FEUX DE LA SAINT-JEAN
nales jusque pendant les règnes de Charlemagne et de Louis le Débonnaire '. De cette tête et des réjouissances auxquelles elle donnait lieu, nous trouvons encore un témoignage dans l'homélie de saint Éloi : « Que nul, dit-il, à la fête de saint Jean ou dans les solennités quelconques, ne célèbre les solstices et ne se livre à des danses tournantes ou sautantes, ou à des caraules ou à des chants diaboliques : « Nullus in fesiivitate sancii Joannis, vel quibusiibet solemnitalibus, solslitia, aut vallalioncs vel saltationes, aul caraulas, aut cantica diabolica exerceat. Dans ce texte du vn= siècle, il n'est question que de chants et de danses, mais dans un capitulaire du 21 avril 742, délibéré in plena synodo et édicté par Karloman, nous lisons ce qui suit ' :
Ui episcopus cum comité providcat ne popiilus paganas observationes faciat.
Decrevimus ut, seciindum canones unusquisque episcopus, in sua parochia, sollicitudinem adhibeat, adjuvante gravione, qui defensor Ecclesix est, ut poputus Dei paganias non faciat, sed ut omnes spurcitias Gentilitatis abiciat et respuat : sive sacrificia mortuorunj, sive sortilegos, vel divines, sive filacteria et auguria, sive incantationes sive hostias immolalitias, quas stulli homines juxta ccclesias ritu pagano faciunt sub nomine sanctorum martyrum vel confessorum. Deum et suos sanctos ad iracundiam provocantes, sive illos sacrilegos ignés, quod nied fyr vacant, sive omnes, qusecumque sint, paganorum observationes diligenter prohibeant.
« Que l'évêque, de concert avec le comte, pourvoie à ce que le peuple ne se livre pas aux pratiques païennes. «
" Nous ordonnons que, suivant les canons des conciles, chaque évêque dans son diocèse, emploie ses soins, avec l'aide du comte ^, qui est le défenseur de l'Église, à ce que le peuple de Dieu ne se livre pas aux pratiques païennes, mais abandonne et répudie ces ignominies de la gentilité; qu'ils empêchent soigneusement les sacrifices des morts, les sortilèges des sorciers, les consultations des devins, les amulettes et les augures ou incantations, ou immolations de victimes, que des hommes insensés font auprès des églises suivant le rite païen, sous le nom de saints martyrs ou confesseurs, provoquant ainsi la colère de Dieu ou de ses saints, et ces feux sacrilèges qu'on appelle nied fyr, et toutes les pratiques des païens quelles qu'elles soient. »
Nied fyr se compose du mot lyr qui, dans le dialecte des Francs, a le sens de feu; cl du mot nied qui signifie joie, plaisir, divertissement; dans le texte cité nous voyons donc que les feux de joie sont qualifiés feux sacrilèges qui convient justement aux feux du solstice, car ils témoignaient de l'allégresse populaire en un jour de fêle et ils étaient allumés de façon réprouvée. Le procédé régulier, et pour ainsi dire, ortliodoxe, pour la production du feu était le choc du fer contre la pierre '; or, le feu sacrilc;;c, le nied fyr était produit par le seul frottement du bois.pratiquc païenne dénoncée dans Vlndiculus superstiliunum et paganiarum, par ces mots : De igné /ricuto de ligna,
> Monumenla Germaniœhisiorica,l.u,p.^8G,ct. t.i,p.l!)0. 22.3. — ' Monumenta Cermaniœ lii.ilorica : Boretiiis, Capiliilaria regiim /fancorum,t.i,p.25;cl.Baluzc,Caf)i(u/aria,t.i, col. 147-148; Lnbbe, Concilia, 1714, t. m, p. l'.)20-1921. — ' tJravio. — • EuRippius, Vila S. Severini. c. .\iii, n. 1 ; dons A/oniim. Gcrm. lilstor.,Aiiclorcsantiquiss., 1. 1,2' part., p. 15. — • Uuretius, Capitularia, regiim 2''rancorum, t. i, p. 223 : Hctclc-Lcclcrcq, Histoire des conciles, t. IM, p. 8;J6. Cf. M. Dcloche, Distinction nécessaire entre le nodJyr, pratique profane du feu tiré du bois par le frottement et les feux de loie sacrilèges appelés nied lyr, dnns Mémoire sur la procession dite de la lunade, p. 18<J-lU:i. — ' Sumwn de divinis (#tn.s ln-4", nillinKon. )572.c. ( xxxvii,pl.2r>f>. — ' Rationalc divinorum offtcioritin, I, \'II. i-. m\. — ' ndorlir, op.
quod vacant nodjyr '. C'est principalement à cette circonstance qu'il faut attribue le caractère sacrilège des feux de joie du solstice, qui, sans elle, eussent bénéficié beaucoup plus tôt de la tolérance de l'Église.
On appela longtemps les feux solsticiaux ou feux de joie, ignés jucundilatis, d'un nom devenu populaire : « Feux de la Saint-Jean, » parce que la fête du précurseur se trouva fixée dans le calendrier chrétien au 24 juin, jour du solstice d'été ou du dieu Soleil. Le clergé, de guerre lasse, renonçait à expulser cette superstition, il la baptisait donc pour ainsi dire. Il ne se rencontre pas de rituel avec la cérémonie et les prières des feux de la Saint-Jean, mais il y eut tolérance plus qu'adoption. « A la fête de saint Jean- Baptiste, écrit Jean Beleth, vers 11R2, on porte des brandons ou des torches de feu et l'on fait des feux qui sont le symbole de saint Jean, lequel fut la lumière et le flambeau ardent, précurseur de la vraie lumière • ; Ferunlar quoque (in festo Jotiannis Baptislœ), brandese seu faces ardentes cl fiunt ignés, qui significant sanclum Johanncm, qui fuit lumen et lucerna ardenSy prœccdens et prœcursor verœ tucis ". Ce passage est reproduit, au siècle suivant par Durand de Mende '.
Les feux de la Saint-Jean qu'on allume le 23 juin au soir, en certaines provinces, sur les places, dansles carrefours et les rues des petites villes, des bourgades ou même dans les champs, ont donc été de tout temps comme ils sont de nos jours, une pratique purement laïque, éminemment, exclusivement populaire. Et cela nous montre bien qu'elle procède d'une antique coutume, indépendante du culte chrétien et antérieur à l'établissement du christianisme en Gaule'.
Quant à l'usage d'allumer ces feux le 23 au soir, après le coucher du soleil, il s'explique par le fait qu'à ce moment en réalité, s'ouvrait chez les Gaulois la période diurne du solstice du 24 juin. Les Gaulois, nous apprend César, mesuraient les intervalles de toute période non par le nombre de jours, mais par le nombre des nuits ' et Tacite nous apprend que les Gennains nec dierum numéro ut nos, sed noctium computant, en sorte que, dit-il, ils ont établi et observent cette règle, qui est observée de tous : la nuit semble précéder le jour '". Après la conquête de la Gaule, les Romains y imposèrent leur jour civil allant de miimit à minuit, mais dès les invasions du v« siècle, et l'établissement des Francs la manière de mesurer le temps par le nombre des nuits fut rétablie en Gaule, ce qui explique pourquoi nous la retrouvons dans la loi saliquc " et la loi des Ripuaircs '=, dans les capitulaircs des rois mérovingiens ", dans les traités de paix et décrets de ces princes ", dans l'Appendice aux Formules de Marculfe '\ dans la Lcx cmendata édictée par Charlemagne '", enfin dans les capitulaires carolingiens ".
BiDi,ioGH.\Pini;. — Anonyme, Feu de joie de la Saint- Jean (i\ Miramoiit-Latour, 1553), dans Bulletin de la Societc arcMologique du Gers, 1902, l. m, p. 222. — F. Autordc, J.cs feux de la Saint-Jean, dans Mt'moires de la Sociale des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1893-1894, 2« série, t. m, p. 12S.
ci/., p. 161. — • César, De bella gallico, I. VI, c. xvui. — "Tncilc, De morihus Germania-, c. xi. — "Voir dnns Uchrcnd cl Uoretlus, Lex Sallca, le Pactus legis Salicu; lit. xxvir xxvii, XLV, I,. i.ii, i.vi, p. 44, 45, 49, 59, 65, 09, 73. — " Lex liipuariorum, lit. xxx, cap. i, ii; xxxiu.c. i.ii; Lvui, c. V, VIII, XXI ; Lix, c. IV ; lxvi, c. vu; Lxvii. c. m; Lxxn. c. Il; Lxxvii, cl dans Wnllcr, Corpus jurls (iermanici nntiqiii. l. 1, p. 171, 173, 180, 183, I8C1. 187, 188. 190. — " Ilolircnd cl Uoretlus, op. ci(., p. 01,9fi. 114. -- <' Ibid., p. 101, 10;i, 107, 109. — '" biilii7c, Capil. reg. t-rnnc, t. il. col. 436; H. de lloïlérc, Hecueil, t. il, p. ."181. n. 179. — " TU. XXXIX, xi.ii, XLvii, xLix, LU, i.iv. Lix; l'urdcssu», Im loi salique, p. 301, 303, 308, 310. 311. 313, 316. — " Uoretlus. f.npil. reg. Francor., l. i. p. 70, 118. 201, 202.