou même plusieurs protestants dans la commune. Il faut que le culte protestant y soit professé; il doit y avoir, dans ce cas, un cimetière protestant spécial, pour le motif qui a dicté aussi l'article 45 de la loi du 18 germinal an X, c'est-à-dire afin d'éviter les collisions que la confusion de cérémonies religieuses différentes et simultanées pourrait exciter dans un même cimetière. Telle est, du moins, la jurisprudence constante de l'administration; mais, en même temps, le Gouvernement a toujours reconnu que l'inhumation dans le cimetière commun est une institution civile à laquelle tous les citoyens indistinctement doivent participer, sans égard à la différence du culte, ni à aucune autre différence