CONFÉRENCES PASTORALES. CONFESSIONS DE FOI
même mois, ces conférences ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation du Ministre des cultes, sur la demande et SOUS la surveillance du Directoire, dans la première des deux Eglises , du consistoire du lieu de la réunion , dans la seconde. Les membres laïques de ces corps y ont droit de séance.
2. Les conférences pastorales d'inspection , rémiions tout à fait privées, qui se tiennent, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, entre les pasteurs d'un même ressort inspectoral, et qui n'ont rien de commun avec les conférences pastorales proprement dites, ne sont pas soumises à une autorisation ministérielle préalable. Elles ont lieu avec la permission et sous la surveillance des inspecteurs et du Directoire (Dép. min. 9 mai 1860).
Confessions de foi.1 . Les seules confessions de foi officiellement reconnues sont celles dite d'Augsbourg , pour l'Église luthérienne, et celle dite de La Rochelle, pour l'I^glise réformée. Nous ne trouvons dans la législation aucune donnée relative à un engagement spécial à prendre à leur égard par les pasteurs. Mais il est évident qu'un pasteur qui attaquerait publiquement , et dans l'exercice de ses fonctions, la confession de foi reçue dans son Eglise, s'exposerait à une peine disciplinaire plus ou moins sévère.
2. D'après l'article 4 de la loi du 18 germinal an X, «aucune autre décision doctrinale ou dogmatique, aucun autre formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou la promulgation». Il résulte d'une lettre du 2 septembre 1858 {Lien, 15 oct. même année), adressée par S. Exc. le Ministre des cultes au président du consistoire réformé du xMas-d'Azil, que le seul fait d'opérer officielle-