ÉCOLES PRIMAIRES
Écoles primaires. 1. Aujourd'hui que l'ailminislratiou des écoles est entièrement distincte de l'administration ecclésiastique, les pasteurs n'ont plus, vis-à-vis de ces établissements, que des droits et des devoirs assez restreints. Toutefois la loi du 15 mars 1850 les comprend expressément parmi « les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire », et les charge de veiller, dans les écoles, « à l'éducation religieuse des enfants de leur culte » ; aussi « l'entrée de l'école leur est toujours ouverte ». (V. Liberté des cuUes^ n^ 8.) Dans les écoles mixtes, le droit d'inspection du pasteur est limité à ses coreligionnaires (art. 18 et 44).
2. Les pasteurs sont autorisés à donner eux-mêmes, dans les écoles de leur paroisse, l'instruction religieuse, et ce, du moins dans l'Académie de Strasliour^, à l'heure (ju'il leur convient de fixer à cet eftet parmi les heures l églementaires; il suffit qu'ils en informent officiellement l'autorité académique, par l'entremise du Directoire.
3. Les pasteurs concourent, dans les diverses communes de leui' circonscription, à la formation de la liste des eidants protestants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles.
4. Dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, un arrêté directorial du 12 octohre 1852, sur les conditions d'admission des catéchumènes à la confirmation, invite expressément les pasteurs à s'assurer, par de fré(juentes visites dans les écoles, de l'assiduité des élèves, et autorise l'inspecteur ecch'^siastique à refuser d'admettre à la confirmation les enfants qui, d'après les notes fournies sur leur application à l'école, y auraient manqué d'assiduité pendant les deux dernières années immédiatement antérieures à l'époque de la confirmation (art. I^"" et 5).