GRATUITÉ, ETC. — GYMNASE PROTESTANT
Gratuité de fonctions. 1. Les fonctions de membre laïque d'im conseil presbytéral, d'un consistoire, d'une assemblée d'inspection ou d'un synode, du Conseil central ou du Consistoire supérieur, sont essentiellement gratuites et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit. (V. Frais d'assistance aux séances)
2. Les fonctions pastorales sont aussi gratuites, dans ce sens que le pasteur ne peut réclamer aucune rémunération des fidèles auxquels il prête son ministère, mais il va sans dire qu'il est autorisé à accepter celles que, se conformant à l'usage, les fidèles lui offrent librement comme un témoignage de leur reconnaissance. (Cfr. L. org. cath. 18 germ. an X, 5.)
3. Sont encore gratuites : 1^ les fonctions de secrétaire des conseils presbytéraux et des consistoires ; 2° les fonctions de receveur des aumônes, qu'elles soient remplies par le receveur d'église ou par un receveur spécial : le Directoire admet qu'à raison même de leur gratuité , les fonctions de receveur des aumônes sont compatibles avec celles de membre titulaire du conseil presbytéral (Règl. org. de compt. 18 oct. 1864, 35); 3° les fonctions de membre d'une commission consistoriale , même permanente. (V. ce mot)
Gymnase protestant de Strasbourg.
§ 1. Historique, caractère légal de V établissement.
\. Cette antique et illustre école, qui tient une si belle place dans les fastes du protestantisme alsacien et qui subsiste encore, après trois siècles et demi d'existence, plus prospère et plus considérée que Jamais,' a été fondée en 1538, sous les auspices du Magistrat de la ville libre impé-
riale de Strasbourg , pour préparer la jeunesse aux études supérieures par une solide instruction religieuse et littéraire, et par une éducation virile. Ce que l'on ignore même assez généralement, c'est qu'elle a été le berceau de la florissante Université protestante (jui s'est perpétuée dans le Séminaire protestant de Strasbourg-. Le Gynniase n'ayant pas le droit de conférer des grades, les élèves (pii y aspiraient, étaient tenus de quitter la ville pour aller les prendre dans (juelque université allemande ou étrangère. Frappé de cet inconvénient , le Magistrat, sur la proposition de l'illustre Jean Sturm de Sleide, premier recteur de la Haute-Ecole, intervint auprès de l'Empereur |)our faire érigei- cet établissement en une académie apte à ciéer des maîtres ès arts et des bacheliers en philosophie. Maximilien II y consentit par un acte donné à Augsbourg, le 30 mai 1566. Cinquante-cinq ans plus tard, l'empereur Ferdinand II confirma et étendit ce privilège en mettant l'Académie au rang- des universités , c'est-à-dire des corporations pouvant conférer tous les grades, y compris le doctorat. Malgré ces deux actes souverains, ou plutôt à cause même de ces actes qui n'ont lait que développer successivement une même institution, le Gymnase et l'Université n'ont cessé de former un seul corps; ou, pour parler plus exactement, le Gymnase n'a cessé d'être une annexe de l'Université protestante, une sorte d'école préparatoii'e, placée sous sa direction immédiate. Tous les biens aflectés soit à l'instruction secondaire, soit à l'instruction supérieure, les diverses fondations de Saint-Thomas, de Saint-Guillaume, de la Haute- École, etc., ont été administrés, jusqu'à la Révolution, par l'Université et le sont, depuis, par le Séminaire, qui est le successeur de l'ancienne Université strasbourgeoise; cette situation a été définitivement confirmée par les articles organiques du 30 floi'éal an XI. C'est la fondation dite de la
Haute-École qui est spécialement affectée à rculrelieii du Gymnase protestant.
2. Au reste, depuis le commencement du siècle, le caractère légal du Gymnase a plusieurs fois changé: il a été considéré successivement comme une école secondaire ecclésiastique (petit Séminaire protestant, D. 28 août 1803), puis conmie une école secondaire mixte, de plein exercice (Ord. roy. 1828).
3. Aujourd'hui, en suite de la loi de 1850, qui proclame la liberté d'enseignement, et du décret organique de 1852, sur les cultes protestants, qui subordonne le Gymnase, en même temps que le Séminaire, au Directoire et, par suite, à l'administration des cultes, l'étabhssement a été définitivement constitué comme établissement d'instruction secondaire libre, administré par le Séminaire de Strasbourg, ou son délégué , sous le contrôle de l'autorité supérieure ecclésiastique. Le Gouvernement n'intervient plus que pour la confirmation de la nomination des professeurs et l'inspection à laquelle la loi de 1850 soumet même les établissements libres, au double point de vue tant de la morale, de l'hygiène et de la salubrité, que du respect dû à la Constitution et aux lois (art. 21).
§ 2. Organisation du Gymnase.
4. Le Gymnase, à la suite dïm incendie qui a dévoré l'ancien couvent des Dominicains en 1860, a été réinstallé sur le même emplacement dans de vastes et spacieux bâtiments, spécialement construits en vue de ses besoins, et il a été complètement réorganisé. Il reçoit aujourd'hui à la fois des élèves internes et des externes, donne un enseignement secondaire complet, de façon à préparer ses élèves soit au baccalauréat ès lettres, soit au baccalauréat ès
sciences, et renferme, en outre, des classes spéciales pour l'enseignement industriel et commercial.
5. Conformément à une tradition séculaire, pour le maintien de laquelle militent de puissantes raisons de service (le Séminaire étant l'administrateur légal des fondations alférentes au Gymnase), c'est un des professeurs du Séminaire (autrefois de l'Université protestante), qui est directeur du Gymnase. Le du ccteur est assisté, 1° par un vice-directeur résidant dans l'établissement, et chargé tant de la direction de l'internat, que d'une série d'autres attributions réglées par des arrêtés du Séminaire, du Directoire, et du Consistoire supérieur; 2° par une commission consultative, comprenant, outre le directeur et le vice-directeur, membres de droit, deux professeurs du Séminaire et trois laïques pris en dehors de ce corps; ces cinq membres sont nommés pour trois ans par le Directoire sur la proposition du Séminaire et indéfiniment rééligibles.
§ 3. Nomination des directeurs et du personnel enseignant.
6. Le directeur, le vice-directeur et les professeurs titulaires de l'établissement sont nommés, sur la proposition du Séminaire, par un arrêté du Directoire, soumis à la confirmation de l'Empereui" (D. M). Les professeurs agrégés sont nommés pai' le Séminaire sous l'approbation du Directoire. Les maîtres répétiteurs et les surveillants sont nommés par le directeur, sur la proposition du vice-directeur.
7. L'un des objets spéciaux du Gymnase étant la préparation aux études théologiques, et un certain nombre de professeurs et de répétiteurs étant toujours pris dans le [)ersonnel ecclésiastique de la Confession d'Augsbourg, le Directoire assimile en général, au point de vue du rang d'ancienneté, les services rendus au Gymnase, avec son au-
torisation ou sur sa nomination , aux services ecclésiastiques proprement dits.
8. Nul ne peut être nommé professeur de l'une des classes de la division inférieure: 8^, T, 6® et 5^, s'il n'est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres. Pour les professeurs qui aspirent à enseigner dans les classes de la division supérieure, le diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences est exigé (Arr. Consist. sup. 27 oct. 1856, R. XIV, 80).
§ 4. Caisse de retraite '^our les professeurs.
9. Les professeurs ordinaires et titulaires du Gymnase ont droit à une pension de retraite, 1° lorsqu'ils ont 60 ans accomplis et 30 ans de service, 2^ lorsque, après 10 ans de service, ils sont atteints d'une infirmité les rendant incapables d'exercer leurs fonctions. Ils subissent, à cet effet, une retenue de 5 p. 100 tant sur leur traitement fixe que sur l'éventuel. Les pensions sont calculées par soixantième du traitement tant fixe qu'éventuel pour chaque année de service, sans pouvoir jamais dépasser les deux tiers de ce traitement. (Cfr. Règl. Consist. sup. 27 oct. 1856, R. xiv, 81.)
% 5. Bourses pour les élèves.
10. Il existe, sous l'administration supérieure du Séminaire, une série de petites fondations dont le revenu est affecté par les testateurs à des bourses au profit d'élèves du Gymnase ou, du moins, d'élèves de certaines classes de cet établissement. Ces bourses sont accordées, sur la demande des parents, par la commission administrative de chaque fondation. En outre, l'administration même du Gymnase accorde, chaque année, à un nombre déterminé
d'élèves, un dégrèvement, total ou partiel, de la rétribution scolaire, lequel équivaut à une bourse de paredle somme. Ces diverses facilités ne sont accordées aujourd'hui qu'à des élèves externes. Mais il s'est constitué à Strasbourg, lors de la fête de l'inauguration des nouveaux bâtiments du Gymnase, une Société des anciens élèves et des r/mis de l'établissement, qui arrivera sans doute à étendre le même bienfait à l'internat; elle a déjà accordé quelques allocations à cet effet et les étendra dans la mesure de ses ressources.
HÔPITAUX CIVILS. 1. Les hôpitaux et hospices peuvent avoir des aumôniers protestants en titre (V. Aumôniers) , si le nombre habituel des malades protestants en rend la nomination nécessaire. A défaut d'aumônier titulaire, les pasteurs et ministres des communes où sont situés ces établissements charitables, sont accrédités, et^ sont seuls accrédités, pour donner les secours spirituels aux malades de leur culte; ils onMeur libre entrée dans l'hospice «à la condition de se conduire avec réserve, de ne soulever aucune polémique religieuse, et de se conformer rigoureusement au principe d'après lequel les ministres des différents cultes doivent exclusivement remplir leurs fonctions auprès de leurs coreligionnaires » (Cire. min. hit. 9 nov. 1846, R. iv, 169).
2. Afin de leur faciliter l'exercice de ce droit et, en même temps, « de prévenir les abus qui pourraient résulter. . . tant de visites fréquentes et inutiles, que de l'espèce d'enquête que les ministres seraient obligés de faire auprès des sœurs hospitalières pour connaître le culte de chaque malade et les numéros des lits occupés par ceux qui appartiendraient à leur religion » , il est recommandé aux directeurs des maisons hospitalières d'indiquer, «sur le registre des entrées», à côté du nom de chaque malade admis, sa