HÔPITAUX MILITAIRES
le cas où un malade en danger de mort, et déclaré tel par l'officier de santé traitant, témoignerait, à toute autre heure, le désir de s'entretenir avec le ministre de son culte, l'officier comptable déférerait immédiatement à ce vœu, sauf à en informer le sous-intendant militaire » (Cire. min. Guerre, 26 nov. 184G, Morritmr de l'armée du 25 déc. 1840, R. iv, 150).
3. « Chacun des ministres non catholiques autorisés ne communique qu'avec ses coreligionnaires, dont les noms et le placement lui sont indiqués sur sa demande», d'après un registre spécial qui doit être tenu au bureau des entrées de chaque hôpital militaire et où sont inscrits las militaires non catholiques, avec désignation de la communion à laquelle ils appartiennent. «Toutefois, en ce qui touche les deux cultes chrétiens, lorsqu'il n'y aura, dans la localité, qu'un pasteur, soit de la Confession d'Augsbourg, soit réformé, ce pasteur pourra exercer son ministère auprès des malades de l'une et de l'autre communion, s'il est pourvu de l'autorisation requise » (ici.).
4. Le pasteur ne peut avoir avec les malades que des entretiens individuels, à peine d'être, de plein droit, privé de la faculté d'exercer son ministère religieux dans l'hôpital (id.).
5. « Si un militaire malade demande à communiquer avec un ministre de sa religion, autre que celui dont l'admission a été dûment autorisée, il en est rendu compte au sous-intendant, qui satisfait à cette demande, à moins qu'il n'ait des motifs sérieux pour s'y refuser, auquel cas il en rend compte à l'intendant militaire, qui prononce définitivement.» Sauf le cas d'urgence, cette autorisation exceptionnelle donnée par le sous-intendant" « doit être renouvelée à chaque visite » {id.).
178 IIYPOÏHKQL'ES.
fÏYPOTnÈQL'ES. I. Les inscriptiolis prises au profil des fabriques ou caisses d'église, qui jouissent, eu cas d'iusufïisance de leurs revenus, d'un recours contre les caisses communales, ne peuvent être radiées que sur un arrêté du préfet, en conseil de préfecture, par analogie avec les dispositions de la loi de 1837 et de l'ordonnance royale du 15 juillet 1840 en matière d'inscriptions au profit des communes, et conformément aux prescriptions de Tarticle GO du décret du 30 décembre 1809.
2. Les délibérations des conseils presbytéraux, à fin de radiation ou de mainlevée, doivent: 1^ constater que la caisse intéressée a été remboursée en principal , intérêts et frais, on bien qu'il ne sera fait usage de l'autorisation qu'a- [)rès ce remboursement intégral; 2° mentionner la date de l'inscription, le numéro et la page du volume qui la relaie (U. XIX, 8).
3. Nous nous bornerons à rappeler ici qu'une inscription liypothécaire ne produit effet que pendant dix anné( s à compter du jour où elle a été prise, et qu'il est prudent de la renouveler clans le cours de la dixième année, si Ton ne veut pas s'exposer, pour avoir attendu jusqu'au dernier jour, à ce que, par l'effet d'un accident on d'un oubli momentané, le renouvellement soit tardif et la première inscription irrévocablement périmée, notamment au point de vue du rang qu'elle assurait à l'église intéressée par l'apport aux autres créanciers. Si le renouvellement n'est j)as effectué avant l'expiration des dix ans, il ne vaut que comme une nouvelle inscriplion, ([iie jiriment toutes celles i\w\ auraient été prises ou renouvelé(vs en temps utile aiilérinir^'inenl.
Incompatibilités. — V. Élections, n^M3 à 20, p. 133.
Indemnité de logement. — V. Logement des pasteurs.
Indemnité pour amélioration des immeubles soumis a USUFRUIT. L'usufruitier ou l'usager ne peut prétendre de ce chef à aucune indemnité (G. Nap., 599). [V. Usufruit, n^15.]
Indemnité pour assistance a la sainte Cène, aux séances consistoriales, ETC. — V. Assistant ei Frais cT assistance.
Indemnités pour desserte de cures vacantes. — V. Cures vacantes , n^^ 2 et 4.
Indivis (Biens), fabriques indivises. —V. Biens indivis.
Inhumations. 1. Il ne peut être procédé à nulle inhumation sans l'autorisation préalahle de l'officier de l'état civil (G. Nap., 77 ; G. P., 358). Le pasteur qui procéderait à l'enlèvement du corps, sans cette autorisation préalable, serait passible des peines portées par l'article 471, n*' 15, du Code pénal, c'est-à-dire, d'une amende de 1 à 5fr.; il a été jugé