CHAPITRE X
Durée des indulgences.
On peut consulter sur cette question Liguori , liv. vi, n* S34 et suiv., et les autres auteurs cités par Mgr Bouvier, que nous nous faisons un devoir de suivre pas è pas dans cette question, qui a donné lieu à beaucoup de controverses.
« Pontas (coa 7), et Gamache, cité par lui, dit le savant évêque du Mans, avaient prétendu qa*une indulgence accordée à perpétuité ne durait que vinst ans, ou tout au plus vingtcinq ans, parce qu'elle devait cesser, au plus tard, à la publication du prochain jubilé. Ils se fondaient sur une règle de la chancellerie romaine qu'ils croyaient bien entendre. Mais ils se trompaient manifestement ; leur opinion est universellement rejetée, et partout on fait usage ae bulles et de brefs qui ont bien plus de vingt ou vingt-cinq ans de date.
c On convient, 1* qu'une indulgence, accordée pour un temps déterminé, cesse à l'expiration même de ce temps, sans aucun acte positif du supérieur. Or, le temps doit se complût h fiartir de la date du rescrit ou du bref, et non du jour de sa publication, comme t|Oelques-uns l'ont cru. La congrégation des Indulgences la ainsi déclaré le 18 mai 1711 (3). 2* c|u une indulgence accordée à perpétuité^ ou dune manière indéfinie, dure jusqu'à ce au*elle soit positivement révoquée, selon la règle du droit pour les pouvoirs délégués : ikeei coneessum a principe bene^ium esse mansurum (Régula 16 in Sexto).
« Ainsi l'indulgence ne finit ni par la mort du supérieur, à moins que l'acte de concession ne rexprimêi directement ou indirectement, comme si elle eût été accordée pour tant qu'il le voudrait (&), ni par la cessation de la cause pour laquelle elle a été accordée. C*est h) sentiment commun des théologiens et des canonistes (Ferraris, au jnot Jndulgentitj art. 3, !»• 54).
• La révocation peut être faite par celui qui a accordé l'indulgence, par son successeur ou par son supérieur, avec cause ou sans cause, expressément ou implicitement, pourvu qu'on puisse connaître la volonté du supérieur; car une concession purement gratuite
(t) Ferraris, art. 4, n* 15 ; et Collet, p. iU. Saiiit-Siége, on pour Uni que le Saint-Siège voudra,
(i) Mgr Douvicr, panim. ne meuri p«is avc^c le Pape. Ferrnm^ au même tien»
"' *" .... - - .- {Voij, cliap. Conditions pour f,ngucr lc$ Indn^euf
ses, )
<o) Ferraris, au u>ol liululg,, :h'I. 5, ti« 4i.
ii) Une indulgence accordcc à la voloulô du
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CiTRODOCTfON.
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peut toujours 6tre rulidemont retirée, même s»ns aucune raison. Le supérieti^, {( «4t ttaî, « n'agirait pas an^c sagesse dans ce cas; il se rendrait coupable devant Bien r néanmeitis is gi^ce serait validement annulée.
« Faut-il que la révocation soit manifestée et puisse être connue de CéUl (][Wt jfmisseDt delà faculté déléguée, ou suffit-il qu^elle ait été publiée à Rome, selon la ft^rme ofdliinîre? Paseerini, Théodore du Saint-Esprit et piasieuif's autres Italiens pensent ou semblent pertser que. du moment où la révocation est fbite h Rome di^ns la forme act^outiimée, lin- -dalgencfe cesse partout. Mais le Sentiment le plus commun, lé mieux fondé, et, h botre avis, le seul raisonnable, est que la révocation faite à Rome h'a son effet datis les autres parties de la chrétienté qu'à mesure qu'elle a pu y Ôtre connue. Sans doute le. Pape pou^ rait vouloir, et vouloir efficacement, que le grAcè cessât de suite partout. Dès lors la ré- Tocation serait valide. Mais cbmrae une telle volonté serait déraisonnable, on nepeat la
• supposer dans le Vicaire de iésus-Obrist. Ferraris, tout Italien qu'il est, n'hésite pas h soutenir notre opinion (art. 4, 11, 2). Collet renseigne aussi comme beaucoup plus probable (page 190).
« L'indulgence persévère donc dans les provinces, non jusqu'à ce que la révocation j 9<rtt connue de nit, mais jusqu'à ce qu'elle ail pu moralement y être connue. Cependant il n'est pas nécessaire que l'acte de révocation soit envoyé dans les divers diocèses pour j être . publié ; jtihftis on ne Ta fait.
« Il est bon d'ajouter que, dans l'opinion improb^bie où Tindulgence cesserait partout ati .moment où elle est révoquée à Rome, on coiuvient que les privilèges qui y sont attachés •contintiient d'avoir leur effet dans les limites que nous Tenons d expliquer, c'est-à-dire jusqu'à ce que la révocation ait pu moralement être connue , parce que jusqu'alors il y a erreur commune, et que Terreur commune donne la juridiction. »
Cessation des indulgences réelles et locales.
« Lorsque le lieu ou Tobjet auquel une indulgence est attachée cesse d'être moralement, e'est-à-dire, selou I opinion commune des hommes , ce qu'il était auparavant, l'indulgem^e cesse aussi : par exemple, si une église est totalement détruite, ou convertie en lien profane, il n'y a plus d'indulgence ; si, au contraire, elle changeait de forme par réparations on augmentations successives, sans cesser d'être une église, ses indulgences continueraient de subsister. Plusieurs pensent (!) que, si elle était démolie et rebâtie dans le même emplaeement, elle ne perdrait pas encore ses indulgences, parce qu'elle serait toujours moralement la même église. Ce sentiment, n'étant point certein, ne peut être suivi dans la pfatique (2).
« Si une église quia été détruite vient à être rebêtie, même dans un autre lieu, mais sous le même titre, les confréries, qui existaient dans ta première existent aussi pour la seconde avec toutes leurs indulgences, sans qu'il soit besoin d'une nouveUe érection. Li sacrée congrégation des Indulgences le déciaa ainsi le 23 mars iSki (3). Nous avons reçu l'année dernière une réponse dans le même sens, relativement à un oratoire détruit et rebâti sous le même titre. Une ésliso appartenant autrefois à un ordre régulier, devenue depuis
• église {laroissiafe ou chapelle de communauté séculière, ne jouit plus des indulgences aoot elle était en possesion ; elle les a perdues par son changement de destination.^^A;re/ de fa congrég. des indulg, du 10 février 1818.)
ft De même, un chapelet indulgcncié conserve ses indulgences tant qu'il reste moralement chapelet. Quand bien môme, par la substitution d'une nouvelle croix et de noiiTeaux grains qui seraient perdus, il se trouverait successivement renouvelé en entier, comme il n'aurait jamais cessé d'être moralement chapelet, il serait toujours indulgencié [k). Si, au contraire, U est tellement brisé qu'il ne présente plus que des morceaux de chapelet, il n'estplus bénit, ni indulgencié. D'après Ferraris, r* Indul.f art. 1, n. 20, le Rituel de Beltey, 1. 1, &* édit., p. at9 et 280, citant Théodore du Saint-£sprit, un chapelet ne perd pas sa bénédiction et ses •indulgences, quand le cordon qui tient les perles se casse, quand on met une nouvelle chatne, quand la croix se brise, ou que quelques grains se perdent et sont remplacés par d'autres, parce que la matière est moralement la même. »
Indulgences accordées à une fête transférée.
PoiHas ao mot désigaation du
. ^ue la fête soit
transférée après Pâques, comme il arrive souvent cfaei nous, l'kidttlgeDce est plus proba-
{\) Ferraris, an mot Induigentia, art* f , ii* 9.
\%) Cavaneri, l. Ul, cap. U, décret. M.
(ù) Votf. ^tè art QiEMiN de là cboix, Cotifséric,
AtlTEL, ClIAPeLBT.
(I) Paniclias eoclesix loci tiilgo nnncopaii in Bommenhotfsn dicecesis Leodiensis in Belgio, expofiUsesiib (lie 18 Seplembrîs anni 1889 per rescri- |itHm 8. congregat. Indulgent, obtinuîsse cominapniciniionem In perpeiutim omnium mdulgeniiarnm q'.:il>ti$ gatidet arclitconfralernitas enb tilulo^ S. ^.
Rosarii de Urbe in favorem oonfraternilalis sab eodem tîtulo in sua parocliîali eedesia canooiee erccl» : euro vero dicta eedesia aie dettmcta et nova In alio loco erecla, suppKcal pio iranslalioae pncfatâe eoacesnionis.
Declaralh. In proposito du-bio : An translëta wsàsr Vuatt, transUtîœ eliam intelUgantur indul§entltef%t' si^owiïi A firmative. Die 23 mnnii ISII. (isarstf/^c Liège, {•' mars lBi5.)
ta iNTRODUCTIGX. îlf
blemettt transférée aussi ; et ils èioulent cfiie tt\a est trèS'^ôôAireiiftble s maî$ deux ddoisîont de la cdûgrégation des Rites, citées par Ferrâris (art. 3, n* kS)^ Tuoe du 30 âotembre 1679» et lautrc du 10 juin 1690, portent, s&ns restriction, que l*iaaulgence n'est pfts transférée^ h moins que le bref de concession ne renferme positivement cette daoce. (^^ndant lierai (1), citant un décret des 11 février et 11 mars 1690, affirroe qae quand là réie de Vku^ ooDciation de la sainte Vierge est célébrée le lundi de la Quasioiodo, pouf le for ertérienr (lassi bien qae pour l'office du chœur, l'indulgence est transférée après ilndnlt du Cardinal Caprara du 9 avril 1802, et une explication donnée par lui-même le 9 octobre 18(Mk La solennité de certaines fêtes, savoir : de TËpiphanie» du Corps de Notre-Seigneur, de saint Pierre et saint Paul, du patron de chaque diocèse et de chacfue paroisse, est seute trftnsM-^ rre au dimanche suivant. Par conséquent l'indulgence ne Test pas, et ne peut être gagnée^ 5auf une concession spéciale, que le jour même de la fôte. Mais une concession du mém^ tardinaU adressée à Tévêquede Chambéry et citée dans le nouveau Rituel de fieliey,t. I, \K 276, porte les indulçences attachées à ces fêtes au jour de la solennité. La même faveur arait été accordée au aiocèse de Lyon par rescrit du 13 août 180S ; eUe Ta été aussi au tliocèse de Belley et au nôtre. Ces actes particuliers supposent que la translatiim de Tindolgeoce ne suit pas de droit la solennité.
t On lit, dans la Corre9peHdancê d$ Mornes p* 2^» n*du 4juillet 1850, è propos de l'établis* sèment de la fête du Précieux Sang, cette observation générale et qui conQrme ce qui {irécède :
< H est bonde remarquer que les indulgences concédées pour une fête particulière sont rc'?oquées dès que cette fête aevient universelle et se trouve fixée à un autre jour. Celtf r<)sulte du décret général rendu par la sacrée congrégation des Rites le 1? juillet' 1781. Plusieurs éfilises avaient obtenu la concession de quelques indulgences pour la fête du s^int Nom de Marie qui se célébrait le 17 septembre. Cette fête ayant été rendue universelle (i fixée au dimanche dan« Toctave de la Nativité, la sacrée congrégation déclara indutgentioi pariier cessarepro iUa die {Vî sepUmbrts) etpro translatione supplicandum tiseSanclis^ simo (Gardellini, 1. 111, p. 305).
< Deui décrets de la congrégation des Rites, rapportés par Gardellini, n. 42dî et ^(Oâ {^), semblent faire une exception pour les fêles patronales transférées au dimanche ; mais, dans i'exposé, il s'il gît de fêtes transférées quant à TofSce et à la solennité, de sorte que le jour où elles tombent on fait la férié, s'il n'y a pas une autre fête, et le dimanche où on les célèbre h perpétuité, devient le jour propre de la fête : Quia Dominica in quafestum etitper^ pttuofixum^ perinde habenda est ac si essti dies proprin. Ce sont les paroles mêmes de la Mcrée congréealion.
I En vertu d'un rescrit du 3 octobre 18M, les indulgences attachées aux fét«^ transférées peuvent dire gagnées, dans noire diocèse, soit le jour même de ia féiCi soit le dimanche de Il solennité. »
D'après ces diverses décisions, les prêtres et les fidèles doivent par eoûséqueoi s'en* quérir de ce qui est pratiqué à cet égard dans leur diocèse respectif.