‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 15 sur 370 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Demande et reconnaissance des indulgences.

Il s'agit ici de détails pratiques que nul évèque, que nous sachions, n*a divulgnésj et l'autorité de Mgr Bouvier, d autre part, a le f)lns grand poids dans ces matières qu'il connaît si bien. Nous le citerons donc principalement.

§ I**. Demande des iodulgences.

« Pour obtenir des indulgences, il faut s'adresser directement au supérieur qui a le pou* Toir de les accorder, ou à ceux qui sont délégués par lui. Les évéques obtiennent assez facilement des induits apostoliques, qui leur confèrent, à cet égard, les pouvoirs plus ou moins éteiuius; alors c'est à eux naturellement que les prêtres de leurs di4M:èses doivent s'adresser.

« Hors le cas d'induks ou de rescrits particuliers accordés à révëque, si Ton veut avoir des indulgences plénières, eu même des indulgences parîielles qui dépassent quarante jours, c'est è Rome qu'il faut avoir recours. On fait une supplique b Sa Sainteté ; on Fen* voie à Rome, à quelqu'un qui veuille bien la présenter au prélat chargé de celte partie et en solliciter l'expéaition. Si on l'adressait directement au Pape, par la poste, peut-être recevrait-on une réponse, nous en avons vu des exemples; mais cj serait une incoz]venaDo<*^ qu'on ne doit pas se permettre.

m 11 serait dans Tordre que la supplique fût d'abord présentée h l'évêché; autrement il pourrait être fait des demandes inconsidérées, et des induisencos se>aient peut-être accordées è des personnes indignes de cette faveur ; toutefois cela n'est pas nécessaire. On pare aux inconvénients en exigeant que les pièces venues de Rome soient soumises au wit^ de l'ordinaire, avant d'être mises k exécution.

« Toute concession d'indulgence est essentiellement gratuite : le concile de Trente en a fait uu précepte (Sess. Si*, ch. 9}* Néanmoins, les soins, les embarras et le travail de ceux qui font l'expédition, les frais, les pas et les démarches de l'agent que l'on emploie, doivent être compensés : on ne peut raisonnablement exiger tout cela pour rien. Maintenant les frais d'expédition sont plus élevés qu'ils ne l'ont été par le passé.

« Le moyen le plus sûr de réussir dans la demande que 1 on fait est d'avoir h Rome un homme de confiance , qui se charge de toutes les démarches nécessaires.

« Les simples prêtres ne peuvent ^uère user de cette voie ; la plupart ne^ conneisseni personne dans cetlewille et ne sauraient à qui s'adresser. Comme les évêques ont tons un correspondant avec lequel ils ont des relations fréquentes pour les affaires de leurs diocèses, lo plus expédient est de se servir de la -voie de leur secrétariat, s'ils veulent / consentir* On tient compte du port des lettres et des frais d'expédition.

« Souvent on nous a demandé comment il fallait écrire au Pape, et quelle forme deraii avoir la supplique pour être convenable. Peut-être a-t-on fait aussi de semblables ques* tionsdans d'autres diocèses. Nous croyons ne pouvoir mieux satisfaire à toutes les do* mandes de cette nature, qu'en établissant ici un modèle de supplique que l'on n*ait , pour ainsi dire, qu'à copier. Ceux qui n'ont point besoin de ce secours voudront bi(*n pnt\luuucr mt menu dûail en faveur de ceux qui peuvont y avou* recours ulileineiu.

s i iMR^mVCTlONv 2C(l

■ Le français étant irès-connu à Rome» on pourrait écrire Bn celte langue. Toutefois, un ecclésiastique écrit bien plus convenablement en latin. Il doit le faire succinctement et très* rlairement^ énonçant sans ambiguïté ce qu'il demande» et exposant les vrais motifs sur . lesquels il se fonde; sans quoi les faveurs qu'il obtiendrait ne seraient d'aucune valeur. Les carési qui opt de grandes paroisses à gouverner» manquent rarement de bons motifs à alléguer; les vicaires et les autres prêtres ne peuvent apporter que des raisons personnelles*

c Pour ménager les frais de portion peut se servir de papier à lettre ordinaire ; on la plie en quatre» et on le met sous enveloppe. » (Extrait de oivers Manuels,)

IlOnàLB DB StrPLlOtJE kV TkVE IfOVR OntENtR DtS k!«DULGENCE8. BkATISSIHE PiTBil,

t Rector parochiœ vulço d{ct(B N., diœcesis..., in..., dd pedes Sanctitatis Vcslra) dévotis* siroe procumbens» humiliter exponit parochiartos suos erga beatissimam Virginem Maria^n *am pic esse alfectos. et probabile sibi Videri pietatem illorum magis ac magis augendam iToro, si quidam indiilgentijoe ipsis pfœbcrentur lucrandœ : quaproptera Beatitudine Vestra suppliciter efflngitat facultâlem nd très annos duraluram, bcnedicendi parvas cruccs. numismata. coronas precatorias» in honorem dictée B. V. Mariœ peractas» cum applicationa indulgenliarum sanclœ Brigitlœ nuncupatarum»

... . die... mensis anni 184... 8.

f La lettre S est pour désigner la place de la signature, qui se met tout simplement au bas de la supplique, sans âulre formalité.

« On pourrait motiver de la même manière la demande que Ton ferait d*une confrérie en l'honneur de la sainte Vierge ; si l'on demandait celle du Saint-Sacrement ou celle du Sacré-Cœur» il faudrait apporter des raisons conformes à l'objet de cette demande.

t Quelques personnes croient qu'on peut s'adresser» pour obtenir des indulgences» à la coigrégation établie à Rome dite des Indulgences» et, pour cela, écrire au cardinal préfet de cette congrégation. Collet lui-même donne ce conseil, page 392. C'est une erreur : la con*> grégatioD est chargée d'examiner et de résoudre les difHcuItés qui se présentent souvent touchant cette matière; mais elle n'a pas juridiction pour dispenser le trésor confié à PEglise. Aussi» toutes les fois que ces aécisions supposent un acte d'autorité, elle les pré^ sente k l'approbation du Sourerain Pontife avant de les publier. Un des prélats les plus iufloeuts ae la cour romaine nous le dit en 1825.

S II. ÂoUieDlIcIté d«f fQdiilaeAcct.

« Avant le concile de Trente» des prédicateurs parcouraient le monde» publiaient des in* dttlgeoces et faisaient des quêtes; ce qui causait du scandale et compromettait les chose.'^. saintes. Le concile» voulant mettre fin a ces abus» défendit ces sortes de quêtes d'une manière absolue, et statua que désormais les indulgences et autres grâces spirituelles ne ftourraieut être annoncées au peuple sans avoir été autorisées par les ordinaires des lieux, assistés de deux membres du chapitre (Sess. 23» De refor,f cap. 9).

• La condition de l'assistance de deux membres du chapitre n'a point été admise en France et n'est en usage dans aucun diocèse» à notre connaissance»

c Benott XIV {De Synod. diaces.^ I. 13» cap. 18, n. 3), traitant de l'authenticité des indul* genceSf cite les paroles suivantes des actes de l'Eglise de Milan», et les adopte comme règle à suivre : Omnes indulgentiœ episcopis tnspiciendœ et examinandœ iradaniur^ qui legiiimaà probabuntt reliquas nulla aucloritate roborcUas rHicient. [Voy, pag. suiv.» note 5.)

« On peut considérer trois choses dans une indulgence : sa vérité» son authenticité» et sa reconnaissance. Une indulgence est vraie quand elle a été véritablement accordée. Elle est authentique quand son existence est constatée par un acte revêtu de certaines conditions

Îue demande le deoil. Elle est reconnue quand l'évêque la déclare authentique et permet e lajpoblier.

« Ces trois choses sont fort distinctes. On comprend très^hien qu'une indulgence peut nroir été accordée» sans que son existence soit suffisamment c<>nstatée; qu'elle peut être bien authentique aux yeux de ceux qui en connaissent les litres, et ne pouvoir néanmoins être publiée» parce qu'elle n'a pas été reconnue et autorisée par l'ordinaire» comme le con* cile ae Trente et l'enseignement catholique l'exigent.

« Dne indulgence véritablement accordée» non expirée ni révoquée» mai^ non constatée» peiR-elle être gagnée devant Dieu par ceux qui remplissent les conditions auxquelles elle esistlecbée? Nous ne voyons aucune raison solide pour le nier.

« Pbt là même l'authenticité constate la validité de l'indulgence, mais ne la fiiit pas. D'où il résulte que des indulgences dont les titres sont perdus peuvent néanmoins êtrs gagnées» pourvu qu'elles existent réellement.

« Le reconnaissance et l'autorisation de l'évêque sont strictement requises pour qu'une indulgence puisse être légitimement annoncée au peuple : ce sont les termes ou concile de Trente et de Benott XIV» populo publicandoê si eonferatur indidgtniia qum populo nunikUur.

• liien ne démontre non plus que la validité dépende de cette reconnaissance.

« S'il s'agit d'une indulgence qui ne doit point être annoncée au peuple, comme la taculté personnelle d'appliquer Tindwlgence de l'autel privilégié une ou plusieurs fol< par

INTHODICTION.

BcMnaine, \a i^connaissance et l'approbation de révoque ne sont ^ nécessaires, à muiM<i quo le resi*rit ne le demande eiprcssémeût. La sacrée congrégation des lodulgenees Ta ainsi décidé dans une réponse h Péfôque de Valonee, en date da 5 février IttU. CcHa réponse et une autre du 91 août t8U, à TarchevAque de Roueu^ mettent dans la nème estéuorie la faculté de bénir des eroii , des ifiédaitles et des ehapetets. Ella exige qae,pottr le Chemin de la Croix, la fticullé soit présentée à Téirèaue,

' « Quand des prêtres veulent faire connaître aux fidèles qq*it« ont la faculté de bénir eer* tains objets avec application d'indulgences^ nous pensons qae leurs fMttltés. doivent être . visées par Tévéque; car c*est une sorte de publication : Tordre le demande et la coutume ost ainsi établie, du moins chez nous. Nous le répétons, ce visa n*cst pas sous peine de nullité. Ordinairement les brefs portant faculté de bénir les croix, médailles et coipelets, nyec 2^>plicatioii d*tndulgeaces, se servent du m&i privcaim. Dans ce cas Ton ne peut bire ia bénédiction en public.

« La réponse du 31 août 1842^, h Tarchevëaue de Rouen ^ déclare même formellement que lee indulgences locales* attachées à une église, à un autel, sont valides avant Tapprobalion de Tévôque» mais quM faut cependant attendre la publication de rordiuaire» après reconnaissance de Taulhenticité (1). »

Il en est de même des indulgences attachées à certaines pratiques. Pour gu^elleit

pportunité. On lit dans le Manuel des confréries deLimogei nu décret du concile de Trente, qui prescrit qu'à Tavenir les indulgences et autres Kfàcef spirituelles seront publiées par les ordinaires des lieux (2)^ et à la discipiine de l'jEglisu do France, qui ne permet pas la puUication des indulgences, et Texerciee des faculté^ obtenues de lEtome, avant que Tévêque du lieu en ait reconnu et certifié Taulbenticité (3), nos prédécesseurs ont « tres-étroitement défendu à tous prêtres séculiers et ré^ulier^, exempts et non exempts, de publier aucune indulgence sans leur permission par écrit {h}*:

n Nous renouvelons cette défense f et nous recommandons à tous ceux qui obliendraieni du Saint*Siége des concessions d'indul^^ences, do nous présenter les rescnts, aGn que noai les vérifions et en constations l'authenticité avant l'exécution. » M^ Bouvier dit aussi:

« L'évèque doit exiger qu*on présente à lui ou à son grand vicaire l'acte méioe de la concession, dûment signé et scellé, ou une copie coUalionnée sur 1 original, certifiée conforme par l'ordinaire du lieu ou son grand vicaire^ signée et scellée (5).

« Nous avons refusé plus d'une fois l'exercice» dans notre diocèse, de certaines facultés, uniquement parce qu'on ne nous représentait ni l'acte mémo de leur concession, ni uoe copie revéïue des caractères rccjuis d'authenticité. Quend on nous présente l'one on l'autre pièce, nous arons encore à juger s'il est opportun qu'on fesse usage dans le diocèse, ou dans telle partie du diocèse^ de la faculté accordée.

(I) Archîepiscopus Rotbomagensis, e\ responsis f acni* Cougregatiotiis die 28 Januarii, llennn quaerK :

\ . Ulruin iiidulgeniiSB lœalcs • ici est qu;€ rui^ dam loco, v. g., ecdesix aliari aligautur^ iiu(l:e suit et nuiiius valoris, ila ui (hiiira cdsiarcaiiir ûJeles Mlas lucrari , quandiu cas aoa permisit pubUc;iri Ulius loc4 episcepus ? — Sacra Congrégatio, auditia coa- Kdlioruin vêtis, respondit Negaim qiiead imllitatem ixidiilge.'itiaruiD ; exspectanda tamen erit publi4;atio ordinatii, postqiiam illas recegnoverît, ot sciant fidèles an siiit mdalgentVJDplenarùe vel partiales, et qux sini coadUioiies assigtiai» aé ittas acquircndas ; et hic est «eaauSMSpousioiils datas &ub die ^ lamia* rii l&4i, ni una parilcr Rotlioiiiagensi, pro indulgauttis èoealitma^ minîfiia vero geoeralitma, sea parionalitMis, ui inlVa diceiar.

%, I3trum iadulgeiui», privilégia, facullates persoualci, id est ((ux aticui parsofiae privatae couceduntur, V. g., indulgentia abcul concessa pro artîcnlo inoriis, iodaltuin persoiiale aitaris privile^iati , fiicfiHas benedioeiidi coronas R. Nariu: Virgmis eum appiicaiîoiie iaditlgemiaram, siui paiiitr outb et ntiàlius vakMTis, quandtu episcopua k>ci iHa non rec^ ffiovit etexiaculieni mandari itoo periuUit! — Sacra Cougra^tio respoudit ^eQfkihie,

5. tJtruiB induigealix qoas sumnii poiitifices onvuibJs toUtis orbis iiijeliuus concessere ia Ruilis seu rescriptis ^m imblicatis cl ab anctorlboa praliatisaiinis citât», suit imllie etnulKos valons, iu ut illas iitlel«s laeraH «aa valaant, nisiaatea a^ordînan'ia lo* rorum in sols rcspaclive dk^oeaibu» pnMuulgatae luerifli ? Sacra Congrégatio reapoodil Seftuive, ^ 4. t>triiiii supf f)>it.i iUiits promulgntio}u> aeeessî»

tnie, cpiscopos qnicanqiie possU lUas iodul^eiHîas de quibus in tertio dubio agilur, promalgniY in taa ili(Be<*5i, modo eas reperiat relatas apiid auatore^ fida digaos, t. g., Ferraris, y A in La iiB§cêlî€Î -^ Siicra Con^egaiio respondi l AÊkrnmiBe eK «opia tipositts, et in casa de que in Jicto daUê* — lia deciaraïuium putavit Sacra C4N\grefalio« die Si ^^ gusti 1814.

Ulniia qui obllnet diversas facilitâtes ab ADOStoKca Sede, sciKcet, aitaris privilegiaii persoiialis, erigeudi staitones Viae Crvcts, beiiedicendî cnioes, aa« misMiata, debeat oxbibere dklas raaoltaïas^itliflario^ etlamti natta nieotio facuaftii» coAcassioiiuai rescriptis? — Sacra Congrégatio respomlii è^firmâim qiioail VixCracisereetioiiaRi,i^«faiiva nalate^d alias lacultatesy nisi aliter diiiposiiuoi ia obtenlia coacessionibus. — Die 5 (ebruariî 1814. — * taUnlintn»^ {Correspondance de Rome^ 14 février tM*)

(^) Conrtf. Trid^^ aess. rxi, cap. 9.

(5) Collet,! ^p.89.—lt^iiWdefi6llof,«.I,p,f78.

(i) lUuiei da Limoges, p^ aari.^ p. !iilR.

(5) 11 na son pas iaaiite de citer le sage fÉgk* meaifait sur cette «niiérafar Vua des eatttllead« la proviace 4e Alil^a, qui mi ciiô par RriMiii XIV, dans son synode dioçcsaLo (L. xin, oap* 1^ o^ !() : fie edaninr sunanaria^ msi codetionaia, et êubsctt-

Çia itb Ordinano foci, seu ejus ^carUf^ BaUann 'ranêumjrth pdes ne ud^ibeatur^ uM Hat toUtfio iMtff. et eubêcriptit^ H ngUh munit» atinym Venv po/imai, eeu ^t «irari'î. OmiMs indsdfNUkt *m$e^ piê insfiiciendie et exammondee trarfMtfar, fut kfiiimes profmbttm^ feiiçuns nulU euctorUnle rvèeraio^ rejki^ntm

fOy ÏNTRODCCTIOM «10

t La reconnaissance el l'approbation de révéquft Joiveot-elles être données par écrit aTcc la signature et le sceau? Oui pour la régulante, el pour garantir la vérité de rindulgeoce contre les doutes qui pourraient s'élever à Tavenir. Mais ces formalitn^s ne sont

Eoint essentielles pour la validité : c'est une conséquence de ce que nous avons dit pluâ aut et de la réponse du 31 août IM^.

c La même réponse porte encore que Tes indulgences concédées au& fid^es du moodo eatler, par des bulles ou des rescfits publiés* et ci(és dans des ouvrases approuvés, peuveut être gagnées, si Ton remplit les conditions prescrites, et que les évèqiiee peuvent promulguer dans leurs diocèses lesinduigences^qui y sont exprimées, dès qu ils troaveoi CâS pièces rapportées par des auteurs dignes de foi, comme P4rrêri$ et La Maeeolto^

< Lorsqtie les titres d'anciennes indulgences locales ont été perdus, bien que la validité écs induigances subsiste toujours, supposé qu'elles aient été accordées à perpétuité et t'aient pas été révoquées, on doit se procurer de nouveaux titres réguliers, autrement il 0*7 aurait rien de certain pour l'avenir. Souvent il n^ a pas assez de certitude dès actuellôiDcnt pour qu'on puisse, sans nouveaux titres, autoriser l'annonce de ces indulgences ^ai fidèles.

c Grégoire XV et Cribain VilFréTOouèrent, en 1632 et 1631^ tous tes privilèges accordés l>ar leurs prédécesseurs aux ordres religfeux,.sans écrit. On dispute sur l'étendue de cette révocation, «\issi bien que sur la validité des ormdtà 4e t>îM voix ,qtti auraient été donnés ilopuis (i). On croit communément que les privilèges personnels accordés de la sorte, quo les facultés même non personnelles, données par TePape sans écrit, sont valides.

< Le Pape, pour rordinaire, ne signe point lui-même les rescrits ni les induits portant l'oncessioo d'indulgenees. Un cardinal ou un prélat atteste, sous sa signature et son sceaux «Il le sceau de la congrégation, que dans- telle audience 8a Sainteté a bien voulu accéder à lelle ou telle demande.

«C'est sur l'exhibition de ces écrits ou de copies aethenliques de ces écrits que les <^vèques reconnaissent et approuvent les Indulgences. Ils ne doivent permettre la pubhca^ tioo d'aucune dans leurs diocèses sans avoir préalablement exigé que celte condition soit accomplie.

c Lorsaue les évêques ont obtenu du Saint*-Siége la ihculté de donner des indul^ces^ oa d'établir des conf^éries dans les églises de leurs diocèses, ils ne doivent ie faire que ( Qrécrit,sous leur signature et leur sceau, et en relatant l'induit apostoliqueen vertu duquel il.^ agissent ; autrement, ces concessions, bien qu'elles pussent avoir quelque râleur en «Ues-mèmes , ne pourraient communément être admises, parce qu'elles ne porteraiefft (K)intles marques auxquelles^ on reconnaît l'authenticité.

c Nous ne prétendons pas soutenir que l'évéque ne puisse validement accorder une hidolçence sans écrit ; nous croyons au contraire qu'il le peut, s'il fait, de vive voix, men* ^00 de rindult en Tertu duquel il agit. Mais nous disons que, s'il n'y a pas d'écrit, îl n*y aura point de preuve à (^avenir de l'existence de l'indulgence.

« S'il l'accorde par écrit, mais sans faire mention de l'induit, l'écrit par lui-même ne prouvera rien ,. puisque Tëvêquo n'a point, comme propre h lui, le pouvoir dont il use.

« Ce n'est pas tout ^ dans ce ca$-Iè,. non-seulement l'existence de l'indulgence deviendra incertaine, mais sa validité même est douteuse. Il est, eu effet, de princi|>e à Rome quo Tévéaue qui agit en vertu d'un induit, doit en faire mention sous peine de nullité. Benoît XIV, dans sa Constit. Ad tua$ nnxnns^ du 8 août 1748, déclare nulles les dispenses 4e marlaRO accordées par un évêqpe, sans faire mention de la faculté apostolique en vertu «le laauefle il agissait. Nous croyons^gue le principe appliqué ici aux dispenses doit également rétro aux autres facultés apostoliques. La raison pisiralt en effet la même.

« Il suit de là que les indulgences accordées de vive voix, mais sans mention de l'induit, •ersient douteuses au même degré, quant à leur validité même.

« Lessrands vicaires ne peuvent ni accorder des indulgences, ni établir des coniréries iunom de l'évéque, ni être délégués à cette fin par IVvêaue, si l'hdult n'en tait pas mention expresse; car, sans une autorisation positive, un délégué ne peut, en déléguer uti. autre. L*évêque, n*étant que délégué, ne peut done subdélégner même un grand vicaire, sU n'en a obtenu la facnllé. Telle est l'opinion de^ docteurs et des prélats romains. Dansi^ cas où, par une Âspo^itton particulière, les- grands vicaires pourraient être délégués, ils devraient exprimer eette clause de rinduU dans l'acte de concession qu'ils dresseraient.

• Il y a lieu de croire que dans plusieurs diocèses on a suivi,.depuis la révolution, une pratique peu oonforme à Texaetitude prescrite. N-'est-il pas k craindre ^ par là même, que «les iadulgences proposées au peuple ne pussest être regardées comme non authentiques? cependant Clément V a défendu, sous peine d'excommunication, d'en publier d'indiserèfes (2). Celles dont il est ici question ue seraient-elles point dans ce cas 7 Elles sont au. laoiDs UDprudentes et peut-être nulles.

{Ml. Des Iwivlgeocas dusses oa apocryphes.

• Let inditfgencea fausses sont celles qui n*ont jamais été accordées, ou qui l'ont été p«ir «iike autorité incompétente, ou que l'on continue de publier et de meure en pratique après s re)h« oni été révoquées, ou après que le temps miip{ué pour leur durée est expiré.

Il) Firrari», au moi Orucula tkne rocfi. \,1) ClémcntiiHi, liv. v, Ut. vii« c |.

su INTRODUCTION. îti

« Les inJutgeDces apocryphes sont celles dont rauthenticitê ne peut éive canonîqueincnt cooitatée, selon les rèj^les que nous avons établies (chap. vi, art. m). Ainsi, il y a une dirféronoe réelle entre les unes et les autres, quoique dans la pratique on n'y en puisse guère mettre ; car il n*est pas plus permis de publier des indulgences apocryphes que des indulgences fausses. Cependant une persoune qui essayerait, dans un esprit droit, de pgncr oae indulgence purement apocryphe , ne serait pas condamnable ; il pourrait se faire qu'elle la gagoït, au lieu quil ne peut être permis de chercher à gagner une indulgence qu'on sait être fausse : ce serait un acte de superstition.

« Qu'il y ait eu des hommes assez impies pour supposer des indulgences ; que d'aulres plu:» ignorants qu'irréligieux, appuyés sur de faux documents, en aient introduit de non moins lausses, c'est ce qu'il est impossible de nier : il faut bien le reconnaître en gémissant. Cet abus devint si grand au xui* siècle, que le quatrième concile de Lalran, en 1215, et te concile de Vienne, en 1311, cherchèrent h le réprimer ou au moins à le diminuer. Le saint concile de Trente, en 1S62 (Sess. 21% ch. 9, de Refarmaiione)^ condamna l'usage de demander Taumône en publiant des indulgences, afm d'ôter tout prétexte déjuger qu'elles n'^laient pas données gratuitement. De là le gratis nbique qu'on met à Rome sur toutes les expéditions de ce genre. Par la même raison, le saint concile défendit de publier aucune indulgence dont le titre n'eût auparavant été reconnu léj^itime par l'évèque diocésain.

« Plusieurs souYeraius pontifes ont désavoué, condamné et révoqué des indulgences au'on attribuait à leurs prédécesseurs, ou qui avalent réellement été accordées par eux. S'ou5 allons donner quelques règles générales pour juger si une indulgence est fausse ou apocryphe ; nous ferons connaître ensuite celles des indulgences révoquées ou déclarées apocryphes, sur lesquelles il serait le plus aisé de se tromper.

1" Règle pour juger $i une indulgence est fausse ou apocryphe. — « 1" Toute indulgence dont on ne peut représenter le titre d une manière suffisante, selon ce que nous avons dit, doit être réputée fausse ou au moins apocryphe : nous en avons donne la raison.

« 2* uément VI, élevé sur la chaire de saint Pierre en 1342, est le premier qui ail employé le moi jubilé pour exprimer une indulgence plénière : d'oili l'on conclut, avec raison, que Jes indulgences pVénières en forme de J4ibilé, attribuées aux pontifes antérieurs h ce Pape, sont fausses ; par conséquent, si on avait usé autrefois de privilèges attachés à ces espèces d'indulffeaces, les actes de iuridiction eussent été nuls.

«3*CTément VU! ayant révoqué» par sa bulle QuœcunquCf du 7 décembre 160&, § 9, tous ks privilèges attaches par ses prédécesseurs aux indulgences données en forme de jubilé, »i Ton prétendait avoir des indulgences de cette nature qui remontassent au delà de 1601, elles seraient nuUes quant aux privilèges.

« V Le saint concUe de Trente, comme nous venons de le dire, statua, en 1562, que \vs indulgences s'accorderaient partout gratis; Pie V, en exécution de cette mesure» révoqua, par une constitution du 26 mars 1567, toutes les indulgences que prétendaient distribuer les religieux quêteurs. Depuis cette époque, aucune indulgence n'a été accordée sous la condition que L'on payerait, à ceux qui l'accorderaient ou la distribueraient, une somme quelconque; ainsi les indulgences qui porteraient ce caractère devraient, par le même, être r^etées comme nulles.

« 5* Les indulgences plénières attachées à la récitation d'un petit nombre do paroles on à nneœuvre qui, de quelque côté au'on l'envisage, est très-peu de chose, sont justement suspectes.do fausseté. Le Saint-Siège n'accorde pas des indulgences plénières à de si feibles conditions : ce n'est qu'à l'article de la mort qu'il les donne pour peu de chose, parce qu'il suppose l'impossibilité où est le malade de faire davantage; encore demande* t-it une grande élévation de sentiments de piété et de ferveur, qui compense le défaut d'œuvres extérieures.

« Ces règles se trouvent substantiellement dans le grand ouvrage du P. Théodore du Saint-EspriL 11 y en a plusieurs autres qui ne sont guère d'usage dans ces pays-ci et dont nous nous abstenons de parler.

« Théodore du SaintrEsprit, bien au fait de la matière des indulgences, et au courant de ce qui se pratique à Rome,. assure (part, u, cap. 4, S 2 et seq.) que, malgré toutes ses rc* cherches, il n'a pu trouver aucune indulgence partielle de plus de vingt ans. Celles dont il avait lui les titres, depuis le xiv* siècle jusqu'à son temps (1), répondaient aux canons l>én)tentiaux, el étaient depuis cinq jusqu'à vingt ans. Il ne répugne pas cependant, comme nous favons fait voir, qu il y en ait de plus longues, et ou ne pourrait, pour cette seule ranon, rejeter les indulgences partielles qui dépasseraient vingt ans« Mais en cela m^mo il y aurait motif. sufB^ant pour examiner soigneusement leurs titres, surtout quand elles iHiraissent. exorbitantes, comme celles de dix« vingt ou trente mille ans.i» (Voirie chapnr<« r^e/i^det indulgences.)

* ' es indulgences fam

l VU! et de Pie V,

.. . , ^. „. ^jstitution Romanus pontife^f .... «.» ».„. «www, ww..w^.»a..„ .^^ i^^u-

iiers, leur accorde un certain nombre d'indulgences; ensuite, M 19 et 90 de la même constitution, il abolit, révoque et supprime toutes les autres indulgences, grAces f*t pn-

ii) Vers le milieo «lo x>-;i;« iicc!c..

M INTRODUCTiOX. iU

vUéges qu'avaient oa prétenilnient avoir les religieux, de quelque ordre qu'ils ftassent. Ainsi, aucun religieux ne peut actuellement user d'un pouvoir quelconaue touchant les fodalgences, s*il ne Ta reçu de Rome, en forme authentique, et fait vériaer par TévAquc naos le diocèse duauel il doit en user.

t Un décret de la congrégation des Indulgences, sanctionné par Innocent XI le 7 mars lins, révoque plusieurs indulgences, et en déclare d'autres fausses, apocryphes ou nulle? , parce que le temps pour lequel elles avaient été accordées était expiré. La plupart te ces indulgences étant locales et étrangères à la France, il serait inutile d'en faire Tenum^ratioD ; on la trouve dans le décret même (1). Les plus connues ici sont les indulgences «lUicbées au chapelet de l'Immaculée Conception, en douie grains, h la mesure de li hauteur de Notre-Seigneur, è l'image ou à la mesure de la plaie de son cAté, à l'oraison

3u*on dit avoir été trouvée dans son sépulcre ; celles qui sont appuyées sur les révélations e sainte Brigitte, de sainte Mechtilde, de sainte Elisabeth, et de la bienheureuse Jeanne de la Croix, etc., etc.

€ La congrégation déclare toutes ces indulgences supposées, fausses ou apocryphes» défend de jamais les proposer au peuple, et ordonne que les livres ou feuilles volantes où il en serait fait mention soient abolis, à moins que ces prétendues indulgences n'en soient soigneusement effacées.

« Quelques-unes des indulgences comprises dans ce Décret ont été renouvelées depuis, et subsistent maintenant; mais le grand nombre ne Ta jamais été et ne le sera jamais,

« Il circule encore parmi le peuple de ces fausses indulgences , que les personnes pieuses et ignorantes s'efforcent de gagner , qu'elles recommandent et cherchent à pro^ nager. Nous avons vu une de ces bonnes Ames mettre tout son zèle à faire et à distribuer la vraie forme et grandeur de la plaie de l'épaule de Notre«Seigneur, avec une inscription lie trente mille ans d'indulgences accordées par £ugène III ; la forme et la grandeur de la plaie du côté de Notre-Sèigneur Jésus-Christ, avec promesse )K)ur ceux qui la regarderaient dévotement, disant un Pater et un Ave, d'èlre affranchis ce jour-là de tout péché mortel ; la mesure du pied de la sainte Vierge, avec promesse de cent ans d'indulgences accordées k tous ceux qui la baiseraient dévotement et diraient trois fois Âve, Maria^ etc.

• Ceux qui sont chargés de la conduite du peuple chrétien ne doivent-ils pas unir leurs 4*fforts pour abolir, partout où ils ont autorité, de semblables superstitions, qui prêtent au ridicule, nuisent à la vraie piété et déshonorent la religion ? Ces erreurs populaires sont moins communes qu'autrefois, mais elles le sont encore trop. Oa colporte et on vend publiquement des livrets qui en sont remplis, qui, du moins, énoncent une multitude d'indulgences fausses ou apocryphes^ Le moyen d'empêcher ces abus est de ne souffrir entre les mains des fidèles aucun livre de ce genre» s'il n*est approuvé par l'autorité ecclésiastique du lieu (S). »

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