COMPTES — CONFÉRENCES PASTORALES
delà d'un chiffre qu'il appartient au conseil presbytéral de fixer, sauf approbation supérieure , doivent être uniformément placées par les soins du receveur consistorial ou du receveur d'église; les receveurs d'aumônes n'ont pas qualité pour faire des placements (même Arr., art. 10, modif. Cire. dir. i5 mars 1853, R. x, 83). [V. Budgets, Placement de capitaux, Receveurs, etc.]
11. Les arrêtés d'audiencement mis par le Directoire au bas des comptes qu'il révise , doivent être lus en séance consistoriale , et les présidents, tant des conseils presbytéraux que des consistoires , sont tenus de veiller à l'exécution des injonctions qui auront été faites au comptable (Cire. dir. 22 juin 1842, R. ii, 35, confirm. 30 mars 1852, IX, 176; Régi." 18 oct. 1864, 76).
12. Les conseils presbytéraux , les consistoires et les comptables peuvent se pourvoir devant le Consistoire supérieur, mais seulement pour violation ou fausse application des règlements organiques sur la comptabilité (24 oct. 1863, 18 oct. 1864), contre tout arrêté de compte rendu par le Directoire (D. 10). Tout pourvoi devra, à peine de déchéance, être notifié au Directoire, dans l'année à compter de l'arrêté (Régi. 1864, 77).
Conditions de l'électorat et de l'éligibilité, — V. Elections paroissiales.
Conférences pastorales. 1. On désigne sous le nom de conférences pastorales des réunions publiques et périodiques d'ecclésiastiques protestants, usitées dans l'Église de la Confession d'Augsbourg et dans l'Église réformée, et consacrées à la discussion de questions touchant soit aux études sacrées , soit à la prudence pastorale. Aux termes d'une circulaire du 2 avril 1860 et d'une dépêche du 13 du