‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 2)Chapitre 234 sur 331 · ENS VELAM NE SACRO · texte numérisé non relu

ENS VELAM NE SACRO

STRAVIT AT XPM

SEPVLCRVM VIOLARE

ET SIT ALIENVS A REGNO 10 NSE MARTIO DIE

H. Leclercq.

EXÈDRE. Le sens de ce mot , à l'époque chrétienne, était celui de salle de conversation munie de sièges; un t salon de compagnie », disait-on en France, au xvm" siècle. De pareils salons n'avaient pas un emplacement fixe dans le plan de la maison romaine. Cicéron fait construire une petite exèdre dans sa maison de Tusculum, le long du portique, et compte la décorer de tableaux'; il nous apprend qu'on aimait à trouver des divans dans l'exèdre, afin d'y faire tranquillement la sieste '.

Il est probable, bien que les textes nous fassent ici défaut, qu'il faut aussi appeler exèdre la partie munie de sièges des basiliques, qui était séparée réellement ou théoriquement de la salle hypostyle et qui formait une saillie, le plus souvent circulaire, en dehors de l'édifice; c'est cette exèdre qui donna naissance à l'abside des basiliques chrétiennes et ensuite au chœur muni de stalles pour les prêtres ou dignitaires. Voir Dictionn., t. i, au mot Abside, col. 183-197; t. nr, au mot Chœub, col. 1406-1413.

Enfin, on donna le nom d'exèdres à de petits édicules isolés, construits çà et là dans les villes, et qui consistaient essentiellement en un banc de forme circulaire, plus ou moins orné et parfois abrité. Les inscriptions mentionnent souvent la construction d'un exèdre et les fouilles en ont mis plusieurs à découvert. C'est alors une sorte d'hémicycle couvert par une calotte et dont l'ouverture, ornée de pilastres et de fronton, rappelle l'arc triomphal découvrant l'abiide des basiliques chrétiennes. Voir Diclionn., au mot Cella, t. II, flg. 2285.

H. Leclercq.

' R. Fabretli, Inscriptioniim aniiquur. qiuc inœdibus patcrnisasseruanlur,exi)licalio,in-Ioi., Iloma?, 1699, p. 110, n.27:i. — 'Ibid., p. 110, n. 273. — • Cicènin, Ad lamil., 1. VII, *p. xxiii. — 'Cicéron, De oral., III, ô. — 'Bargilliat, 7'rii(«-

EXEMPTION MONASTIQUE. L'exemption, dans son sens le plus général, est définie par les canonistes : Privilcgium qiio cerla persona, vel communilas, aal locus jurisdictioni inferioris ordinatii subtrahUur et immédiate pendeat a superinri prœlato ^. L'exemption monastique a pour effet de libérer les moines de la juridiction épiscopale pour les soumettre immédiatement et directement au chef de l'Église. Avec une constance que rien ne put jamais décourager, les moines s'appuyèrent sur le pouvoir royal et sur le pouvoir pontifical, afin de se soustraire au pouvoir épiscopal. L'histoire des conflits aigus et sans cesse renaissants entre évèques et abbés forme un des chapitres les plus originaux de la chicane; nous n'avons lias à la raconter, parce que nous n'avons pas à la rencontrer, sous sa forme absolue au moins, dans la période chronologique de nos études. Ce n'est pas que, de très bonne heure, on n'aperçoive la tendance des monastères les plus prospères à supporter impatiemment la surveillance des évèques, mais en même temps on peut noter dans les diocèses un ferme dessein de ne se laisser pas évincer du droit de juridiction. Ce n'est que peu à peu que des concessions particulières sont obtenues, on pourrait presque dire arrachées à la répugnance de la papauté, qui semble prévoir les abus et les récriminations qui doivent sortir de ces concessions.

L'état le plus primitif des monastères en Occident ne rappelle nullement au \T siècle les majestueuses et omnipotentes abbayes du moyen âge, telles que Cluny, Cîteaux, qui traitent avec les papes de puissance à puissance. Pour nombreuses que soient les troupes monastiques de Bangor ou de Luxeuil. elles se composent, comme TabennSsi et Atluipé, de laïques encore étrangers au sacerdoce, qu'il peut sembler inconcevable de soustraire, parce qu'ils sont particulièrement voués au service de Dieu, à la direction spirituelle et à la surveillance temporelle de leurs évèques. • Ainsi ce n'est qu'avec bien des peines que le moine laïque peut devenir prêtre et qu'il lui fut permis de participer à la cura animarum: à la fin du iv» siècle, le pape Sirice ne regardera pas comme illicite d'ordonner un moine, mais il ne le conseillera pas ". Au siècle suivant, quand tout un parti en Gaule va préconiser l'ascétisme et demander la réforme du clergé et des fidèles par les moines, la papauté elle-même ne se mcntrera pas favorable i"! ces tendances rigoristes. Le pape Zozime (417-418) fera, de Patrocle d'Arles, un ambitieux, son vicaire dans les Gaules, et quand Honorât, le fondateur de Lérins, lui succédera, le pape Célestin (42'2-432) s'efforcera de limiter l'étendue de sa juridiction et, dans sa lettre Caperemus quidem, du 25 juillet 428 ", se fera l'écho des accusations les plus malveillantes contre ce réformateur, qui, pour tout crime, fait de Lérins une pépinière d'évèques et conserve le costume monacal. A Honorât, mort en janvier 429, succédera Hilaire de Lérins. Plus rigide encore que son prédécesseur, il profilera de ses prérogatives pour donner comme évêque, à Lyon, Euchcr; à Genève, Salonius; à Troyes, Loup. Ni Célestin, ni Sixte II Lui Léon le Grand n'oseront tout d'abord le réprimander, et ce sera l'affaire de Célidonius qui causera sa perte. A sa mort, le 4 mai 449, Ravennius, nouveau Patrocle, va lui succéder, et Arles va recouvrer ses faveurs auprès de Rome et son ancienne autorité sur la Gaule.

• Il est curieux de noter combien, à celte épocpu', la papauté elle-même méprise ces évèques qui habi-

tinnes jiiris cononi'ci.t.i.p.lOO, n.212. — ' CoDilanlibus nofci?, P. L.. t. xni, col. 1265; V. Moasscn, GrsrhicMe dcr Qwllin iind drr I.itteratiir des canonluchcn Kircbrnrtchis, p. 212, n. 6. — ' Jbid., p. 242, n. 279.

EXEMPTION MONASTIQUE

lent leur cellule, portent le cilice, restent pauvres, se montrent sévères pour autrui, mais encore plus pour eux-mêmes. Episcopalcm morem qui episcopi sunl sequantur, écrira le pape Céleslin. Plus tard, Grégoire 1" (590-604) protège les moines et même fait de sa i)ropre demeure un monastère, mais son successeur Sabinien (604-606), s'empresse de restituer aux clercs ce qu'ils ont perdu. Boniface IV (608- C15) est encore un partisan des moines, mais Deusdedit (615-618) restitue aux clercs les emplois que Boniface leur a enlevés '. »

Ces alternatives de progrès et de recul s'expliquent iai;s peine. Avant d'avoir créé le droit, le fait apparaît si inquiétant que sa concession oscille fréquemment entre les moines, qui invoquent le besoin d'échapper à l'altération que d'un diocèse au diocèse voi- 4.in subira leur règle aux dépens de leur institut et de leur vocation, et entre les évèques, qu'inquiète la perspective d'une perturbation totale dans les degrés de la hiérarchie et dans la discipline. Cependant, peu à peu, le fait s'insinue, s'affi.me, s'impose et se fait tolérer avant même de se faire reconnaître. Ce qui se sollicitait comme une faveur se présente désormais comme un droit. Ces fluctuations dépendent d'un mouvement communiqué par la situation générale de l'Église. L'exemption, sous ses différents aspects, concernant le personnel, le temporel et le spirituel, aboutit à une législation, à un droit d'exception, aux dépens du pouvoir épiscopal. La restriction que celui-ci doit subir résulte en accroissement pour le pouvoir pontifical; ainsi l'exemption a ses destinées associées à celles de l'expansion du Siège romain. .Vux heures où celui-ci traverse de pénibles crises et se trouve acculé à des concessions, c'est souvent l'exemption des réguliers qui fait, entre le pape et l'épiscopat, les frais de la réconciliation. Mais c'est principalement au moyen âge, après l'institution et le progrès des ordres mendiants, que leurs prétentions exorbitantes amènent des conflits dont le règlement fait l'objet des débats et des négociations dont le récit n'appartient pas toujours à l'histoire de l'édification et du désintéressement.

Si, primitivement, le monastère n'est qu'une association de quelques laïques préoccupés par-dessus tout le reste d'exercer les conseils de la vie parfaite, cette période embryonnaire fait bientôt place à une organisation imposante autant par l'agglomération d'individus qu'elle régit et administre que par la plénitude de ses prétentions à leur égard. Les monastères gaulois, irlandais ou italiens ne sont pas moins exclusifs les uns que les autres de toute ingérence temporelle, en quoi ils appUquent les principes des monastères égyptiens, palestiniens et cappadociens. Les règles anciennes, commentées parles Vies de saints. montrent le souci dominant de constituer dans l'enceinte du monastère l'ensemble des ressources, des services et des exploitations nécess'aires et suffisants à l'entretien des religieux. Suivant divers aspects, la familia monastique est modelée, parfois calquée sur la familia du domaine rural. Au point de vue du personnel et du temporel, le monastère entend se suffire à lui-même et à lui seul. Saint Benoit, au milieu du VI' siècle, résume dans le chapitre soixante-sixième de la règle l'idéal que se proposent les moines de son temps : Monaslerium autem, si polest fieri, ila débet

' Liber pontificalis , édit. L. Duchesne, 1. 1, p. 312, 315, 317, 319 ; J. Vendeu\Te, L'exemption de visite monastique. Origines. Concile de Trente. Législalion royale, in-S°, Paris, 1907, p. 13-14; cf. \ouvelle revue historique de droit français et étranger, 1907. p. 237-246. Cf. A. Malnory, Saint Césaire d'Arles, in-8°, Paris, 1894, p. 271, 272. 280; A. Hùlner, Das RecMinsiitut der klosterlichen Exemption in der abendlanpischen Kirche in seiner Enta}icklung bei den niannliclien

constilui, ut omnia necessaria, id est, aqua, molendinum, horlus, pislrinum, vel arles diversx, inlrc monaslerium exerceanlur, ut non sil nécessitas monachis vagandi foras. Un puits, un moulin, un potager et des officines ou s'emploieront arii/ïces, si sun/ inmonaslerio et si permiseril abbas, en sorte que loin, d'avoir à rien tirer du dehors, on pourra écouler à l'extérieur les produits du monastère : si quid vero ex operibus arlificum venumdandum est... On pourrait rapprocher nombre de textes témoignant que cette conception a généralement prévalu. La Vie de saint Sturm, abbé de Fulda, par l'abbé Eigil (ch. xx), la Vie de saint Geremar, abbé de Flavigny (ch. xxv), la Vie de saint Éloi par saint Ouen de Soligny, la Vie d'Hiltrude de Liessies (ch. m), la Chronique de Corbie d'Hariulf (1. II, ch. vn), etc. Le concile de Mayence, tenu sous le règne de Charlemagne, prescrit dans son canon 20= : Dignum et necessarium est, ul missi per quœque loca direcli simul cum episcopo uniuscu/usque diœcesis perspicianl loca monasteriorum canonicorum pariter et monachorum, similiter puellarum, si in aplo el congruo loco sinl posila, ubi necessarium commodum possit acquiri, quod ad ulilitalem pertinel monaslerii. La règle du Maître (ch. xcv) s'exprime ainsi : Omnia necessaria intus inlra regias esse oporlel, id est, furnum, macinœ, refrigerium, horlus et omnia necessaria, ut non sil frequens occasio, propler quam fralres mulloties foras egressi, sxcularibus mixli, forte a religiosorum oculis visi, ad damnalionem potius nostram ab eis pro angelis adoremur el bénédicité nobis non meritis indigne dicalur. L'exemple venait de la terre classique du cénobitisme, et RuCn, dans ses Vitse palrum, 1. II, ch. x\ti, avait contribué à le faire connaître et à le recommander : Vidimus el apud Thebaldam eliam Isidori nominatissimum monaslerium, amplissimis spaliis circumseplum, muroque circamdalum, in quo habitantibus viris larga prœbebanlur liabilacula. Inlrinsecus putei plures, horli irrigui, omnium quoque pomorum arborumque paradisi et quœcumque necessaria usibus erant, sufficienter, imo el abundanter provisa; ob hoc ut nulli monachorum habitantium inlrinsecus nécessitas ulla fieret exeundi foras ad aliquid requirendum.

Outre les garanties de prospérité assurées au monastère par une main-d'œuvre gratuite et une existence mortifiée, la réputation de vertu de ceux qui l'habitent, les dons surnaturels, imaginaires ou réels, que les peuples leur attribuent, les reliques des saints qu'on sait en leur possession, sont autant de titres à la générosité des fidèles et à la munificence des grands. Pour quelques monastères qui périchtent, se transforment ou disparaissent, le plus grand nombre se développent, accroissent leurs biens et leur influence. Ils n'en sont dès lors que moins disposés à laisser les étrangers s'enquérir de leur administration intérieure. L'avidité des laïques, les exactions des grands deviennent le prétexte à une politique très habilement tracée et obstinément sui\'ie. Il s'agit d'évincer toute intervention judiciaire et civile, afin de se mieux dérober à la convoitise des méchants. Adoptant à l'égard du pouvoir laïque la même méthode qu'ils suivent à l'égard du pouvoir épiscopal, les monastères s'appuient sur le roi contre les grands et contre les judices publici. Ils prétendent tenir du roi leur immunité ; c'est le nom laïque de l'exemption;

Orden bis zuni Ausgang des Mittelatters, dans .4rcAïw /ùr kathol. Kirchenrecht, 1906. t. Lxxxvi, p. 302-31S, 629-651 ; 1907, t. Lxxxvii. p. 71-86, 270-284, 462-479. 5U9-636; C. F. Weiss, Die kirchlichen Exemptionen der Kloster von ihrer EnLitehung bis :ur gregorianisch-climiacensisclien Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Klosterexemtionen, in-S", Basel. 1893; C. Daux, La protection apostolique au moyen âge, dans Revue des questions historiques, 1902, p. 5-60.

EXEMPTION MONASTIQUE

ils traiteront dès lors directement avec lui et comme sa puissance tend à devenir prépondérante, ils lui soumettront les litiges survenus entre eux et leurs contradicteurs. En fait, les judices publici voient leurs droits expirer au seuil de la clôture monastique et même sur les terres isolées mais appartenant au monastère; ils n'ont le droit ni d'y rendre la justice, ni d'y percevoir des impôts ou des amendes, ni d'y saisir des fidéjusseurs, ni d'exiger un gîte pour eux et leur suite.

A quoi bon écarter le juge si on doit subir l'ingérence de l'évèque? L'aversion est égale et la politique est la même. Sans doute l'acte le plus grave, l'élection abbatiale, s'accomplit hors de la présence ou de l'influence de l'évèque, mais hors de là il faut compter avec lui, le recevoir, répondre à ses questions, lui énumérer les revenus, spécifier leur emploi. S'il n'a pas le droit de propriété, il a le droit de contrôle et il en use, parfois même il en abuse en imposant ses sujets pour les charges importantes, en exposant ses exigences pécuniaires pour le soutien du diocèse, en favorisant des cupidités, des cabales, des innovations. Dès lors, appuyés sur la papauté, d'une paît, et sur la royauté, d'autre part, les abbés travaillent à éloigner du monastère la juridiction de l'évèque. comme ils ont éloigné celle du comte. Parfois cependant les abbés sont prévenus par les évêques euxmêmes. C'est ce que nous pouvons constater grâce à une charte de privilège accordée en 566 par saint Germain, évêque de Paris, à l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés (voir Dictionn., t. in, col. 935-94'2); mais il est nécessaire d'entrer à ce sujet dans quelques détails.

Avant de porter le vocable sous lequel nous la connaissons aujourd'hui, la basilique portait celui de Sainte-Croix-et-Saint-Vincent; le roi Childebert y fit préparer son tombeau. Cela fait, il remit l'édifice et la dotation y affectée entre les mains de l'évèque de Paris. Sage précaution, puisque, à la mort du roi, des tentatives furent faites pour détruire sa fondation. On sait, à n'en pouvoir douter, que, pendant au moins un siècle, Saint-Germain-des-Prés eut à souffrir du mauvais vouloir de la cathédrale, et que les églises de Saint-Germain-le-Vieux et de Saint-Germain-l'Auxerrois furent fondées anciennement dans l'intention de contrebalancer le succès que l'abbaye obtint aussitôt après sa fondation. C'est cette hostilité, déjà flagrant e dans les derniers temps de la vie du saint évéque. qui le détermine à mettre la nouvelle église dans un état différent de celui où elle avait été jusque-là. .\fin de la préserver des conflits, il -lui donne la libre disposition de ses biens; il assure aux religieux qui la desservent le droit d'élire leur supérieur, il borne à l'indispensable la juridiction de l'ordinaire à leur égard. Ces dispositions sont bien du temps. Non seulement on les retrouve dans le formulaire de Marculfc (1. I, n. I, II) mais dans vingt chartes authentiques du VII" siècle, notamment celles qui concernent les monastères de Rebais (635), de Saint-Denis (65!i), de Sainte-Colombe de Sens (659), de Saint-Picrrele-Vif (659), de Sainl-Bertin (662), de Corbie (662). de Notre-Dame de Soissons (666), de Saint-Dié (667;, de Saint-Martin de Tours (671). de Grozeau (683), de Monlicr-en-Der (690), de Notre-Danie-sur-Loire (696), de Flavigny (721), de .Murbach (728). En outre, nous savons parle témoignage de Frédegaire et par plusieurs lettres de saint Grégoire que ces dispositions furent

* Aux I-;tats généraux de l.>tt3. le 15 mars. - ont esté leuos les lettres de fondation el cxeiiiplion de l'alibaic de Saincl- Gennain-dcs-Prés [ondée par CliildclHTt, roy de rrancc. (|ui avoil signé ce titre et cximplion signée de sainct Germain, cvesquc de Paris, et plusieurs autres cvesques, et tout ce alTin de montrer l'antiquité des exemptions requises

appliquées dès le vi" siècle et on remarquera la concession faite par l'évèque, qui ne peut donner que ce qu'il possède.

Les privilèges accordés à Saint-Germain-des-Prés par la charte de 556 et ceux rapportés dans les autres chartes mentionnées ne comportent de près ni de loin ce que, après plusieurs siècles écoulés depuis la rédaction de l'acte, on a prétendu y découvrir, à savoir : une exemption soustrayant l'abbaye à la juridiction épiscopale, afin de la soumettre directement au Saint-Siège. Cette imagination d'une abbaye imllius au \i' siècle remonte au moins au xii' siècle ', mais elle n'en vaut guère plus; nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'y attarder. Ce dont témoigne liistoriquement le privilège, ce n'est pas l'hypothèse d'un état futur de sujétion directe à l'égard de Rome, c'est la certitude d'un état antérieur de sujétioa absolue à l'égard de l'évèque. Qu'on prenne l'inverse de ce qui est démontré dans le privilège et l'on verra l'église Sainte-Croix-Saint-Vincent placée d'abord dans une situation comparable à celle du mineur en tutelle. L'évèque nommait son abbé, administrait ses biens, disposait du numéraire, du mobilier, des objets de prix, venait officier quand bon lui semblait, s'immisçait comme un véritable supérieur dans la profession des religieux. 11 faut appeler émancipation et non pas exemption l'acte qui, en hmitant des pouvoirs si étendus, a donné une existence à part à rétabhssement qui en fut l'objet.

Ce qui ressort d'une initiative si grave, c'est non seulement la constatation de l'état antérieur, mais encore la constatation du malaise qu'il entraînait au point d'inspirer une solution tellement radicale, car cette émancipation était une grave atteinte aux prétentions épiscopales sur les maisons monastiques. On peut toutefois arguer que la mesure prise n'est que l'exception, car une vingtaine de témoignages est peu de chose tu égard au nombre immense des monastères désireux d'obtenir ce privilège. Si on olijecte les chances de destruction, on répond que le grand intérêt permanent des monastères à pouvoir exhiber leur titre d'exemption devait le faire conserver, ou récrire, en sorte que cette vingtaine de témoignages serait simplement la preuve du nombre très restreint des concessions accordéesparles évêques. Heureusement nous possédons deux formules de Marculfe relatives à l'exemption. On a défini avec bonheur les " formules » : un privilège impersonnel qui dénote un acte fréquent et d'un usage courant au point de constituer une sorte de loi •. De plus, la formule suppose un état antérieur qui, de particulier, devient général et continuera de s'appfiquer dans la suite: d'où il suit que les formules de Marculfc, rédigées au vu» siècle, dénotent une situation juridique qui leur est à la fois antérieure et postérieure.

Les deux formules en question ' ouvrent le recueil de Marculfc et sont respectivement intitultes : 1. De privilrijio et IL Cessio régis de hoc privileyium. La première est un privilège épiscopal, la deuxième une confirmation de ce privilège.

1. Dt: PHIVII.KGIO. — Domino sancio et in Clirislo venerabile fratri illo abbatc vel cunctw cungrcyalione monastirii illi, in honore bcalorum illorum ab ill. in pago illo consiructo, ille episcopus. Conpctlet nos (ifjeecio caritatis vestrie, radio inflammanlc devina, illa pro vcslro quieti providerc, quœ nobis maneanl ad mercedem, el ea recto Iramilœ, inconviilso limite,

tant par les chapitres que convcr». > Procés-vcrbaux des États généraux de lôg3.<lans A. liernard. Documents inédits sur l'Iiisloire de France, p. KP;). — ' J. VendeuxTc, op. cil. , p. 2'2. — ' K. Zcuincr, l-vrimilw merovingici et karolini ai'i , dans Munianenta Cennaniuc hislorica; I.rges, t. v, p. li'j et 41.

EXEMPTION MONASTIOUE

terminari, que pcrennem deinceps, propiciante Domino, obteneani finnUalem; quia non minor a Domino rclribulio spcrcitur fulura pro succiduis contemplante tcmporibus quam ad presens munera pauperibus ofjerenleni. El ne nobis atiquis dctruhendo ivslimel, in id nova deeemerc carmina, dum ab antiqiiilus juxla constitulionem pontificum per régale sanetionem monasleria sanclorum Lyrinensis, Ai/aunensis, Lossoviensis vel modo innumerabilia per omne regnum Francorum sub liberlatis privilegium videntur consislere. Sed pro reverentia sanclorum, mcorumque omnium fralruni inplendo jassa, custodicndo precepla, obœdienliam propalabo. Quid vero vos vel successorcs veslri, Sanclo suadenli Spiritu, deinceps custodialis, immo sanclœ illx ceclesiœ episcopus debeat adimplere, huic pagine crededimus inserendo ; hoc est, ut de veslra congregalione, qui in vestro monastirio sancla debeat baiolare officia, quem abba cum onuie congregalione poposceril, a nobis vel a successoribus nostris sacros percipiat grados, nullam pro ipsoruni honorem prcmiam perceplorum. Altare in ipso monastirio predictus episcopus benedical et sanctam crismam annis singulis, si volucrint postolare, pro reverentia loci sine prelium concédai, et iuxta dispensalione divina cum abba de ipso monastirio a Domino migraverit, quem unianimiter omnis congregalio illa monachorum ex semetipsis optime regola conperlum et ville merelis congrucnlem elegerint, sine premium memorate urbis episcopus ipse promovcat abbutem. Nullam pœnelus aliam poteslalem in ipso monastirio, neque in rébus, neque in ordinandis personis, neque in villabas ibidem jam conlalis mit deinceps regio munere oui privatorum conlaluras, vel in reliqua subslanlia monasterii, nos successoresque noslri episcopi aul archidiaconi seu citeri ordinatorcs aiit qualibet alla persona prediclse eivitatis fiabere non présumai, aul quodcumque de eodem monaslerio sicut de parociis aul cileris monasleriis muneris causa audeat sperarc aul aafferre née de hoc, quod ad Dcum limenlibus hominebus Iransmissum aul in altario ofjerlum fuerit, aul sacris voluminebus vel qaibuscumque speciebus, quod ad ornatum divini cullus pertinet, ad presens conlata vel deinceps conlalura fuerint, aufjerre non présumai; et nisi rogitus a congregalionem illa vel abbati pro oratione lucranda nulli nostrum liceal monasterii adiré sécréta aul finium ingredi sepla; et si ab eis illuc pontifex poslolalus pro lucranda orationem vel eorum alililalem accesseril, celebralu ac peraclu divino misleriu, simplicem ac subriam bcncdiccionem perceplam, absque iillo requœsitu dono sludeal habere regressum, ut qdatinus monachi, qui solitarii noncapantur, de perjecta quieti valeanl, duci Domino, per lempora exultare cl sub sancla régula vivenles et bealorum patrum vila seelanles pro statu ceclesiœ et salulœ régis vel patriic valeanl plenius Dominum exorarc, et si aliquid ipsi monachi de eorum relegione tepidi aul an secus egerinl, secundum eorum regulam ab eorum abbate, si prevalel, corregantur; sin autem, pontifex de ipsa civilale choercire debeat, quia nihil de canoniea auetoritate convclletur, quiequid domestieis fidei pro quielem Iranquillitatis tribuelur. Si quis autem ex nobis, quod Dcus averlat, talliditaie commolus aul eupidilale preventus ca. quœ sunl superius conprehensa, temerario spiritu violari prcsumpseril, a divina ullione prostralas realu analhemate sub jaceatel tribus annis a communionc omnium fralrum se noverit alienum, nihilomenus hoc privilegium perpclim maneat incorruptum. Quam constilacioncm nostrum, ut firmis subsistai vigoribus, cl nos et fratres noslri donmi episcopi subscriplioncm manibus nostris decrevimus roborari.

Aclum ibi sub die illo, anno illo.

II. Cessio usais DE HOC PRIVILEGIUM. — nie rcx viris apostolicis, palribas nostris, necnon et inlustribus viris, illi comité vel omnibus agenlibus, presen-

libus et fuluris. Oporlit enim elementiie principali, ut inter celerorum pelicionibiis sacerdotibus debeat benignum aeeomodare auditum, et que pro timoré divini nominis postolator, ponatur proeul dubio ad efjectum, ut fiai in nwrccdem conjunclio. dum pro quielem servorum Dei congrua inperlitur pelitlo; quia fides per/ecta non diibitat, ad Allissimi gratiam perlinere, quod secundum sacri eeloquio precipue a domestieis fidei devota mente inpenditur; quia scriblum est : « Beali pauperes spiritu, quoniamipsorum est regnum cœlorum.t Ergo dum et ille episcopus, aul abba, aul inluster vir, monasterium in honore illius in pago illo, aul super [sua] proprietalem, aul super fiseo, noscitur œdificasse, ubiad presens illi abba vel lurba plurima monachorum adanala esse nuscunlur, ad pelitionem illius clementia nostra pro quielem ipsorum servorum Dei preceplionem l'igoris noslri plaçait propalare; sub quo Iranquillitatis ordine. Domino protegente, ipsi monachi juxla relegionis norma perpclim valeanl resedere, elegemus ul huic séries debeat plenius declarare; quia nihil de canoniea instilulione convellitur, quiequid a domestieis fidei pro Iranquillitatis pacem eoncedelur; née nobis aliqais detrahendo seslimet in id nova deeernere carmina, dum ab anliquilus juxla constilutionem pontificum per regale sanetionem monasleria sanclorum illorum vel cetera in regno noslro sub libertali priviligium videntur consislere, lia et presens valeal, Deo adjutori constare. Ergo si qua inibi in villabus, maneipiis vel reliquis quibuscumque rébus atque corporibus aul regio munere aul suprascribli illius vel cujuslibet est dclegalum, aul deinceps fuerit addelum, juxla quod ab illo ponteflce vel eeleris domnis episcopis ad prefalo monaslerio, juxla quod eorum continet privilegium, quem nobis prefalus ille protulil recensendum, sanctitum esse cognovimus; nullus episeoporum, ut diximus, née presens née que fuerint successorcs, seu arehidiaconos vel eorum ordinalores vel qualibet persona possit quoque ordine de loco ipso auferre, aul aliquam polcstatcm sibi in ipso monaslerio, prêter quod scriblum est, adaptare, vel aliquid quasi per commulationes tiluliim minuari, aul de minislerii ornamenta vel de offerlione in altario inlala abstollere; nec adipso monaslerio vel ccllolas ejus nisi tantum pro lucranda oratione, ipsud si fuerit cum volontate abbatis vel ejus congregalione, absque dispendio eorum, aliter aeeedere penilus non présumât; quo faeilius secundum delcgationibus votum vel hujus séria; aueloritalem ad ipso monastirio absque ullius inquietudine ibidem cuneta profieiant in augmenlis; adicientes, ut nulli pœnilus judieum vel cuiuslibcl hominum licentiam sil, de rébus prefati monasterii absque volontate ipsorum servorum Dei in aliquo iniquiter dejraudare aul temerario spiritu suis usibus usurpari, nec, quod primitus est, et Dei iram incurrat et nostram ofjensam vel a fiseo gravi damna susteneal. Illud nobis pro intégra mercede nostra placuit addenda, ut tant quod ex nostra largitaie quam delegalione ipsius vel celerorum aul cujuslibet ibidem est aul fuerit devoluta possessio, quoque lempore nulla judiciaria poleslas, nec presens nec succidia, ad causas audiendo aul aliquid exaetandum ibidem non présumai ingrederc; sed sub omni emunitale hoc ipse monasterius vel congregalio sua sibimet omnes frelos concessus dcbeantpossidere; et quiequid exinde fisciis noslcr forsitan de eorum hominebus aul de ingeniiis aul servientes in eorum agros eommanentes vel undique polcrat sperare, ex indulgenlia nostra in luminaribus ipsius suncti loci vel stipendia servorum Dei, lam nobis in Dei nomen viventibus quam per lempora succedentibus regibus, pro mercedes compendium debeanl cuneta proficerc, ut pro œterna salulie vel felicilate patriœ seu régis constantiam dileclit ipsis monarhis inmensam Domini pictatent jugiter inplorare. Quem preceptum décrétas noslri, Chrislo in omnibus sufjraganlj, ut firmior habeatur

EXEMPTION MONASTIQUE

€( perenniler conservetur, subscriplionem manus nostre infra studiemas peragrari.

Ces formules visent le temporel et le spirituel. Pour le temporel, l'émancipation est aussi complète que les moines pouvaient le souhaiter. Désormais, là où intervient la formule, l'évèque se trouve débouté de tout droit de connaître ou d'intervenir relativement aux biens présents et à venir du monastère; celui-ci rece\Ta des dons et gérera les accroissements qui s'ajouteront au fonds, sans avoir à en rendre compte à l'ordinaire. Cette législation s'appliquera non seulement aux monastères fondés à l'avenir, mais à ceux existant dans le diocèse et même à ceux fondés par l'évèque. Celui-ci n'a plus le droit d'administrer les biens par lui-même, ni d'en disposer, ni de regarder l'abbé comme son représentant.

Dès lors, la nomination de l'abbé lui échappe et revient à la communauté, qui y procédera par voie d'élection. Par compensation, il donnera à l'élu la bénédiction abbatiale, laquelle d'ailleurs peut être indéfiniment retardée ou éludée, sans préjudice de l'exercice des droits attachés à la charge. Les ordinations de moines, les consécrations d'autels permettront à l'évèque d'intervenir dans la vie spirituelle, mais il sera possible de surprendre parfois des velléités de la part des abbés de s'affranchir de ces obUgations. Ils échoueront d'ailleurs, mais, pour ne pas s'avouer battus, quelques-uns s'imagineront de faire ordonner les sujets par des évêques d'autres diocèses, sauf à rappeler leurs moines ainsi pourvus du sacerdoce. Ces ruses presque toujours divulguées ajouteront aux sujets de friction et de malaise entre le pouvoir «piscopal et l'autorité abbatiale; celle-ci, très attachée à faire sentir son indépendance, se fera une joie d'inoiler l'évèque à pénétrer dans le monastère et à y exercer en toute pompe les cérémonies du culte. Celles-ci terminées, il n'aura plus qu'à s'éloigner. Cependant l'évèque conserve le droit de visite. Droit en partie illusoire, puisqu'il ne pourra veiller à l'exécution et au maintien des réformes que cette visite aura rendues nécessaires. Il est vrai que la formule prévoit le cas où l'abbé se trouve impuissant à mettre fin aux abus et, dans ce but, recourt à l'évèque.

Dans la première moitié du vn" siècle se passe un fait important. Le 11 juin 628, le pape Honorius I", voulant soustraire le monastère de Bobbio à l'influence des ariens, restés très puissants dans le diocèse de Pavie, l'exempta de toute autorité épiscopale et le rattacha directement au Saint-Siège '. C'est l'abbé du monastère qui est censé solhciter le privilège et on peut admettre sans peine qu'il préfère à un évêque local un très haut personnage dont les dérangements sont plus rares, mieux prévus et dont l'autorité permet d'escompter des avantages importants et étendus. A la faveur de ce prestige qui, de plus en plus, s'attache parmi la chrétienté à l'évèque de Rome, l'abbé de Bobbio se dérobe à la surveillance et aux exigences de l'ordinaire.

Le Liber diarnus, recueil de la chancellerie pontificale, composé vraisemblablement entre 685 et 751, contient, dans sa XXX.1I" formule, un texte d'une importance capitale. L'abbé sollicite que le monastère ne soit soumis à aucune juridiction, sauf celle du Siège apostolique : ut sub jurisdictione sanclœ nuslrx, cui Deo auctore descroimus, Ecclesiœ, coiislUutuni, nullius alterius ecclesiœ dilionibus submittatur (monaslerium), et le pape fait droit à la requête : Et ideo omncm cujusUbet ecclesiœ sacerdotem in pnetato monasterio dilionem quamlibel habcre liac auclorilalc prœler Sedem apostolicam prohibemus. Celle formule si nellc sera souvent, reproduite sinon te.xtuellenient, du moins dans ses décisions. Les privilèges qui rompent tout lien entre les monastères et l'épiscopat se

multiplient désormais. « Les monastères nous apparaissent alors comme autant d'îlots épars au miUeu des diocèses, ne relevant que du Saint-Siège, et échappant complètement à l'autorité spirituelle des évêques; de même que les chartes de recommandation et de protection nous les ont fait entrevoir dans l'isolement de leur autonomie temporelle, à l'abri de toute action d'un autre pouvoir que celui de Rome '. »

Parmi les préoccupations des abbés s'affirme celle de n'avoir pas à subir la messe pontificale des évêques dans l'église du monastère. A l'abbé de Bobbio on donne cette assurance : ...nisi a prieposilo monaslerii fuerit invitatus missarum solemnitate celebrare omnibus prohibemus; à l'abbé de Fulda :... nisi ab abbale monasterii fuerit invitatus nec missarum ibidem solemnitatem quispiam prsesumat omnino celebrare. Est-ce le souci de ne pas laisser échpser le prestige abbatial par le prestige épiscopal sous les yeux des moines eux-mêmes? on l'a soutenu.nous n'avons pas à le rechercher. Une préoccupation certaine de la part des monastères, c'est celle de leur richesse temporelle menacée par les évêques. Ceux-ci ne se font pas toujours une idée très juste du droit de propriété et ne répugnent pas à l'occasion à en procurer la translation entre leurs mains, ne doutant pas qu'ils feront de ces biens meilleur usage que n'en sauraient faire les religieux;cequi est affaire d'appréciation. Tandis que le monastère se tient en garde contre les subtiles transactions que lui proposent les magistrats, il ne peut toujours se défendre des alléchantes promesses de l'évèque, à qui sa juridiction donne des droits à se faire écouter. Son droit de visite, simple vestige en train de devenir préhistorique, demeure une arme puissante entre les mains de qui sait et de qui veut en faire usage. La visite donne à l'évèque un pied dans le monastère et, aussi longtemps qu'il conserve ce pied, il retient le droit d'intervenir dans les conflits qui éclatent entre supérieurs et religieux, entre moines et laïques; mais, comme il pourrait être tenté d'en abuser, la législation s'ingénie à restreindre ce qu'elle ne veut et ne peut supprimer. Il semble que les monastères soient beaucoup plus alarmés sur les entreprises auxquelles peut donner lieu leur temporel que sur les inconvénients pouvant résulter pour leur spirituel. L'abbé et la hiérarchie monastique veillent jalousement d'ordinaire au maintien des règles et, si le relâchement s'introduit, ils ont en mains les moyens d'y porter remède. Saint Benoît avait prévu le cas où l'abbé serait complice des aberrations de la communauté et remettait à l'évèque soutenu par la partie saine du couvent de réformer les moines déchus. Le cas a pu et dû se produire, mais d'une manière exceptionnelle. Lorsque l'abbé applique la règle du monastère, il se trouve suffisamment pourvu contre les religieux fautifs sans avoir besoin de recourir à l'évèque diocésain, tirégoire de Tours fait mention d'une abbesse qui n'hésite pas à faire dépouiller et fouetter une nonne récalcitrante, l'exécution terminée on jette la malheureuse en prison ' ; les moines ne jouissent pas d'un meilleur traitement, un d'eux est fustigé, incarcéré sept jours et condamné au jeune, le tout pour lui inculquer l'humilité*. Disposant de semblables jirocédés de coercition, le supérieur monastique n'a guère d'occasions de solliciter l'intervention de l'évèque et non scuicmcnl il n'y faut pas voir un abusdepouvoir, puisque les règles anciennes, notammenl celle de saint Benoit, accordent largement à l'abbé le recours aux coups, mais encore ce n'est qu'une partie de ses droits et non la plus redoutable. Saint Benoit recourt à l'cxcom-

' Paul Kabre, Ëiude sur le Liber censuiini, p. Sii. — ■ IIikI.. p. 88. — ' GréKoire de Tours, llisl. l'rancor., I. IV, c. xix. — ' ll>id., 1. IV. c. XXIII, XXXIII.

EXEMPTION MONASTIQUE — EXIL

munication contre ces religieux, et sur ce point encore il agit sans participation de l'évêque. II est possible que cette excommunication monaslique aitcomporlc des degK's, elle a pu n'èlrc parfois qu'une sorte de mise en quarantaine; d'autres fois, comme dans le cas d'un religieux évadé du monastère et décédé sur ces entrefaites, le retranclienient du coupable concerne le lien monastique et peut-être le lien à l'Église. Le pape saint Grégoire I" relate l'anecdote et n'y fait aucune objection de droit.

Il ne s'en suit pas que l'évêque est évincé du monastère ni débouté du droit de visite, mais, isolément, chaque monastère s'emploie à obtenir l'exemption épiscopale; c'est un point d'honneur. Fulda, Bobbio, Saint-Martin de Tours, Saint-Germain-de.s-Prés ne sont pas les seuls à en bénéficier, puisque nous lisons dans la formule I"de Marculfe : Innumerabilia monasleria per omne regnum Francorum sub UberUilis privilegium vidcnlur consistere. Il est vrai que innumerabilia est sufRsamment vague pour n'engager à rien, cela veut tout simplement esquiver l'obligation de citer un chiffre, qui nous serait bien plus précieux, par une façon de dire que le cas est fréquent ; ce qui ne veut pas dire universel. Chaque exemption doit être concédée séparément : ainsi l'accroc donné au principe est encore manière de le proclamer sauf, en tant que principe. Conciles et capitulaires s'évertuent àen convaincre leurs lecteurs. Lell juillet 75.5, le concile deVernon s'exprime ainsi: Unusquisque episcoporum polestatcm babeat in sua parochia, tam de clero quam de regularibus vel secularibus, ad corregcndum et emendandum secundum ordinem canonicam spirilale, ut sic vivant qualiter Deo placere possint^. Un capitulaire de 802 rappelle aux missi dominici quomodo abbates vel abbatisssesubiecti sunlepiscopis in quorum parochia lommanent '; le capitulaire de examinandis ccclcsiaslicis, d'octobre 802 : Monachos per unamquamque civiiatem aut regionem subiectos esse episeopo K

La visite épiscopale semble se heurter à des résist ances qui la rendent parfois inefficace ; le même concile de Vernon observe que !;( monasteria tam viroriim quam puellarum secundum ordinem regulariter vivant; et si hoc laccre conlempserint episcopus in cuius parochia esse videntur hoc emendare debeat '. Le concile ajoute que, si l'évêque ne peut se faire obéir, le métropoUtain interviendra et, en cas d'impuissance de ce dernier, l'affaire sera tranchée par le synode. Tandis que l'évêque, visiteur ordinaire, est évincé le plus souvent possible, le métropolitain et le missus dominicus sont, en leur qualité de visiteurs extraordinaires, moins faciles à en écarter. Cependant le missus n'est pas absolument redoutable, car il arrive souvent qu'un abbé est 'choisi pour remplir cette fonction. Délégué du pouvoir civil, il aura souvent à évoquer devant ce pouvoir les conflits survenus entre ordinaire et monastère; le capitulaire de 802 le lui rappelle ^ : Abbates autem et mnnarhi omnismodis volumus et precipimus ut episcopis suis omni humilitatr et hobhedientia sint subjecii, sicut canonica constilutione mandat. Et monachi ab episeopo provinciie ipsius eorripiantur. quod si se non emendent, tune archicpiscopus eos ad sinodum convocat; et si neque sic se correxerint tune ad nostra presentiam simal cum episeopo suo ventant.

A côté des miss/, il faut citer, comme surveillants

'Boretius, Capitularia reçj. francor., dans Monum. Germ. hist., 1. 1, p. 33. — » Ibid.. 1. 1, p. 21 4. — » Ibid., 1. 1, p. 111. —

* Ibid., 1. 1, p. 34. — ' Ibid., 1. 1, p. !)4 ' EpislolK carolini

Kvi, t. m, p. 60, dans Alontim. Germ. liist. — 'Flodoard, liistoria Ecclesiœ Remeiisis, dans Aîonitm. Germ. /lI.s^, Scripiore.'i, t. xiii, p. 409, GOO: I. III, c. xxi, p. 517, 1. 25; I. III. c. XXIII. p. 530, 1. 35. — • Ibid., 1. III, c. xxv, p. 538, 1. 10. — ' Ibid.. 1. III, c. xxv, xxvn, p. 538,1. 10;p. 538, 1. 20.— «|/I>id., 1. m, c. xxv, p. 538,1.30.— " Jfcid.,1. III,c. xxv,

DICT. d'aRCII. CHRÉT.

des monastères, les métropoUtains. Évidemment le pouvoir des évêques qui nous est attesté par un si grand nombre de textes demeure constant, cependant nous constatons de fréquentes interventions des métropolitains. Le 11 avril 800, LéonlII écrit au clergé et aux fidèles de Bavière, d'obéir à l'archevêque de Salzbourg; il spécifie que abbates, abbatissw, monachi vel sanclimoniales regulariter vivant et subjecti episcopis suis existant, quorum eonsilio et doetrinœ omnino nbcediant, et il ajoute qu'ils doivent surtout être soumis à l'archevêque : maxime tamen metropolilano orc/!icpiseopo''.Hincmar de Reims apporte une vigilance infatigable à recommander à ses suffragants la surveillance de tel monastère, la répression de tel abus ': il s'ingère dans les actes les plus graves de l'organisation monastique, soit par ses conseils pour l'élection des abbés ', soit par sa présence aux élections ';il demande communication des privilèges '", enquête sur la conduite des supérieurs ", prescrit des sévérités à l'égard des inférieurs '-', enfin il se charge de transmettre aux moines les ordres du pape et ceuxduroi ". Lin personnage tel que Hincmar de Reims est du nombre de ceux qui ne se laissent ignorer nulle part où ils passent, impatient qu'il est d'affirmer en toute occasion son autorité. A sa demande, le concile de Verberie confirme les privilèges de Saint-Waast d'.\rras, afin que les moines puissent absque ullius senioris inpedimenio ipsas res teneant dominentur atque possideant '*. D'ailleurs, si le métropolitain existe de nom à l'époque romaine et sous les Mérovingiens, son action effective est à peine remarquée et notamment son droit de visite paraît avoir été peu exercé '\ Ce n'est guère qu'à la fin du vin= et surtout au ix* siècle, qu'ils ont un pouvoir bien certain et une intervention effective dans les affaires des monastères et des évêques suffragants.

H. Leclercq.

EX HT DE S>ECULO. Nous avons déjà attiré l'attention sur la formule épigraphique : exiit de corpore (voir Dietionn., t. m, col. 2987-2991): nous pouvons en rapprocher exiit de sasculo, que nous lisons sur une inscription d'.^frique. A Thina, une tombe ornée d'une mosaïque. Le chrisrae est entouré de deux cercles concentriques en cubes noirs sur fond blanc. Au-dessous, l'inscription en cubes noirs, lettres de 0 m 08 de hauteur" :

QVINTILLE D O N A T I A N I LLE HONES TE F E M I N E 5 V I XI T I N P A CE A N N I S XXV EXIT DES ECVLO DIE Mil K A L I V N I A

Puis quatre lignes de cubes noirs et bleus figurant en relief des briques ou des chevrons.

H. Leclercq.

EXIL. Voir £)K^'o/!7i.,t. iv, au mot Déportation, col. 659.

Deux inscriptions de Madaure (sud-est de Constantine) mentionnent l'exil de prêtres catholiques '■ :

1» Dalle de calcaire; larg., 0 m. 56; haut., 0 m. 67;

p. 538,1. 25. — "Ibid.,}. III.c. xxviii, p.553,1.5.— "Ibid.. 1. III, c. xxv, p. 538, I. 15, 20. — " Mansi, Conc. ampliss. coll., t. XVI, col. 5fi(!. — "E. Lesnc, La hiérarchie épiscopale en Gaule et en Germanie, in-8'', Paris, 1905, p. 7. — '* E. Forticr et F.. Malnliar, I.cs louilles à Thina (Tunisie) en 190S-J909, dans Bulletin arcliéol. du Comité, 1910, p. 94. — *'P. Monceaux, //i.vcrip/ions chrétiennes découvertes à Mdaonrouch fane. Madaure), dans Comptes rendus de VAcad. des inscriptions, 1915, p. 34-36.

EXIL — EXORCISME, EXORCISTE

haut, des lettres, 0 m. 025 à 0 m. 045 (fig. 4245). Donatianus pr[e]sh[ilcr] in exilio pro fide catoUca hic aput Col[oniam\ Mad[aurensem] relegalus. recessit die nonas apriles an[no] VIII K(arihaginis); in pacc vixil annis XCVI.

L'inscription paraît dater des premières années de la domination byzantine. L'ère indiquée, anlno] VII K[arlhaginis], serait alors comptée d'après la reprise de Carlhage par les Byzantins, en 534, ère dont on a constaté ailleurs l'emploi. Donatianus sera donc mort en 540 de l'ère chrétienne, à l'âge de 9G ans. Il semble vraisemblable que cet exilé fut une victime de la persécution vandale et son âge avancé ne lui

AHVNPRP LQPROFli:EC)J

D'après Comptes rendus de l'acad. des inscr., 1915, p. 34.

permit pas ou le détourna de regagner sa résidence quand cette perséculion s'apaisa.

2° Dalle de grès, larg., 0 m. 53: haut.. Cm. 53: épaiss., 0 m. 37; haut, des lettres, 0 m. 03 et Dm. 02 (fig 4246). Presiiiter Liberalus pro fide catolica in exsiliu reces[s]it in pace, et v{i]xit\ annis LXXV. Depositus est die xvil ka\lendas\ iulias.

Inîcription trouvée à côté de la précédente. Les deux compagnon-; d'exil furent réunis après la mort. L'inscription de Liberalus n'est pas antérieure au milieu du v:« siècle.

H. Leclebcq.

EXONERATOR. Une plaque de marbre trouvée à Rome, près de la basilique de Saint-Laurent, au premier mille de la voie Tiburtine, conservée au musée du Vatican, offre le symbole chrétien de l'ancre, seul indice de la foi du défunt, qui fut eioneralor calcarinritis. quelque chose comme entrcpositaire de chaux (voir Dicliimn.. t. ni. col. 1258- 12G0)' :

SEX- CORNELIO • VITALI ONI-EXONERATORICA LCARIARIO-HOMINI- DVL

'Corp. imcr. lai., t. vi, 2" part., p. 12.33, n. 9384. ■ - '.Matth., IV, 23-24; Marc, i, Xl-M. :i9; Luc, vu, 21; viii. 2; xm, 22. — ' Démoniaque de Capliarnaltm, Marc.i, 2l- 28;Luc.,IV, 31-37; possédé aveugle cl muet, Mattli., xii, 22-23; Luc, .XI, 14; démoniaques de Gérasa, Matth., viii. 28-,34;Marc.v, 1-20; I.ue..viii.2ri-39; possédé muet, .Matth.. IX, 32-34; tille de In C.liananécniic, Matth.. xv, 21-28;Marc., MI, 21-30; jeune luiialiqne. Mntlh., xvii. 14-20; Marc, ix.

5 CISSIMO • COLLEGE- SVI-PR O SVI ■ PIETATE-BENE MERE NTI-FECERVNT-CVRA M-EGIT- COINIVS

H. Leclercq.

EXORCISME, EXORCISTE. L'usage de l'exorcisme paraît avoir été journalier dans l'Église primitive. Jésus avait souvent chassé les démons du corps des possédés ' et les Evangiles conservaient le souvenir de sept épisodes particulièrement remarquables '. En quittant la terre, le Sauveur déléguait à ses disciples ce pouvoir mystérieux ; <i Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons '. ■ Pour s'en rendre maître, toutefois, il faudra, dans certains cas, se préparer par le jeûne et par la prière', et cette simple indication nous laisse pressentir les futurs rituels liturgiques. C'est pour ne s'être pas munis de ce supplément d'autorité qu'il arrive à des exorcistes présomptueux ou incompétents telle

4240. - Inscription de Miulaurc.

D'après Comptes rendus de l'acad. des inscr., 1915, p. 3G.

mésaventure cuisante. Deux fils de Scéva entreprirent d'exorciser un démoniaque très dangereux, qui se rebiffa et leur dit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? • Et il se jeta sur eux. les maîtrisa et les maltraita si fort qu'ils prirent la fuite, nus et blessés °. Nous voyons, au contraire, l'apôtre saint Paul expulser le démon du corps d'une jeune fille de Philippes, sur un simple commandement'.

Si on s'en tient à la littérature patrislique, dégagée de tous les courants apocryphes, on peut noter la continuation de ce pouvoir et son extension aux clercs et aux laïques. Tertullien le dit clairemenl : « Qu'on amène ici, en présence de vos tribunaux, quelqu'im qui soit certainement tourmenté du démon. Sur l'ordre qui lui en sera donné par un chrétien quelconque, cet esprit se proclamera démon en toute vérité, comme

13-28: Luc, IX, 37-14; femme courbée, Luc. xiii, 10-17. .1. C. Beckman.Drexorcismo, in-4'', Francofurli, 1689:.r. Gerhard, De exorcismo quatenus in bapiismo Incum habel, Jenn*. 1657; C. W. Wlescnfcld. De exorcismi origine, mntatinnr. de que hu/us rilus pcragendi ralione, In-S", MnrburKi. 1821 ; .1. G. Gcrct, De exorcistis et ostiariis, in-4'*. Onoldjl, 1717. -- ' Marc, XVI. 17. — • Mntlli.. xvii. 19-20. - • ,Vcl.. \i\. i:!-16. — 'Ait.. XVI, IS.

iidô

EXORCISME, EXORCISTE

aiUeurs il se déclare faussement Dieu '. » Et il ajoute un peu plus loin : « Ils sont soumis aux serviteurs de Dieu et du Christ; à notre contact ou à notre soufQe, en rechignant et malgré eux, pour nous obéir, ils sortent des corps humains.et vous-mêmes êtes témoins de leur confusion. » De son côté, Minucius Félix écrit : La plupart d'entre vous savent que les démons entrent en aveu chaque fois que, par les flammes de la prière et la torture des paroles, ils sont chassés des corps. Saturne lui-même, et Sérapis et Jupiter, et tous les démons objets de vos hommages proclament, vaincus par la douleur, ce qu'ils sont; et assurément, surtout en votre présence, ils ne mentiront pas pour leur propre déshonneur. Quand ils confessent qu'ils sont des démons, croyez au témoignage véridique qu'ils rendent d'eux-mêmes. Adjurés au nom du Dieu unique et véritable, ils commencent malgré eux à trembler dans les corps misérables qu'ils occupent, et alors ou ils en sortent immédiatement, ou ils disparaissent par degrés, selon que la foi du patient y aide et que la grâce du guérisseur est agissante. Ainsi, ils fuient épouvantés la présence de ces chrétiens que. dans vos assemblées pubUques,ils maltraitaient ^ j

Saint Cyprien est plus précis encore : « Rougis de rendre un culte, écrit-il, à ceux dont tu es toi-même le défenseur : rougis de demander protection à ceux dont tu es, toi, le protecteur. Ah! si tu voulais les entendre et les voir, quand, adjurés par nous, fustigés des fouets spirituels, soumis aux tourments des paroles, ils sont expulsés des corps qu'ils possédaient; quand, avec des gémissements et des hurlements de voix humaine, sentant les coups et les flagellations de la puissance divine, ils confessent le jugement futur I Viens et constate la vérité de ce que nous affirmons. Et puisque ce sont là les dieux que tu prétends honorer, crois au moins ceux que tu honores ; ou si tu veux t'en rapporter aussi à toi-même, il parlera du dedans de toi, et tu l'entendras, celui qui enserre actuellement ton intérieur, celui qui a jeté sur ton àme la nuit aveugle de l'ignorance. Tu les verras, immobiles et enchaînés devant nous, trembler comme des captifs en notre présence, ceux que tu acceptes et que tu vénères comme des maîtres. Assurément, alors, au moins, tu pourras avoir honte de tes terreurs, quand tu auras vu et entendu tes dieux avouer incontinent, en réponse à nos interrogations, ce qu'ils sont, et ne pouvoir, en dépit de votre présence, dissimuler plus longtemps leurs prestiges et leurs tromperies '. »

Origène parle de « ces démons que la plupart des chrétiens expulsent des énergumènes, et cela sans le secours de vaines pratiques magiques et d'incantations par des prières seulement et par de simples adjurations, dont l'homme le moins cultivé est capable. De tait, ce sont des ignorants, le plus souvent, qui font cela *. ■

Saint Athanase dit que, «par un simple signede croix, toutes les fourberies des démons sont repoussées ^ » et il blâme l'emploi de phrases élégantes tirées d'autres sources que l'Écriture sainte. «Lorsqu'ils entendent ces formules recherchées, les démons se moquent de ceux qui les emploient. Les paroles des saints, au contraire, ils les redoutent, et ils sont incapables d'y résister. Si quelqu'un veut du bien aux malades, qu'il recoure à ce langage •. •

'Tertullien, Apologcticum, c. .xxni, P. /... t. i, col. 410. Tertullien interdit aux femmes l'exorcisme; cf. P. de Labriolle, J'aceant miilieres in ecclesia, dans Bulletin d'anc. litlér. et d'arcliéol. chrét.. 1911, t. i. p. lOG. — 'Minucius Félix, Octavius, c. xxvii, P. L., t. m, col. 339-340. — - S. Cyprien, Ad Demetrianiini, c. xr\', xv, P. 7.., t. i\\ ■col. 574-575. — 'Origène, Conlra Celsum, I. VI, n. 4, P. G., t. XI, col. 1425-1426. — 'S. Athanase, De incarnalione l'erbi, n. xlvii, P. C, t. xxv, col. 180. — «S. Athanase,

Pseudo-Clément, au iu'-iv« siècle, blâme ceux qui circulent par les monastères de religieux ou de religieuses, sous prétexte de visite, de lecture de l'Écriture sainte, d'exorcisme ou d'enseignement % ■ et il rappelle qu'il est bon et utile « de visiter ceux qui sont tourmentés des mauvais esprits, pour faire sur eux des prières et conjurations agréables à Dieu'.» Lui aussi signale et réprouve l'abus condamné par saint Athanase : « Allons donc, dit-il, trouver le frère ou la sœur malade; visitons-les de la manière qui convient, simplement, par pure charité désintéressée, sans bruit ni bavardage. Qu'après avoir jeûné et prié, on les exorcise, sans formules élégantes et recherchées, mais en agissant comme des hommes qui ont reçu du ciel le charisme des guérisons, avec confiance et en vue de la gloire de Dieu. •

Saint CjTille de Jérusalem revient fréquemment sur les exorcismes : « Recevez les exorcismes avec dévotion, dit-il. Qu'on vous exorcise ou qu'on souffle sur vous, c'est pour votre bien. Les exorcismes, divins et puisés dans les Écritures, purifient l'âme', »et, par souci de convenance, il prescrit que, dans la cérémonie de l'exorcisme, précédant le baptême, les sexes soient séparés '">; ce qui étaiten effet nécessaire, puisque l'évêque, récapitulant la cérémonie, s'exprime ainsi : «Dépouillés, vous avez été oints de l'huile exorcisée depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds..., cette huile exorcisée acquiert, par l'invocation de Dieu et par la prière, une telle force que non seulement elle purifie, en les brûlant, les traces des péchés, mais qu'elle met en déroute les invisibles puissances du mal". •

Saint Hilaire : « Un mot retient, punit, chasse ces êtres invisibles et incompréhensibles pour nous ", » qui poussent des cris de douleur lorsqu'on leur impose les mains.

A ces attestations de caractère oratoire mais que l'autorité de ceux qui les ont données ne permet guère de récuser, nous devons ajouter le témoignage des faits. Le diacre Paulin nous apprend que saint Ambroise de Milan, « dans le temps où il habitait à Florence la maison de Decens, personnage chrétien important, guérit, par de nombreuses prières et par l'imposition des mains, le jeune fils de son hôte que l'esprit impur tourmentait ". » II dit encore : « Dans ces jours, nous avons vu, par son commandement, accompagné de l'imposition des mains, une multitude de personnes déUvTées de l'esprit impur '*. »

Sulpice-Sévère rapporte dans la Vie de sainl Martin les faits suivants : « Le bienheureux habitait un monastère situé à deux milles de la ville. Or chaque fois qu'il mettait le pied hors de sa cellule pour venir à l'église, vous auriez \ti dans toute l'église les énergumènes se mettre à crier et à trembler, comme feraient, devant leur juge, des troupeaux de criminels. C'est au point que les gémissements des démons annonçaient l'arrivée de l'évêque aux clercs, qui n'en avaient pas été informés par ailleurs. J'ai vu, à l'approche de Martin, un démoniaque se soulever et demeurer suspendu en l'air, les bras étendus, de telle sorte que ses pieds ne reposaient pas sur le sol. Quand Martin entreprenait d'exorciser des possédés, il ne touchait personne de ses mains, il n'adressait à personne des mots de reproche, à la différence de la plupart des clercs, qui déversent un torrent de paroles. Une fois

Epist. ad Marcellinum, n. 33, P. G., t. xxvu, col. 43-46. — ' Ps.-Clément, Epist., i, ad virgines, c. x, P. G., t. i, col. 401-402. — • Ibid., c. xii, P. G., t. i, col. 407-410. — • S. Cyrille de Jérusalem, Procatéchése, ix, P. G., t. xxxui, C0I.347-3.ÎO. — ^"CatéchèseJllII.a.S.P. (;.,f.xx.xm,coI.773- 776. — "Catéchèse XX, n. 3, P. G., t. xxxra,coI.1079-10S0.

— "S. Hilaire, In psalm. LZJ C, n. 10, P. L., t. ix, col. 419,

— " Paulin, Vita S. Ambrosii, c. x.wm, P. L., t. xjv, col. 30.

— " Ibid., c. XLin, P. L., t. xvi, col. 42.

EXORCISME, EXORCISTE

les énergumènes amenés, il ordonnait aux autres de se retirer; puis, les portes fennées, revêtu d'un cilice et couvert de cendre, il priait, étendu par terre au milieu de l'église. Alors vous auriez vu ces malheureux agités de diverses laçons : les uns étaient soulevés et suspendus en l'air, les pieds en liaut , sans que cependant leurs habits vinssent à retomber sur leur visage et à découvrir leur corps de manière indécente; d'un autre côté, vous en rencontriez qui, inquiets et tourmentés, alors que personne ne les interrogeait, contes-^ salent pourtant leurs crimes. Ils révélaient aussi leurs noms spontanément, celui-ci avouant qu'il était Jupiter, celui-ci Mercure. Finalement vous auriez vu tous les ministres du diabletourmentésavec leur chef '.» Ce groupement de textes suffit pour l'attestation de la pratique des exorcismes, mais il nous apprend assez peu de chose sur le formulaire employé. A l'origine, quelques mots seulement, un bref commandement, puis, sous l'influence peut-être du gnosticisme, deux courants très différents; l'un abusant des rites singuliers et des formules énigmatiques, l'autre se réduisant à l'imposition des mains et à des prières un peu diffuses. De tout ce rituel primitif, autant avouer tout de suite que nous ne savons rien de précis. Tout au plus pouvons-nous recueilUr des vestiges comme celui que nous trouvons dans le grand papyrus magique de la Bibhothèque nationale, n. DLXXIV, contenant un rituel magique et les adjurations pendant les actions magiques. Ce papyrus a été écrit vers l'an 300, mais le texte, qui est évidemment mal copié, doit être beaucoup plus ancien -. On remarquera l'invocation au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est, comme nous avons eu l'occasion de le faire remarquer, une caractéristique de l'épigraphie d'Egypte. La formule d'adjuration : « Salut au dieu... » devait être récitée en langue égj'ptienne. Dans ce passage, tel qu'il a été reconstitué en lettres coptes par E. Révillout et corrigé parW. E. Crum, les dialectes memphitique et sahidique sont mêlés, d'où l'on peut induire que le texte original avait une longue liistoire : peut-être a-t-il été transcrit du démolique, dont un même trait d'écriture a été prononcé de façon différente dans les diverses régions du pays. Cet exorcisme semble ainsi devoir être un des plus anciens vestiges de la propagation du christianisme en Egypte :

TtpâÇtç YEVvaia èy.^àXKouaa 8aî|xova<; (.) Xôyoç XsYÔtiEvoç èm ty)ç xeçaXrjç aÛToO |3à>.E ëjjmpoo0£v aÙTOû xXôivac; cXataç

1230 xxl ÔTitaOîv aÙToù oTaOclç XÉYStç (') /aïfs tpvo'JÔi V APpaajx- x^t'P^ îtvou TC V laaz zatpe tcvouts v laxo^ Iyjcfouç TTi XpïjaToç 7tt cnfioq V Trveujxa i);t7jpivçi(o6 eÔCTapT/i v laaaçe

1235 eôaaj^ouv v Icaao'. • eva laco Sa PawO |zap£T£T£vco(/. tuo^t aa PoX à-ô ToO 8(£)î(va) (jaT£T£vvouO rcai 7t azaOapToç v SatjXMv m oaSavaç zQ-r)ïoO<f è^opx.lî^co o£

t Voilà une bonne méthode pour chasser les démons : Invocation que l'on prononce au-dessus de sa tête

' Sulplce-Sévére, Dialog.. I. III, c. vi,P.Z..,t.xx,col.215. — 'C. W'essely, Criechische Zauberpapyrus von Paris und London, dans Dcnkscliriflcn der fjliilosophisch-histortschcn Klasse der kaiserliclien Akudcinie, 1888. t. xxxvi, p. 27sq., 51 sq. ; C. Wesscly , On llie sprcad o/ icwish-chrislian religions ideas lunong llie Egui'tians, dans Theeximxitor, t. iv, p. 194 sq. ; E. Révillout, dans Mélanges d'arcMologie égyptienne et assurienne, t. m; A. Hniian, dans Zeilschri/I /ùr œgyptiscltc Sprache und Allertlwmskunde, 1S83, t. xxi; V. L. Grlllitli, dans même revue, 1900, t. xxxvni : 7'ltc old coptic mugical

(du possédé), mais mettez devant lui des branches d'olivier et, étant derrière lui, vous dites :

« Salut au Dieu d'Abraham, salut au Dieu d'Isaac, salut au Dieu de Jacob, Jésus-Clirist, le saint, l'esprit, fils du Père, au-dessus des sept, au dedans des sept. Apportez Jao Sabaoth, que votre force se moque de cela (hors d'autres) jusqu'à ce que vous ayez chassé ce démon impur Satan qui est sur lui (le possédé). Je vous exorcise...

Pareille formule sentait fort le grimoire et n'était pas faite pour grandir ceux qui en faisaient usage et ceux qui y ajoutaient foi. Les Pères de l'Église se sont aperçus de bonne heure des inconvénients de cette littérature trop abandonnée à l'improvisation personnelle et ont insisté sur le pouvoir du nom de Dieu, qui seul chasse les démons. Nec invocalionibus angclicis facit aliquid, écrit saint Irénée, nec incantalionibus... sed munde et pure et manifeste oralioncs dirigens ad Dominum qui omnia fecit, et nomen Domini nostri Jesu Christi invocans, virlules ad utilitales hominum perfecil '.

Un exorcisme trouvé sur une feuille d'or,àBeyrouth, et qui paraît remonter au m'= siècle, nous fait connaître une formule intéressante à noter (voir Dictionn., \..i, col. 1795-1796) :

'EÇopxi^co CT£, & SarawScç, xai EÙjiEvîî^eù ïva [léizaTz xaxaXEÎTnjç t6v tôîtov coO, ettI xoj ôvôjxaTt toû y.uplou

0EOO ÇôJVTOÇ.

Autres formules à Reggio, en Calabre, et à Traù, en Dalmatie (voir Dictionn., t.i, col. 1801-1804, fig. 480). Si curieuses qu'elles soient, ces formules n'offrent cependant pas l'intérêt qui s'attacherait à une composition offlcielle. Dans ce genre et comme un acheminement nous trouvons ce passage du livre VIII' des Constitutions apostoliques :Eï>?,ai<sQe, oiè\izçiy6\j\i.svoiÙTZQ-KWJ- (jtàTov àxaOâpToiv, extevûç TrdcvTEi; ÛTièp aÙTtôv SsTiOô)- (XEv, ÔTTcot; ô çtXâvÔptoTroç ÔEèç Sià Xpiaroû ÈTnTiiiYjafj Toïç àxaÔâpTOtç xat 7rovr;poïç TivEÛfxaatv xal pùcnr)Tai Toùç aÙTOû txÉxaç aTrô t^ç toO àXXoxptou xaraSuva- OTEiaç X. T. X'. Mais il semble qu'il ait existé des formulaires, des rituels d'exorcismes bien authentiques dès le temps d'Origène, qui s'exprime assez clairement : lixistimo autem, quoniam non oporlet, ut vir. qui vult secundum evangelium vivere, adjuret alterum. Quieret aliquis, si convcnit vel dœmones adjurare, et qui rcspicit ad muUos, qui taiia facere ausi sunt, dicel non sine ratione fieri hoc. Qui autem aspicit Jcsum imperantem dœmonibus, sed eliam potestatem dantem discipulis suis super omnia dicmonia, et ut inftrmilates sanarent, dicet, quoniam non est secundum potestatem datam a Salvatore adjurare dœmonia : Judaicum e.-it enim. Hoc etsi aliquando a nostris talc aliquid fiât, simile fit ei, quod a Salomonc scriptis adjuralionibus soient dxmones adjurari. Sed ipsi, qui utuntur adjurationibus illis, aliquoties nec idoneis conslitutis libris utuntur; quibusdam autem et de Hebrxo acceptis adjurant dœmonia ^

Nous n'avons jusqu'à ce jour aucun moyen de reconstituer ces formulaires primitifs; mais, si on en juge par analogie, on peut soupçonner que les rédacteurs ne se firent pas faute de reprendre les paroles employées par Jésus ou par les apôtres lorsqu'ils chassaient les démons. Tout ce qu'on peut imaginer

text o/ Paris; F. Lcgge, A coptic spell o/ Uie second centurg, dansProceedingsollhe So(;.o/6iW.(U-cft.,niall897,p.l83-187 : nov. 1S97, p. 302; \V. E. Crum, ibid., févr. 1898, p. 102; C. Wcsscly, Les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus, dans Palrot. orient., 1907, t. iv, p. 183-18.'>, n. 16; Cabrol et Leclercq, Monum. liccles. liturg., t. i, 2" pari., Inlrod., p. ci.xxxvii,n.31. — 'S. Iiénép,/lrfi>. /wtm.. I. II. e. xxxii, n. 5, P. G., t. vu, col. 830.— •Com»i(.o;)0'(. I. VIII, c. VII, édlt. Fiink, t. i, p. 180. — ' Orlgènc, Ci>/i ment, in Matlli., I. XX III, n. 110, /'. fi., t. XMi, col. 17:.:.

EXORCISME, EXORCISTE

en fait de reconstitution est pure conjecture. Les actes apocryphes des apôtres ne s'interdisent pas de prêter de beaux et copieux exorcismcs à leurs héros. II est vraisemblable que ces compositions sont l'ouvrage des rédacteurs, mais l'ancienneté des documents parmi lesquels ils se trouvent insérés nous engage à ne pas les négliger.

Acia Pétri et Paiili, c. lxxvii ' : 'OpxîJ^o) û(jià(;, <j'. otYysXot Tovj Saxavâ oî çépovreç aùrèv sic tov àépa ~.ç>6<; TÔ àTraràv xàç Ttov àretaTuv xapSîaç, tov 6s6v

-rôv XTÎCTT/)V TÔJV àTtàvTCOV Xal X'JplOV 'r^CToGv TOV Xpi-

oTÔv, ôv TV) TpÎTT) ï)!^^P? ''riysipsy èy, -rôjv vExpôJv, 'iva àTtè -raÛTT]? TÎiç 6paç fXYjy.é-rt aÙTÔv PacTâÇ-^TE, àXX' ÈÇsàaaTC aùxôv.

Acta Philippi cl acla Tliomœ, c. xliv - : "Q. TTOVYipîa àxaTao/ETOç ■ fi> àvatSeia toû è'/Qpoû ■ &> ô pàaxavoç

Ô [iTjSsTTOTE •r)pe[i.(ôv fi) 0 SuaElSïJÇ Ô TOÛÇ eÙEtSEÏÇ ÛTTO-

TaCTOtov cù ô TToXuixopçoç ■ ûç av PouXvjGtî 9atvETai, v) Se TOUTOU ouata (iET2(ÎA'/)9î)vat où SùvaTocf fi) àTiô ToO SoXiou >cai à.m(STO\j' fij tô SÉvSpov tô Tiixpov, ou 'A xapTTol auTOÛ èoîxaaiv • fi) àm toû Siap6Xou toû ijjiEp[iaxoûvTOÇ Tcôv àXXoTplwv • fi) à7t6 T-^ç TtXâvïjç TÎJÇ /pcofxévTji; Tï) àvaiSEtof £i àinb tT^ç Kovïjptaç ttjç èpTroù-

OTji; d)Ç ÔcpiÇ X9(l TO'JTOU CTUYYE^OÛÇ aÙTOÛ UTtàpXOVTOÇ.

Acta Joliannis' : 'lco(ivv/;i;, ô aTrôaToXoç 'lT]aoû

XpWÎToO, TOÛ uloÛ TOÛ 6eOÛ, TÔ) 7Tu6av£cd 7tVEÙ[J.aTt, Ttô

otxovvTi. Èv 'ATToXXcovîS'f) TÔ p'/)Topi. ' TzapayyéXKcx) ooi Èv ôv6(/.aTi. TtaTpôç xal uïoû xal àytou TTVEÛjxaTOi; è^EX- 6EÏV ànb TOÛ TrXâajxaTo; toû 6eoû [iou xal (J.ï)xéti. eÎ(îeX6eïv Èv aÙTÔi, e^o Se tt,ç v/)(tou TaÙTTjç aExaToixEÏv, (j.6vov |XY] eIç âvôpcoTTOv, àXX' Etç tôtiouç àvùSpouç • Èyù 'Iuâvv7)ç£v ôv6[J.aTi. 'Irjaoû XpiOToû toû aTauptoOévxoç

£Tn.T(jC(ÎCTO> CTOt, TÔ) 7rvEÙ[XaT!. TCp TTuGcovîtp, oÛTCOÇTTOIEÎV.

Passio Andreœ * : Tune bealus Andréas imperavit dœmonibas dicens : lie in loca arida et iniructaosa, nnlli penilus homini nocenles neque aceessiim habentes, ubicumque nomen domini faerit inmcatum, donec accipiatis debitum vobis supplicium ignis œterni.

La Vie de sainte Euphrasie (f 410) ^^ rapporte que cette sainte, exorcisant un énergumène, menaça l'esprit en ces termes : Nom si samo baculum abbalissœ, flagellabo te. Cœterum resistenle dœmone,elexire nolente, sumens Eupraxia abbatissx bacalum, dixit ei : Exi.

Saint Eugende, de Condat (f vers 516) rédige une formule ' : In nomine domini Jesu Cliristi pcUris et spirilas sancti prœcipio tibi per scripturam islam, spiritus (julœ el irse, fornicalionis et amoris, et lunalice et dianatice et mcridianc et diurne et nocturne, et omnis spiritus immunde.exi ab homine, qui istam scripturam habet. Per ipsum te adjuro verum Dei viui filium, exi velnciter et cave, ne amplius introeas in eam. Amen.

Saint Éloi de Noyon (t 659?) ' : Adjuro te, maligne spiritus, per Deum palrcm omnipolentcm et per Jesum Christum, filium ejus. ci per sanctum spirilum paraclglum ut ipsius virtate fugatus discedas ab hoc vasculo, quem possides captivum.

Saint Marculfc,abbé ( t vers 558) : Domine Jesu Chrisle regum potenlissime, cujus imperio omnis subjacet creatura, qui es l'ita el salus et pielas cl gratuita gratta homo fieri dignatus es, ut nos a dœmonum ditione redimeres, quique discipulis luis corumque successoribus poteslatem dedisli super serpentes et scorpioncs et omnem virtutem inimici, liis famuHs luis opem tuœ pietalis impende, quatenus a quibus crudelilcr vexantur, efjugatis dœmonibus, cl eorum, qui crealor et redemptor es solus, possessor existas, ei ipsi prislinse sanitali redditi débitas tibi solvant laudes et grattas.

'Édjt. Lipsius, p. 211. — =É(iit. M. Bonnet, p. 161. — • Édit. Zahn, p. 63. — ' Édit. Fabricius, t. u, p. 465. — ' .lc(a sanct., 13 mars, t. ii, p. 920; Vitœ Patrum, 1. I, P. L., t. Lxxni, col. 623-642; cf. 635-638; S. Jean Damascène, Oral. ,111, de iniaginibus,P. (;.,l. xciv,col. 1417. — ' Mabillon, Acta sanct. O. S. B., t. i, p. 573. — ' Vita S. Eligii, 1. II,

Les livres liturgiques anciens nous ont conservé des rituels et des formules d'exorcisme. A mesure que la religion étendait ses conquêtes et accroissait le nombre de ses fidèles, l'exorcisme prenait une importance grandissante. Le phénomène des charismes et la pratique de l'exorcisme par ceux qui en étaient favorisés n'avaient pas certainement dépassé la fin du m' siècle. Mais avec le iv« siècle et les multitudes qui s'affiliaient à l'Église, on s'avisa que ceux-là devaient être soumis à l'exorcisme qui, sans manifester qu'ils appartenaient à Satan, pourraient lui appartenir. Or c'était, d'après la doctrine chrétienne du péché originel, le cas de tous les enfants et de tous les adultes avant leur baptême. Ils n'étaient pas encore les temples du Saint-Esprit, ils étaient donc les habitacles du démon! Les Pères et les écrits liturgiques ne mettent pas ce point en doute un seul moment. L'étude des documents liturgiques donnerait volontiers à croire que, pendant très longtemps, une distinction fut maintenue néanmoins entre ces catégories très différentes d'exorcisables : les possédés et les non-baptisés. Pour les possédés, la réglementation ne se montre que tardivement et demeure livrée à l'inspiration personnelle jusqu'à une époque qu'il serait bien difTicile de fixer avec précision. Pour les catéchumènes, des formules interviennent de bonne heure et sont codifiées de manière à peu près invariable dans les livres liturgiques. Pour Isidore de Séville,énergumènes et catéchumènes sont placés sur le même rang : Exorcismus autem sermo increpationis est, contra immundum spirilum in energumenis sive catechumenis factus, per quem ab mis diaboli nequissima virtus et inveleraia malitia vel violenta incursio expulsa fugetur '.

Dans l'ÉgUse grecque, les exorcismes contenus dans la liturgie de saint Basile et dans celle de saint Jean Chrysostome sont tout à fait brefs, ce qui n'est pas le mérite le plus ordinaire des liturgies grecques; mais cette sobriété est vite rachetée par l'abondance tôt reparuc '. Dans l'Église latine nous trouvons toute une moisson de textes '".Nous nous bornons à transcrire celui de la liturgie mozarabe, h'ordo baptismi contenu dans le Liber ordinum du xi= siècle n'est déjà plus un document absolument intact. Ce formulaire demeuré en usage n'a pas cessé de souffrir des retouches, des adaptations. Mais de ce que la rédaction trahit, par endroit, un âge avancé, il ne s'ensuit pas que les formules baptismales soient récentes. Il est à croire, au contraire, que la plupart sont au moins contemporaines de saint Ildefonse, si même elles ne lui sont pas antérieures. On en peut fournir la preuve rigoureuse pour une dizaine d'entre elles.

Dans son De cognitione baptismi, saint Ildefonse a décrit en détail les premiers exorcismes auxquels on soumettait les catéchumènes pendant la cérémonie de ï'effetalio. Il a même pris soin d'en donner les incipit, et de mentionner la façon dont on devait les réciter. h'Ordo baptismi du Liber ordinum débute bien par des exorcismes, mais ceux-ci ne correspondent pas aux indications de saint Ildefonse. Pourtant les exorcismes cités par l'évèque de Tolède se trouvaient à coup sûr dans le rituel primitif, puisqu'il dit à la suite de saint Isidore, qu'il ne fait ici que reproduire : Exardiantur ii ( catechumeni ) exorcismis ab his qui exorcisla; dicuntur. Qui tali offlcio députait curv ordinantur, sicul canones jubent, accipiunt de manu episcopi LIISELLUM IN QUO SCRI-PTI SUXT E.XORCISMI

1-. xn, dans.iV/on. Gcrm. hist.,Script.rer.Merov.,t.iv,p. 701. — «S. Isidore, De eccles. o/7!c., c. xxi, P. L., t. Lxxxm, col. 814.— M. Goar, Euchologion, 1730. p. 275-276. — '»A. Franz. Die kirchlichen Benediktionen in Millelaller, in-S», Fribiirgi, 1909. t. il, p. 586-009. a donné un petit choix de textes qui peut rendre quelques services.

EXORCISME, EXORCISTE

(ch. xxn). De fait, ils y sont. Mais c'est h VOrdo cclebrandus super eum qui ab spiritu immundo vexatur qu'il les faut demander. Une rubrique très curieuse de est Ordo devait naturellement mettre sur la voie de cette identification: Prœparent se clerici et diacones seu presbytères in duos choros, SICVT consuetvdo EST IN EFFETATWNE in dieiu Ramos Palmarum. Après la triple récitation, faite par le diacre, de l'exorcisme baptismal: Recordare Satanas, on lit les paroles suivantes, qu'il impossible de ne pas rapprocher du texte d'Ildefonse :

Liber ordinum Deinde egreditur episcopus aut sacerdos senior... de intra allare et stat anie chorum...

exorcismum recitando ha:c tria capitula, faciens crucem contra occidentem. I. Increpet Dominus in te, Satan; et increpet Doniinus in te qui elegit Jérusalem. II. Tibi dicitur Satanas, vade rétro. III.

Vicit leo de tribu Juda, radix David. Statim tamen cum ille explicuerit, diaconus cum clericis imponit recitando lîos exorcismos : Depreiiensœ sunt insidise tuie inaledîcte damnabilis zabule.nec jam poteris ultra fallere...

De cogxït. baptisau Increpat episcopus voce propria... et hanc ipsam increpationem quani dicit episcopus... proplieticis verbis aggreditur dicens : Increpet Dominus in te, Satan; et increpet Dominus in te qui elegit Jérusalem. Deliinc secundo dicit : Tlbi dicitur Satanas, vade rétro; ac deinde... tertio proclamât : Vicit leo ex tribu Juda, radix David. Ita deinde hic cxorcismus a ministris inchoatur :

Deprehensse sunt insidiae tufe.

Ainsi les exorcismes qui servaient autrefois aussi bien pour les catéchumènes que pour les cnergumèncs ont disparu de l'Ordo baptismi du Liber ordinum, peut-être ont-ils été laissés de côté au moment où Vefletalio a cessé d être célébrée le dimanche des Rameaux; en tout cas, leur suppression est postérieure à saint Udefonse.

Ordo celebrandus super eum qui ab spiritu inmundo vexatur.

Inprimis, consliluunl virum sive mulierem qui hoc palitur ad parlem occidentis, ita ut contra allare faciem teneal. Deinde, préparant se clerici et diacones seu presbileres in duos choros sicut consuetudo est in efjetatione in diem Ramos Palmarum.

Post hec, stans diaconus ante chorum, jaciem contra prediclum egrolum lenens, et manu crucem faciens, récitât ac décantai clara voce hune exorcismum.

Recordare >, Satanas, que tibi maneat pena. Quum videris hominem, quem Deus et Dominus meus ad suam gratiam vocare est, confusus fugias et recédas. Quod si fallaciter gesseris erit tibi ipse Christus in preparato judicio. Deo vivo rationem reddes, et vas signatumnon designabis': adjuratusinnominePatris, et Fiiii, et Spiritus Sancti, cujus est hoc signum et nomcn invictum.

Respondunt in choro Imnc antiphonam :

Resi.stile diabolo et fugict a vobis. Adpropinquate Deo et adpropinquahit vobis.

Deinde dicit diaconus : Recordare, Satanas.

Respondunt in choro : Resistite diabolo.

Deinde egreditur episcopus, aut sacerdos senior qui inlerluerit, de intra allare et slal ante chorum, ubi anlea diaconus stclit, exorcismum recitando hec tria capitula, faciens crucem contra occidentem ad jam dictum hominem egrotanlem :

I. Increpet Dominus in te, Satan : et increpet Dominus in te, qui elegit Jhcrusalcm.

* Cet exorcisme est entièrement not6 en ncumes dans le manuscrit, ainsi que les prières (|ui l'accompagnent, jusqu'à ces mots de la rubrique : Deinde egreditur episcopus. ■ - • 11 faut voir dons ce mot le contraire de signare, c'est-àdire enlever au chrétien le signum salutis. Ce mot, pris avec la signinratiun qu'il a ici, est assez rare; on le retrouve plus loin.aucoursde J'cxorcisme ; .Von ultraeos aiideus designarc.

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