DÉPENSES
Dépenses imprévues. — V. Budgets, 4.
Dépenses obligatoires. — • V. Caisses d'église, n° 10.
Dépenses ordinaires ou extraordinaires, recettes ordinaires ou extraordinaires. 1. Les dépenses et recettes ordinaires sont celles qui se reproduisent ou sont de nature à se reproduire périodiquement, sans toucher au fonds. Les dépenses et recettes extraordinaires sont celles qui ne se présentent qu'accidentellement et qui augmentent ou diminuent le fonds même de la caisse. (V. Régi. dir. 18 oct. 1864, 14-18.)
2. Les recettes ordinaires comprennent tous les revenus normaux et périodiques d'un établissement, y compris les subventions assurées par la loi en cas d'insuffisance de ces revenus.
3. Les recettes extraordinaires comprennent les reliquats de compte des exercices précédents, les remboursements de capitaux, les prix du rachat de rentes en nature ou delà vente d'immeubles, les legs ou donations, le produit d'emprunts ou les avances du comptable, etc.
4. Les dépenses ordinaires sont les frais d'administration, de gestion, d'entretien des immeubles, les traitements des employés, en un mot, l'emploi périodique et normal des revenus ordinaires.
5. Les dépenses extraordinaires, corrélatives aux recettes de même ordre, comprennent les placements de fonds, les acquisitions d'immeubles ou de meubles d'un prix trop élevé pour pouvoir être payés sur la recette ordinaire , les grosses réparations, les remboursements d'emprunts ou d'avances, les dépenses afférentes à des exercices antérieurs, etc.
IH DESSERTE DE CURES VACAINTES — DIRECTOIIlE.
Desserte de cures vacapstes. — V. Cures vacantes.
Devis. Étal détaillé de toutes les parties d'un travail prujeté, iiidi(iuaut la nature des matériaux à employer, leur valeur, le prix de la main-d'œuvre, enfin, l'évaluation totale de l'ouvrage à exécuter. I^es conseils pi*esbytéraux, avant de se pourvoir en autorisation de Taire procéder à la réparation ou à la construction d'édifices religieux, ou confectionner un objet de quelque importance nécessaire au culte, doivent toujours faire dresser, et produire à l'appui de leur délibération, un (ievis, qui non-seulement permet d'apprécier en connaissance de cause l'objet et le montant ties dépenses projetées, mais encore sert à prévenir les mécomptes, lors(pi'il forme, comme c'est fréquemment le cas de la part de celui qui le signe, un engagement à forfait de livrer aux prix marcjués les fournitures demandées.
Diacre. — V. Assistant à la sainte Cène. On désigne aussi sous ce nom les membres du Diaconat ou des Diaconies, c'est-à-dire, les [)ersonnes dévouées qui , dans un ceitain nombre de paroisses, constituent, sous le j)atronage des conseils presbytéraux et des pasteurs, des commissions tout ojficieîises, préposées au soulagement des pauvres de la. |)aroisse et à la visite des malades. (Cfr. Cire. min. Cultes, 12 avr. 1838.) «Le Gouvernement n'a point réglé la nomination de ces personnes, dit la Circulaire ministérielle du W mai 185t>, .'din de ne point compliquer les règlements.» On peut suivre, à cet égai'd, les dispositions de la Discipline (cb. ]ii et iv).
Dimanches. — V. Fêtes.
Directoire. — V. Introduction, p. 15.
DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. l lo
Discipline ecclésiastique, i. La Discipline ecclésiasliqiie, dans le sens de la répression, chez des membres du corps pastoral, d'actes contraires aux règlements de l'Eglise ou à la dignité du saint ministère , n'est réglementée d'une manière expresse que par l'arrêté ministériel relatif à l'administration de l'Église de la Confession d'Augsbourg (10 nov. 1852, ch. v, 19-26). Mais les dispositions de cet arrêté s'appliquent évidemment, par analogie, aux ecclésiastiques de la communion réformée , avec cette seule observation que les attributions conférées au Directoire y appartiennent aux consistoires locaux (Discipline, ch. i^^, xlv à lui). [Gfr. Arr. min. 20 mai 1853, 6, § 2.J
2. Lorsque la connaissance d'un acte pouvant donner matière à une poursuite disciplinaire arrive au Directoire, ce corps , après avoir décidé, sur un rapport sommaire de l'inspecteur, qu'il y a lieu d'instruire l'affaire, charge, ce dignitaire de se rendre sur les lieux avec un inspecteur laïque ou tels autres commissaires désignés ad hoc et de procéder à une enquête. Les dépositions consignées au procès-verbal sont signées par les commissaires et les témoins. Le Directoire , au vu du procès-verbal et des conclusions ou observations de l'inspecteur, mande l'inculpé, l'entend dans ses moyens de défense et dresse, des questions et des réponses, un procès-verbal, qui est signé par l'inculpé. L'inculpé, dans la quinzaine qui suit, est admis à compléter ses explications verbales, par un mémoire justificatif; passé ce délai, le Directoire statue.
3. En cas d'urgence, le Directoire peut mander immédiatement devant lui l'inculpé et, après l'avoir entendu, le suspendre provisoirement de ses fonctions, sauf, s'il y a lieu, à procéder ensuite à l'enquête mentionnée au numéro précédent.
4 Les peines, en matière disciplinaire, sont: 1° la répri-