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dans la nef de droite, dont elle occupait la moitié. C'était là que, selon toute apparence, se trouvait le baptistère, constitué par une salle voûtée en dôme, à laquelle on accédait par un couloir formant un coude, renfermant une niche. Tout auprès on voit l'ouverture du puits ou de la citerne avec sa rigole d'écoulement encore intacte.
Bibl. - - L. Carton, Découvertes épiyraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de DouggaJ, dans Mémoires de la Société des sciences, d'agriculture et des arts de Lille, 5° série, fascicule 4, 1895, p. 291-294.
H. Leclercq.
REDEVANCES. — I. Le mot et la chose. II. Le droit de guerre. III. L'hostilitium. IV. Le carnaticum. V. Manses soumis au droit de guerre. VI. Montant de la taxe de guerre. VII. Exemption de cette taxe. VIII. L'herbaticum. IX. Les canonica et les agraria. X. La lignarilia ou lignerilia. XL La paslio. XII. l.'augustalicum. XIII. De la capitation. XIV. Le lidimonium. XV. Du cens. XVI. Les dona. XVII. Bétail. XVIII. Volaille. XIX. Vin. XX. Blé. XXI. Les brada. XXII. Le houblon. XXIII. La moutarde. XXIV. Le lin. XXV. Les camsiles et sarciles. XXVI. Miel, cire, huile et savon. XXVII. Fer. XXVIII. Outils et instruments divers. XXIX. Bois à brûler, échalas, chars. XXX. Tonnes, douves, cercles, osier, muids. XXXI. Yoliges, bardeaux, axiculi et scindulse. XXXII. Les torches, faculté. XXXIII. Bedevances diverses.
I. Le mot et la chose. — On appelle redevance une rente en espèces ou en nature due à des termes fixes; elle représente le prix de la concession de certains avantages ou du rachat de certains services. Il existait des redevances réelles, c'est-à-dire levées sur des manses ou des tenures et d'autres appelées personnelles, c'est-à-dire levées collectivement ou individuellement sans égard à la condition des terres. Les Francs entrés et établis dans les Gaules avaient détruit méthodiquement ic système financier que les Bomains y avaient implanté et réduit totalement la chose publique en chose privée; c'est ce qui explique comment les redevances étaient généralement privées et payées au propriétaire du sol et non au souverain politique. A quelques exceptions près, elles étaient invariables et faisaient partie de la loi de la terre.
Les cens et les services se réglaient d'après la condition des manses et non d'après celle des personnes, ainsi selon le cas ils étaient ingénuiles ou serviles. Les maires, les doyens et les autres officiers ruraux ou domestiques, et même les hommes libres, étaient imposés suivant la condition de leurs manses, comme les autres tenanciers.
IL Le droit de guerre. — Au vme-ixe siècle, il n'y avait d'hommes libres que ceux enrôlés dans le service militaire; pour eux l'obligation était purement personnelle. Charlemagne y apporta une modification; désormais, elle devint mixte et fut fondée sur la liberté de la personne et sur la propriété ou la possession. Dès lors, pour aller à la guerre, il fallut être de condition libre et posséder quelque bien. A l'égard des gens d'église, clercs ou moines, ils n'étaient pas tenus au service personnel, mais à fournir un contingent composé de leurs vassaux. L'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, par exemple, envoyait à l'armée des hommes, des chariots, des bœufs, du menu bétail et du vin. Ces fournitures n'étaient pas seulement exigibles en temps de guerre, mais elles rentraient dans le cens régulier dû par les manses.
Ce droit de guerre levé sur les manses était appelé droit ad hostem, et il était en cens au monastère; il comportait Vhostilitium et le carnaticum.
III. L'hostilitium. — Il consistait en la prestation de guerre faite de bœufs et de chariots, mais, dans certains cas, ceux-ci pouvaient être rachetés par une
somme d'argent. Les chariots destinés à l'armée — nous dirions aujourd'hui à la mobilisation — étaient probablement montés sur quatre roues; ils servaient au transport des armes, des machines, des munitions et provisions de guerre et se trouvaient sous la garde de tireurs habiles. Dans le Capitulare de villis, n. lxiv, on lit ceci : « Que nos chariots qui vont à la guerre soient des basternes d'une bonne construction. Qu'ils soient bien recouverts et garnis de cuirs tellement cousus que, s'il est besoin de passer des rivières, ils puissent les traverser, avec les provisions qu'ils contiennent, sans que l'eau pénètre dans l'intérieur, et que rien de ce qui nous appartient soit détérioré. Nous voulons aussi qu'on mette dans chaque chariot, pour notre provision, 12 muids de farine, et dans ceux où l'on conduit le vin, 12 muids à notre mesure. De plus qu'il y ait dans tous, un écu et une lance, un carquois et un arc. »
Le nombre des bœufs fourni par les abbayes à l'armée royale devait être considérable puisque le moine de Saint-Gall parle de 50 paires de bœufs envoyés par un seul abbé; les chevaux remplacèrent les bœufs.
L'époque marquée pour acquitter Vhostilitium était, du moins pour l'abbaye de Priim, de la mi-mai à la mi-août, c'était aussi le temps des expéditions militaires.
Dans le polyptyque de Saint-Germain, Vhostilitium est remplacé une fois par Vairbannum, il en est de même dans le polyptyque de Saint-Maur; dans ces deux passages, les deux termes signifient exactement la même chose.
IV. Le carnaticum. — C'était un droit de guerre consistant dans l'obligation imposée aux manses des tenanciers de fournir pour l'armée une certaine quantité de menu bétail ou de payer à la place une somme d'argent. Lorsqu'on ne procédait pas à cette conversion, le carnaticum était payé surtout en moutons; dans les Gesta Aldrici Cenomanensis, on précise qu'ils seront tondus : De carnatico arietes LV sine lana. Cependant Vhostilitium et le carnaticum pouvaient se transformer l'un dans l'autre, par conséquent on pouvait livrer des bœufs au lieu de moutons et inversement, ou encore en argent.
V. Manses soumis au droit de guerre. — Ce sont les manses ingénuiles et les rnanses lidiles (voir Dielionn., t. x, au mot Manse); au contraire, les manses serviles en paraissent exempts. Les exceptions à cette règle sont rares.
VI. Montant de la taxe de guerre. — A Saint- Germain, la plus forte taxe imposée à chaque tenancier est, par manse, ou bien 1/4 de bœuf, ou 4 moutons ou 4 sous que le polyptyque d'Irminon considère comme équivalent. La taxe moyenne s'élève à la moitié et la moins élevée à 1 sou ou 1 mouton. La taxe de guerre n'était pas constante d'une année à l'année suivante.
VIL Exemption de cette taxe. — A l'origine, les prestations de guerre étaient dues aussi bien par les terres d'Église que par celles des laïques, mais le clergé réclama l'exemption et dès le règne de Louis le Débonnaire le plus grand nombre des abbayes était parvenu à s'y soustraire ainsi que nous le voyons par une liste, fort incomplète il est vrai, donnée dans l'assemblée générale d'Aix-la-Chapelle, en 817, des monastères qui devaient à l'empereur des présents et le service militaire, de ceux qui lui devaient des présents sans aucun service, et de ceux qui lui devaient seulement des prières pour lui, pour ses fils et pour la stabilité de l'empire. Sur cette liste on compte dans la lre classe 14 monastères, 16 dans la 2e, 18 dans la 3e; mais la liste est très incomplète.
VIII. L'herbaticum. — La nature de cette redevance semblerait consister dans l'obligation de fournir
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du fourrage à l'armée ou d'acquitter certaine redevance à la place, ceci est conjectural. Si on s'en rapporte au polyptyque de Saint-Germain, Vherbaticum est une redevance payée pour la faculté de faire pâturer chevaux, bœufs et moutons sur les terres seigneuriales après la récolte des foins et des blés. Il ne différait donc pas du pascuarium, et cette explication est confirmée par un diplôme de l'empereur Lothaire, en
IX. Les canonica et les aoraria. — On donne, dans le polyptyque d'Irminon, le nom d'agraria aux portions de fruits payées en tribut sur leurs champs, par certains tenanciers de manses ingénuiles. Mais il n'est question de cette espèce de droit qu'une seule fois et quoiqu'il paraisse avoir été imposé à 15 manses, on n'en fait aucun rappel dans le résumé des charges du fisc. Quant au droit appelé canonica il est difficile de dire en quoi il consiste. Au ixe siècle, il ne s'appliquait plus guère qu'à des redevances privées, le système d'impôts publics ayant disparu depuis longtemps. Agobard désigne sous ce nom le salaire payé par les gens de la campagne aux individus qui faisaient profession de détourner les tempêtes.
X. Le a/ ua'ar/tia ov ugskritia. — C'est le devoir de couper et de charrier pour l'abbaye une certaine quantité de bois, en retour du droit d'usage que celle-ci accordait dans ses forêts à ses hommes ou tenanciers; la polyptyque de Saint-Maur et les Gesta episcoporum Cenomnnensium emploie lignalicum et lignarium; en français lignicr. Ce sont les manses de Saint-Germain ingénuiles et lidiles qui sont soumis à ce droit auquel échappent les manses serviles. Cette taxe est payée en nature, elle consiste dans une voiture ou dans une « pédale » de bois par manse ou par tenancier. Ailleurs 3 voitures sur les terres de Saint-Maur, 4 voitures sur les terres de Saint-Rcmy de Reims et celles de Gor^e. D'après une charte d'environ l'an 800, les manses se rachetaient de cette prestation en payant chacun une mesure d'avoine. A Saint-Germain, certains manses sont tenus de lui livrer des bardeaux, des échalas, des perches et des baguettes pour treillage, des douves et des cercles pour tonnes, de l'osier, mais ne fait pas partie de In lignaritia.
XL La pa.itio. — C'est le droit de paisson comprenant la glandée et le passage; on emmenait les porcs paître le gland, la faîne et autres fruits à enveloppe coriace tombés naturellement des arbres; on l'appelait aussi pastionaticum et glandalicum. Sur les terres de Saint-Germain, la taxe pour le droit de paisson est, par manse, de 2, 3. ou 4 muids de vin ou de 4 deniers d'argent. La paisson durait pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre; cette période est également inscrite dans notre code forestier.
XII. L'avgustat/cum. — C'est l'obligation de moissonner les blés des manses seigneuriaux; elle se racheta avec le temps par un cens annuel qui porte le même nom. Ce service est désigné parfois sous les noms de messis ou de lempora messis. Quant aux journées à faire dans les blés in blado ou per blada, elles doivent probablement s'entendre du sarclage ou d'autres travaux que réclament les blés avant leur maturité.
XIII. De la capitation. — On appelait capitation ou chevage, capaticum, capitale, un cens personnel, c'est-à-dire perçu sur les personnes et non sur les choses. Ceux qui l'acquittaient étaient appelés capitales, capitalatii, cavaticarii, homines de capite. Ce tribut était si accablant pour les familles que beaucoup de parents souhaitaient la mort de leurs enfants afin de n'y être pas soumis.
XIV. Le lidimonivm. — C'était une capitation exigée des lides et imposée quelquefois aux serfs que l'on avait affranchis. Dans le polyptyque d'Irminon, à
la fin du fisc de Neuilly, on trouve une liste de sept femmes lides qui paient chacune 7 deniers di litmonio. Là, à Boissy, à Chavannes il n'est pas question d'hommes, ce sont toujours des femmes qui sont soumises au lidimonium. Est-ce à dire que les hommes fussent exempts? Non, ils devaient y être obligés, mais on se dispensait, à leur égard, de rappeler cette obligation.
XV. Du cens. — Le mot census a soulevé de longues controverses entre Montesquieu, le comte' de Boulainvilliers et l'abbé Dubos; aujourd'hui on s'accorde à y voir une redevance quelconque, publique ou privée, à titre gratuit ou à titre onéreux, acquittée en argent ou autrement par un homme libre ou par un serf.
Dansl'édit de Clotaire II, en 615, on lit que le peuple réclamait contre l'imposition d'un nouveau cens, par où il faut entendre un impôt public mis sur des hommes qui n'étaient pas des serfs, au moins en totalité, puisqu'on les désigne par le mot populus. Dagobert lève en Limousin un census publicus qui est un impôt public; même signification pour le census abandonné par le même roi à la ville de Tours.
Sous la seconde race on chercherait inutilement un texte où le mot census serait employé dans le sens d'impôt proprement dit, attendu que depuis longtemps les impositions publiques, au moins les personnelles et les foncières, étaient tombées en désuétude, et avaient dégénéré en redevances seigneuriales ou privées. Si l'on rencontre encore, et même fréquemment, les expressions census regius ou regalis, il ne faut pas s'y méprendre; à l'exception de quelques droits indirects ou des tributs imposés à des peuples soumis, elles ne désignent plus des impôts; et si des gens de toutes les conditions continuent de payer des cens au roi, ce n'est plus au roi. c'est au seigneur, c'est au maître de leurs personnes ou de leurs biens qu'ils les doivent.
Ce n'est donc que sous la première race que le mot census a le sens d'impôt; mais il signifie presque toujours une redevance privée. La loi des Alamans nous fait voir un homme libre, liber, qui, après avoir donné ses biens à une église, les reçoit d'elle en usufruit, à charge de cens, census. Dans un précaire de 729, deux époux, qualifiés l'un et l'autre d'illustres, reçoivent pareillement en usufruit, de l'abbé de Saint-Germain, plusieurs biens, meubles et immeubles, pour lesquels ils s'engagent à payer tous les ans un cens de 30 sous d'argent. Enfin, un concile de Reims, en 625, dans son canon 6e, défend à ceux qui sont soumis au census publicus d'entrer en religion sans la permission du prince ou de son lieutenant.
XVI. Les don a. — Ce sont les dons ou présents en usage dès l'antiquité et qu'on voit chez les Francs qui offraient au roi tous les ans à la seconde assemblée générale et aux grands jours de fêtes ainsi qu'aux occasions solennelles. Cet usage était pratiqué dans les abbayes, mais le plus grand nombre d'entre elles parvint à s'en faire exempter dès le commencement du règne de Louis le Débonnaire. Parmi les présents, les chevaux tenaient une place de choix dès le temps des empereurs et deux capitulaires de l'an 803 nous apprennent que chaque cheval ainsi offert devait porter sur un écriteau le nom du donateur.
XVII. Bétail. — Le bétail payé en redevance se composait de bœufs, de moutons et de porcs; une fois on trouve la mention d'une vache et de neuf génisses. Aucune mention de taureaux. Par contre on doit des brebis, oves, vervices, des oviculse et des germgiœ, de moutons, multones, leares, des agneaux, agni, egnelli. Les germgiœ sont de jeunes brebis qui n'ont porté qu'une fois, les leares sont de jeunes béliers (?). Pour la gent porcine on distingue entre porci crassi, majores, minores, soales, porcelli et ferreoli ou cochon de lait.
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XVIII. Volaille. — Le tribut ordinaire et pour ainsi dire obligé des manses et généralement de toute espèce de tenure consistait en poulets et en œufs. Dans le polyptyque d'Irminon, le nombre des poulets payés par un manse est communément de 3, le nombre des œufs, 15. Cette proportion ne se retrouve pas partout. D'après la lex Dajuwariorum, les colons et les serfs des églises doivent 4 poulets et 15 œufs; dans un papyrus de Ravenne on trouva la redevance de 12 poules et 120 œufs. Parfois il est question d'un pullus regalis, poulet du roi, mais pas toujours accompagné d'œufs. Il y a aussi les pulli vindemiales exigibles au temps des vendanges; les pulli veslili sont ceux accompagnés des œufs d'usage, les pulli dominici ceux du manse seigneurial.
Les poules grasses, pastœ, et les oies, ancœ, anseres font partie des objets donnés en cens.
XIX. Vin. — La quantité de vin payée en cens par les tenanciers de Saint-Germain était assez considérable. Il était assigné 2 000 muids de vin par an à la mense conventuelle sous les règnes de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve. En outre, plusieurs manses avaient à fournir du moût, muslum.
XX. Blé. — On avait à s'acquitter de l'annona, blé en général, Vannona viva, blé en grain, de la mixtura qui est le blé mélangé ou méteil, de la mullura c'est-à-dire la mouture, la farine avec le son, de frumenlum ou froment dont le nom latin est triticum. Les redevances d'épeautre, spella, étaient nombreuses; cette variété était plus cultivée que les autres céréales, au moins dans les pays rapprochés du Rhin.
XXI. Les bracia. — Au singulier bracium, brace désigne des grains de blé qu'on avait fait germer dans l'eau, puis dessécher; c'est ce que nous appelons le malt pour l'orge qui a subi cette triple préparation et dont on fait usage pour la fabrication de la bière. Peut-être ces bracia étaient-ils du malt moulu et non du malt en grain; dans le polyptyque de Saint-Bertin, le nom de brace est presque toujours rapproché du mot jarina. Les redevances de malt étaient surtout imposées aux moulins. Entre Villemeux et Aulnay, l'abbaye de Saint-Germain possédait 22 moulins sur l'Eure et sur la Biaise ou sur leurs affluents. Dans le cens qu'elle en retirait il entrait 177 muids de bracia.
A Prûm et à Saint-Bertin beaucoup de tenanciers étaient soumis à l'obligation de préparer du malt, de brasser et de faire la bière. La bière même se présente souvent au nombre des redevances : la loi des Alamans, par exemple, fixe à 15 sicles la mesure de cervisa que les serfs de l'église devaient donner en tribut. Dans le polyptyque de Saint-Germain la bière n'est pas nommée.
Charlemagne prescrivait à ses officiers d'avoir de bons fabricants pour la bière, le cidre, le poiré et toutes sortes de boissons. Il voulut aussi que tout officier, quand il était de service, amenât so.i malt au palais, et que les maîtres brasseurs y vinssent en même temps pour y fabriquer de la bière de bonne qualité. Le concile d'Aix-la-Chapelle en 817, en réglant la ration des chanoines, accorde par jour, à chacun d'eux, 4 livres de pain et depuis 2 livres de vin ou 3 livres de bière, cervisa, jusqu'à 5 livres de vin ou une livre de vin et 5 de bière, la livre étant de 12 onces.
XXII. Le houblon. - — Le houblon entrait dans la fabrication de la bière, il n'était dû que dans trois fiscs. C'était une redevance servile. Cette substance est appelée humolo, humelo, umlo et fumlo.
XXIII. La moutarde. — Cette redevance, dans le fisc de Palaiseau (voir ce nom), est régulièrement d'un setier par ménage de serfs, même lorsque le manse est ingénuile. C'est au mois d'octobre que le moine Wandelbert rapporte le temps de la fabrication de la moutarde.
XXIV. Le lin. — Ces redevances sont peu nombreuses. Les tenanciers ou fermiers de l'église de Ravenne et de celle de Modène, aux vne et ixe siècles, rendaient la 4e, la 7e de la 10e botte ou fagot, martipulus, manna de lin en tige. Les femmes de plusieurs tenanciers du monastère de Prùm étaient obligées de faire, par semaine, deux journées de travail ou de donner une demi-livre de lin et un demi-coms(7/s. Dans une terre du même monastère les femmes qui fabriquaient des camsiles devaient récolter le lin, le rouir et le préparer en niasse.
XXV. Les camsiles et sarcit.es. — C'étaient des étoffes préparées dans les manses tributaires : camsilis ou camisile et sarcilis ou sarcile servaient à désigner deux espèces de vêtements, le premier en lin, le deuxième en laine. On lit dans la règle de saint Chrodegang que les prêtres et les diacres devaient recevoir tous les ans deux sarciles ou de la laine pour les faire (c. xxix). — Parmi les objets exigés pour cens on remarque des nappes d'autel, mappse; des nappes de table, mensales ou mensalia; des couvertures, lodices; des tuniques d'église, tunicœ ad opus ecclesise; des saies, bodmones. Le camsil était une toile de lin de 8 aunes de long sur 2 aunes de large dans laquelle on taillait des caleçons; le sarcil était une étoile grossière longue de 12 aunes et large de 2; ces mesures pouvaient différer beaucoup et les prix également.
Parfois camsiles et sarciles désignait des vêtements particuliers et non pas de simples pièces d'étoffe. D'après la règle de saint Chrodegang de Metz, on distribuait chaque année aux chanoines de cette Église des frocs neufs qui, l'année suivante, servaient à vêtir les jeunes. De plus, les prêtres et les diacres assidus à leur service, recevaient tous les ans un ou deux sarciles neufs ou de la laine pour en faire; d'après dom Calmet ce vêtement était une chemise de laine.
XXVI. Miel, cire, huile et savon. — Les redevances de cette espèce étaient fort considérables. Chez les Bavarois, les colons et les serfs devaient donner le dixième de leurs ruches; dans un des papyrus de Marini, des colons rendent 70 livres de miel. Le miel était en partie produit dans des ruchers, en partie recueilli dans les bois. Un rucher, apiarium, apile, apiculare se plaçait sous le toit de la maison, parfois dans un lieu à part. Le vol d'une ruche, apis, vas ou vasculum apum était puni plus ou moins sévèrement. Une grande partie du miel se récoltait dans les bois où des arbres étaient préparés pour loger les abeilles.
On composait avec du miel et de l'eau une boisson commune appelée hydromel.
A Saint-Germain les redevances de cire étaient proportionnées à celles de miel; la proportion était de 2 livres de cire pour 4 setiers de miel. D'après un capitulaire du roi Pépin, les curés étaient tenus de rendre à leur évêque une certaine quantité de cire. Le forestier du fisc de Boissy rendait à l'abbaye 1 setier de savon et 1 livre de cire.
Chaque officier de service au palais de Charlemagne devait lui fournir par jour, 3 livres de cire et 8 setiers de savon, plus 6 livres de cire à la Saint-André (30 novembre) et autant à la mi-carême.