R 0 M A NUS
ROME
ves : c'est pour cela qu'ils valent moins que les hommes libres, ce n'est pas parce qu'ils sont romains.
Cette thèse est spécieuse et n'est pas décisive. On invoque il est vrai les textes littéraires et historiques pour établir qu'entre Romains et Francs l'égalité était complète. Mais les témoignages de Grégoire de Tours, de Venance Fortunat, des chroniqueurs et de beaucoup d'autres peuvent bien témoigner des sentiments réciproques entre Romains et Francs, ils ne modifient en rien ce que d'autres témoignages rapportés plus haut nous apprennent sur le profond mépris des barbares en général pour les Romains. D'ailleurs ceci n'est pas affaire de sentiment, mais question de droit. Quand il serait prouvé que les Francs traitaient les Romains, au cours de la vie, sur pied d'égalité, il ne s'ensuivrait pas que cette même égalité dût se trouver dans leurs lois. Il n'est guère de peuple aujourd'hui chez qui les lois ne favorisent les nationaux du pays plus que les étrangers, c'est ce qui avait lieu chez les Francs. L'égalité de considération, à supposer qu'elle existât, ne prouve rien touchant l'égalité juridique.
L'abaissement du taux de la composition n'est pas un indice de mépris car on le trouve appliqué à des Germains à l'égard desquels les Francs n'ont jamais prétendu à une supériorité personnelle. La personne d'un Burgonde, d'un Alaman, d'un Frison, d'un Bavarois, d'un Saxon valait celle -d'un Franc et cependant la loi ripuaire nous montre que leur composition n'était pas la même. Si des Germains n'obtenaient pas une pleine composition, doit-on s'étonner qu'une loi germanique ne traitât pas mieux des Romains que des Germains.
A défaut d'égalité dans la condition juridique fondée sur la loi franque, on invoque le principe de la personnalité des lois d'après lequel les Francs étaient jugés d'après la loi franque et les Gallo-romains d'après la loi romaine. Mais telle n'était pas la portée véritable de ce principe d'après lequel, dans chaque procès, on avait égard à la race de l'accusé ou du défendeur. Ainsi l'on suivait la loi de l'accusé, mais non pas celle de la victime. Donc le Franc meurtrier d'un Romain était jugé suivant la loi franque. Celle-ci, par conséquent, était bien dans sa compétence en fixant la composition due pour un tel meurtre; si elle ne l'eût pas fait, elle aurait été incomplète.
« Ainsi, la règle de l'inégalité légale entre Francs et Romains n'est nullement incompatible avec le témoignage des monuments historiques et littéraires de l'époque mérovingienne. Les barbares tenaient les Romains pour des inférieurs, et même en dehors de ce genre de considérations, la différence de nationalité devait suffire pour entraîner l'inégalité juridique. Cette inégalité, c'était à la loi barbare qu'il appartenait de l'établir. Elle était de droit commun parmi les barbares. Chez les peuples qui ont, avec les Francs, occupé la Gaule, c'est-à-dire les Wisigoths et les Burgondes, on la trouve à l'origine de la législation; il faut, pour la faire cesser, une réforme opérée par les rois, et la royauté sentait bien elle-même que cette innovation devait blesser ses sujets et rencontrer de la résistance de leur part, aussi croyait-elle nécessaire d'y appuyer avec la plus grande insistance. Chez les Francs, plus septentrionaux et moins soumis à l'influence romaine, une semblable réforme ne vint pas même à la pensée des rois; on ne trouve rien de pareil dans les capitulaires mérovingiens.
« Si donc on trouve dans les deux grands coutumiers des Francs, la loi salique et la loi ripuaire, une disposition qui fixe le rachat des crimes commis envers les Romains à un prix moins élevé que celui des crimes dont la victime est un Franc, quoi de plus naturel? Est-il juste de s'en étonner, de prétendre que si la loi salique et la loi ripuaire ont voulu dire pareille chose,
elles sont « en contradiction formelle avec tous les « monuments de ces trois siècles, avec l'histoire et les « faits, avec les actes et les chartes, avec les autres « codes germains et même avec toutes les autres lois « franqucs », et peut-on s'appuyer sur cette « contra- « diction » pour refuser de comprendre les deux lois franques comme tout le monde l'a fait avec raison ?» '
T~F T fci frpo ROMANOS LE MÉLODE. — (Voir Dictionnaire de théologie catholique, t. xm, col. 2895).
ROME . — I. TOPOQRAPH IE. — I. Topographie.
II. Légende et histoire. III. Rome républicaine. IV. Rome impériale. V. L'enceinte d'Aurélien. VI. Travaux d'art. 1. Portes; 2. Port; 3. Ponts; 4. Aqueducs; 5. Égoûts. VII. Topographie suburbaine. VIII. Démographie urbaine. IX. Bibliographie. X. Les plans de Rome. XL Les Itineraria (voir Diclionn., t. vu, col. 1902-1921). XII. Les Mirabilia (voir ibid., t. vu, col. 1921-1922).
II. HISTOIRE CIVILE ET PONTIFICALE. — I. La ville de saint Pierre. II. Origines de l'Église de Rome.
III. Les juifs à Rome (voir Dictionn., t. vm, col. 145- 155, 1871-1878; t. xi, col. 2557-2608; flg. 8409-8422).
IV. La communauté romaine. V. Tendances doctrinales. VI. La venue de saint Pierre à Rome. VIL Le séjour de saint Pierre à Rome. VIII. La primitive catéchèse à Rome. IX. La communauté apostolique. X. Une polémique à Rome au ier siècle. XI. Premiers développements. XII. La persécution de Néron (voir Dictionn., t. iv, col. 1565-1633; t. vu, col.. 481-502; t. xn, col. 1138-1150; t. xiv, col. 545-546). XIII. Supplice de Pierre et de Paul (voir ibid., t. xm, col. 2658-2666; t. xiv, col. 851-919). XIV. Progrès de l'Église sous les Flaviens (voir ibid., t. h col. 2847-2860; t. m, col.1867- 1870; t. vi, col. 1259-1274). XV. Persécution de Domitien (voir ibid., t. iv, col. 1388-1404; t. xiv, col. 547- 551). XVI. Les premiers successeurs de saint Pierre (voir ibid., t. ix, col. 1195-1198, 1218-1236; t. xm, col. 1113-1147, 1176-1196). XVII. La lettre du pape saint Clément (voir ibid., t. vm, col. 2712-2719, t. xm, col. 1176). XVIII. La lettre de saint Ignace d'Antioche. XIX. La primauté romaine. XX. Vers le milieu du ne siècle. XXI. Les écoles romaines au ne siècle. XXII. Le témoignage de saint Irénéc. XXIII. Le témoignage d'Abercius (voir Dictionn., t. i, col. 66-87; t. xiv, col. 766-776). XXIV. Le Canon de Muratori (voir ibid., t. xn, col. 543-560). XXV. Le symbole romain. XXVI. La question pascale et Victor. XXVII. La situation doctrinale sous Victor.