‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 96 sur 161 · INHUMATIONS · texte numérisé non relu

INHUMATIONS

à maintes reprises que l'article 358 du même Gode ne s'applique qu'aux personnes «ayant intérêt à l'inhumation», et n'est applicable ni au ministre du culte, ni au fossoyeur (Cass. 27 janv. 1832, 7 mai 1842, 12 oct. 1850). Au surplus, le fait constituerait un cas d'abus, qui ne peut eire poursuivi à l'égard du ministre officiant qu'après l'autorisalion du Conseil d'État (Cass. 29 dcc. 1842).

2. Le ministre d'un culte, requis de procéder «à l'inhumation d'un corps», ne peut, «sous quelque prétexte que ce soit, refuser son ministère » (D. 23 prair. an XII, 19), bien entendu lorsque le décédé est de son culte et meurt dans sa circonscription paroissiale. (V. Actes casuels.) Le refus donne ouverture à un appel comme d'abus (L. org. cath. 18 germ. an X, 6; Décis. min. 18 pluv. an XIII). «En cas de refus, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions» (D. et art. cités).

3. Le convoi, ou transport du corps de la maison du défunt à l'église et de l'église au cimetière, est un acte purement civil , qui intéresse essentiellement la police ; l'assistance du clergé n'en change en rien le caractère. C'est donc à l'administration de le diriger et de pourvoir aux mesures d'ordre, de police et de précautions à observer à l'occasion du transport des corps (Décis. min. 15 brum. an XI).

4. Il est loisible aux familles de régler la dépense dés cérémonies funèbres «selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront j)ermises que dans les communes où l'on ne jirofessc qu'un culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an X » (D. 23 praii\ an XIII, 18).

5. «Les frais et rétribution à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples,

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