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CHAPITRE XII

Conditions requises pour la concession des indulgences.

Deux conditions sont nécessaires pour que des indulgences soient validement accordées» 1* La Juridiction. 2* Une juste cause.

Art. I*' — De ceux qui peuvent accorder les indulgences.

Le pouvoir d'accorder, etc., dépend du pouvoir de la juridiction, non de celui de l'ordre. «En effet, dit la Théologie de Aouen, le pouvoir d'accorder, etc., est priocipalement établi sur ces proies que nous avons dites : c Tout ce que vous délierez, » etc., qiurcunque alligaveritis^ etc. Or, qui peut délier ou absoudre sans une juridiction réelle ? De plus, les indulgences agissent par voie de solution ; or, qui peut distribuer les biens communs d'un Etat sinon le magistrat?»

C'est ce C[ue dit absolument dans les mêmes termes Mgr Bouvier : « Le pouvoir d'accorder, etc., tient à la juridiction, non au caractère sacerdotal ou épiscopal. Car personne ne peut al)soudre ou délier qu'en vertu d'une juriiiiction réelle; de même personne no peut iiistribuer les biens communs, que le magistrat ou le prince à qui en est conUée l'administralion. Or, accorder des indulgences, c'est absoudre et d(/lier le pécheur; c'est en mémo temps prendre dans le trésor de l'Eglise de quoi satisfaire à la justice de Dieu. Celui qui accorde des indulgences doit donc avoir une véritable juridiction. »

La Théologie de Rouen ajoute ; L'ordre ne serait nécessaire qu'en tant que la concession serait quelque chose de sacramentel appartenant au for de la conscience; or il n'en est point ainsi, puisque l'indulgence ainsi que nous l'avons dit, n'absout même pas la faute vénielle; elle De coniûre pas la grâce ; elle appartient au for extérieur comme la dispense par rapportaux vœux... D'ailleurs, quoi de mieux établi par la pratique de l'Eglise? Est-ce qu'un évêque, ^lioique non consacré, un cardinal non prêtre, n accordent pas des indulgences? Donc^ etc.-

Nous résoudrons ces objections. Ou dit : Saint Paul assigne à tous les Corinthiens le pourvoir d'accorder l'indulgence à leur compatriote coupable d'inceste : ita ut doneUs... cm a/t« quid donastis : Donc, etc.

On répond : La sentence de TApêtre ne s'adresse pas à tous les Gdèles, mais à ceux-mé— mes qui avaient, d'après ses ordres, livré le coufableà Satan^ et c'étaient sans aucun doute io6 chefs de l'Eglise, chefs par la iuridiction, cnefs par le caractère épisoopal.

On insiste : Tous les martyrs n'étaient pas évêques; et cependant il parait certain qu& tous accordaient aux apostats repentants des libelles d'indulgence.

On répond : Cela confirme notre thèse, puisque nous voyous saint Cyprien reprocher cet

(t) Nous eu avons fait un article spéciaL V. Cale.ndei£r. (2). liituel de Bcllcy, i. Ul, p. 427.

Ul INTRODUCTION. M

fibus aux martyrs, et leur enjoindre de remettre aux évoques, pour qu'ils les examinent, ces requêtes charitables.

Il suit de le, ajouterons-nous avec )a Théologie de /?oum, que le pouvoir d'accorder des indulgences appartient è ceux qui sont chargés de gouverner le peuple fidèle et de loi dispenser les biens spirituels de r£glise , c'est-à-dire au Pape et aux évoques, assemblés en concile ou séparés. Un concile général, auquel le Pape préside par lui-même ou par ses légats, ou qu'il approuve comme tel, peut accorder des indulgences pléoières ou partielles pour tous les fidèles.

Le Pape seul le peut également, puisqu'il a une juridiction universelle (1).

Les évéques peuvent-ils, de droit divin, dans leurs diocèses, ce que le Pape peut dans toute TEglise ? Beaucoup de théologiens le soutiennent, avouant cependant que ce |k>uvoir est subordonné au souverain Pontife et aux canons des conciles, qui peuvent le restreindre à volonté. D*autres, au contraire, avec saint Thomas {SuppL q. 26« art 3), disent que le trésor des indulgences étant un bien commun h toute TEglise, le Pape seul peut en user sans autres limites qu'une juste raison; que les évéques ne peuvent dépasser la quantité que le Pape leur a fixée. Ces deux opinions ne diffèrent peut-être pas autant dans le fond qu'elles le paraissent d'abord.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le quatrième concile de Latran, assemblé en 1215, a statué, canon 62% que les évéques ne pourraient donner qu'un an d'indulgences le jour de la consécration d'une église, et hors de le, dans quelque circonstance que ce fût, quarante jours seulement.

Mgr Bouvier dit ceci : « Un assez grand nombre de théologiens pensent, contre plusieurs autres (2), que cette prohibition n'est que pour le for extérieur; parce que le concile de Latran ne parle que des indulgences publiques : d'après cela, un évéque, confessant son diocésain, pourrait lui appliquer dans le tribunal sacré plus de quarante jours, ou même plus d*uo an d'indulgences, s'il le jugeait expédient, tout en lui imposant une péniteme sacramentelle convenable. Ce sentiment nous avait d'abord paru assez fondé, mais en y rélléchissant, nous avons jugé autrement. Nous le croyons faux : 1** parce qu'il ne s'accorde guère avec le concile de Latran qui restreint le pouvoir des évéques touchant les indulgences, sans aucune distinction; 2" parce que cette indulgence, dans le for intérieur, se comprend diOicilement,. d'après la délinition que l'on donne de l'indulgence en général; 3* parce que si Vévêque peut accorder des indulgences de cette manière , nonobstant le canon du concile de Latran, son pouvoir ne sera point limité; il pourra le déléguer aui simples prêtres pour être exercé dans le for intérieur, et le recours k Rome deviendra inutile.

« Si plusieurs évéques sont réunis pour la consécration d'une église, ils ne peuvent tous ensemble accorder plus qu'un seul. Un concile provincial ou même national ne le pourrait pas davantage; car le concile de Latran ne dislingue pas entre les évéques séparés et les évéques réunis en conciles particuliers.

« Une indulgence attachée par l'évêque à une œuvre d'une manière indéfinie, pourra être gagnée jusqu'à sa révocation. Mais le successeur ne pourrait attaclier une autre iudulgence à la même œuvre, de sorte qu'en la faisant on çagnèt double indulgence.

« De ce que le pouvoir d'accorder des indulgences tient % la juridiciion, et non au caractère, suivent encore plusieurs autres conséquences : 1* il peut être exercé par délégation; car c'est un principe reconnu dans le droit civil et canonique, que celui qui a une autorité indépendante, peut la déléguer validement à un autre. Le Pa|>e pourrait déléguer même un laïque, s*il le voulait; mais les évéques ne peuvent déléguer qu'un ecclésiastique, car le droit canonique exige au moins un clerc. 2" Un évéque élu et canoniquement in>tilue, quoique non sacré, peut accorder des indulgences, par lui-même ou par un délégué. 3* Un évéque inpartibus tnfidelium^ ou purement titulaire, ou démissionnaire, ne peut ac-

à une cioix^ etc., les étrangers qui visiteraient ce lieu ou cet objet pourraient çigner Tin* dulgence aussi bien que les diocésains, selon le sentiment commun des théologiens.

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'a statué (3), en se servant des propres paroles du 62' canon du concile de Latran. Par ia même raison, si les évéques étaient réunis pour faire une dédicace dans un diocèse dont

iége était accorder Leséu^

ques ou archevêques coadjuteurs, même avec le titre de future succession, no peuvent accorder d'indulgences, car ils n'ont aucune juridiction. 8** Les archevêques, les primais et les patriarches peuvent donner les mêmes indulgences que les évéques dans les diocèses

(I) Voir plus haut V» chapitre. .(-,) Décrétât, li!». v, lii. 58, cap. 14.

(i) CoUcl, 1. 1, p. 9V, cilit. de 17j9.

iS9 INTRODUCTION. 250

dont ils sortt tttninircs, et, en outre, dans leurs provinces respectives, sans même être en cours de visites (1). Ils pourraient accorder des indulgences déjà accordées par Tévêque pour la même chose, et alors, en faisant cette chose, on gagnerait double indulgence {^er' raris^ au mot Indulg.^ art. 2, n* 18). 9* Les cardinaux, par une coutume qui a force de loi, accordent cent jours d'indulgence dans les églises dont ils sont titulaires, quand ils assis^ tent aai offices dans les fêtes solennelles. 10* Les légats a lalere^ les nonces et les simples légats peuvent accorder, dans les terres de leur juridiction, une indulgence de sept ans et sppt quarantaines à perpétuité, attachée k une église ou à une chapelle, et cent jours ou même davantage, mais moins d*uu an, pour une œuvre de piété quelconque {Ferraris^ au mot Legaius^ n*i6). Ils n'exercent pas cette faculté en France (2), a moins d*une délégation spéciale, comme Va eue, en 1801, le cardinal Caprara. 11* Sans une délégation spéciale de la part de Tévêque, il ne paraît pas que les vicaires généraux, quoique participant è la juridiction épiscopalp, puissent accorder des indulgences : c'est le sentiment d*un très-grand nombre de théologiens cités par Ferraris (verb. Indu!., art. 2, n* 29). C*en est assez pour que, dans la pratique, ils ne puissent se prévaloir de cette faculté. Les vicaires généraux capitulaires sont encore moins eu droit de la revendiquer. Les abbés, exempts ou non exempts (3), les provinciaux, visiteurs et généraux d'ordres, ne peuvent accorder aucune indulgence, à moins quMIs n'aient obtenu a cet effet un induit apostolique qui le leur permette : alors ils agissent comme délégués.

« Les simples prêtres, quels qu'ils soient, les curés, les archidiacres, les pénitenciers, ne {«ovent Don plus en donner aucune qu'en vertu d'une délégation spéciale. On excepte le i;rand pénitencier du Pape, oui, fiar sa place et sans nouvelle concession , peut accorder cent jours ; mais son lit fe n'étant que oe droit ecclésiastique, il n'agit aussi que comme délégué, i (Uar Bouvier.)

Le Pape et les évêques peuvent gagner eux-mêmes les indulgences qu'ils accordent aux fidèles, par les motifs que nous avons dits chap. 7.

Akt. 11. — Def eauteê pour lesqueilei on peut accorder dee indulgeneei»

Le pouvoir d'accorder des indulgences venant de Jésus-Christ, le Pape et les évêques n'en sont que les dépositaires, et non les maîtres , comme ils pourraient l'être d'une loi parement ecclésiastique. Si donc ils s'écartaient des règles de la prudence dans l'exeicice de ce pouvoir, s'ils agissaient sans cause raisonnable, ils abuseraient de leur autorité, pécheraient contre leur ministère , et Dieu ne ratifierait pas plus cette concession qu'il ne ratifie l'absolution sacramentelle donnée à un pénitent mal disposé, ou la dispense d'un vœu accordé sans cause lé^time.

La Théologie de Rouen dit à cet égard : c L'indulgence est considérée, ou comme absolution ou comme solution. Dans le premier cas, il faut un motif; car un ju^e ne peut changer le décret de son supérieur et résoudre les dettes contractées envers lui sans une cause juste et raisonnable ; c'est évident : sans cela le respect dû au supérieur et k ses lois serait anéanti. Dans le second cas, il faut mettre des bornes dans la libéralité, sinou on accorderait tant d'indulgences que nul n'aurait plus à craindre le purgatoire, et le pouvoir d'accorder l'indulgence tournerait à la destruction et non à l'augmentation de la piété. C'est ce que remarquait saint Cynrien dans son sermon De hpsis : «Vaine paix, disait-il, nuisible « ii ceux qui la donnent, nulle pour ceux qui la reçoivent : Irrita pax^ pemiciosa dantibus et • nikil aeeipientibus profutura. » >- Au iv* concile de Latran, Innocent II! disait : « Par des « indulgences accordées sans discernement et superflues, on fait mépriser les clefs sacrées de c l'Eglise : Per indiscretas et superfluas indutgentiae contemni claves Ecclesiœ. » Clément VI (Eitrav. Unigeniius) ordonne de ne dispenser le trésor de l'Eglise que pour de pieuses et raisonnables causes, piis rationabilibusque decausiê. Enfin le concile de Trente désire c|U*on limite la concession selon la coutume ancienne et approuvée dans l'Eglise : Moderaitonem juxta velerem et probatam in Eccleêia contuetudinem adhiberi cupit. Donc si le soulagement <ie ceux ft qui on les accorde é.ait une cause suffisante, il ne pourrait dans aucun cas s'en trouver de superflue. »

« Le pouvoir, dit Mgr Dcrtaud, évêque de Tulle, n'ouvre le trésor des indulgences que sor des motifs raisonnables, proportionnés è la distribution des dons qu'il va faire. Tous ces motifs se doivent rapporter au bien général et spirituel de l'Eglii^e. Quand les paf^es

TEglise. On serait deux fois injuste de leur reprocher un tel emploi des satisfactions sacrées. Bien plus, ils ont pu très-légitimement donner des indulgences pour la construction des églises, des hôpitaux, des ponts sur les fleuves. De ces œuvres de pierre résultait ul-

(I) Ibid., cap. 15 leurs salisfadîons et à l<Mirs mëriCcs, n'ont Jamais

(ii UémoUet du clergé, l. Vif, p. !4i9. ' ' '"" " '"^'^' " "

(5) Les leUrcs d'alliliatioii qu*uiil ac*coiitunié de

leurs sausiacuons e« a nMin» nicmc» , n unt jaindw été regardées comme <le vériuibles concessions d'indulgences, ni comme des acU« de juiîdiclion. 04»l

donner certains monasléres d'bommes ou de fem- une simple associalion de prières ci de iMHiues œo- &ic» aux personnes pieuses qui veulent avoir pari à vies spirituelle!».

»l INTRODUCTION. Kî

térieurrroent un grand bien des Urnes. Si la bnsiliauc esl Técolc de la Qioralilé et de la

CBrfection sociale, elle est bien niinux encore le lieu de la science qui fait les saints. 'hôpital, tel que Ta conçu le clirislianlsmot n'est pas un dispensaire : c'est la maison divine où sont étalées les souffrances du Verbe incarné. Pendant que le pauvre malade j prend avec la patience de Jésus-Christ de très-nobles orgueils, le chrétien de choix ambitionne d'y être admis pour panser les plaies de Dieu. A de telles émulations, les âmes profitent surnaturellement et beaucoup. Dans un hospice chrétien, il v a plus que des chairs guéries et des dévouements terrestres. Les ponts eux-mêmes, dont la destination parait si exclusivement temporelle, ont pu être bâtis aux instigations do l'Eglise; celle-ci, eu mettaiU son trésor à l'usage des maçons hardis, ne payait pas de sa monnaie divine un travail étranger. Sans doute, on lui doit des éloges pour avoir stimulé les peuples indifférents; bfkns elle, une énoquf^ faible et inculte n aurait pas su se tourner contre la fière nature et la vaincre. L'Eglise a ouvert une voie où les modernes se pavanent, oublieux et ingrats. Mais encore, elle avait en cela des buts meilleurs : elln voyait les Ames, en* glouties par les torrents, descendre sans bénédiction ni prières aux abtmes de l'éternité ; elle leur procurait donc des ealeries solides pour la traversée des grandes eaas, aCn qu'il leur restât le temps et le calme nécessaires aux préparations de l'infini avenir.

« Les souverains pontifes ont quelquefois proclamé des indulgences pour obtenir la cessation de la guerre, la fin de la famine et des fléaux, pour la prospérité des cm- )>ires, la paix entre les nations, l'éclat des lettres et des sciences, la conservation des grands hommes et des génies utiles à la patrie et à la religion. Certes, puisque toutes C9S choses peuvent être demandées à Dieu dans la prière, puisque les hommes ne sont

Iias criminels de désirer que leur séjour présent soit délivré du mal physique et embelli du bien temporel, comment l'Eglise agirait-elle mal en encourageant leurs vœux par Tapplication de l'indulgence? 11 est certain d'ailleurs que des vœux semblables de la part d*uue population chrétienne ne sont jamais tellement déprimés, qu'ils ne visent h un terme plus haut et plus saint. Au fond, que fait-elle donc autre chose que développer en eux l'esprit de prière, le respect k la Providence, l'attente d'une terre affranchie de transes et de douleurs? Un pareil but est certainement de l'ordre spirituel.

n Les causes ordinaires de la publication des indulgences sont la paix de l'Eglise, ses triomphes, sus épreuves, le besoin d'exciter les peuples à la pratique des devoirs reli* gieux, le recours à Dieu dans les calamités populaires.

« Les souverains nontifes, à leur avènement, proclament une indulgence plénière dans toute l'élenduo de I univers, afin «l'attirer sur eux la protection du ciel par la prière publique. Que nul ne dise que le motif est médiocre, et qu'il n'y a pas de proportion entre la cause et l'effet. Certes, si les destinées de l'Eglise sont la plus grande des choses, les souverains pontifes ne montrent pas de superbe eu occupant le monde spirituel de leur personne, ni ils ne dissipent vainement les sainis tréi^ors, eu les proposant comme l'indemnité des concours pieux (nfils sollicitent. Rappelez-vous, N. T.-C. F., les litres evcéllents du Souverain Pontife. Clief visible du corps mystique de Jésus-Christ, que lui manque-l-il ])Our être grand et précieux dans le cœur de tous les catholiques? Mais nous voulons vous dire avec plus de détails cette majesté spirituelle qui ne sera jamais ni trop connue, ni trop aimée. « Le Pape est le rocher établi fondement de l'Eglise de Dieu, la pierre solide « sur laquelle ont été posés tous les ordres sacrés de la main de l'Architecte sage, la bnsti « souveraine, la tête élevée de la chrétienté, le vrai Vicaire du Christ Noire-Seigneur en cet « univers, en vertu d'une succession réelle et légale, h) Pontife suprême auquel Jésus n a « pas donné en vain les clefs des hauteurs et des abîmes, et les troupeaux raisonnables « achetéi de son préineux sang (1), etc., etc. »

Ce Dictionnaire offrant, dans la plupart de ses articles, une démonstration suQisante de la piété, de la justice, de la convenance des causes qui ont porté TEglise à ouvrir le trésor sacré des indulgences pour telle ou telle œuvre, tel ou tel. objet, nous nous bornons à reu-

août 1840, dans des circonstances assurément bien mémorables.

« CoASTANTiBi Patuizzi, far la miséricorde de Vieu évéuue dWlbano, cardinal de la êainU Egliêt romaine^ archiprétre de la basilique patriarcale Libérienne^ vicaire général de noire seigneurie Pape Pie 1\, pour le diocèse de liome et de son district ^ juge ordinaire, etc.

« Le vaillant Judas Machabée, dès que les ennemis du peuple dt^ Dieu eurent été dcfails et mis en fuite, exalia par dos hymnes et des cantiques la divine nli^é^icorde qui avait daigné opérer tant de merveilles pour Israël, et il n'eut rien tant à cœur que de purilier «t de rétablir le sanctuaire. Asccndamus^ dit-il à ses frères, mundare sancta et renovare (/ Aiach. IV, 36), et rassemblant toutu l'armée, ils montère?)t b la montagne de Sion. Mais quelle fut leur douleur on voyant le lieu saint désert, l'autel profané, les portes brûl>''es, u*s cours dévastées et tout réduit en ruines I Le cœur brisé h ce S))eclacle, ils déchirèieit leurs vêtements, menèrent un grand deuil, et, couverts de cendre, ils se pro>teruèreut la l'aca

/l) Adam., archiiu. Caoïer. palriarc. Dabyl.

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conire lerre, poassanl dos cris iHTçaiUs Yors le cîel, afin (l'apniser ainsi la colôro du Seigneur, trop justement indigné de la profanation de son temple.

«Si Pâme de ce héros fut remplie d'une si grande amertume en voyant la destruction du temple matériel du Seii^neur, et s'il mit tous ses soins à purifier vl h relever le sanctuaire etTautel du sacrifice, avec combien plus de raison les fils de l'adoption, les fidèles chré^tiens doiveot-ils pleurer à chaudes larmes et être dans le deuil, en se rappelant que, pendant ces derniers mois, Tabomination de la désolation a été dans la Ci é sainte, dans cette terre tie promission choisie de Dieu pour centre et pour siège de la vérité, dans cette contrée comblée de tant de faveurs et de grâces singulières! Quels gémissements, quels cris ne devrons^nous pas pousser vers le ciel pour la profanation des templos spirituels du Seigneur, desimes rachetées du sang de TA^neau, devenues esclaves du péché et le réceptacle misérable de l'iniquité! Anisilafoi était véritablement vivante clans nos cœurs, si Ton appréciait à sa lumière le mal immense qui s'est fait dans Rome, où les péchés se sont multipliés sans mesure, où un si srand nombre de personnes ont bu I iniquité comme Peau, nous nous jetterions, comme le grand Machabée, la fecc contre terre, et, dans Tamertumede notre cœur, nous ne ferions que répéter au Seigneur de ne pas nous traiter comme Font mérité nos fautes, mais de donner place à sa miséricorde, de se laisser toucher par nos supplications, et d'éloigner de nous sa colère et sa juste vengeance!

«Mais, hélas! que le nombre est peu considérable dans Rome de ceux qui sont pénétrés de tels sentiments, et combien, au contraire, est grand le nombre de ceux (|ui considèrent d'uoœil indîiïérent les excès de toute sorte commis dans cette malheureuse ville? La propagation de tant de maximes contraires à la religion très-sainte ({ue nous professons» la déoravation des mœui*s, la violation des cloîtres des vierges sacrées, les proftinations et le pillage des églises, les persécutions contre les ministres du sanctuaire, les meurtres mêmes d un grand nombre de prêtres, ies injures vomies, et de vive voix et par écrit, contre le SouyeraiD Pontife, les blasphèmes exécrables proférés par tant de bouches, et enfin les sacrilèges contre tout ce quMI y a de plus saint dans nos temples. Ces excès, ces monstruosités, n'excitent pas parmi la- plus grande partie des Romains l'horreur qu'ils devraient ressentir; on oublie d'y voir les plus graves offenses contre la majesté de Dieu; on oublie que ces offenses sont de nature h attirer les plus terribles fléaux df« sa colère, si elle n'est ]ias apaisée par une satisfaction convenable, par les larmes» par les gémissements d'uu véritable repentir.

ff Nous à qui notre sacré ministère impose non-seulement le devoir de nous faire médiateurs auprès de Dieu pour les péchés du peuple, mais encore de mettre devant les jrcux de re peuple, selon la parole du prophète, ses scélératesses ; de représenter à la maison de Jflcob ses iniquités^ afin de le pousser ainsi à la pénitence, prosternés devant le trône du Très-Haut, le suppliant dans l'humilité de notre cœur de retenir sa colère et d'accorder un temps pour la pénitence k ceux qui se sont éloignés du adroit sentier, nous ne |H)uvons nous dispenser de répéter, par nos larmes encore plusque par nos paroles, nonseulement auxégarésimaisencore à tous ceux qui nesavent pas comprendre Tcnormité du mal commisparmi nous,de retournerau Seigneur sans aucun retard, de se convertir à lui par une sincère détesiation du péché, en commençant è désarmer par des prières et des sacrifia es sa justice trop longtemps et trop violeinmint provoquée.

« C'est pourquoi, après avoir rendu au Seigneur do publiques actions de grâces pour nous avoir, d'une manière si prodigieuse, préservés de la série incalculable de maux qui nous menaçaient de si près, nous croyons juste et raisonnable de vous inviter tous, ô Romains! i une solennelle et publique réparation des excès si graves commis dans cette cité, comme nous venons de le rappeler, afin de ne f>as mériter ce reproche de Dieu : NuUus est qui figat ptgniientiam super peccato suo^ dicens : quid feci {Jerem, viii, 6)?Ne nous excusons pas sous prétexte que nous n'avons pas participé à l'inicpnté d'autrui. Oh! Dieu, notre Père céleste, a été de toute manière outragé et offensé, et nous, parce que nous n'avons pas été les auleurs de ces outrases et de ces offenses, nous continuerions è demeurer spectateurs indifférents de l'injure abominable qui lui a été faite? La nature entière frémirait (l'indignation contre un tils qui se conduirait ainsi envers son père terrestre injustement offensé et outragé.

tNous ordonnons, en conséquence! que dans les quatorze éc^Hses ci-de&sous désignées, une pour chaque quartier, pendant les journées des 19, 20 et 21 courant, le très-saint Mcrement sera solennellement exposé vers les quatre heures de l'après-midi, et aue, jusqo'i six heures, un ou plusieurs prêtres y demeureront en adoration. Le son de la grande cloche annoncera la cérémonie; on récitera les actes des vertus théologales; on chantera Us litanies dos saints, le psaume Miserere, avec les ora.sonsaccoutumées, et on terminera |>ar la bénédiction du très-saint sacrement.

« A quiconque assistera à ce pieux exercice, est accordée l'indulgence de sept années et d'autant de quarantaines. A ceux qui y assisteront deux fois au moins, l'indulgence niénière applicable aux Ames du purgatoire, pourvu qu*ils se confessent et communient dans les huit jours.

« Si les prodiges opérés au milieu de nous par la droite dii Seigneur excitent notre reconnaissance et notre gratitude, ils doivent en même temps nous faire éprouver dans le plus iuiime de l'ime la plu^ vive doul'jur de voir que Ton répond par tant et tant de mal à

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rioflnie bonté de Dieu. Qa*il ne vous soit donc pas pénible» ô fidèles, d*a€COurir de nouveau au temple du Seigneur, et, en vous rappelant que ces sacrées voûtes retentissaient ces jours derniers de l'hym'ie de reconnaissance pour les miséricordes reçues, faitesles retentir maintenant des soupirs et des gémissements de la plus sincère contrition. Que de vos yeux, et plus encore de votre cœur, coulent des larmes amères au souvenir des péchés par lesquels a été offensé un Dieu si bon, oui préparait h cette ville des grâces et des faveurs, au moment môme où il ne voyait en elle que perversité et péché.

« La présente sera lue dans toutes les églises le jour de T Assomption de la très-saiole Marie, au moment où le concours des fidèles y est le plus grand.

« De notre résidence, le 12 août 18i9. C. Card. Vicaire. »

« On distingue ordinairement, dit Bellarmin {De Indulg.^ lib. i, cil), dans la cause d'une indulgence, la fin qui doit être agréable è Dieu, et une œuvre propre à atteindre cette Gn.

« 1* Il faut une fin aaréable à Dieu. Si lé Souverain Pontife, en accordant une indulgence, cherche à obtenir quelque chose de plus agréable à Dieu que raccomplissement de la pénitence qui doit être remise par Tindulgence, il est clair qu'il prend les intérêts de son maître; il peut être appelé prudent et fidèle dispensateur; autrement il dissiperait le ti^sor qui lui est confié.

« On ne pourrait se proposer uniquement pour fin la rémission de la peine due au çéché; ce serait ne point ofl'rir à Dieu de compensation, et agir sans cause : si une telle mdulgence était valide, il serait permis de remettre, sans autre motif, toute la peine temporelle due au péché, et dans tous les cas possibles; ce qui est absurde.

« On ne pourrait pas plus se proposer une fin purement temporelle, par exemple, d'obtenir de Tnrgont: car il est visible que Dieu n'y serait pour rien, et que Ton n'offrirait aucune satisfaction à sa justice pour les droits dont elle uevrait se relflcher. Aussi le saiut concile de Trente veut-il que ces grâces spirituelles soient non-seulement accordées gratuitement, mais encore de telle manière que le public soit convaincu que la considération des intérêts temporels n'y entre pour rien (Sess. xxi, ch, 9).

« Il serait p^^rmis de se proposer immédiatement une fin temporelle, mais qui se rapporterait è une fin spirituelle, comme d'obtenir la cessation d'un Qéau public ; car il est louable de le demander à Dieu, et bon, par conséquent, d'y porter le peuple, même en lui proposant des jndulgences à gagner.

« 2° Il (aut une œuvre propre à obtenir la fin qu'on se propose; car, quoique la fin soit bonne, si Ton ne prenait pas un moyen propre h l'obtenir, ce ne serait pas administrer sagement les biens spirituels de l'Eglise; par exemple, si l'on accordait de grandes indulgences à une personne, en lui demandant seulement la récitation d'une petite prière pour la conversion de l'univers, ou Taumône d'un franc pour la construction d'une église, ce ne serait point un moyen proportionné à la fin.

« Il n'est pas nécessaire néanmoins que l'œuvre prescrite soit aussi satisfactoire en ellemême que la pénitence qui doit être remise par l'indulgence, autrement, ce ne s^Tail plus une remise de peine, mais une commutation : il n'est même pas nécessaire qu'elle soit bien pénible; il sufilt qu'elle soit propre à obtenir la fin qu'on se propose. Par exemple, se prosterner devant le Souverain Pontife quand il donne sa bfmédiction solennellement, ou devant un évêquc qui est autorisé à donner la bénédiction papale, n'est sûrement pas une chose très-péuible en soi ; mais elle est propre à inspirer du respect pour le Siège aposto* lique, et de la vénération pour le Vicaire de Jésus-Christ : or, cette fin est grave aux yeux de la foi, et l'acte extérieur de vénération est propre à atteindre cette fin; on ne doit donc pas êire surpris que, pour cette action, simple en elle-même, on accorde de grandes indulgences.

« Quand l'indulgence est accordée ï tous les fidèles en général (1), à une classe entière ou à un grand nombre, il peut se faire que l'œuvre prescrite soit peu de chose dans chaque individu, relativement k la fin qu'on veut obtenir, et que néanmoins l'ensemble présente un moyen convenable; alors on ne peut pas dire que cette indulgence est accordée sans cause suffisante. Ainsi, qu'une personne dise cinq Paier et cinq Ave pour la conversion des infidèles, pour l'extirpation des hérésies, etc., c'est assurément très-peu de chose; mais qu'un grand nombre de personnes fassent la même prière, cette multitude de pçtiles prières répétées font un objet considérable, et la proportion entre la fin et le moyen ne paratt plus déraisonnable.

« Quelquefois même on ne demande point d*œuvre nouvelle, mais on accorde des indulgences pour des œuvres passées, afin de montrer l'estime au'en fait l'Ëglise, et de porter les fidèles k en pratiquer de semblables. C'est ainsi qu'on donnait autrefois des indulgences k la recommandation des martyrs et des confesseurs, sans rien exiger de ceux qui les recevaient, et que maintenant encore on en accorde de très-abondantes, k l'heure de la mort, aux fidèles qui ont fait quelque pratique de dévotion pendant leur vie, ou rendu quelque service k I Eglise.

< Au reste, cette proportion qu'on requiert, dans les indulgences, entre la fin et le^ moyens, ne doit pas se déterminer selon une précision mathémaliquei mais scion una estimation morale, dictée par la prudence.

(I) Koy. Tari. Jubilé.

t37 INTRODUCTIO:^. «-JS

fl D>HIeurs, lorsqu'il s'agît d'une chose divisible, celui qui Accorde plus qu'il ne peut arronle au moins tout ce qu'il neul dans le môme genre. Si donc I<1 cause n'est réell(>ment pas proportionnée à I indulgence, il s'ensuivra qu'on ne la gagnera pas telle qu*elle f5l énoncée; mais, en remplissant exactement lès conditions prescrites, on gagnera an moins ce qui correspond à la cause. Ainsi, au lieu d'une indulgence plénière, ce ne sera qu'une indulgence partielle; une iudulgence de sept ans ne sera peut-^trc que de sept semaines ou do sept]Ours. Quelque petite qu'elle foitdans la réalité, nous y attacherions Je plus grand prix si nous la considérions d'après les principes de la foi.

«Nous ferons observer, pour la tranquillité des âmes timorées, que, dans le cas où le débot de cause rc*ndrait l'indulgence totalement nulle, les privilèges qui l'accompagnent, comme le pouvoir d'absoudre des cas réservés, de dispenser de l'irrégularité, de commuer les vœui, etc., sont néanmoins valides, de l'aveu de tous les théologiens; car la roncession de ces priyiléges ne dépendant que de la volonté du supérieur ecclésiastique, qu'elle soit donnée avec cause ou sans cause, elle n'en sera pas moins valide. Il en serait de même, à plus forte raison, si l'indulgence n'était que diminuée par défaut de cause suffisante. » [Mar Bouvier^ 52 et suiv.)

Avec saint Liguori (liv. vi, n* 532), nous ajouterons : Les théologiens, et enire autres le cardinal Bellarmin, pensent qu'il n'appartient pas aux fidèles d'examiner si Tindulffence CM juste dans sa cause, proportionnée ou non ; ils doivent simplement et avec confiance croire qu'elle est validement accordée.

Le Manuel de Limoges résume ainsi toutes ces considérations extraites, en partie, de Mgr Bouvier.

« Les/liif ordinaires des prières prescrites par Ips souverains pontifes sont : rexaltûtion et l<i prospérité de V Eglise^ notre mère; la propagation de la foi catholique parmi les infidèles; ^extirpation des schismes et des hérésies: la paix et la concorde entre les princes chrétiens: il convient de joindre k ces intentions celle de prier pour le Pape et pour les autres besoins dePEglise (1). Il suilit que la prière soit offerte d'une manière générale, selon les intentions du Pape qui a accordé Vxndulgence ; néanmoins, guand on se rappelle ces fins gé~ néraleSf et surtout les fins spéciales, qui sont quelquefois exprimées dans les bulles des rescriis, il est bon de se les proposer d'une manière déterminée. »

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