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AVRIL 8C

Cujus petitioni...

In nomine sanctct et individuae Trinitatis. Karolus gratia Dei rex. Quicquid Ecclesiis sanctorum pro divino amore beneficcntiœ nostra? munere delegando conferemus et conferendo delegamus profuturum nobis et ad prcesentcm vitam cum felicitate transiendam et ad ieternam beatiludinem facilius obtinendam nullatenus dubitamus. Proinde noverit omnium sanctse Dei Ecclesia* fidelîum et nostrorum tam pripsentium quam et futuroruni solertia quia Hludovicus abba ex monasterii sancti Dionysii peculiaris protectoris nostri, una cum fratribus ipsius Cenobii nostram adierit cehitudinem, humiliter postulans ut eodem loco nostra regia auctoritate immunitatera fieri juberemus. Quam petitionera justam esse considérantes, alacrî anime suscepimus atque ob amorem Dei el ejusdem peculiaris protectoris nostri domni scilicet Dionysii, cujus jam in multis necessitatibus expert! sumus suffragîa, hoc quod petebamur compleri decrevimus. Ergo statuiraus cum commun! consensu ac concilio totius regni optimatum, ut prœdictus locus prsedictam immunitatem habeat, quatinus umni inquietudine remota, inibi habitantes liberiusDco famulari possint atque remedio animœ genitoris nostri videlicet Hludovici augusti et .luditb régime œque genilricis nostrse seu pro incolumitate nostra uxorisque nostrœ. Hyrmintrudis reginœ et regni nostri slabilitateDominumetSalvatorum nostrum Jesum Christum attentius cxorare valeant. Gui nimirum immunîtati ipsos eosdemque terminos imponi censennis, qui in privilégie domni Dagoberliserenissirai régis, quod de fugitivis ad idem cœnobium idem gloi-iorissimus rex fecit, prœscripti sunt.

CHARTES

nent la substance des actes conservés, tels n'en donnent que l'analyse, tels la simple indication. Jusqu'au xiii« siècle, l'usage persiste de reproduire plus ou moins textuellement la teneur de la dernière confirmation sans faire mention des additions ou suppressions infligées au texte primitif et en donnant à la charte ainsi refaite un nouveau protocole et une date nouvelle.

Les titres dont on sollicitait la confirmation étaient présentés au roi, qui, après les avoir fait lire et examiner'et en avoir constaté l'authenticité, les ratifiait; ainsi, à s'en tenir aux termes adoptés depuis, la charte se haussait au rang de diplôme. Les confirmations concédées par les rois avaient non seulement pour but de renouveler les privilèges anciens, de rajeunir des titres de propriété plus vénérables que clairs et corrects, de ratifier des transactions intervenues entre monastères ou entre monastère et particulier. Les actes qui intéressaient le temporel des abbayes de fondation royale n'étaient valables qu'après la sanction du roi, qui, à titre de protecteur et gardien des biens ecclésiastiques, devait veiller à ce que les revenus affectés à l'entretien des religieux ne tussent pas diminués par les échanges, les aliénations, les combinaisons financières, les constructions et autres combinaisons géniales autant que ruineuses dont les intendants monastiques se montraient dès lors les incorrigibles promoteurs. Une autre raison a encore contribué à multiplier ces actes. » Jusqu'à l'institution des oflSciaux ecclésiastiques et des notaires royaux du xiii' siècle, il n'existait plus d'officiers publics chargés de recevoir les actes ni de leur imprimer un caractère d'authenticité, ni d'archives publiques destinées à leur conservation. Lorsqu'on voulait assurer aux transactions plus de validité, on y faisait intervenir le roi, le comte ou l'évêque, ou un grand personnage, qui les notifiait par un écrit rédigé en son nom -. »

« Les confirmations s'étendaient soit d'une manière générale à tous les privilèges et à toutes les possessions d'une abbaye^, aux immunités* et aux exemptions de péage ', soit aux diverses donations faites par les rois, les évêqucs, les seigneurs et les simples particuliers S soit enfin aux ventes et aux échanges de biens et de serfs '; dans ce dernier cas, la confirmation n'était accordée qu'après la production, faite par les parties, de deux actes de même teneur validés par la signature d'hommes de bonne renommée, pro manihiis bonorum hominum, dont le témoignage faisait foi en justice. En ratifiant les ventes et les échanges, le roi s'associait, en outre, aux intérêts des contractants, et menaçait les transgresscurs des contrats d'une amende payable au fisc '. >

Il nous est parvenu des confirmations qui relatent des actes remontant par des confirmations successives jusqu'aux Mérovingiens. On constate, en pareil cas, que le texte primitif va s'altérant de plus en plus, sans qu'on en prévienne jamais le lecteur. Un exemple remarquable nous est donné par une série de textes conservés en originaux ou en copies anciennes aux Archives nationales '; il s'agit d'une charte d'immu-

' J. Tardif. Carions des rois, in-4°, Paris. 1S66, n. 4. — ■B. Guérard, Cartiilaire de Saint-l'ère de Chartres, Prolégomènes, p. ccxviii. — ^J. Tardif, op. cit., n. 64. 74, 95, nous ne citons pas d'actes après 814. — * i&irf.. n. 37,46, 61, 65, 69, 70, 73, 80. — - Ibid., n. 77, SI. — ' Ibid., n. 4, 5, y. 13, 31, 47, 49, 51, 01. — ■ Ibid.. n. 83. 93. — ' Ibid.. notice préliminaire, p. xii. — 'Areiiives nationales, série K. — " L'acte de Dagobert est généralement réputé faux. Voici les références des textes dans J. Tardif, Cartons des rois, n. 8 (K. 1, n. 7, copie); n. 46 (K. 3, n. 17, originali: n. 61 (K. l, n. 10, original); n. 65 (K. 5, n. 11-, original scellé); n. 73 (A'. 6, n. 5, original scellé); n. 105 (K. S, n. S,

nité accordée à l'abbaye de Saint-Denis". Voir tableaux col. 947-950.

Une charte confirmée laisse parfois subsister des dispositions abrogées depuis et qu'on mentionne sans rien faire connaître de leur abolition. Il ne faut pas trop se hâter d'accuser le copiste de falsification; dans ces vastes États territoriaux bourrés de privilèges, grevés d'obligations, qu'étaient les grandes abbayes du moyen âge, les intendants chargés de l'administration connaissaient à peu près l'étendue de leurs droits et de leurs charges, les copistes du scriptoriiim n'en savaient rien ou si peu. On les chargeait de transcrire un texte, ils s'y prenaient de façon à faire montre de leur petite capacité, soit par une lettre ornée, soit par une correction littéraire — souvent malencontreuse — et copiaient sans demander autour d'eux, sans se demander à eux-mêmes si le temps, les circonstances avaient amené cjuelques modifications dans la teneur de l'acte à transcrire. A. Giry cite à ce propos un exemple caractéristique <■ choisi, dit-il, entre beaucoup d'autres... Nous avons une bul!e-pancarte de Célestin III ", du 16 mars 1192, renouvelant les privilèges déjà confirmés à la maison de Saint- Lazare de Paris par Innocent II, Eugène III et Alexandre III. Ce document contient, entre autres choses, la confirmation de la propriété de la foire de la Toussaint, qui se tient annuellement, Zitii/ jours durant, au chevet de l'éf/lise Saint-Lazare, arec défense à quiconque de la transférer. Or, la foire de Saint-Ladre avait été prolongée de huit à quinze jours par le roi Louis VII en 1166 '^, rachetée à la maison de Saint- Lazare, en 1181, par Philippe-Auguste et transférée au Champeaux ". Il n'y a donc pas un seul ternie exact dans la disposition de la bulle de Célestin III relative à cette foire : en 1192, la foire de Saint-Ladre n'appartenait plus à la maison de Saint-Lazare, elle durait plus de huit jours et ne se tenait plus auprès de l'église". »

La confirmation avait, somme toute, pour effet, d'abolir le document ancien, condition indispensable à la substitution d'un document nouveau. Devenu plus ou moins méconnaissable dans l'acte nouveau, le document primitif perdait dans sa forme ancienne toute raison d'exister à une époque où on se préoccupait médiocrement d'archéologie; il s'ensuit qu'il disparaissait promptement. à moins qu'il n'eût cette chance, réservée à quelques exemplaires, de trouver asile dans la poussiéreuse somnolence d'un chartrier. Cependant il arriva que ces pièces négligées, oubliées, reprirent faveur. Le développement, l'organisation et la complication des formes de la justice et de l'administration firent sentir, au xii« siècle, l'insufTisance des copies, figurées ou non. On se prit à rechercher les originaux et les chartes les plus anciennes qui n'avaient pas péri entièrement retrouvèrent faveur. Les actes officiels, dès le début du xii= siècle, insèrent d'anciennes chartes, des titres officiels et font connaître par une formule cette transcription. On cite d'ordinaire, comme le premier exemple de document intégralement rapporté dans un acte, le testament d'Abbon(739)^ inséré dans un diplôme sans

original); n. 143 (K. 10, n. 5, original); n. 174 (A'. 12, n. 45. copie du xi^ siècle t. Voir Tardif. Cartons des rois. p. 6. n. 8; p. 38, n. 46; Mûhlbacher, Diplomata Karolinoriim. 1906, t. I, p. 35, n. 26; p. 63. n. 44; p. 135, n. 94; Bouquet, Recueil des histor. de ta Gante, t. vi, p. 465, n. 15; t. viii, p. 374, n. 14; p. 549, n. 143 (mise sous la date S57). — " Ph. Jaflé, Regesta pontifie, romanor., 2' édit.. n. 16837. — '- A. Luchaire, Étude sur les actes de Louis \'II. in-4'\ Paris, 1885, calai., n. 526. — " L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, in-S", Paris. 1856, n. 27. — " .\.Gir>-, Manuel de diplomatique, in-S", Paris, 1894, p. 17, note J.

CHARTES

date de Charicmagne empereur, dont nous avons une copie du xii= siècle dans le premier cartulaire de Saint-IIugues '■.

XXIII. Chartes vidimées. — L'usage de transcrire, de confirmer les chartes amena celui d'attester l'examen de l'acte ainsi transcrit ^ : \overinl iiniversi... quod nos... legimns cl iiupcrimus. Sous Louis IX, on emploie vidimus et la chancellerie royale adopte ce dernier terme exclusivement à partir du xrv siècle. D'où le nom de vidiinas dont on fit, au xvi« siècle, vidimare et vidimer ', pour designer l'expédition authentique d'un document sous la garantie d'une autorité constituée.

Xous n'avons pas à nous attarder à ces chartes vidimées, trop postérieures à l'époque de nos recherches, mais nous voulons signaler l'inanité du vidinms «appliqué à un acte faux. Le nombre de ceux-ci, vidimés comme authentiques, est considérable; en voici quelques exemples : en février r29n-l"291, Philippe IcBelvidima un diplôme de Chilpcric I«''(562) en faveur de l'église de Tournai, dont la fausseté est aujourd'hui évidente'. Un faux diplôme de Dagobert I"(633),pourla fondation du monastère de la Sainte- Croix-Ouen,fut successivement vidimé par Charles IV (novembre 1325) et par Charles VI (20 août 1382)^ Charles IV, roi des Romains et de Bohême, vidime, en 1348, un faux diplôme de Charicmagne pour l'abbaye du Val-dc-Liè\Te ^.

XXIV. Chartes fausses. — Le nombre considérable des chartes fausses s'explique aisément si on se rappelle que ces documents tenaient lieu jadis de titre authentique de propriété, de privilège, de concession, etc. En un temps où l'organisation administrative n'existait que d'une façon embryonnaire, la possession d'une charte constituait un commencement de droit, les stipulations contenues dans cette charte pouvaient être matière à discussion, à violences et à anathémcs, mais il arrivait souvent qu'un titre faux ou interpolé procurait à l'indélicat possesseur tous les avantages que lui eût obtenus le texte le plus authentique et le plus explicite. Comment s'étonner que les faussaires n'aient pas été confondus, quand on voit qu'il ne faut pas moins que toutes les ressources de la critique diplomatique la mieux fournie pour démasquer de nos jours des supercheries presque inoflensives puisqu'elles ne font plus guère que fausser de lointaines et fragmentaires histoires '. En attendant que nous possédions un catalogue de ces chartes fausses, ce qui sera l'un des plus utiles moyens de déblayer l'étude du passé, nous allons montrer par un exemple célèbre avec quelle habileté ces documents étaient composés, avec quelle maladresse aussi le faussaire laissait échapper une supercherie, un anachronisme, un signe quelconque de falsification, avec quelle confiance néanmoins on ne laissait pas d'invoquer ces textes perturbés, enfin avec quelle perspicacité on en a, depuis .Mabillon jusqu'à Julien Havet, discuté la valeur et établi la qualité.

.\u lieu de tracer ici des règles et énoncer des princijjcs, nous allons prendre un texte et instituer sur

lui l'expérience : rien ne vaut pour la démonstration le cas concret; c'est ainsi que nous avons procédé dans la plupart des paragraphes précédents. Ici, nous choisirons la charte de fondation du monastère de Saint- Gennain-des-Prés par Childebcrt T ■■ et nous n'aurons qu'à suivre et à citer une étude mémorable de J. Quicherat, répétant après lui : « Mon but, en me livrant à cette recherche, n'est pas de me renfermer dans un problème isolé de diplomatique. Le résultat de la discussion sera, je l'espère, de montrer en quoi consiste la fausseté d'un grand nombre de chartes*. •

Voici le texte, tout d'abord :

Childcbertus, rcv Francorum, vir inluslcr. liecolendum nobis et perpensandum ulilius quod hii qui iempla domini Ihesu christi redificcwerunl et pro rcquie animarum ibidem tribuenint, vel in alimonia pauperum aliquid dedcrunt et voluntatem Dei adimpleverunt in seter \\ na rcquie sine dubio apud Deum mercedem recipere meruenmt. Ego Childcbertus rex, una cum consensu et voluntale Francorum et Neustrasiorum et exortatione scmctissimi Germant, Parisiorum urbis ponliftcis, vel consensu episcoporum, cœpi construere tcniplam in urbe Parisiaca prope muros ci[vita]lis, in terra quse || aspicit ad fiscum noslrum Isciacense, in loco qui appcllatur Loeotilie, in honore sancli Vincenlii martiris, eu/us reliquias de Spaniii apporlavimus, seu et sancte Cruels vel sancli Slephuni, et saneti Ferreoli, et sancli Julicmi, et bccdissimi scmcti Georgii, cl saneti Gervasii, Protasii, pueri Nazarii [cl C]elsi lquûn:iu] reliquias ibi sunt consecrai || [e. Prople]rea in honore dominorum sanelorum cedimus nos fiscum Icu-gitatis nostre, qui rocalur Isciacus, qui est in pagis Parisiorum, prope alvcum Sequana:, una cum omnia quse ibi sunt aspecla : cum nmnsis, comanentis, agris, lerritoriis, vineis,syli'is, prcUis, servis, inquilinis, libcrlis, ministerUdis, prclor illvs quos \\ [nos in]gcnuos esse prccipimus; cum onuiibus appenditiis suis qui ibi aspiciunt, cum omnibus ad/aeenliis qui ibi adagunt, cum omnia quœ nos deserviunt tam in aquis vel insulis; cum molendinis inler portam- civilatis et turrim positis; cum insulis que ad ipsum fiscum adjacent; eum piscalor[ia qui appell\aiur Vanna; || cum piscateriis omnibus que sunt in ipso alveo Scquane, sumunlque initium a ponte civilatis et sortiuntur finem ubi cdveolus veniens Savara précipitai se in flumine. lias omnes piscationes que sunt et fieri possunt in utraquc parte fiuminis, sicul no[s lcnem]us et nostr[a fores], {lis est, [tradimus] ad ipsum locum ut haheanl ibidem Deo servienles victum cotidianum per suadentia Icmpora. Damus autem hanc poteslatem ut, cujuseunque potestatis litlora fuerint, utriusque partis fiuminis tencant unam perticam terre legalem, sicul mos est, ad ducen- \\ das naves et reducendas, ad millenda relia et retrahenda absquc ulla refragationc. De argumentis vero per que aves possunt capi super aquam, preeipirnus ut nulla potens persona inquietare audeat fanmlos Dei; sed omnia sceure teneant, possideanl per infinilas temporum suceessiones [et] cum areis || cl casis [in Parisius civitate, cum terra et vinea] et oratorio in honore saneti Andeoli martiris, que de Etario et Ceraunio data precio eom-

* Ciurliilaires de Vê(jUse cathédrale de Grenoble, dits Cartidaires de Sainl-IIiigues, publiés par J. Marion, in 4", Paris, 1869, p. 33. — - Cet usage commence à s'établir sous Philippe-Auguste. Cf. .\. Giry, op. cit., p. 20, note 1. — 'En .\llemaRno, on adopta vidimus; en Angleterre inspexinuis; à Home, on préfère, au xiii" siècle, antwtari, annotatio. — * .\. Miraeus, Opéra diptomatiea, t. ii, p. 131U; Pardessus, Diplomida, n. lt»7, Prolé^., p. .'îl ; Warichez, / cn origines de l'Église de Tournai. in-S", Louvain, 1900. — • Pardessus. Diplomaln, n. 203, Piolet;-, p. CI. — * Archives de Meurthe-ct-MoselIe. Trésor tics chartes de Lorraine, Layette Val-de-Lièvre, I, n. 2, et Bôhmer-Mùhlbacher, Regcslen, n. 372; A. Giry, op. cil., p. 20-25. — ' Vn fait mé-

rite cependant d'être rappelé. Vers 1880, M. J. Flammermont, archiviste de Senlis, «sut trouver dans les archives de Cliantilly les éléments nécessaires pour faire rendre à la maison <ie Condé la jouissance de droits dont elle était depuis longtemps friRtrée; un gros procès, concernant, croyons-nous, une question de droits d'usage, fut gagné par M. le duc (l'.\umale à l'aide de chartes de la fin du moyen âge. fait assez peu commun aujourd'hui en France. » Ch. Petit-Dutaillis, .\'o/icc sur la vie et tes Irav.de ,]. Flanimcrnwnt, dans Bibl. de V l'^^cole des chartes, 1900, t. LX, p. 13. — " ,J. Quicherat, Critique des deu.v /dus anciennes chartes de rablyaye de Saint- Germain-des-Près, dans Bibliothèque de l'École des citartes, 1863, t. xxvi, p. 513-539.

CHARTES

parai'imus ; omnia cl ex omnibas, qiiicquid ea nos deseruierunt, in poslmodum pro reqiiie animœ mee, quando Deas de hac clar[is]si[m]a lace dede- \\ nint discessum, ipsc fisciis qui vocaliir Isciacus cam omnia qiiœ ibi siint aspecta, ipso die ad ipsam templam Domini quod nos edificamns, deserviat, et omnia qux ibi siinl opus lam ad lumen quam,in Dei nomine,ad stipendia serins Dei, qui ibi instituimus, seu ad ipsos redores qui ipsos regere habenl, \\ omnia et ex omnibus ibi Iranssohmnl, ejusquc lemporibus et per longum annorum spalia ad ipsum templum Domini, absqae contradiclione vcl refragatione aul juditiaria contentione inspecta ipsa preceptio,omnique tempore profiliat inaucmentum. Et hœe preceptio cessi \\ onis nostre fuluris lemporibus, Deo auxiliante, fîrmior habeatur vcl per lempora inviotabilis conservctur, mcmibus propriis vel nostris signaculis subler infra decrevimus roborare. Datum quod jecil menso décembre, dies sex, anno ALv;[;;] postquam Childebertus rex regnare cepil. [Ego V(dentini]ajms, notarius et anmnuensis, recognoui et subs.

Signum Childcbe'rli gloriosissimi régis.

Au XVII'' siècle, ce document fut l'objet d'une discussion longue et passionnée, puis le calme se fit; si quelques-uns continuèrent à douter, la souveraine parole de Mabillon couvrait tout, mettait fin à tout : hoc diploma sua se auctoritate vindicat '. Il fallut que deux siècles plus tard le procès tût repris et mené à bonne fin.

A la simple lecture, certains traits paraissent malaisés à taire cadrer avec une origine mérovingienne. La suscription, disait J. Quiclicrat, est mérovingienne; nous savons aussi que le rex Francorum, vir inluslcr est carolingien; la date est mérovingienne. Passe pour le mot datum écrit en entier, ce qui est, cependant, tout à fait exceptionnel -; mais on ne rencontre ni le Bene valete ni l'appréciation fcliciter ou bien in Dei nomine leliciler qui, dans toutes les autres chartes, voisinent avec la date; ce sont là de regrettables oublis. Au reste, ce protocole est surtout carolingien, sinon capétien. Ainsi, le nom du roi, répété au connncncement de l'exposé avec l'accompagnement du pronom ego; le discours mis un moment à la preijiiére personne du singulier, pour se continuer bientôt après par la première du pluriel, voilà les marques d'une barbarie qui n'a envahi la chancellerie royale qu'au XI' siècle. Aussi, la présence du même ego dans la charte de fondation de Saint-.Maxiniin de Trêves par Dagobert a-t-clle été une des raisons pour lesquelles Mabillon a rejeté cette charte '. L'annonce de la signature, faite par les mots manibus propriis vel nostris signaculis, s'éloigne de la formule mérovingienne, qui est constamment hkuius noslra- subscriptionibus '.

« Anno XLViii postquam Childebertus rex regnare cœpil est une date tout à fait insolite en chancellerie royale, plus voisine cependant des usages carolingiens que de ceux de la première race. Dans les diplômes mérovingiens, l'an du règne est énoncé par le prince lui-même, anno lanto regni noslri. Depuis le ix'^ siècle, au contraire, c'est l'officier de la chancellerie qui énonce l'an du règne : anno lanto régnante domino nostro A'..., ou rcgni domini noslri A'... Cette distinction est fondamentale. Elle a été posée par Mabillon et ne s'est jamais trouvée démentie jusqu'à pré-

' Mabillon, Annal, ord. S. Bencd, t. i, I. V, c. xlv. — ■ Lauer, Les diplômes originaux des Mérovingiens, lUOS, n. 20 ; toujours on abrège en : dat. — ^ Mabillon, De re diplomalica. 1. ni,c. I, n. 2. — 'Ibid..l. II, c. x. n. 1. Mabillon n'a trouvé (le variante que l'emploi du singulier subscriplionc. — 'Ibid., 1. II, c. XXVI, n. 9. —' Ibid., 1. II, c. xi. — 'Voir les l'onmdœ Andegauenses, Turonenses, Fnldenses. — * De

sent, sinon dans] les actes faux ^ La souscription Ego Valenlinianus notarius et amanuensisrecognovi el subscripsi est une formule de fantaisie. D'abord, les fonctionnaires qui souscrivaient les diplômes des premiers rois francs s'appelaient cancellarii et referendarii, ainsi que le constate Mabillon ". La dénomination à'amanuensis ne s'appliquait, dans cette antiquité, qu'aux scribes des administrations inférieures, comme étaient par exemple, les greffiers des curies '. En second lieu. ies cancellarii et referendarii mi'Toyingiens ne mettaient jamais leur titre à côté de leur signature. La formule de souscription était, suivant la nature de l'acte royal, N. jussus oplulit, ou bien A', recognovii, le verbe toujours mis à la troisième personne, par conséquent excluant le pronom ego '. La souscription royale : Signum Childeberti gloriosissimi régis, conviendrait à un diplôme carolingien : c'est dans une formule ainsi conçue que se trouve invariablement renfermé le monogramme qui représente la signature de Charlemagne et de tous ses successeurs; mais les rois mérovingiens signaient leurs préceptes autrement. Ils y apposaient leur nom dans cette forme : A', rex subscripsi ou in Christi nomine X. rex subscripsi '.

« Voilà assez de violations des usages mérovingiens pour qu'on fasse difficulté d'attribuer à la chancellerie de Childebert 1=' la pièce dont il s'agit; par son style elle trahit une main postérieure. Bien plus, depuis la première ligne jusqu'à la dernière, elle n'est qu'un tissu d'anachronismes et d'impossibilités historiques ". 1)

Les mots du préambule : hii qui templa domini Jhesu Christi redi ficcwerunt sont applicables en tous temps et ne peuvent proprement désigner une époque de préférence à une autre. Childebert nous apprend qu'il s'est assuré du consentement des Francs et des Neustriens pour fonder sa basilique et, à cela, Launoj' objecte qu'il n'était pas question en ce temps de Neustrie et de Neustriens. Ceci est possible, puisque le mot ne se rencontre pas dans les écrits de cette époque, mais on ne saurait aller au delà, car beaucoup de textes ont disparu; mais ce qui est inacceptable, c'est cette espèce d'opposition entre Xeustrasii et Franci dans la bouche d'un roi franc, puisque les Neustriens étaient des Francs". Si l'on va plus loin, si l'on se demande à quel moment la Neuslria devint distincte de la Francia, on est reporté vers le x' siècle, puisque c'est le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911, qui a opéré la scission. Quant au prétendu consentement sollicité de la nation avant d'entreprendre la fondation, on peut dire qu'il est, à l'époque mérovingienne, sans exemple. « On trouvera bien que certaines œuvres pies furent accomplies en ce temps-là avec le conseil des évèques et des grands; mais dans ce cas il y a toujours une raison facile à pénétrer pour laquelle on a agi de la sorte. Ainsi lorsque, en 644, Sigebert II fonde le monastère de Cougnon en Ardenne, cum consilio magnificorum apostolicorum Chuniberli Mcnioriani, etc., c'est que Sigebert II était encore mineur >-. Lorsque le domaine de Lagny-le-Sec est donné à l'abbaye de Saint-Denis par Thierry III, en 688, cum consilio ponlificum vel optimalum nostrorum ", c'est que la propriété de Lagny, ainsi que l'explique le diplôme lui-même, avait fait partie du bénéfice affecté aux précédents maires du palais, et que l'aliéner eiit pu passer pour une atteinte aux prérogatives de la mairie, si l'on n'avait pris soin de consigner l'adhésion des hauts

re dipUmuiliea, I. II, c. xi, n. 7. — ' De re diplomntica, 1. II, c. X, n. 7, 8. — '" J. Quicherat, op. cit., p. 518. — "J. Quicherat, op. cil., p. 520-522. Cf. F. Bourquelot, Sens des mois France el Scusirie sous le régime mérovingien. dans Bibliolliéqne de l'École des Charles, 1S63, t. xxvi, p. 567-574. — '= Pardessus, Diptoma/a, cliarlie, t. il, p. 83. — "Ibid., t. n. p. 204.

CHARTES

dignitaires qui avaient le plus d'intérêt au maintien de ces prérogatives '. »

Les renseignements fournis par notre charte sur la topographie parisienne, sur l'état social et les institutions du pays, sur l'histoire religieuse en général et celle de l'abbaye de Saint-Germain en particulier, nous ramènent toujours vers une date proche du x« siècle.

1' D'abord, le tonds de terre sur lequel tut bâtie la basilique mérovingienne y est représenté comme une dépendance du domaine royal d'Issy, in terra quseaspicilad fiscLim nostrum Isciacense : ce qui est insoutenable. Le lieu-dit, consigné inunédiatement après in loco qui appelhUur Locolitie, est la négation la plus formelle d'une semblable dépendance, puisque Locotitia fut le nom même de la capitale des Parisiens, et que ce nom n'a pu être conservé au lieu où Childebert fit sa fondation qu'autant que le même lieu avait été, dans les temps anciens, ce qu'il fut au moyen âge et jusqu'aux temps modernes, c'est-à-dire le faubourg de la capitale. Le bon sens dit cela et des textes d'une grande antiquité le disent pareillement. C'est d'abord une confirmation de Thierry IV faite en 750 à l'église de Sainte-Croix et de Saint Vinn cent située dans le faubourg de Paris où repose en B son précieux corps le confesseur Germain -. » C'est ensuite la vie de saint Droctovée, premier abbé de Saint-Germain-des-Prés, où l'emplacement de l'abbaye est défini : à Paris, à l'endroit du faubourg qu'on appelait jadis Lucolitius '. »

Il En second lieu, nous savons qu'au vi« siècle la basilique était contiguë au-x jardins du roi, le roi habitant encore le palais des Thermes '. Que faut-il de plus pour juger de quelle propriété royale fut démembré le terrain de la basilique? C'est sur les dépen<lances de son palais et non sur celles de la villa, située à plus d'une lieue de distance, que Childebert prit l'emplacement de son église; et comme l'emplacement de cette église était celui de sa sépulture, le roi barbare ne fit par là que se conformer à l'usage immémorial des patriciens romains, qui avait été de préparer leur tombeau dans un coin de leur résidence de prédilection. Voilà la seule explication que la raison comporte. Le système consacré par le diplôme, qui reviendrait à faire du palais un écart de la villa, ce système n'a pu se produire qu'à une époque bien postérieure, lorsque le palais était déjà en ruines et que la propriété avait été démembrée pour former un quartier populaire.

« La clause où il est question de moulins situés entre la porte de la Cité et la tour ^ concerne des moulins à eau établis sous les arches du Petit Pont. .\ une certaine époque, le Petit Pont eut effectivement à l'un de ses bouts la porte méridionale de la ville, et à l'autre bout, une tour de fortification '. Mais cet étal de choses existait-il au w siècle? Oui, pour la porte, non, pour la tour. Grégoire de Tours parle de la porte comme d'une issue qui vous mettait inunédiatement

'J. Qiiiclieral, op. cit., p. 520. — ' Sinjijervntes quiUinus donuni quod ex suis rébus iii pngo Biluricensi positis aeiebant ad ecclesiiun sanetœ Crucis sanctiquc Vincenlii, in suburbio Parisiacositam. ithi preciosus ron/e.s.sor Gerninnus itt curporc requiescit, noslra auetorilfde ftrnuiremus. J. Boiiillard. Uist. de Saint-(ieriuaiu-des-Prés, preuv., p. vin. — ^ Actii sunct.. 10 mars, \'ila S. Droctoua'i. n. 8. — • I-'ortiuial, (larm., I. VI, c. vnr : De liorto Vllroijotha' regina\ — ^ Cum niolemtinis inler portant ciuitatis et furrini positis. — * Ce fut plus lard le l'etit-Châtelet. — ' Grégoire de Tours, Hisloria Franconuii. 1. VIH, c. xxxiii, /'. L.,t. lxxi, col. 472]: Porta quiead nieridicin pandit eqressuni. — 'É\êque de Chartres. — " Scriptores reruni Franciearuni, t. m, p. -131 : .1 parte basiticœ beati Laurentii noetu edax iqnis e.rsitiens donios pendulas quœ per ponteni eonstruettv eranl, exurere co'pit. l'n décret de l'assenibléo de l\iei'sy-sui-Oise, en SU. implique

hors de la ville '. Dans la vie de saint Lubin S on voit un incendie qui se déclare sur la rive gauche de la Seine, atteindre sans obstacle les maisons bâties sur le pont '. Donc il n'y avait pas encore de tour à la tète de celui-ci. Et la preuve négative s'ajoute à la preuve positive.

« Plus loin, le diplôme mentionne une chapelle de Saint-Andéol, que Childebert aurait achetée argent comptant de deux individus du nom d'Hilaire et de Chéron, qui en avaient la propriété : Cum (erra et l'inea et oratorio in honore sancli Andeoli martiris,que de Elario et Ceraunio data precio eomparavinnis . Les bénédictins s'accordent à reconnaître que cette chapelle de Saint-Andéol est ce qui précéda et motiva l'église paroissiale dédiée plus tard à saint André '». Rien n'est plus vraisemblable. Andéol, l'apôtre du Vivarais, était un saint peu connu dans la Gaule septentrionale. Son nom, prononcé Andéeu à la romane, l'aura fait confondre avec Andrieu, qui était alors la forme du nom d'André". Mais, est-il admissible que la fondation de la chapelle Saint-Andéol ait précédé la fondation de Saint-Germain-des-Prés? Pour croire cela, il faudrait avoir une ment ion quelconque de l'existence de la chapelle Saint-.\ndéol à l'époque mérovingienne, et n'avoir pas la relation du voyage que le bénédictin Usuard, moine de Saint-Germain-des-Prés, fit en Espagne, en 858, pour aller chercher le corps de saint Georges le Bethléhémite, voyage au retour duquel ce religieux s'arrêta au bourg Saint-.\ndéol et se fit donner des reliques du martyr qui y était vénéré"^. Or; du moment que l'arrivée des reliques de saint Andéol à Saint-Germain est expliquée par un document historique, il n'y a plus à reculer dans la nuit des temps l'origine de la chapelle qui fut dédiée à saint Andéol dans le voisinage de l'abbaye. Quant au trafic dont cette chapelle fut l'objet, c'est un acte de simonie au premier chef, qui n'aurait pas été possible au vi'' siècle. L'ne date toute différente lui est assignée par la fréquence des transactions de ce genre dans les chartes du x«et du xi"" siècle. C'est alors, en effet, qu'un grand nombre d'églises, aliénées parla précaire ou par l'inféodation, puis usurpées par ceux qui les détenaient, devinrent des propriétés négociiUjles. Il est très possible qu'un roi ait acheté la chapelle Saint- .\ndéol, pour en faire cadeau à Saint-Germain, mais c'est un roi de la fin de la seconde race et non pas Childebert ï".

" Les développements ajoutés à l'énumération générale des membres de la propriété ne cadrent pas davantage avec l'époque mérovingienne. Revenons aux moulins situés entre la porte et la tour, lesquels se présentent en premier. Ils ont d'abord l'inconvénient de s'appeler molcndini, lorsque le nom des moulins dans les titres mérovingiens est toujours farinaria. Mais quelque chose de bien plus grave, c'est que l'abbaye de Saint-Germain tenait de la libéralité de Charles le Chauve les moulins qu'elle possédait sur la Seine. Cela est prouvé par un diplôme de 91X5 qui a tous les carac-

la construction des deux Châtelets de Paris, Baluzc, Capitularia. t. ii. p. 267; et la chronique d'.\don fait honneur ù Charles le Chauve de la construction dus tours fortifiées qui défendaient l'abord de la Cité; seulement .\don a cru que les deux Châtelets défendaient chacune des têtes du Grand Pont. Cf. l'ertz, Monum. Germ. Iiist.. t. ii, p. 323. — "^ Gatlia cliristiana, t. vu, col. 4t(î. — " Même dans la Gaule méridionale, il y a des exemples dépareille confusion. Saint-.\ndré-sur-Pourrières (Var) doit son nom à une égfise tlont le patron est saint .\ndéol. Cartutarium S. Victoris Massitiensis, t. i, p. 24, p. 13S. — • ^- Acta sanctoruni ordinis Sancti Benedicti, s:cc. iv, part. 2, p. 51. Cf. .\. Paradis, ïiqlises romanes du Vivarais. Bourg-Saint-Andéot, dans Bulletin historique archéologique du diocèse de Valence, 18Si;-18S'.i, t. VII, p. 5-t>l, 49-67; t. ix, p. 1-22, et in-S», Valence, 188C.

tères de raiithenticito '. Si la notoriété publique, au commencement du x" siècle, faisait remonter la possession de l'abbaj-e sur les moulins seulement au règne de Charles le Chauve, c'est que le titre niéro- \ingien de cette possession n'existait pas encore.

« La clause qui suit concerne les piscaloriœ ou piscaiiones. On appelait ainsi des viviers d'eau vive ou parcs à poisson, les uns creusés sur le bord d'une ri\ière avec laquelle ils étaient mis en communication par le moyen d'une vanne, les autres établis en pleine eau où ils formaient des clôtures de pieux et de claies. La piscatoria qua- appellalur vanna de notre diplôme était du premier genre, les autres du second. Celles-ci régnaient depuis le Petit Pont de Paris jusqu'au débouché du ci-devant ruisseau de Sèvres, c'est-à-dire jusqu'au Bas-Meudon -. D'après le diplôme de 903, les \'iviers en pleine eau de Seine furent donnés àl'abbaye par Childebcrt ', de sorte que, sur ce point, l'acte de Charles le Simple est d'accord avec celui de la fondation. Les piscaloriœ s'étant multipliées dans les cours d'eau dès l'époque romaine ', il n'y a pas à contester la possibilité d'une donation de ce genre au VI"' siècle. Mais l'objection qui se présente, c'est que les piscaloriœ, qui, du temps des Romains, entraient dans le dénombrement cadastral ', ne paraissent plus, après l'établissement des barbares, avoir été considérées séparément des eaux où elles étaient établies. Dans les plus anciennes chartes, elles ne figurent jamais ni comme membres de la propriété, ni à aucun titre. Ce n'est qu'au déclin de l'époque mérovingienne qu'on voit leur mention prendre place à côté des eaux, cours d'eau, moulins. On aurait lieu de s'étonner que celles qui faisaient partie de la dotation de Saint-Germain eussent donné lieu à une exception. :\Iais ce qui est tout à fait impossible, c'est que le droit de Childebert sur les piscatoria; aurait été appelé forcslis. Ce mot, qui n'est pas des plus anciens dans le latin barbare — il a l'air d'être d'origine austrasienne — ce mot signifierait le droit exclusif du souverain à chasser dans tel bois ou partie de bois. Par extension, il s'appliqua aux pêches réservées de la couronne '. C'est le défois du moyen âge, et, de même que le défois, la forcslis exclut l'idée de clôture ou de barrage autour des emplacements sur lesquels elle s'exerçait. Comment donc ce mot désignerait-il le domaine exercé sur des parcs à poisson, propriété close s'il en fut? Il y a ici une méprise qui ne peut provenir que de quelqu'un vivant loin du temps où l'on avait su ce que voulait dire au j uste forcslis.

« Prenons maintenant la clause où est exprimée la réserve du chemin de halage sur les bords de la Seine '. Le diplôme de 903 exprime la même chose en termes plus brefs. Childebert, d'après ce document, accorda aux religieux de Saint-Germain la jouissance des deux rives *. Il l'accorda, assurément; mais, je nie que c'ait été comme une faveur, et que rien de pareil ait jamais été consigné dans un précepte mérovingien. La raison en est que, sous les rois francs comme sous les empereurs romains, les deux rives des cours

' C'est un acte de Qiarles le Simple, en 903, déclarant de notoriété publique le don de son aïeul. J. Bouillard, Histoire de Saint- Germnin-dcs-Prés, preav., n. 23. — ■ Cum piscaioriis omnibus qiiœ stmt in ipso alveo Sequane, suniuntque initiiim a ponte cittitatis, et sortiuntiir fmein ubi alveolus veniens Savara précipitât se in flumine. — ' Nec non et piscatoria super eunidenr fîuuiuni situ, cum omni continentia utriusque ripœ, qitœ a rege olini Childeberto reis contradita dinoscimus. — * C'est ce qu'Ulpien appelle îocus piscatorii. — ' Digeste, 1. L, lit. xv, n. 4 De censibns. — ' Diplôme de Charles le Chauve pour Saint-Denis, en S70 : Forestam aquaticam a flnitio Saure usque Cambrias, qutim nnnc usque nostra visa est dominari potestas. Charte pour Saint-Bénigne de Dijon, en 871 : Forestem piscium a ponte Diuionis usque ad villani Floricum. — ' Cujns-

d'eau navigables étaient libres, libres sauf les droits à payer au fisc. Nous voyons, par une infinité de diplômes, les églises, jusqu'au milieu du ix^ siècle, rechercher et obtenir des rois la faveur d'être exemptées de ces droits fiscaux. L'abbaye de Saint-Germain peut exliiber une série d'immunités de cette sorte qui lui furent accordées depuis Chilpéric 1=-' * jusqu'à Charles le Chauve". Mais il n'existe aucune pièce de ces tempslà qui nous prouve que Saint-Germain, ni aucun autre établissement religieux, ait eu besoin de se faire assurer la libre circulation. Au contraire, lorsque les particuliers usurpèrent la puissance publique, lorsque l'usage des rives le long des fleuves dépendit des propriétaires qui n'avaient de loi que leur caprice, alors on invoqua le nom des anciens rois pour tâcher de conser\er à titre de privilège ce qui avait été le droit commun sous leur règne. C'est le commencement de cet état de choses qui a motivé la rédaction du diplôme de 903; c'est son aggravation qui a fait introduire dans le prétendu diplôme de Childebert la définition du chemin légal, glose qui eût été non seulement inutile, mais puérile au vi= siècle.

» Ainsi, à chaque trait nouveau que nous dégageons de cet acte, nous voyons se dessiner un régime et une époque qui sont à cent lieues de distance du régime et de l'époque dont il faudrait retrouver la figure. Achevons cependant notre examen.

« Il serait bien difficile à quelqu'un de prouver qu'on ait connu au vi'^ siècle la classification des aliments qui fait que les oiseaux d'eau sont considérés comme viande maigre. La règle austère de saint Basile, qui fut d'abord celle de l'abbaye de Saint-Germain, ne descend point dans de pareils détails. Elle se contente de prescrire les aliments les plus grossiers, proposant ! la pâleur et la maigreur comme le résultat du régime I auquel doit s'astreindre le religieux''. Que le droit de prendre le gibier d'eau ait été garanti à des moines j morigénés de la sorte, et cela dans le but évident ' d'approvisionner leur table; qu'ils aient dû ce privilège à l'intercession d'un ascète, comme le fut leur instituteur Germain '-, c'est là une disposition on ne peut plus suspecte. Les moines chasseurs et les abbés entendus aux choses de la vénerie appartiennent à une race toute nouvelle, que virent èclore les temps carolingiens.

<• Plus suspecte encore est l'cnumèration des saints en l'honneur desquels aurait été fondée la basilique de Childebert. D'abord, il semble y avoir bien des saints pour quatre autels seulement qui furent élevés dans la basilique,au dire de la vie de saint Droctovée". En second lieu, l'épithète puer, transportée au nom de saint Xazaire, lorsqu'elle devait accompagner le nom de saint Celse, trahit une ignorance de l'histoire religieuse qu'on ne peut attribuer ni à saint Germain, ni à personne de la chancellerie de Childebert. Enfin, les saints principaux, ceux en l'honneur de qui eut lieu la fondation, ne sont pas nommés dansl'ordrequi j constitua le vocable primitif de Saint-Germain-des- I Prés". 11 Saint Vincent, un nouveau venu en Gaule,

' cumque polcstatis littora fuerint, utriusque partis fluminis

teneant unani perticam terrée legalem, sicut mos est, ad du-

cendas naves et reducendas... — " Xec non et piscatoria super

cumdem fluvium sita, cum omni coniinentia utriusque ripœ,.,

— • Aimoin, CItronique interpolée, 1. III, c. lvi. — ** Prœ-

1 cepium de 846, dans Bouillard, Hisl. de Fabb. royale de Sainl-

I Germain-des-Prés, preuv.,n. 18. — " S. Basile, Respons. ad

j interrog., c. xvii, P. G.,t. xxxi, col. 964. — "Fortunat.Tifa

S. Germant, c. xiii:. 4dcp/us graduni curœ pasloralis.de reli-

quo monaclius persistebat. — " Acla sanct., 10 mars, Vita

S. Droctoviei. c. ii, n. 12. — "Ce vocable nous est connu par

un diplôme de saint Germain de Paris, analysé dans le

Poh-ptyque d'Imiinon. Cf.B. Guérard, Po/i/p/y^iie rfc iabbé

Irminon.ou dénombrement des menses, des serfs et des revenus

de SI- Germain-des-Prés, 3 vol. in-4, Paris, 1836, t. n, p. 117-

déloge saint Etienne et la sainte Croix, qu'il relègue à sa suite, et intervertit l'ordre ancien en donnant à la sainte Croix le dernier rang. Dès avant la fin du vi"- siècle, la popularité de saint Vincent grandit et son vocable put devenir usuel et éclipser les autres; mais, si on devait tenir au titre ofTieiel, c'était à coup sûr dans une charte royale; « par conséquent, l'acte de fondation qui ne le donne pas, ou qui le donne de travers, est à comparer à un acte de naissance qu'on aurait fabriqué non pas d'après l'état civil d'une personne, mais d'après la manière dont cette personne est appelée dans le monde.

« Enfm, voici qui est plus fort que tout ce qui précède et qui nous dispensera de multiplier davantage ' les preuves de la contrefaçon. Le diplôme, à deux reprises différentes, fait parler Childebert comme si la nouvelle église était en cours de construction, et non pas terminée : cœpi conslnierc lemplum, Icmplum qiiod nos .l'diflcamiis. De là, ce simple raisonnement : si la construction n'était pas achevée, l'édifice n'était pas consacré. Eh bien, dans l'une des phrases qui contiennent implicitement cette conséquence, nous avons l'afllrmalion directe du contraire. Le diplôme, à la suite de l'énumération des saints, atteste que les reliques de ceux-ci étaient à leur place dans l'église, qu'elles étaient en état d'y recevoir le culte qui leur était dû : quorum relitjuiœ ibi sunt consc'crata\ En d'autres termes, le service de tous les autels était en activité lorsque l'église n'était pas encore tout à fait construite : absurdité résultant d'une faute d'inadvertance au sujet de laquelle on ne sait de quoi s'étonner le plus, ou qu'elle ait été commise, ou qu'elle n'ait jamais été aperçue.

« Que la grossièreté de cette faute ne nous empêche pas, cependant, de voir l'intention qui a motivé l'emploi des expressions cœpi construere, œclirtcaruus. Le diplôme est daté du G décembre, dans la quarante-huitième année du règne de Childebert, ce qui nous reporte au 6 décembre 558. Il en résulte que l'acte de fondalion aurait précédé de dix-huit jours seulement le décès du roi, car Childebert mourut le 23 décembre 558; et c'est à ce terme extrême qu'il faudrait entendre que la basilique où il devait être inhumé n'était pas encore arrivée à son achèvement. Or, cela nous découvre à quelle source notre faussaire s'est instruit des origines de Saint-Germain. Son guide a été Gislemar, auteur de la Vie de saint Droctovée, »à la fin du ix' siècle. Gislemar, fort dépourvu, n'avait rien trouvé de mieux que de raconter l'histoire des origines de l'abbaye, et il s'était guidé sur les Gesla Francorum. 11 raconta donc que la sépulture de Childebert avait eu lieu le jour même de sa mort et que, profitant du concours d'évêques que la fête de Xoël et la mort du prince avaient attirés à Paris, l'évêque de cet te ville lit, toujours en cette même journée du 23 décembre, la dédicace de la basilique. \'oilà, certes, une journée bien reni|)lie; mais une dédicace ne s'impose pas et s'abrège encore moins; en outre, d'après le faux diplôme, l'église n'était pas achevée dix-huit jours auparavant. On va de contradiction en impossibilité; or, il se trouve qu'un texte de Fortunat laisse entendre que, longtemps avant la mort de Childebert, l'église était déjà consacrée, ce qui a pu avoir lieu un 23 décembre qui n'était pas en 558, de même que la mort aura eu lieu un 23 décembre, mais non en 558. «Ainsi, la V//o£);o<7o!'a'i a servi à rédiger le diplôme de Childebert. Cette \'it<i récrite est de la fin du i.x'' siècle, le diplôme apocryphe est du x'^. L'inspiration de Gislemar est évidente. C'est lui qui a fourni l'idée que saint Germain était déjà évêque de Paris lorsque fut projetée la nouvelle basilique, c'est à lui qu'on a emprunté le mot Lucotitius, c'est de lui que vient vaille que vaille la nomenclature des saints. Dans la

uii:t. ii'arcm. ciiiu':t.

Vilci Droclouœi, on voit l'église déjà en possession, à l'époque mérovingienne, des mêmes autels et des mêmes reliques qu'on y verra au temps de Charles le Chauve. C'est un anachronisme, mais l'auteur du diplôme a voulu renchérir, il a bouleversé l'ordre des vocables olliciels, méconnu les saints des monastères, il n'a pas su lire ce qu'il avait sous les yeux.

Cet auteur du diplôme a fait effort pour imiter l'écriture des anciens modèles, mais il a laissé voir par endroits des habitudes contractées au déclin du x'-' siècle. Comme le diplôme a été introduit textuellement dans la chronique interpolée d'Aimoin, qui, d'après le ms. san-Gcrman. lutin. 438, de la Biblioth. nationale, a été écrite d'une même main jusqu'à 1015 et interpolée et continuée à partir de cette date par une main du mi" siècle, il faut admettre que le faux diplôme n'est pas postérieur à l'an 1715. Quant à la limite ultérieure, nous en chercherons l'indice dans l'erreur qui a fait prendre l'emplacement du monastère pour un écart d'Issy. Comment expliquer une pareille confusion? J'y ai longtemps réfléchi, écrivait Qnicherat, et je ne crois pas me tromper en l'attribuant à la même cause qui fit que, dans les siècles postérieurs du moyen âge, Issy et l'enclos de Saint-Germain furent réputés des lieux qui avaient été consacrés autrefois à la déesse Isis.La fausse érudition crut voir du rapport entre le nom latin du village Isciacam, Issiacum, et un cippe votif encastré dans le mur septentrional de l'église Saint-Germain, où i! était l'objet d'une certaine révérence. Dubreul nous apprend que ce monument fut détruit au commencement du xvr' siècle, précisément parce que les bonnes femmes y venaient brûler des cierges. Dés le régne de Charles V il fut attribué à Isis, et, comme tel, suggéra une bizarre dissertation qui est consignée à la fin du manuscrit des continuateurs d'Aimoin. Le doute est permis sur cette attribution, comme sur toutes celles qu'ont données aux antiquités les savants du moyen âge. Pour que l'opinion se formât, il a suffi que la pierre ait représenté une femme, et qu'on ait déchiffré dans l'inscription, probablement mutilée, les syllabes ISI ou ISIAC. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que, pour être à la place qu'elle occupait, cette pierre avait été retirée des fondations de la basilique childebertine, et qu'elle n'a pu être employée comme elle le fut que lors de la reconstruction de l'église, qui eut lieu immédiatement après l'an mille par les soins de l'abbé Morard. Le xi' siècle est le seul qui ait vu mettre en évidence, dans la fabrique des églises, des débris à la marque du paganisme. L'ignorance était telle qu'on n'avait plus aucune idée de la signification des monuments de l'antiquité, de sorte que, lorsqu'il s'en rencontra dans les démolitions des anciennes églises, on en fit usage à titre de documents ou d'ornements, dans la persuasion qu'ils ne pouvaient rien exprimer que de louable. Ainsi on peut affirmer que la pierre de Saint-Germain ne fut encastrée dans le mur de l'église que parce qu'on ne lui donna pas d'abord l'interprétation qu'elle reçut plus tard. Ceux qui la mirent en place la prirent certainement pour un monument du temps de Childebert : selon toute apparence, pour un monument commèmoratif de la donation d'Issy ou d'une relation quelconque qui avait existé entre Issy et le fonds sur lequel l'abbaye était posée. Et comme la découverte avait dû être du temps des fouilles faites pour fonder l'édifice actuel, c'est-àdire de 1002 ou 1003, la fabrication du diplôme, dont je crois (juc la doctrine a été prise dans le monument, ne remonterait pas au delà des mêmes années. N'ous avons déjà établi qu'elle ne peut pas desccnJre plus bas <|ue 1015; elle est, par conséquent, contemporaine du renouvellement de l'abbaye, au commencement du xi° siècle. •

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