‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 70 sur 161 · CURES VACANTES · texte numérisé non relu

CURES VACANTES

les immeubles ciiriaux (D. 6 nov. 1813, 24). [V. Lkiifruil, n° 13.] En général, aussitôt qu'une vacance se produit, le conseil a le devoir d'aviser, sous le contrôle de l'autorité supérieure, aux travaux de restauration ou d'appropriati(jn du presbytère, afin qu'à son entrée en fonctions, le nouveau titulaire trouve la maison en bon état.

4. D'après une instruction ministérielle du 22 décembre 1836 ( Pl. II, 65, 159), les pièces à produire par les ecclésiastiques qui ont fait un intérim, à l'appui de leur demande en indemnité, sont : 1° une demande personnelle à l'adresse du Ministre; 2^ une délibération du consistoire, indiquant avec précision la durée de la vacance, la nature des services rendus par chacun des ecclésiastiques intéressés, et le cbiffi-e des revenus curiaux devenus disponibles par suite de la vacance, et pouvant être affectés aux intérimaires. Les dossiers doivent parvenir au Ministre des cultes, dans le premier trimestre de chaque année, par l'entremise des préfets respectifs, et, pour la Confession d'Augsbourg, du Directoire, qui les résume, pour chaque département, en un état général de propositions.

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Décomptes entre les pasteurs qui se succèdent dans une paroisse. — V. Usufruit des biens curiaux , § 4.

Délai pour l'enregistrement. 1. Aux termes d'une décision du Ministre des finances du 16 juillet 184-7, le délai pour l'enregistrement des actes notariés, soumis à la ratification préalable des consistoires et du Directoire , ne court que du jour où le président du consistoire local a reçu, par renvoi, l'acte approuvé par le Directoire. C'est à lui à certifier cette date au pied de l'acte.

2. Cette décision a été provoquée par le Ministre des cultes, afin d'assurer au Directoire l'exercice effectif du contrôle que lui confère la loi sur tous les actes administratifs des corps ecclésiastiques inférieurs. Aussi, en principe, le Directoire refuse-t-il son approbation à tout acte qui ne lui est soumis qu'après enregistrement.

8. On sait que le délai fixé par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an Vlï pour l'enregistrement des actes notariés est de dix jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, de quinze jours pour les actes des notaires résidant ailleurs.

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