‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 49 sur 161 · CLOCHES. COLLECTES · texte numérisé non relu

CLOCHES. COLLECTES

doivent être fixés d'accord entre le préfet et l'autorité ecclésiastique supérieure (Décis. min. 27 mai 1807) et ne peuvent être modifiés sans les mêmes interventions; 2° qu'aucune nouvelle sonnerie ne peut être ordonnée par l'autorité ecclésiastique sans que le maire ou le préfet y ait donné son assentiment. En temps d'épidémie meurtrière, le préfet peut, d'accord avec l'autorité ecclésiastique, interdire les sonneries relatives aux enterrements (Cire. min. 24janv. 1806).

2. La garde et l'usage des cloches appartiennent au pasleur : c'est lui qui conserve les clefs du clocher (Décis. min. 1813; Avis du Comité de l'Int. du G. d'Ét. 21 juill. 1835; du Comité de législ. 17 juin 1840).

3. Les sonneurs sont nommés par le conseil presbytéral (Ait. min. 10 nov. 1852, 1) et payés sur les fonds de' la caisse d'église ou fabrique locale (D. 30 déc. 1809, art. 37,

Collectes. 1. Il existe dans l'Église de la Confession d'Augsbourg deux collectes annuelles, instituées par l'autorité supérieure, l'une en faveur du Pensionnat ecclésiastique de Saint-Guillaume (Studiensteuer) , l'autre en faveur de l'œuvre pour constructions d'édifices religieux. La première est de fort ancienne institution : les conseils presbytéraux en fixent le jour selon les convenances locales. La seconde, rendue obligatoire et annuelle par décision du Directoire du 16 août 1856, comprend, d'une part, les dons qui seraient recueillis à domicile par les soins des conseils presbytéraux, d'autre part, le produit de la quête qui suit e service de la fête de la Réformation. (V. Fêtes.)

2. Les collectes ne peuvent être faites auprès des caisses d'aumônes, d'église ou de fobrique, ou recommandées officiellement aux fidèles du haut de la chaire (jue sur l'auto-

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risation ou d'après les instructions du Directoire (V. Chaire [Cession de la], § 3; Cir. dir. i^' oct. 1867, R. xxiii, 158, et 26 nov. 1867, R. xxiii, 168). Le Directoire ne prescrit de collectes que pour les œuvres d'un intérêt général pour l'Église. Il se borne, le cas échéant, à autoriser les autres Il est interdit aux pasteurs d'autoriser par écrit les indigents à quêter auprès des caisses ecclésiastiques : ils ne peuvent qu'intercéder pour eux, s'il en est besoin, en séance consistoriale (Arr. dir. 9 mai 1827, R. i, 73).

3. Les collectes ci domicile faites pour l'église par le pasteur ou son représentant sont tolérées; du moins il a été jugé que le quêteur ne peut pas, dans ces circonstances, être poursuivi pour délit de mendicité (Gass. 11 nov. 1808; 16févr. 1824). .

4. Pour les quêtes ordinaires dans les églises à l'issue des services divins, voy. Quêtes.

Commissions consistoriales. 1. Un grand nombre de consistoires ont l'usage de constituer dans leur sein des commissions permanentes chargées de préparer leurs délibérations et leurs décisions sur une série d'affaires se reproduisant périodiquement et exigeant certaines connaissances techniques spéciales ; telles sont les commissions de comptabilité^ chargées de vérifier les budgets et les comptes du ressort consistorial, avant qu'ils ne soient présentés en séance plénière ; les commissions des bâtiments , dont la mission consiste à aller inspecter, chaque année, les édifices religieux de la circonscription et à prendre note des réparations qu'ils comportent, etc.

2. L'intervention de ces commissions est extrêmement utile et offre de sérieuses garanties d'uiie bonne tractation des affaires, mais elle doit rester essentiellement officieuse. Parfois des consistoires dont la circonscription est étendue

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et qui éprouvaient quelque difficulté à se réunir aussi souvent que les règlements ou les nécessités du service l'exigent, ont proposé de déléguer à des commissions consistoriales d'une composition variable, l'exercice du droit de contrôle que la loi leur donne sur la gestion des conseils presbytéraux de leur ressort. Cette pratique, qui tendrait à modifier le mécanisme de la législation ecclésiastique, a toujours été combattue par l'autorité supérieure (Cfr. notamment Cire. dir. I®"^ mai 1866, R. xxii, 116), et n'est tolérée, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, qu'en matière de vérification de registres paroissiaux, des procèsverbaux d'élections paroissiales et des délibérations presbytérales portant nomination de délégués au consistoire, ces opérations, purement réglementaires, ne [)0uvant donner matière à discussion et nécessitant tiu cœur de l'hiver une série de séances à bref délai qui seraient fort pénibles pour des consistoires très-disséminés. Ces commissions doivent se composer du président et du secrétaire du consistoire, de deux pasteurs et de trois membres laïques délégués, tous les cinq, par le corps. Il est, du reste, expressément prescrit que, si ces commissions officieuses constataient quelque irrégularité, elles en réfèrent immédiatement au consistoire tout entier; de plus, leurs opérations ne sont valables qu'autant (jue les sept membres apposent leur signature au bas de leurs actes (Cire. dir. nov. 1861, R. XVIII, 32).

3. Les fonctions de membres d'une commission permanente ou temporaire d'un consistoire n'ouvre aucun droit à une rémunération; les membres ne peuvent éventuellement prétendre qu'au remboursement de leurs impenses justifiées. (V. Gratuité.)

Communes (Obligations des) envehs j/Église. — V. Cime-

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