‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 68 sur 161 · CRIMES, DÉLITS, ETC. CURES VACANTES · texte numérisé non relu

CRIMES, DÉLITS, ETC. CURES VACANTES

conque révèle un secref qui lui a été confié à raison de sa profession ou de son état. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes à appliquer cet article au confesseur du culte catholique. Nous croyons que, par analogie, il serait également applicable à l'ecclésiastique protestant qui devrait la confidence d'un secret à sa qualité de ministre de Dieu. Dans l'Eglise réformée, on pose aux ecclésiastiques qui demandent à être consacrés au saint ministère la question suivante : «Promettez-vous de tenir secrètes les confessions qui vous seraient faites en décharge de conscience, hormis les crimes de haute trahison?»

9. Pour les autres faits répréhensibles commis par les ecclésiastiques, à raison de leurs fonctions, nous renvoyons à l'article Appel comme d'abus.

§ 2. Crimes et délits de droit commun.

10. Nous n'avons sur ce point qu'une seule observation à faire. Les ecclésiastiques sont soumis aux mêmes lois et éventuellement aux mêmes peines que les autres citoyens. Il n'y a d'exception que dans un cas : aux termes de l'article 333 du Gode pénal, les attentats aux mœurs, commis par les ministres des cultes, sont punis comme ils le sont quand ils sont commis par les ascendants de la victime, c'est-à-dire beaucoup plus sévèrement.

11. Ils sont justiciables des tribunaux ordinaires sans autorisation préalable du Conseil d'État (Décis. G. d'Ét. 28 mars 1831; Gass. 28 juin 1831).

GuRES VACANTES. 1. Lorsqu'une paroisse vient à vaquer soit par le décès ou la démission, dûment acceptée, du titulaire, soit par la confirmation de sa nomination à d'autres fonctions, l'inspecteur ecclésiastique du ressort, et, en cas

Page 1