‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 287 sur 477 · ROMANIA. ROMANDS · texte numérisé non relu

ROMANIA. ROMANDS

écrivains grecs firent usage du mot Romania pour désigner l'ensemble de l'empire. En voici quelques exemples parmi plusieurs autres : Saint Épiphane parlant de l'hérésie d'Arius écrit : ...xal èJ;a<p0rjvoa èÇ aÙTOÙ Ttùp où to tuxov, 6 y.a.xsikrfys 7ràaav tt]v 'Pw[xavlav crxéSov, (iâXtaTa ttjç àva-roXyjç xà [ispr].1 » Ce passage montre bien que le mot désigne non seulement l'empire d'Orient, mais tout ce qui était soumis aux Romains; saint Athanase dit expressément : My)tpotc6Xiç tj 'Pwji.7) v/)ç 'Pcoji-aviaç 2. C'est encore dans ce sens que l'emploie saint Nil : eïpTjxxç Sià toûto 7roXXâxic, TiX-rfit] Pap6âpwv èu.6xXAei.v tyj 'Pco|i.avîa 3. Plus tard, après la destruction de l'empire d'Occident, le nom de 'Pa>|i.ocv£a désigna, dans les écrivains grecs, l'empire de Byzance, et reparut, sous la forme Romania (avec l'accent sur l'i), Romanie, dans les écrivains occidentaux, avec ce sens spécial. C'est de là qu'il est arrivé à désigner les possessions des Grecs en Asie, puis les provinces qui ont porté quelque temps le nom de Roumélie.

En Occident, Romania caractérisait l'empire romain en face des barbares et plus tard il exprima l'ensemble de la civilisation et de la société romaine. Le mot Romanitas qui se trouve chez Tertullien 4 eut un sens analogue, Romania comprend aussi la langue, ainsi que nous le voyons dans ces vers de Fortunat à Charibert * :

Hinc cui Barbaries, illinc Romania plaudit. Diuersis linguis laus sonat una viro.

Romania énonce ici l'ensemble des Romani, la société romaine, le monde romain opposé au monde barbare.

Le mot Romania resta en usage jusqu'aux temps carolingiens. Dans un capitulaire de Louis le Pieux et de Lothaire on lit, en 825 : Prœcipimus de his jratribus qui in nostris et Romanise jinibus paternœ seu maternas succedunt heredilali* et ici Romania signifie l'étendue de l'empire plutôt que l'Italie et la Romagne. Quand l'empire eut passé aux rois d'Allemagne, le mot Romania s'appliqua à l'Italie. C'est le sens qu'il a dans les passages suivants : Gaudebundus efjectus (imperator Grœcorum) aiirum et argentum in/initum cum puella transmiserunt in terra Romania''. Imperator autem a Romania discedens nostras (Germanise) regiones invisit e. Enfin le nom de Romania finit par ne plus désigner que la province qui porte ce nom de Romagne, et qui répond à l'ancien exarchat de Ravenne; il lui vient d'après les uns de la célèbre donation faite par Pépin à Vecclesia Romana, d'après les autres du nom de l'empire grec, de la 'Pa>u.avwc, dont cette province fut la dernière possession en Occident.

Le mot Romania servit à désigner le pays romain par opposition au pays celtique. Ainsi dans la Vie de saint Samson, évêque de Dol, au vne siècle, on lit : Quœ citru mare in Brilannia et Roman fi )a mirabiliose fecit*; et ailleurs : Cum esset in domo sua (in) Romania l0. Pour les Bretons, la Romania c'est le pays romain le plus voisin, c'est-à-dire la Gaule, malgré que les Francs y régnent. En résumé, le mot Romania a servi particulièrement à désigner l'empire d'Occident, quand il fut détaché de celui de Constantinople, qui, de son côté, s'attribua le nom de 'Pwfxotvia.

III. Romanus. — On sait généralement que les lois barbares (voir Dictionn., t. ix, à ce mot), dans la fixation du rachat des crimes pour diverses sommes d'argent, établissaient, pour un même délit, un taux différent, suivant la qualité de la victime. La loi salique et la loi ripuaire distinguent deux catégories dési-

1 S. F.piphane, Adv. hœres., lxix. — ' Ad solitarios. — 3 S. Nil, Episl., I, lxxv. — - ' Tertullien, De paltio, c. iv. — 5 Carm., 1. VI, iv, vs 7-8. — • Pertz, Leges, t. i, p. 251. —

gnées sous les noms de « Francs » et de « Romains ». Suivant qu'on appartenait à l'une ou à l'autre catégorie, la composition était majorée; dans le premier cas, le meurtre d'un Franc coûtait le double que le meurtre d'un Romain; s'il ne s'agissait pas d'un meurtre, la différence était semblable. Voici quelques textes qui résument clairement cette situation. Loi salique, titre xli : Si quis ingenuum Francum... occiderit, ...sotidos CC culpabilis iudicetur; ...si vero Romanus homo ...juerit ...qui cum occiderit ...sotidos C culpabilis iudicetur; tit. xlii : De Romanis ...hœc lex super ius comprehensa ex medietate solvatur. Comparez les titres xiv et xxxix de la même loi, et dans la loi ripuaire les titres xxxvm et xliii.

Le sens de cette règle paraissait clair à ceux qui se souvenaient que la Gaule, depuis les invasions, renfermait des hommes de deux nationalités différentes. Les descendants de l'ancienne population gauloise devenus gallo-romains étaient citoyens romains; quant aux envahisseurs germains, ils formaient une nation distincte : les Francs. Ces deux catégories étaient non seulement distinctes l'une de l'autre, mais opposées l'une à l'autre. Les lois salique et ripuaire reconnaissaient cette distinction raciale et la consacraient par l'inégalité de composition ou wergeld. D'où on a conclu que le principe de cette inégalité résidait dans la différence des nationalités, et cette conclusion paraissait très explicable que les Francs victorieux, ayant pris possession du sol et du gouvernement de la Gaule, se fussent assurés des avantages qu'on peut juger exorbitants et réduit les vaincus à une condition légale inférieure.

Cependant cette opinion fut combattue par Fustel de Coulanges (voir Dictionn., t. v, à ce nom) qui soutint que le mot Romanus n'avait pas le sens qu'on lui avait donné. Selon lui, le demi-wergeld constitue une infériorité juridique; l'homme dont le meurtre ne se paie que 100 sous n'est pas (en ce qui dépend de la loi) l'égal de celui dont le meurtre coûte à son auteur 200 sous. On comprendrait pareil traitement de la part d'un vainqueur sur un peuple vaincu, mais tel n'était pas le cas si les Germains n'ont jamais conquis la Gaule et ont vu dans les Gallo-romains des égaux; dès lors ils ne devaient pas leur infliger un demi-wergeld, signe d'une infériorité juridique intolérable. Dès lors, si les lois salique et ripuaire infligent cette infériorité à celui qu'elles nomment Romanus, c'est que ce mot n'est pas pris dans son acception ordinaire, mais dans une acception spéciale et exceptionnelle. Celle-ci se trouve expliquée par ce que nous savons des formes de l'affranchissement chez les Francs. Il existait deux formes différentes d'affranchir un esclave : la forme du droit franc et celle du droit romain. Par la première l'esclave affranchi devenait un Franc; par la seconde il était fait citoyen romain et il en prenait le nom, civis Romanus; fût-il de race germanique, il devenait, par la fiction de la loi, proprement un ■ Romain ». Partant de ces prémisses incontestables, Fustel y ajoute cette hypothèse que le Romain issu de l'affranchissement doit être le seul que les lois franques avaient en vue, quand elles disaient que le Romain n'aurait qu'un demi-wergeld. Il pense que le nom de Romanus qui, dans les autres textes mérovingiens, désigne indifféremment tout membre de la nation romaine, est restreint dans les lois aux seuls affranchis de cette nation: et ce qui, à ses yeux, rend cette conjecture vraisemblable, c'est qu'elle lui permet d'expliquer l'infériorité légale de ces « Romains », marqués par l'infériorité «le leur wergeld : ce sont des affranchis, d'anciens escla-

' Pertz, Scriptores, t. ni, p.

— • Acta sancl. julii t. vi,

c. LX, LXI.

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