‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 75 sur 161 · ECCLÉSIASTIQUES AUXILIAIRES · texte numérisé non relu

ECCLÉSIASTIQUES AUXILIAIRES

la desserte coiicuiTeniiiieiil avec les titulaires, mais sans être spécialement attachés à la personne de l'un d'eux; enfin , pasteurs adjoints^ les deux ecclésiastiques auxiliaires adjoints par le Gouvernement aux pasteurs de Saar-Unioii et de Wasselonne, payés en partie par lui, mais sur un pied inférieur, nommés en la même forme et jouissant des mômes prérogatives que les titulaires, tout en étant placés sous leur direction. Ces désignations n'ont, d'ailleurs , rien d'absolu, et dans la pratique elles se prennent fréquemment l'iuie pour l'autre, suivant les convenances et les usages locaux.

^. Dans l'Eglise réformée, les suflragants sont proposés par le pasteur qu'ils doivent assister et agréés \n\v le conseil presbytéral, sous réserve de l'approbation du Consistoire; les pasteurs adjoints et auxiliaires sont nonnnés j)iu' le conseil presbytéral sous la même réserve (Arr. min. •^0 mai 1853, 1). D'après une circulaire ministérielle du 15 octobre 1860, toute délibération consistoriale concernant la nomination d'ecclésiastiques auxiliaires à un titre (juclconque doit être transmise au Ministre des cultes et indiquer avec précision le lieu et la date de leur naissance , ainsi que la date de leur consécration. Dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg-, tous les ecclésiastiques auxiliaires sont à la nomination du Directoire. C'est à ce corps que doivent être adressées toutes les demandes d'assistance et les offres de service; les autorités locales se bornent à j)rendre acte de la nomination en transcrivant l'arrêté sur leurs registres (D. 11). Toute nomination est également portée à la connaissance du Ministre, avec les renseignements à rapj)ui (Dép. min. Cultes, 10 nov. 1860).

3. Il est de règle, dans la même Église, depuis la circulaire ministérielle susmentionnée, du 15 octobre 1860, que nul n'est olïiciellemeiit nunnné à l'une des fonctions

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énumérées au n** 1, avant d'avoir été reçu bachelier en théologie et consacré au saint ministère. Les ecclésiastiques qui ne satisfont pas à cette double condition, sont seulement désignés par lettre, à titre officieux et provisoire, et leurs services ne sont pas comptés au point de vue de l'ancienneté.

4. Avant de procéder à une nomination, le Directoire s'enquiert toujours des conditions d'entretien et de traitement offertes par l'église ou le pasteur qui la lui demande , et, après les avoir agréées, les relate dans son arrêté, afin de prévenir toute contestation entre les intéressés. Il importe, en conséquence, que toute demande d'assistance soit très-explicite sur ce point. Si une caisse ecclésiastique doit concourir au traitement, une délibération en bonne forme du corps qui l'administre doit être jointe à la demande.

5. Les ecclésiastiques auxiliaires à divers titres peuvent être admis , sur l'autorisation du Ministre des cultes , à siéger, avec voix consultative, dans le conseil presbytéral et dans le consistoire desquels ils relèvent (Arr. min. 10 sept. 1852, 5). La demande doit être formée par ces corps, en suivant la voie hiérarchique. Les auxiliaires autorisés parle Ministre à siéger au conseil presbytéral sont, de plein droit et sans condition ni d'âge ni de domicile , inscrits au registre paroissial (Cire. min. 10 nov. 1852, 5).

6. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique (même à titre auxiliaire) , sans la permission du Gouvernement (L. org. cath., 18 germ. an X,32; G. 1 ; Cire. min. Cultes, 15 oct. 1860). Les étrangers dont le Ministre agrée les services ne peuvent jamais être employés qu'à titre officieux et provisoire, hors des cas tout à fait exceptionnels et expressément approuvés. (V. Pasteurs^ n°2.)

Echanges d'immeubles. — V. Acceptation de dons et legs, p. 32.

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