‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 189 sur 303 · XIX. Chartes originales. — Un acte public · texte numérisé non relu

XIX. Chartes originales. — Un acte public

' II existe une copie île citle chaite dans le plus ancien cartuhurc de Sainl-Uenis, Bibliithéque nationale, ms. lat. nouv. acq. 32e, xf ou xii' siècle, fol. 5-7 (c). Imprimé dans J. Doublet, Ilisloire de l'iibbaiie de Saint-Demjs en France, in- 1", Paris, 1(>25. p. G82; Sirmond, Concil. Gall., t. I, p. 498; [Pierre du Puy.l l'retivcx </c,v libciicz de V ïùjlisc gallicane, 1" édit., ir,3',i. p. H):V.): 2" édit., Uiôl, t. ii, p. MIS; 3" cdil.. 17:il, l. ii, p. 198; Le Cointe, Annalex, t. III, p. 375; Labbc, Concilia, t. vi, col. 489; Mabillon, De re diplonudica, p. UÎO; G. Dubois, Ilisloria cccleaia' Parisiensis, p. ISS; l'élibien, llisluire de l'abbauc royale de Sainl-Deniis, in-fol.. Paris, 170G, preuves, p. v, n. 5; Hardouin, Co;ui7. co/fefdo, t. iii.col. 989; Bouquet, Uecacll des liisloricns de la France, t. iv, p. 03R, n. 29; riiéiiuigny, Diplomuta, p. 213. n. 131: Seliùnemann. Codex fur die praklixchc Diplomalik. 1800. l. i. p. 11, n. .">; Pardessus, Diplimaia, charla'. t. ir, p. 98, n. 322; Teulel, Diploniula

n'était pas nécessairement unique. Certains contrats étaient transcrits en autant d'expéditions qu'il y avait de parties contractantes. Des chartes, d'un caractère déjà plus solennel, ne laissaient pas d'être rédigées en double, en triple et même en quadruple exemplaire, tous identiques quant à la rédaction et aux signes de validation, en sorte que chacune de ces transcriptions n'était pas une copie, mais un véritable titre original. Nous en trouvons la preuve dans bon nombre d'actes anciens, dont la clause finale mentionne les multiples expéditions. En 067, charte de donation aux monastères de Saint-.Agnan et de Fleury : Quani donalionem ni fîrmior liabealur... duas epislolcis uno lenore conscriplas feci de rc superiiis nominala, iina qua' in archiva domni resideal Aniani, aliani vero partem monaslerii .S. Pétri per futura tempora reservandam recipiat -. En 695, diplôme de Childebert III, pour l'abbaye de Saint-Denis : Duas precepcionis uno tenure conscriptas exinde /ieri fussinms^. Et, d'ailleurs, nous possédons plusieurs originaux de certains actes, notamment pour un diplôme d'immunité de Charlemagne pour Saint-Denis, du 14 mars 775 ■", conservé en double exemplaire; les deux originaux scellés se trouvent aux Archives nationales •*.

Parfois un seul des exemplaires mérite le titre d'original : c'est lorsque les autres transcriptions, encore que revêtues de caractères d'authenticité, ont reçu diverses modifications, de pure forme sans doute, mais suffisantes, néanmoins, pour faire infliger à ces exemplaires le nom d'expédition ou d'ampliation. II a pu exister pour la rédaction des chartes un procédé qui ne nous apparaît bien en vigueur que dans les documents d'un âge plus rapproché. Avant de procéder à la rédaction définitive du titre officiel ayant une valeur juridique, on faisait un brouillon de cet acte, une mirmte. La minute d'une charte n'était pas calligraphiée avec le soin qu'on apportait à l'original; en outre, elle n'était accompagnée d'aucun des signes de validation, apostilles. « Les formules y sont abrégées, les dates peuvent y faire défaut ou ne pas concorder exactement avec celles des originaux; très fréquemment aussi, il s'y rencontre des corrections et des ratures. Il faut, en outre, remarquer que la minute d'un acte demeurait dans les archives de l'auteur de l'acte, tandis que l'original provient de celles du destinataire. Au point de vue historique, les minutes n'ont pas une valeur moindre que les originaux, à condition, toutefois, d'observer qu'une minute peut être un simple projet, et partant que l'acte qui s'y trouve consigné peut bien n'avoir pas reçu son exécution '. •

II importe de distinguer des chartes originales celles qui nous sont parvenues dans des copies anciennes parfois contemporaines des originaux. Le but de ces copies était d'épargner l'exhibition, le transport et tous les risques qui en résultaient, au grand détriment des actes authentiques. Une bonne copie suppléait à tout et souvent les copistes du haut moyen

et cliartœ meroinnijicîc a'talis, etc. (anonyme), in-S", Paris, 1851, p. 13, n. 8; J. Tardif, Monuments Itistoriques. Cartons des rois, p. 10, n. 11; K. Pertz, Diplonudum iniperii, t. i, p. 19, n. 19; R. de Lastcyrie, Carlulaire général de Paris oii Recueil de documents relatifs à iliisltu're et à la topographie de Paris, in-fol.. Paris, 1887, I. i, p. 15, n. 11; ,1. Ilavet, (I-Awres, t. I. p. 236. n. 5; Laucr, Les diplômes originaux des Mérovingiens, in-fol., Paris, 1908. pi. vi, vi fcis. — = Pardessus, Diplomata, ehartie, epistoliv, leges aliaque instrumenta, in-fol.. Paris. 1843, n. 358. — » Ibid., n. 433. Cf. Tassin et Toustain, .Voiipivni traité de diplomatique, in-l°, Paris, 17t)5, 1. 1, p. 102 sij. : multiplicité des originaux du même acte. — ' Bôhiner-Muhlbaolier. Die Begesten des Kaiserreiclis unlcr den Karolingern, 751-918, in-4", Iniisl)ruck. 1889, n. 177. — ' .Vrchives nationales, K. 6, n. 5, A et B. — • A. Giry, Manuel de diplomaliiiue. in-S°, Paris, 1894,'p. 11.

CHARTES

âge, loin de mentionner le caractère de leur travail, s'attachaient à lui conférer tous ceux de l'original, au point de procurer l'illusion. Ce souci d'imitation minutieuse peut être tenu pour une garantie de scrupuleuse fidélité; néanmoins, il n'y faut pas avoir une entière confiance et le soupçon d'altération ou d'interpolation demeure toujours, la reproduction rigoureuse pouvant n'avoir été parfois qu'une habileté de plus pour accréditer un texte retouché. Les copies figurées sont généralement dépoui'^ues de signes de validation; cependant, des copistes ont reproduit, en les imitant, les souscriptions, les monogrammes, les paraphes, et même pratiqué au bas de l'acte, afin de produire l'illusion complète, les incisions qui, dans l'original, marquaient la place du sceau '.

L'utilisation d'une charte, d'un diplôme, présuppose donc toujours une minutieuse étude diplomatique qui ait déterminé les conditions dans lesquelles le document s'offre à nous. On ne saurait citer de meilleur exemple que celui de deux diplômes de Pépin le Bref, datés de septembre 768, en faveur de Saint- Denis ^, longtemps tenus pour originaux et sur l'un desquels on s'était appuyé pour attribuer à la chancellerie de ce roi l'emploi de la formule Gralia Dei rcx. Or ce sont des copies figurées, postérieures d'un demisiècle environ et remontant au début du ix"" siècle '.

XX. Cu.\RTEs HÉCRiTEs. — Lorsquc les originaux étaient consumés, les copies endommagées ou perdues, on ne renonçait pas à faire valoir les droits et privilèges acquis ou supposés, et, dans ce but, on recourait au procédé consistant à refaire les titres impossibles à produire, soit à l'aide de débris conservés des originaux, soit d'après d'anciens extraits, des analyses, des mentions, ou parfois de simples traditions. Ce qui sortait de là, on le pressent. Si le rédacteur du nouveau titre avait à sa disposition de larges fragments du titre ancien, une certaine connaissance pratique des formules de chancellerie, il composait un acte qui pouvait passer pour l'original et en jouer le rôle pendant des siècles. C'est le cas pour une charte de privilège accordée en 566 par saint Germain à l'abbaye qui devait plus tard porter son nom *. Les bénédictins y voyaient un titre original, tandis que Pardessus, Guérard, Pertz, N. de Wallly n'y reconnaissaient qu'une copie du x^ siècle. J. Quicherat montra enfin que c'était un titre récrit à cette époque et dont les souscriptions avaient été gravement altérées '; nous ne pouvons que rapporter son argumentation et la citer longuement, car on ne saurait dire mieux, ni autrement '.

La charte est écrite sur un papyrus très délabré, qui paraît avoir été gratté et lavé. La main qui^a tracé le titre de privilège pourrait bien être la même qui a écrit le prétendu acte de fondation de Childebert \";

' A.Giry.op. ci7.,p.l2, signale comme exemple une copie figurée, faite au x* ou au xi^ siècle, d'un diplôme de Charles le Chauve, pour l'abbaye de Saint-Denis, où l'on voit des traces de sceau (.\rchiv. nat., K. i2, n. 5 h). L'original scellé de cet acte s'est conscr\"é (Arehiv. nat.. A'. 12, n.5 o). — =.\rrhiv.nat., K. ô, n. 9 et lU. — 'Th. von Sickel, Acta regiini et impcratonim Karoîinonim, Acla Pippini, n. 28 et 29, et Anmerkungen, p. 210; Th. von Sickel, Beitràge zur Diplomatik. m. Die Miindhriej'e. I mmiinitalen imd Priuiïegien der ersten KaroUnger bis zum Jahre S40, in-S*", Wien, 1864, p. 219. Reproduction du second de ces actes dans Fae-similés lithographies de F École des ehtirtes, n. 86; Th. von Sickel, Sehrifttafeln ans dem Nachlass von L'.-F. Kopp. atlas, Wien, 1868, n. 4. Sur cette question'des copies figiu"ées, cf. Th. von Sickel, Originale iind Xichtoriginale, dans Acta Karolinorum, t. i, p. 13 sq.; H. Bresslau, Handbiich der Urktmdenlehre fiir Deutsehland imd Italien, in-S°, Leipzig, 1889, t. i, p. 79 sq.; A. Giry, Manuel de diplomatique, 1894, p. 12. — * .\rchiv. nat., K. 1, n. 3; reproduction dans X^etronne, Diplômes et chartes de l'époque mérovingienne, pi. II, et Fac-similés de F École des chartes, n. 175.

c'est un écrivain du x^ siècle qui fait effort pour déguiser son écriture. Si donc l'on devait juger uniquement d'après les caractères matériels, une même condamnation engloberait les deux pièces : comme monument paléographique, le privilège est contemporain de la fondation. Les choses apparaissent sous un jour différent lorsqu'on s'attache à l'examen du texte. L'ne attestation capitale en sa faveur est d'abord celle de Gislemar, le biographe de saint Droctovée ', malgré la fausse date qu'il lui attribue et qui s'explique par une confusion facile. Le privilège n'est pas du règne de Clotaire 1", mais de celui deCaribert; du temps de Gislemar, l'al;baye de Saint-Germain possédait un diplôme de Clotaire (probablement de Clotaire II), ayant trait aux dispositions du privilège. » Plusieurs bulles du xn= siècle mentionnent cet acte, qui n'est pas parvenu jusqu'à nous*. L'interpolateur d'.\imoin nous en a conservé une phrase, et la même phrase a passé de la chronique d'Airaoin dans celle de Saint-Denis'. Peu importe encore que Gislemar ait commis une autre erreur en considérant l'acte dont il voulait parler comme un autographe de l'évêque Germain : privilegium immunilalis procuravU manu propria dcscribcrc, lorsque, parmi les signatures du privilège, il existe une indication de notaire. Ce n'est qu'une preuve de l'inattention de l'hagiographe, ou bien l'indice d'un préjugé enraciné parmi les religieux de son temps et qu'il n'a pas voulu froisser. Le privilège se reconnaît assez à l'analyse qu'en donne Gislemar, et à ce qu'il dit de la confirmation que lui donnèrent les évêques. Bien plus, il nomme ces évêques, et ce sont, précisément, ceux dont nous lisons les signatures au bas de l'acte. La charte du privilège existait donc au ix" siècle : avantage que n'eut pas celle de fondation. Sa teneur va nous fournir la preuve qu'elle existait bien avant le ix« siècle. Commençons par la transcrire; les explications viendront après.

[Do;ni;îJ(s viris aposllolicis] sattclis cl in Christo fratribus omnibus episcopis Parisiace urbis cum gralia dci fuluris et celcsti visilationc dit[atis]. Germanus peccator. Omnibus non habetur incognitum qualis ac quaiitus circa monas[teria, \\ ccclesi]as aut erg[a deu]m timenlium virorum fueril irlclile m]emorie gloriosissimiis Childcbcrtiis irx, cujus summa [benii>]>lentia multis largita est copiosa bénéficia, et immiinitati noslrœ stabilitatem perpctuam. Scilicet co\gilans quia qui] \\ isla tcmp<:[rul]ia reservarel mi[len]da, sibi multo majora a deo illi allribuereniur, si ob cjus amorem lempla fund[aret, et egcntium] inopiam substcnlarel, et pro magnis parva offerret atque pro Icrrcnis cclcstia acdipiscerel[ur. Unde et nobis ob II s]epulture sue meritum aliqua [a s]e coiisiderare mandavil cl consi[de]ratacessil. Ilaquc inclilus [isteprin] ceps Parisius basilicam in honore sancle Cnicis et donni

— ^ J. Quicherat, Critique des deux plus anciennes chartes de Saint- Germain-des-Prés, dans la Bibliothèque de V École des chcu-tes, 1865, VI' série, t. i, p. 513-555. Cf. Tassin et Toustain, \ouueau traité de diplomatique, t. m, p. 657; . J.-M. Pardessus, Diplomata, cliarttC ad setateni franco-merovingicani spectantia, t. i, p. 116, note 2; A. Letronne, i>iplômes et ehartcs de Vépoque mérovingienne, in-fol., Paris, 1846-1851, n. 2. — ^ Sur ce privilège, cf. J. Launoy, Inquisitio in chartam immunitatis, quambeatus Germanus, Parisiensis epîscopus, suburbano nwnasterio dédisse fertur, in-4°, Parisiis, 1657; Rob. Quatremaires. Priï)i7cj7i»77i sancti Germant adversus Jocuinis Launoii inquisitionem, in-S**, Parisiis, 1657; J. Laimoy, Inquisitionis in chartam immunitath sancti Germant assertio, in-S", Parisiis, 1658; Rob. Quatremaires, Begalis ecclesiœ sancti Germant a pratis jura brevi compendio propugnata, in-4", Parisiis, 1668. — • Vita S. Droctoiia;i, n. 13, dans Acta sanc/.,1668,mart t. ii,p.36.

— "Bulle de Pascal II, dans D. BouilUnd, Histoire de Fabbage de Saint- Germain-des-Prés, in-fol., Paris, 1724, preuves, p. xxxiii. — 'Aimoin, Hist. Franc.,]. III, c. ii; Chroniques de Saint-Denis, 1. 11, c. xxiv.

CHARTES

Vincenlii vet icUquonim sanclonun in uniiin membrum conslruxil. [et sibi sepultiirani] [] inibi cotlocai'il, ac largil(i[lis suc] opium pcr tcstamcnti sui pagina[m no]bis liabere dccrevil, et habe[ndi m]ritum loco lanti ordinis constituit. Scd dam paqina testamenli sui e cordis fidfs sub bumana /raijililatc temporaliter vige- [rel, agente iii \\ quorum]dam calliditalc, ne œiernla illi lri]bucrelur bealitudo, ac scriptum non sorlirclur effeelum, simulque abbas et congregalio deputala non pcrcipercnt, ac sterilitate victus cl vesiitus dépérirent : monuil me illius recordii.[io et ob || cmiorym illius lerruil me tanta lse]cun[las simii]lfjuc pictatis et caritcdis uffectus. nie etenim post deum, dum superessct, luit nostra immunitas et securitas, pax et recupcratio ac sequestratio omnis a civili negotio. || [ .Vos T ypr]; in hac re pietall illius consulentes, et cetcrorum reg[um velle sla]biliri conantes, ca[rilalcni] /ralerne dilectionis veslre nobiscum volunms concordari, quatinus illius sancti loci honor celcberrimus et || [mcmorija fam dicti principis gloriosi cniteat eodem in loco omnibus cjus evi temporibus, liabeatque abbcUem ex propria congregalione ipsa ecclesia, qui sub gubernalionc sciliccl regum, pcr succcssioncs cundem locum \\ [provideut] silf,[ue ali]'nus ponlifcx omnis Parisiorum ab eodem loco, ut non deinccps aliqu[am potesjtatem in omnibus ad ipsum locum pcrtinrntibus Imbeat. Simulque sancimus ut nullus inelropolitanus aut aliquis || [suffragancus ejus, causa ulicujus or]linalionis illu[c i]ngrcdi présumât, nisi sûlu\mmo]do ab abbate ejusdcm loci vocatus venerit ad sanclitatis misterium celebnmdum, aut ad ccclesi[as {[ eonscc]randas, laul\id beinldictioncs cle]ricorum i>el monachorumin stituendas, quod debi[tum] renuere multatenus renuerc débet. Ceteruni quicquid a die presenti, tam a tcmpore mco quam et suc II cessorum] me(,lrum ont] lium in scdc [Parisiorum r]"sidentium cpiscoporum, vel a dcum timentibus principibus e/usdem plebis, in fiscis, villis, agris, in auro vel argento fuerit delegaluni sire donatum, ut ad integrum habeat uolo, [| [rogo, conju]ro. Deercvi eliam per hanc cartulam inununitatis et ecssionis meam basilicam superius nuncupalam sine gestorum obligalione manere. Ei quia id cuilca consuetudo non fuit, il modo a regibus et prin || cipibus [mihi\ est concessum, volunlalem pictatis rcstre in hoc scriplo prelcrmiltcre nolui, sed in omnibus per vos roborari et conftrmari exposco, ut deinceps ratum pcrmanccd. Et si aliquis umquam fuerit [\ [qui con\tra deliberationcm meam, quam ego, pro firmitatis studio, cum melropoli[tani\ et rcliquorum cpiscoporum eonsilio ac suasione decrevi conscriberc, quoquo tempore vcnire lemptaverit, ji [aul fori] issis locum refragandi quesicrit,in primis a liminibus sunclarum ecclesiarum ab omnibus episcopis et saccrdotibus dei, lani presentis temporis quam et fuluri, sit cxcomnmnicatus et alienus a pace et in [fuluro judicio cum sanctis et] amieis dei in quorum [honore] hec conscriptio faela est, mcum ac dominorum meorum mctropolitanorum seu cpiscoporum prescntium super se adcsse scntial judicium et sit anathema maranatha. |; [At insuper ut hec] cartula frmiorem possil adipisci plenitudinem, conprovincialium dominorum [cpiscoporum] et fratrum meorum presbytcrorum scu diaconorum eonscriptionibus ipscmi volui corroborarc.

[Aetuni] P(.[risius civitede], sub die duodecima [ralendarum sc/)tcm]bris, annolquinto] a[omini]Charibci[li rcgis] '.

Cermanus pcrralor hanc carlu[lam cessio]nis et

'Malgré le niauv;iisTétat du papyrus en"cct cmlroit, peut-être devrait-on plutôtjlire : anno^ quiiUi) refînante domino Chariberlo rege. — = Priuilegium sancti Germani propugnalum. p. 202. — = Launoy, Asserlio inquisilionis. p. 218. — *,C'est ce qu'aiïimie une ancienne chronique de Tabbayede Saint-Maur, Fragmenta historiée Fossalcnsis,

emunitalis a me faclam relegi cl subseripsi [sub die quo supra],

?\'[icetius], Lugduncns[is episcopus], in ' Christi nomine, petcide apostolieo donna et jratre mco Germano episcopo, et donna Ultrogotha regina, alque donna Clwodesinta ac Chrobergu, constitutionem hanc, scilic[et a presenti tempore a successoribus donni Germani] episcopi perpétua custodiendam, relegi et manus[mee subscriptione] corroboravi, notalo die.

Pretexlalus, Cabilloncnsis episcopus, deliberalionem superius compreher,[sam,rogo]rde et présente donna Germano episcopo, gaudenter suscepi relegendam et subseripsi, not[(Uo die].

Félix, Aurelianensis episcopus, juxta consensum et deliberalionem donni Germani in perpétua mansurlani subseripsi] notato die.

Eufronius, [Xivlcf[nensi]i episcopus, roganle donriK, apostolieo Germano [episcopo, han]c deliberalionem relegi et subseripsi, notato die.

Domiciemus, Carnotensis episcopus, juxta consensum et deli[bcrcdione]m fralris mei Germcmi [episcopi] consensi et subseripsi, notato die.

Caletricus, peccalor, juxta consensum et deliberalionem donni [Germ]mi episcopi, consensi et subseripsi, notato die.

Victorius, pcccator, juxta delibercdi<:\nem] hanc, Germano présente jratre mco el rogante, consensi et subseripsi, notato die.

[Leodcb]ni[du]i, peeccUor, consensi et subseripsi, notato die.

[Amanucnsis notarius sub jussi]one donni Gernmni episcopi hoc privilegium cessionis scripsi et subseripsi.

La forme épistolaire de cet acte, le développement donné aux souscriptions, le titre de personnages apostoliques décerné aux évêques, la locution si caractéristique, omnibus non habetur incognitum, par laquelle débute l'exposé, sont autant de traits par lesquels s'annonce une rédaction mérovingienne. Launoy avait signalé comme plus modernes un certain nombre de locutions. Elles ont été justifiées par D. Quatrcmaires -. Il n'y en a qu'une, celle de suffraganci, au sujet de laquelle la preuve n'a pas été faite. Sans doute, suffraganeus est particulièrement suspect en ce que c'est dans une fausse décrétale qu'il a son premier emploi connu '. Cependant, sa forme, remarque J. Quicherat, dont nous allons citer le commentaire, n'a rien que de louable, et .'en a le droit de se demander si la valeur d'un tex'.e est infirmée par le doute que l'on peut concevoir sur l'âge d'un mot, lorsque ce mot répond à un besoin ancien, et qu'il obéit aux règles de formation de la langue. Et puis, cette raison fût-elle jugée inail.nissiblc, comme il s'agit d'une copie et non pas d'un original, on aurait la ressource d'imputer le mot contesté, soit à une correction, soit à une restitution intempestive du copiste.

Quant aux faits articulés dans le corps de l'acte, ceux du dispositif aussi bien que ceux de l'exposé, il y a à faire à leur égard une observation qui n'a pas encore été faite et qui est du meilleur augure pour leur authenticité. Ils s'éloignent constamment du récit de Gislemar et encore plus du faux diplôme de Cliildebert, de sorte qu'avec leur secours, on entrevoit une histoire de la fondation toute différente de celle que la tradition avait déjà consacrée au ix' sièclc'ct assurément plus vraisemblable.

Childebert, bourrelé de remords depuis le meurtre de ses neveux ', projette un monument expiatoire et

dans Pertz, Monuni. Germ. Iiisl., t. .xi. p. ,'572 : Clnldebertus vero et CIdolarius in pœnilentiani sui reatus eccclesias construxit rChitdebertus œcclesiam sancti Vinrentii, cnfus sfola, rcvertens ab llispania, locum insigniuit ; in qua ellipse conditus jacet, et nunc reqiiicscif bealissinuis Gcrmanus, Parisiensis antisfes.

CHARTES

s'en ouvre à un saint homme, sur l'avis duquel il fait construire à Paris, en l'honneur de la sainte •Croix etde saint Vincent', un édifice d'une seule pièce, in unum mcmbrum construxit : ce qui ne peut pas être un détail oiseux et vaut qu'on s'y arrête. Il faut voir <lans cette circonstance l'indice d'une époque où l'usage était encore, sinon général, du moins très répandu, d'affecter à une seule et même fondation plusieurs basiliques à la fois. Or c'est là un usage très ancien,qui tient à ce que primitivement il n'y eut qu'un autel dans chaque église et les reliques d'un seul saint sous chaque autel, de sorte qu'il fut nécessaire d'élever plusieurs églises dans le lieu que l'on voulait consacrer au culte de plusieurs saints -. Cependant, on peut établir que, dés les dernières années du W siècle, le nombre des autels dans une église n'avait pas de limite'. Le texte où l'on note comme une chose digne de remarque qu'une basilique avait été fondée pour contenir plusieurs autels.cst nécessairement antérieur à la fin du vi' siècle. C'est dans cette basilique que Childebert fit préparer son tombeau. Cela fait, il a remis l'édifice et la dotation y affectée entre les mains d'un conseiller, l'évêque de Paris ■". La précaution était sage, puisque, à la mort du roi, des tentatives sont faites pour détruire sa fondation. C'est là un fait qui n'est mentionné nulle part ailleurs. Personne dans l'abbaye n'en avait l'idée au ix"" siècle. Gisleniar l'ignora et ne sut pas le dégager du texte qu'il avait sous les yeux. S'il était controuvé, l'invention serait bien ancienne. J'ai le droit de le tenir pour vr; i, disait Quicherat, parce qu'il m'a ouvert l'intelligence d'un document du vu" siècle qui, jusqu'ici, avait résisté à toutes les interprétations. On sait, à n'en pouvoir douter ^ que, pendant au moins un siècle, Saint-Germain-des-Prés — alors Sainte-Croix-et- Saint-Vinceirt — eut à souffrir du mauvais vouloir de la cathédrale, et que les églises de Saint-Germain-Ie- Vieux et de Saint-Germain-l'Auxerrois furent fondées anciennement, dans l'intention de contrebalancer le succès que l'abbaye obtint aussitôt après sa fondation. C'est cette hostilité, déjà fiagrante dans les derniers temps de la vie du saint évêque, qui le détermine à mettre la nouvelle église dans un état différent de celui où elle avait été jusque-là. Afin de la préserver des confiits, il lui donne la libre disposition de ses biens; il assure aux religieux qui la desser\'ent le droit d'élire leur supérieur; il borne à l'indispensable la juridiction de l'ordinaire à leur égard. Ces dispositions sont bien du temps. Xon seulement ou les retrouve dans le formulaire de Marculfe ^ et

dans vingt chartes authentiques du vii* siècle', mais la preuve qu'elles furent appliquées dès le W nous est fournie par Frédégaire * et par plusieurs lettres de saint Grégoire '.

Les privilèges accordés à Saint-Germain par la présente charte sont les mêmes dont furent gratifiées la plupart des grandes abbayes fondées sous les rois mérovingiens. Ces privilèges ne comportent de près ni de loin ce qu'après plusieurs siècles écoulés depuis la rédaction de l'acte, on a prétendu y découvrir, à savoir,une cremp^jon soustrayant l'abbaye à la juridiction épiscopale, afin de la soumettre directement au Saint-Siège. Cette imagination d'une abbaye milliusau vi= siècle remonte au moins au xW siècle, mais elle n'en vaut guère plus; nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'y attarder. Ce dont témoigne historiquement le privilège, ce n'est pas l'hypothèse d'un état futur de sujétion directe à l'égard de Rome, c'est la certituded'un état antérieurde sujétion absolue à l'égard de l'évêque. Qu'on prenne l'inverse de ce qui est démontré dans le privilège et l'on verra l'église de Sainte-Croix-Saint- Vincent placée d'abord dans une situation comparable à celle du mineur en tutelle. L'évêque nommait son abbé, adniinistn'it ses biens disposait du numéraire, du mobilier, des objets de prix, venait ofiicier quand bon lui semblait, s'immisçait comme un véritable supérieur dans la profession des religieux. Il faut appeler émancipalion et non pas exemption l'acte qui, en limitant des pouvoirs si étendus, a donné une existence à part à l'établissement qui en fut l'objet.

J'ajoute un dernier trait qui achèvera de préciser l'état des choses avant la concession du privilège. Une pièce en vers, dans laquelle Fortunat décrit une basilique somptueuse, bâtie par Childebert, est intitulée : De ecclesia Parisiaca ". Le sens naturel est d'entendre qu'il s'agit de la cathédrale de Paris, et deux vers confirment cette interprétation en nous représentant l'église comme un don fait à la population par le fondateur".

Haec prius egregio rex Childebei tus amore Dona suo populo non nioritura dédit.

Cependant, Gislemar avait affirmé que l'éloge de Fortunat concernait le Saint-Germain primitif '*, c'est-à-dire Sainte-Croix, ainsi que le même Fortunat l'appelle dans sa prose ", et Gislemar est une autorité grave dans cette circonstance. Une partie considérable de l'édifice (tout le gros œuvre) existait encore de son temps. Ce qu'il dit des vers de Fortunat était

' Le vocable est incomplet, remarque J. Quicherat, puisqu'on n'y voit pas figurer le nom de saint Etienne qui en taisait partie, comme on l'apprend par le Polyptyque d'Irminon, t. il, p. 117. Mais saint Etienne était l'un des patrons de la cathédrale et nous verrons que le privilège eut pour objet de détacher la nouvelle basilique de la cathédrale. Le nom de saint Etienne n'aura-t-il pas été retiré à dessein, afin de mieux marquer la séparation? Il est certain que ce nom n'apparait plus dans aucun acte de l'époque mérovingienne et l'abbaye en perdit complètement la mémoire. Le culte de saint Etienne ne fut rétabli à Saint- Gemiain qu'à la suite de recherches qui eurent lieu sous Pépin le Bref. Historia translationis sancti Germant, 1. I, c. n, dans Acta sanc/., mai. t. vi, p. 788. — - Nous avons des exemples de basiliques multiples élevées au vii« siècle pour constituer un monastère unique. En 035, Gallade, évêque d'Auxerre, fonda le monastère de Saint- Julien en trois basiliques mises sous les vocables de Marie, André, Julien. M. Pardessus, Diptomala, t. il, p. 37. L'abbaye primitive de Saint-Wandrille consista de même en trois basiliques sous les vocables de Pierre, Paul, Laurent. Clironicon Fontaneltense, c. i, n. 7. La méthode qui consistait à réunir plusieurs autels dons im même édifice avait déjà pré\alu. . — ^On voit saint Pallade en ériger treize à la fois à Saint- Paul-et-Saint-Laurent de Saintes. A. du Chesne, Histor.

Franc, script., t. i, p. 894. — * Les choses sont racontées de la même manière dans la Vita S. Droctoi>aei,n. 10 : Hune îtaque locum princeps serenissimus... beato Germano, Parisiacx urbis antistiti, deîcfjavtt, suppticans obnîxe sonctissimum priesutem gregem monastici ordinis ibidem institut, — ^ J. Quicherat, Les trois Saint-Germain de Paris, dans les A/cm. de la Soc. nat, des cuitiq. de France, t. xxviji. — ' Marculle, Formulée, 1. I, c. i, il. — " Pardessus, Diplomata, cliartœ, t. n; notamment celles qui concernent les monastères de Rebais (635), Saint-Denis (652), Sainte- Colombe de Sens (659), Saint-Pierre-le-Vit (659), Saint- Berlin (662), Corbie (662), Notre-Dame de Soissons (666), Saint-Dié (667), Saint-Martin de Tours (674), Grozeau (683), Montier-en-Dir (690), X.-D.-sur-Loire(696),Flavigny (721), Murbach (728). — » Clironicon, ci. — » Pardessus, op. ci7., t. I, p. 174, 176, 187, 188, 190. — " Fortunat, Carmina, 1. Il, n. XIV, P. L., t. Lxxxvin, col. 104. — "Hadr.de Valois,Discepfad'o de basilicis, p. 43, et J. Lebeuf, Histoire de la ville et du diocèse de Paris, t. I, p. 4, ont pensé que ce titre d'ecclesia Parisiaca désignait la cathédrale sans discussion possible. On les a suivis en foule. — '- Vita S. Droetovœi, n. 9 : Sed ne quis increduhis existât nostrœ asserlioni, pro/cramus médium quid de hac domo disertissimus vir Fortunatus in suis opuscuUs edideril. Ait enim... — " Vita S. Germant.

CHARTES

certainement la tradition du monastère : tradition d'autant mieux fondée que, d'après une opinion à laquelle il est difficile de ne pas s'associer ', ces vers auraient été l'inscription du monument. Puis est venu Baronius, qui a fait voir, dans le 6"^ et le 8= vers, des allusions manifestes à la relique principale de la basilique, à la sainte croix ^ :

Hinc venerabilior de crucc fujget honor

Clarius bœc Christ! sanguine tincta nitet.

Enfin, B. Guérard, reprenant le point de vue de Baronius ', l'a confirmé en faisant remarquer que le dernier distique s'applique évidemment à la sépulture de Childebert :

Hinc abiens, illic meritonim vivit honore, Hic quoque gestorum laude percnnis erit.

Il n'y a conflit ni contradiction dans tout cela. Conformément à l'antique usage, le siège de Paris fut établi non pas dans une église unique, mais dans plusieurs églises à la fois; en d'autres termes, la cathédrale fut d'ahcrd un corps composé de plusieurs membres, et le nombre de ces membres paraît avoir varié selon les temps. Il consistait encore au x' siècle dans l'union de Saint-Étiennc et de Notre-Dame; nul ne saurait dire ce qu'il était au temps de Childebert '. Ceci, toutefois, réclame une explication. Jusque vers le milieu du vin"' siècle la cathédrale de Paris a été appelée ccclcsia ou ecclesia Parisiaca. Depuis la seconde moitié du vii"' siècle jusqu'à la fin du ix', elle est désignée sous trois vocables : Saint-Étienne, Saint-Germain et Notre-Dame. On sait que J. Quicherat expliquait ce fait en admettant que le siège épiscopal, à l'époque carolingienne, pouvait être établi dans plusieurs églises à la fois; par suite, il y aurait eu trois églises cathédrales. M. V. Mortet ne l'admet pas et cite des exemples d'une consécration d'église à plus d'un saint dés le vi"= siècle'. Il semble bien, en effet, que la cathédrale de Paris n'a jamais eu jilus d'un siège, ce qui n'infirme pas pour d'autres villes l'existence de deux ou plusieurs cathédrales, notamment à Reims et à Laon '.

Outre l'immunité ecclésiastique, la charte de Saint- Germain en spécifie une autre de l'ordre civil. La communauté attachée au service de la basilique est affranchie de l'obligation des gestes, c'est-à-dire dispensée de faire enregistrer à la curie les actes concernant ses affaires d'intérêt. Nous reviendrons sur cette question (voir Curie) ', mais, ce qui dès maintenant doit être remarqué, c'est le caractère d'antiquité qu'une telle clause porte avec elle, et le peu d'apparence qu'elle aurait été inventée postérieurement. Les souscriptions du privilège provoquent une véritable difficulté au moment où tout semblait résolu. « Par leur formule, elles répondent si bien à celles qu'on trouve au bas des actes les plus anciens qu'il est impossible à première vue de ne pas porter sur elles un jugement favorable. Le fond, cependant, n'en vaut rien. Si les noms des personnages

' E. Le Blant, Inscriptions clirétiennes de îa Gaule aniérieures au vin' siècle, in-8», Paris, 1856, t. i, p. 295. — ' Hadr. de Valois, op. cit., p. 42. — ' Polyptyque de l'abbé Irminon, édit. Guérard, Prolégomènes, p. 911. — * Des actes de la fin du viw^ siècle dénomment Notre-Dame, Saint- Étienne, Sainl-Gcmiain (le Vieux), Saint-Marcel, Saint- Cloud, c'est-à-dire les basiliques situées hors delà cité aussi bien que dans la cité et, dans les unes comme dans les autres, se célébraient les services fondés près la nièreégli se ; dans les unes comme dans les autres, l'évcque séjournait, ofTiciait, trônait, suivant sa convenance ou suivant les besoins de son ministère. Cf. J. Quicheral, Les trois Sainl- Gcrmain de Paris, dans les Méni. de la .Soc. nat. des antiq. de France, 1365, t. xxvni, p. 17G-177. — 'V. Mortel, Élude

appartiennent bien réellemenl à des évêques contemporains de Caribert, les titres que ces évêques s'attribuent ne sont pas ceux des sièges qu'ils occupèrent. Félix était évêque de Nantes et non d'Orléans, Euphronius de Tours et non de Nevers, Domitien d'Angers et non de Chartres, Prétextât de P.ouen et non de Chalon *. » Ainsi la charte est donc fausse?

Nullement. Lorsque les évêques du vi' siècle signaient, ils ne mentionnaient pas ordinairement leur siège épiscopal. Ainsi firent les signataires du privilège, sauf Nieetius à qui le siège de Lyon donnait une ])rééminence. .\u ix<' siècle, Gislemar lit le privilège, il en extrait les noms propres afin de les faire entrer dans son récit de l'origine de l'abbaye et,pourdonner plus de corps à son récit, il désigne les sièges d'après ce qu'il juge être la \Taisemblancc, et, comme cela devait arriver, il se trompe autant de fois qu'il fait d'attributions.

Du temps du roi Robert, on fabrique la fausse charte de fondation et, à cette occasion, on récrit le privilège, sans doute fort endommagé, surtout dans le bas où les signatures pesamment appuyées avaient dû hâter la destruction du papyrus. Les noms des prêtres et des diacres annoncés dans le privilège avaient disparu ou étaient devenus illisibles; on ne s'en occupa guère, on ne s'aperçut même pas que celui du notaire était tombé. Toute l'attention se porta sur les noms des évêques, qu'il était facile de déchiffrer avec le secours de la Vie de 'saint Droctovèe et, comme on trouva là les diocèses dénommés après les noms, et qu'au xi'' siècle l'indication du diocèse était nécessaire pour constituer la signature authentique d'un évêque, la leçon de la Vita fut préférée à celle du titre.

Nous rangerons dans la même catégorie que la charte pour Saint-Germain-des-Prés, une charte de donation en faveur de l'Église de Paris par le comte Etienne, en 811 », et qui fut récrite au xi'' siècle '». «Vrais quant au fond, les documents de cette nature sont faux quant à la forme. Lors même que la critique peut arriver à prouver que tel acte ainsi refait a réellement existé, il demeure toujours suspect de contenir dans sa teneur non seulement des anachronismcs, mais aussi des clauses et des énonciations qui ne se trouvaient pas dans l'acte primitif. L'histoire peut encore en tirer parti, à condition de le considérer comme une notice historique postérieure aux faits qu'elle rapporte, et de le soumettre comme tel à un contrôle sévère ". »

C'est surtout aux x^" et xi= siècles que se montrent les chartes récrites, et la raison en est clairement exposée par A. Giry. On sait, écrit-il, que les troubles et les invasions qui signalèrent la fin de la période carolingienne, ainsi que la condition quasi nomade à laquelle furent réduites alors la plupart des communautés religieuses, causèrent la perle de nombreux documents qu'on s'efforça de reconstituer aussitôt qu'on eut recouvré quelque sécurité. Il y a lieu seulement de s'étonner que les églises, pour renouveler leurs titres perdus, aient eu si fréquennuent recours à des moyens

historique et archéologique sur la cathédrale et le palais épiscopal de Paris, du i /• au .\u° siècle, in-S», Paris, 1888. — • F. Lot, dans la Bibliothèque de l'École des Charles, 1892, t. LUI. p. 290. — ' J. Quicherat, De T enregistrement des contrats â la curie, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 1800, t. XXI, p. 440-446. — » Vita S. Droctova-i, n. 13 : Adminiculanlibus sibi sanctis prtrsulibus, scilicet .Vicc/io Lugduncnsi archiprœsule, et Prœtextalo Cabillonensi antistile, Eu/ronio Nivernensi episcopo, Felice .Xurelianensi, Domitiano Carnotensi, Victorio Cenomanico. — •Archiv. nat., A'. T, n. 12. — "De Lasteyrie, ia charte de donation du domaine de Sucy àf Église de Paris. SU, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 1882, t. XLiii, p. 60-78. — " A.Giiy, Mamiel de diplomatique, 1894, p. 13.

CHARTES

aussi grossiers et aussi irréguliers, alors qu'elles avaient à leur disposition un procédé légal qu'elles ne se firent tlu reste pas faute d'employer, et dont les anciennes archives nous ont conservé d'assez nombreux spécimens. Je veux parler de l'appennis ou prxceptum (le charlis deperditis.

XXI. Chartes perdues. — En certains cas, une charte, un titre quelconque étant perdu, il s'agissait d'en faire revivre légalement le texte et les dispositions. Comment s'y prenait-on>?

Il faut admettre, à la base de la réfection des titres perdus, l'opinion juridique que le droit réglé par la charte est indépendant à celle-ci, qui n'en est que la preuve. Ce droit persiste en face des causes de destruction qui s'exercent sur la charte et survit à l'accident quelconque entraînant la disparition du titre écrit. Le droit romain s'inspire de ces principes ' et établit cette règle, que la perte de l'acte ne préjudicie en rien à l'intéressé. En droit, la charte, preuve écrite, possède une autorité égale à celle d'un témoin ', mais il est clair qu'à défaut de témoins et d'autres preuves, la perte de la charte inflige un préjudice sans compensation. Pour prévenir ce danger, on imagina la tiStaiio amissorum documer.lonim faite par le magistrat, informé par les témoins.

Dès le III' siècle, une constitution de l'empereur Gordien * avait prescrit la procédure à suivre pour obtenir la réfection ou le renouvellement des chartes perdues, et nous savons qu'il existait un bureau auquel aboutissaient les questions relatives à cette réfection'. Pardessus a pensé retrouver, dans une formule auvergnate, les traces d'une constitution des empereurs Honorius et Théodose relative à cette procédure '. Aux expressions passablement obscures : Ista principium Honorio et Thcodosio consulibus eorum, on a proposé cette heureuse correction: Juxta principum II. cl Th. consulum decietum '. La question des chartes perdues parait avoir été très actuelle sous le règne de ces deux empereurs, ce qui s'explique tout naturellement par les grands mouvements qui signalèrent les années antérieures à 410, principalement en Gaule, .\insi, on ne peut être surpris lorsque M. K. Zeuni^r démontre jusqu'à l'évidence que la constitution de ces empereurs sur la réfection des chartes perdues, dont parle la formule auvergnate mentionnée plus haut, n'a été donnée que pour la Gaule; en réalité, c'est seulement dans ce pays qu'on en retrouve les traces. L i formule auvergnate prouve ainsi l'origine et l'inspiration romaine de cette opération juridique en Gaule où elle continua à être appliquée en pleine période liarbare et jusqu'au x« siècle '.

La formule s'occupe de la destruction de documents occasionnée par une invasion des Francs. L'intéressé a perdu les titres de propriété et même des chartes à lui confiées par autrui. Il lui faut obtenir de la curie l'autorisation de rédiger un acte de notoriété remplaçant ceux qui ont disparu. Pour cela, il se présente à la municipalité, pour y obtenir une aj pensa,

* Du Cange, Glossar. médian et infini, lalinil., aux mots Appennis, Appensa 3, Pancfiarta, Planciuria; Mabillon, De re diplomatica,p. 29; Pardessus, Formule inédite, dans la Bibliothèque de F École des chartes, 1839, t. i, p. 217; Th. von Sickel, Neuaus/crtigung oder Appennis, dans Miltlieilungen des Insliluls fur œsterreichische Geschiclitslorschung, 1880, t. i, p. 227; K. Zeurner, Veber dcn Erùatz verlorener Urkunden im frànkischen Reiche, dans Zeitschrift der Savignij - Stiftung fiir Rechtsgeschichle. Germanisclie Abtheilung, 1880, t. i, p. 89; H. Bresslau. Handlmch der L'rkundenlehre, 1889, t. i, p. 54; A. Blumenstock, Quelques. mots sur la rc/ection des titres perdus chez les Francs, dans Nouvelle revue historique du droit /rançais et étranger, 1891, t. XV, p. 329-338. — 'Code Justinien. 1. IV, tit. xx et xxi, — ' Code Justinien, 1. IV, tit. xxii, 15. — ' Code Justinien,

dont il a besoin, d'abord pour s'assurer les droits qui étaient prouvés par les chartes perdues (possessio nostra per banc occasioncm non rumpatur), et ensuite une preuve que les documents à lui confiés par autrui sont bel et bien disparus, afin de pouvoir s'excuser auprès de celui-là le jour où il lui prendrait fantaisie de réclamer ses chartes. A cet effet, le demandeur présente aux magistrats une planciuria contenant l'exposé des circonstances qui ont amené la destruction et la demande en réfection. Les magistrats ont leur conduite toute tracée par la constitution d'Honorius et de Théodose; ils s'abritent derrière elle, ils la citent. Par leur ordre, afin que les tiers puissent faire valoir leurs prétentions, un exemplaire de la planciuria est afflché au marché public pendant trois jours (d'où le nom donne à l'acte : appensa, appennis. d'appcndcrc); l'autre exemplaire, qui de\iendra le véritable titre, reste aux mains du demandeur. Le délai de trois jours écoulé, personne n'ayant fait opposition ni touchant la disparition des titresanciens, ni touchant l'étendue des droits et possessions du demandeur, les magistrats signent le titre nouveau qui se substitue à l'ancien, le remettent à l'intéressé qui aura à le faire insérer dans les Gesla nninicipalia. Ce qu'a voulu le demandeur, il nous l'apprend lui-même : possessio nostra per hanc occasionem non rumpatur, il veut se prémunir en cas que son droit fût contesté. Le danger n'est pas imminent, puisque la perte de chartes, nous l'avons dit, n'entnùne pas la perte du droit; mais on ne peut tout prévoir et si quelque voisin mal intentionné ou malhonnête veut profiter de cette perte de chartes pour attaquer la possession, si les années ou les circonstances ont amené la disparition de tous les témoins du passé, si, enfin, on attend une génération, qui donc alors pourra compter sur ce texte que nul ne peut attester? C'est en prévision de ces chances contraires qu'on fait rédiger l'oppe/isa, véritable substitut de la ch;irte. Le procédé employé est des plus simples, l'affichage. Un tel soutient qu'il est propriétaire de tels biens, on n'y contredit pas, l'affirmation est donc vraie, les magistrats la proclament telle et font enregistrer l'acte ainsi rétabli.

Soit par imitation de cette législation, soit parce que les mêmes besoins appellent l'emploi d'un remède dont on a éprouvé l'effet utile et sûr, les Francs adoptent dans les mêmes cas une procédure analogue. Pour l'époque franque, nous trouvons d'abord trois formules angevines. Les formules 31 et 38 ' sont claires. L'ne ferme a été dévalisée la nuit, les chartes ont été détruites. Que faire? Dès le lendemain matin, le fermier appelle ses voisins et le juge; ceux-ci constatent le désordre et dressent procès-verbal pour que le plaideur melius / assit Andecavis adfirmare " ou bien mclius possil exindc appcnne in civetate rcgione ipsius prosequare cl adfirmare ". Il faut se rendre en ville pour obtenir l'oppcnrifs. Le demandeur vient à Angers où il se présente devant le comte et l'évêque'-ou devant l'un des deux" ou enfin devant l'autorité municipale".

De fuie inslrunu. I, 5.- — -Code théodosien, 1. VIII, tit. .xii, 1. S. n. 1. Cf., J. Quicherat, De Venregîstrement des contrats à la curie, dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes, 1860, t. XXI, p. 440. — 'Pardessus, Formule inédile, dans Bibliothèque de r École des chartes, 1839, t. i, p. 217. Cf. Balure, Miscellanea. t. vi, p. 546. — 'Formai Arvern., n. 1, édit. de Rozicrc. t. i, n. 403, adoptée par K. Zeumer. op. cit.; A. Girv, Manuel de diplomatique, in-8'', Paris, 1894, p. 14; Blumenstock, op. cit.. 1891, t. v, p. 331. — «Requête pour obtenir la réfection d'une charte perdue, juin 928, dans le Carlulaire de Xlmes, édit. Germer-Durand, n. 32; Ménard, Histoire de Sismes. t. i, preuves, c. vi, p. 19. — ' Fornudœ, édit. de Rozière. n. 404, 405. — "■ Ihid., n. 406. — " Ibid., n. 405. — '= Ibid.. n. 407, 409, 410. — '= Ibid.^ n. 409, 410. — " Jbid., n. 404.

CHARTES

Il leur soumet le pi-ocès-verbal rédigé le lendemain matin du crime par les voisins assemblés; les juges s'informent auprès de ceux qui connaissent les faits et prononcent que quidquid per annorum spacia de co lempore usque nunc recte et lerjaliter posséderai, in antea reclo tramile, leslala legc, scivil res suas ipsi, aul heredi sui lenire et possedire faciant. On a dresse deux chartes, dont l'une a été afTichée, l'autre rendue au plaideur : voici Vappennis franc.

La différence entre l'flppfnso romaine et Vappennis franc consiste en ce que, d'une part, on exposait la plancturia préalablement à la décision; d'autre part, l'aflichage suit une enquête des magistrats. La première est un arrêt, la deuxième est un procès où il n'y a pas d'accusé. Et cependant, la survivance et, on pourrait dire, la transfusion d'une institution romaine dans le droit franc est évidente, malgré une modification grave, qui est l'enquête et la production de preuves; le caractère germain est nettement marqué dans l'idée de défiance. En définitive, Vappennis franc est un acte assez difficile à classer et à caractériser.

Ce procédé fit place à un procédé nouveau qui, après avoir coexisté avec le précédent, finit par le supplanter et fut très fréquemment usité depuis la fin de l'époque mérovingienne : les chartes perdues furent remplacées et suppléées par un diplôme royal confirmatif, c'est le prœeeptum de ehartis perdilis ou combustis. ( Le demandeur, dans ce cas, au lieu d'adresser au comte ou à l'évéque la relation constatant la perte des actes dont il sollicitait la réfection, l'envoyait au roi et la chancellerie dressait un acte dont l'exposé rappelait, avec la requête du demandeur, le procès-verbal des vicini, et dont le dispositif confirmait, avec les actes perdus, la propriété des biens dont ils avaient constitué les titres. Plus tard, le procèsverbal constatant la perte fut même jugé inutile, et la requête, transmise par l'intermédiaire d'un grand personnage, suffit à provoquer un acte de réfection et de confirmation des biens que le demandeur avait légitimement (Juste et legaliter) possédés. Cette dernière clause, en ouvrant la voie à une revendication éventuelle, dégageait la responsabilité royale et protégeait les droits du tiers, qui auraient pu être lésés si, comme on en a des exemples, le demandeur avait allégué une perte fictive et s'était fait ainsi confirmer des biens à la propriété desquels il n'avait jamais eu de titres. De pareils actes, ne subissant plus l'affichage. ne furent plus appelés appennes, mais prœeepla de ehartis perditis ou eombustis. et plus fréquemment i)ar la suite : panehartx, pantochartœ . Le nombre des titres anéantis par suite des guerres, des invasions, des pillages et des incendies fut considérable jusqu'à la fin du x« siècle; aussi les diplômes confirmatifs de titres perdus dans ces conditions sont-ils assez abondants. Voici un exemple des termes dans lesquels étaient faites ces donations ; je l'emprunte à un diplôme de Charles le Chauve en faveur de Saint-Laumcr-Ie- .Moutier (800, n. 861) ; Agnoscatis quod venerit quidam abbas nomine Frodoinus atquc dileelus fidelis noster ex Curbionis monasterio... et pro infestatione paganorum. quse nimium grassatur in regno nostro, quasdani prœdecessorum nostrorum et nostras auctorilates, quas eidem easœ Dei in rébus saneto eontulimus, quasdani crematas doleret, quasdam perditas haberet; etiam cartarum instrumenta per quse a fidelibus et servis efus res prsescripto monasterio traditie fuerunt, simililer deplorebat ahhas sibi queruloso dolore. Unde suppte.v peint eelsiludinem nostram ut Itis super auctorilalis noslrœ litteram fieri liaberemus, per quam quidquid damnum prieseripta casa Dei pâli paierai, firmiler possidere res sibi ablalas possct. Unde prsecipienles jussimus, ut jure regali munipcentia sint collalx,

uti ab aliis eleemosynarum grcdissima largitione, per hanc pancartam, quam fieri jussimus, sicut jure temporis erant salvic sub nostra tuitione perpétua jure consistant. (Suit l'éniimération des biens du monastère.) Hœc omnia... per hanc pancartam confirmamus et obsecramus uti ista clcmentiœ nostne firmitas, ita l'igorem in violabilem obtineat ac si cartarum monumenla aul prœdecessorum nostrorum prsecepla prœmanibus haberentur, quœ paganorum crudeli infestatione autaliaaliqua persecutionc deperdita esse cognoscuntur^. Il y a lieu d'observer au sujet des documents de ce genre que.si l'on doit croire sur la foi de leur teneur qu'ils rapportent la substance d'actes beaucoup plus anciens, on ne saurait, cependant, faire remonter avec certitude à l'époque du titre primitif aucune des dispositions, aucune des clauses qu'ils renferment. La date même du titre primitif reste presque toujours incertaine, et lors même qu'elle est fixée approximativement dans le diplôme confirmatif par un nom de souverain, elle n'est pas à l'abri de toute contestation, car on sait que la tradition a souvent mis sur le compte du principal bienfaiteur d'une abbaye les libéralités de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Il y a plus : cette mention que les titres confirmés ontété perdus, détruits ou volés, semble s'être à la longue figée dans une formule banale et vaine, dont les rédacteurs inconscients de diplômes confirmatifs se sont parfois ser\"is, sans que cela répondît à la réalité, dans les actes qu'ils écrivaient. C'est le cas pour un certain nombre de confirmations de l'époque post-carolingienne où l'on rencontre des mentions de ce genre. Dans tous les cas, les confirmations générales, dans lesquelles sont énumérés les biens et les privilèges des concessionnaires, en ont retenu le nom de po/icorfcs, qu'elles ont porté jusqu'à la fin du moyen âge ^ »

XXII. Chartes confirmées. — L'n des spectacles les plus ordinaires que nous résersx la littérature diplomatique, c'est la confirmation d'actes antérieurs. A tout propos on saisit l'occasion qui s'offre ou qu'au besoin on provoque, de faire attester des droits, des privilèges, des concessions que personne, seniblet-il, ne songe à contester. Il y aurait dans ce fait, indépendamment de ce que l'histoire nous apprend, un témoignage accablant de l'instabilité et de la vénalité au moyen âge. En effet, un acte qu'on prend soin de faire renouveler est donc plus ou moins tenu pour rcdhibitoire et temporaire, et ce renouvellement ne va jamais sans des frais administratifs. dont s'engraissent ceux qui ont intérêt à multiplier les formalités. L'ne donation quelconque doit subsister par elle-même, d-'après la volonté du donateur et le consentement du bénéficiaire; cependant, une idée de révocation possible, de cassation menaçante semble toujours planer et infirmer à l'avance tout le déploiement de formules judiciaires, de consécrations formidables qu'on appelle à l'aide, au nom des lois de la religion. Ces confirmations successives sont d'abord une source de chicanes, de retours sur le passé, de retouches infligées à une situation antérieure, ce sont des confirmations, sans doute, mais ce sont aussi des modifications parfois assez importantes pour altérer la substance de l'acte qu'on confirme prétendument. Les vivants se croient difficilement engagés par les dispositions des défunts et il est prudent de s'assurer à chaque génération des garanties qui vaudront quelque temps; ce sera toujours un répit, sauf à consentir à des reprises, des échanges, des sacrifices à l'aide desquels on sauve ce qu'on peut. Ces confirmations — c'est le terme consacré — sont parfois une énumération, parfois une mention, un simple rappel; tels don-

' De Bouquet, Recueil des histor. de la France, t. vin, p. 564. — 'A. Gin,'. Muiiuel de diplomatique, p. 15-16.

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DAGoBERT I"

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