‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 71 sur 161 · DÉLAI — DÉLIBÉRATIONS · texte numérisé non relu

DÉLAI — DÉLIBÉRATIONS

Délai pour la nomination des pasteurs. L'article 11 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1852 impose au Directoire, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, l'obligation de fixer, avant de pourvoir une cure vacante, un délai pendant lequel les candidats sont admis à se faire connaître. La nomination se fait dans le mois qui suit l'expiration de ce délai (art. 13).

Délégués DES conseils presbytéraux aux consistoires. 1. Ces délégués forment l'une des quatre catégories dont se composent les consistoires. (V. p. 7.) Os sont élus pour trois ans ; chaque conseil du ressort consistorial , autre que celui du chef-lieu, désigne le sien, en suite de chaque renouvellement triennal , immédiatement après son installation (D. 2, § 3 ; Ait. min. 10 sept. 1852, 24, § 2 ; Cire. min. 10 nov. 1852, § 10, et 26 nov. 1855, 7, R. xii, 188).

2. D'après le Règlement organique sur la comptabilité, les conseils presbytéraux, copropriétaires d'une fabrique indivise , mais ne ressortissant pas au consistoire administrateur, ont le droit de s'y faire représenter chacun par leur pasteur et deux délégués laïques, qui ont voix délibérative dans toutes les affaires intéressant la fabrique. (V. Biens indivis.)

Délibérations des conseils presbytéraux et des CONSISTOIRES (conditions extrinsèques de leur vahdité, forme à donner aux extraits, etc.).

1 . Pour qu'un conseil presbytéral ou un consistoire puisse déhbérer valablement, il faut : 1^ que tous ses membres aient été convoqués, autant que possible par écrit, et, sauf les cas d'urgence, plusieurs jours à l'avance ; 2° que la moitié, au moins, des membres titulaires assiste à la séance. Pour le consistoire, il faut que cette moitié de

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memhres présents comprenne la moitié, au moins, des pasleurs de section et de leurs délégués laïques. La loi ne veut jtîis que les membres du chef-lieu, qui onl déjà le privilège «In nombre et de la résidence, puissent trancher les affaires d'intérêt collectif, sans que les autres paroisses de la circonscription aient été dûment représentées. La présence des membres est constatée, au registre des délibérations, p.ii' leur signatui'o, et en tête de chaque extrait du procèsverj)al, par une énumération des divers membres de chaque cat('gorie : pasteurs, laïques du chef- lieu, représentants, délégués des conseils presbytéraux (Arr. min. 10 sept. 1<S52,8).

2. Il est de règle que l'ordre du jour de la séance, arrjêté par le président et le secrétaire, soit communiqué à chaque membre et à l'inspecteur du ressort au moment de la convocation. Sauf les cas d'urgence, le consistoire ne doit délibérei' que sur les objets qui ont été portés à cet ordre du joui". Il est loisible à chaque membre d'y faire inscrire tel objet, de la compétence du consistoire , qu'il juge devoir soumettre à son examen, pourvu qu'il requière l'insci'iplion en délai utile, c'est-à-dire avant la convocation. Ces principes, communs à toutes les assemblées délibérantes, ont })our but d'éviter toute surprise et de permettre aux membres de se [)réparer sur les diverses questions qu'ils peuvent être appelés à débattre. Leur violation ou leur omission peut entacher de nullité la délibération.

.'). Chaque objet de délibération (b'stinct porte, dans le registre des procès-verbaux , un nunK'ro spécial, que l'on repi'oduit en tête des extraits. Le même extrait ne doit jitniais cojiceiMier qu'un seul objet. (Cire, niiii. (jdles^d mai l(S5.i) [V. Correspondance y n^ 2.]

A. Les extraits de délibération doivent être rédigés sur feuille double in-lblio. Ils poi teni en tcle : \^ le nom du

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