‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 93 sur 161 · HÔPITAUX CIVILS. HÔPITAUX MILITAIRES · texte numérisé non relu

HÔPITAUX CIVILS. HÔPITAUX MILITAIRES

religion et le numéro de la salle et chi lit (même Cire.). [V. Amnôniers, 5.]

3. S'il y a dans la ville plusieurs pasteurs et ministres de la même communion, un règlement consistorial intérieur détermine ordinairement celui d'entre eux qui devra plus particulièrement visiter les malades protestants dans chaque établissement de la circonscription; dans TÉglise de la Confession d'Augsbourg, le Directoire homologue le règlement proposé par le consistoire (D. 11, Arr. min. lOnov. 1852, 8).

4. « Un malade a toujours le droit d'appeler un ministre de sa religion, et ce vœu doit être immédiatement transmis au ministre désigné ou, à défaut de désignation, à l'un des ministres qui exercent dans la localité» (Cire. min. hit. précitée).

5. « Il peut arriver qu'un malade désire communiquer avec un ministre d'un autre culte cpae le sien. Dans ce cas, il doit en être référé à l'administrateur de service, afin qu'il s'assure préalablement, auprès du malade lui-même, que celui-ci agit en pleine liberté et ne cède à aucune suggestion. Il est formellement interdit de contraindre les personnes admises dans les hospices à suivre les pratiques ou à entendre l'enseignement d'une croyance religieuse à laquelle elles seraient étrangères » {id).

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