‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 67 sur 161 · CRIMES , DÉLITS ET CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

CRIMES , DÉLITS ET CONTRAVENTIONS

-4 Contraventions propres à compromettre l'état civil

des personnes

3. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies relit^ieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 à 100 fr.; pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la détention, sauf, bien entendu, l'application de l'article 463, relatif aux circonstances atténuantes. (Gfr. G. P., 199, 200.)

4. 11 a été jugé d'ailleurs que ce délit constitue au premier chef un abus (\ . Appel comme d'abtis), et ne peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels qu'après le recours au Conseil d'Etat et sur le renvoi fait par lui aux autorités compétentes, d'après les articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X. (Cfr. Cass. 29 déc. 1842.) [V. Bénédiction nuptiale, n^ 2; Inhumations, 1.]

B. Critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

5. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leurs fonctions et en assemblée publique , un discours contenant la critique ou la censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (art. 201). Si le discours contient une provocation à la désobéissance aux lois ou s'il tend à soulever les citoyens les uns contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, aulre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédi-

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lion ou révolte (art. 202). Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou d'une révolte dont la nature donnera lieu rontre l'un ou })lusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation (art. 203). Ces diverses dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 17 mai 1819.

C. Critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

6. Pour que le fait soit punissable, il faut que l'écrit ail été publié par son auteur. La peine est celle du bannissement (art. 204). Si l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou s'il tend à soulever les citoyens les uns contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention (art. 205). Si la provocation est suivie d'une sédition ou d'une révolte, le ministre subira la même peine que ceux qui se seront soulevés (art. 203 et 206).

D. Correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion.

7. Tout ecclésiastique qui entretiendra une correspondance de cette nature sans s'y être fait autoriser par le Ministre des cultes sera, pour ce seul fait, puni d'mie amende de 100 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (art. 207). Si cette correspondance est accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux lois, le coupable est puni du bannissement, à moins que ces faits ne l'exposent à une peine plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée (art. 208).

E. Révélation de secrets.

8. Le Code pénal, article 378, punit d'un emprisonnement de un l\ six mois et d'une amende de 100 à 500 fr. qui-

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