‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 233 sur 370 · Ou VAngele Dei · texte numérisé non relu

Ou VAngele Dei

8* Ou si Ton a eu sa possession un chapelet, médaille, ou crucitix indulgencié par le Pape, ou par un prêtre autorisé à l'indulgcncier, ci-apn#.

9* Si l'on est de la confrérie du Sacré- Cieur.

10" Ou de celle du Saint-Saciement.

!!• Ou de celle du Scapulaire.

12* Ou de celle du Rosaire.

13' Ou de celle delà Bonne -Mort.

14* Ou de celle de Notre-Dame auxiliatricc.

15' Ou de Tarchiconfrérie du Très-S.iini i.t Imiiiaculé Cœur de Marie pour la coiver- Sîon des pécheurs.

16* Ou de la congrégation de la sainte Vierge, etc. (Voyez tous ces articles.)

Pour gagner ces indulgences, il faut se confesser et recevoir le saint viatique, et si on ne le peut, se repentir do ses fautes, et prononcer de cceur, lorsqu'on ne le peut de hDuci'e, le saint nom <!e Jésus^ comme nous le dirons dans la question suivante.

Mais outre ces indulgences, il y a celle qu'on appelle de Varticlede la mort, et qu'on lic doit pas omellre de procurer à tous ceux

qui sont en danger de mort. Cette indulgence plénière est appliquée conformément h la formule que nous donnerons plus bas par tout prôtre qui a reçu le pouvoir de l'appliquer. Or, on peut dire aujourd'hui qu'il n est iiresque pas cle prêtre qui n'ait ce pouvoir; le Pape autorise tous les évèaues h le communiquer à leurs prêtres ; les évêaues le communiquent à tous les prêtres qu ils approuvent ; et les prêtres qui ont reçu une lois ce pouvoir, 1 ont pour toute la vie, à moinsqu'il ne leursoitexpressément révoqué.

D. Que doit faire le malade pour gagner Vindulgence plénière de Varticle de la mort?

II. ifdoit 1* être en état de grâce; et de Ih vient l'usage de n'appliquer I indulgence plénière aux mourants qu'après les sacrements de péiiitence, d'eucharistie et l'extrême onction, pourvu que les circonstances permettent d'observer cet ordre. D'où il suit que le malade doit se confesser et communier, s*il le peut; car s*il ne peut pas, ou s'il l'a déjà fait, il lui suffit d'être en état de grâce. 11 doit 2* invoquer de cœur et de bouche, ou, s'il ne le peut de bouche, invoquer intérieurement et avec un cœur contrit les très-saints noms de Jésus et de Marie. Il doit 3"* accepter avec résignation, et en expiation de ses péchés, les maux qu*il souffre, ceux qu'il souffrira dans la suite, et la mort même, si Dieu lui demande ce sacrifice [p. 373).

D. Le ministère d*un prêtre esl-il nécessaire pourVapplication de cette indulgence plénitre?

R. 11 n est point nécessaire pour les indulgences plénières ci-dessus énumérées. Ceux qui veulent gagner l'indulgence plénière parce qu'ils ont été fidèles à certains exercices de piété, parce qu'ils sont de telle ou telle confrérie, parce qu'ils ont quchpie objet béni par le Souverain Pontife, n'ont autre chose à faire qu'à remplir ce qui est marqué dans la réponse précédente. Il eu est de même de ceux qui veulent gagner l'indulgence plénière eu vertu d*un rescrit particulier obtenu de Rome : la présence (lu prêtre ne leur est point nécessaire , à moins que le rescrit ne l'exige; néanmoins le prêtre peut appliquer lui-même ces indulgences et se servir pour cela de la formule suivante , ou de toute autre.

Les assistants disent : Confiteor^ etc.; le prêtre: Misereatur, et puis il ajoute : Aucto» rilate Sedis apostolicœ mihi pro nunc coiiitnûfa, concéda tibi plenariam remissionem peccatorum tuorum, m nomine f PatriSf et f Fi7ii, et f Spiritus sancti. Amen.

Mgr Bouvier dit à cet égard :

Renolt XIV, par la bulle Pia tnateft du 5 avril 1747, statua, après un savant préambule et de nombreux exemples d'indulgences accordées par ses prédécesseurs pour l'article de la mort :

i' Que les facultés de donner la bénédiction avec application de l'indulgence plénière à l'article de la mort, accoriiées par ses t prédécesseurs ou par lui, pour trois ans seueraent, aux patriarches, primats, archevêques ou évoques I comme on avait accou*

MGR

MOR

tnmé de Jefairc, (lureraienl désormais pendant tout le lemps qu'ils couserveraienl Jours sièges ;

2" Qu ils pourraient subdél^^guer un ou plusieurs prôlres séculiers ou réguliers pour donner celle bénédiction, avec applicalion de rindulgence aux moribonds, soit dans la ville épi$copale,soil dans les autres parties du diocèse, selon que Tulililé des âmes paratlrait le demander ; qu*Hs pourraient toujours retirer celle facullé à ceux è qui ils l'auraient accordée , et leur en substituer d'autres, selon leur prudence ;

3* Que les titulaires qui passeraient à d'autres sièges, ou seraient nouvellement institués, n'auraient celle facullé qu'autant au'ils la demanderaient au Saint-Siège, et J obtiendraient. Ce grand Pape fil une obligation à ses successeurs de l'accorder, non pour trois ans seulement, mais d*une manière indéfmie, à tous ceux qui la demanderaient, et i)our le temps qu'ils occuperaient leurs sièges.

4* Il veut qu'on accorde la môme faveur aux prélats inférieurs, aux abbés, par exemple, qui ont un territoire indépendant et une juridiction active sur le clergé et sur le peuple, pourvu qu'ils visitent, aux temps marqués, les tombeaux des apôtres, et rendent compte au Saiul-Siége do létal de leurs églises.

Cet article ne peut avoir d'application en France.

5* Il déclare que celle facullé ne périt point par la mortdu pontife qui l'a accordée, parce qu'il est do l'essence de la juridiclion gracieuse, déléguée d'une manière indéfmie, de subsister jusqu'à ce qu'elle soit révoquée, ou jusau'à la mort de celui qui a été délégué. Elle ne périt pas davantage, pour les j)rétres qui l'ont obtenue, par la mon du prélat qui les a subdélégués , ou par son changement de siège.

6» Benoît XIV ajoute qu'en accordant aux évéques et aux nrélats la faculté de subdélègucr autant uo prêtres qu'ils le jugeraient convenable pour appliquer l'indulgence aux mourants, il ne prétend pas les exempter d'aller eux-mêmes, quand ils le pourront, donner celte consolation, surtout aux pauvres et à ceux qui seront le plus abandijnnés.

7* L'illuslre pontife veut que, dans les catéchismes et les instructions publiques, ou ait soin d'expliquer au peuple la doctrine de TKglise touchant la peine temporelle due au péché, l'obligation de satisfaire à la justice de Dieu, par les jeûnes, les aumônes, les prières et autres œuvres de piété, le danger de compter témérairement sur Tefllcacité du sacrement do Pénitence et sur rindulgence plénièrc à l'article de la mort ; car, dil-il,rl esl incertain quand nous mourrons, quel sera Iç genre de notre mort, si nous pourrons recevoir l'indulgence plénière dans ce dernier moment, et si, lors môme que le rile extérieur nous serait appliqué, nous en nMueilIcroîïs le fruit, ou daos cjucl degré iiuus y participerons.

8" Il prescrit à tous les prêtres qai d^ vronl assister les moribonds et leur app!:* quer l'indulgence in articula mortis^ de ta exciter fortement à la douleur de leurs bstes, aux sentiments de l'amour le plus fer vent, à une parfaite résignation, et h acoepter de la main de Dieu la mort, en expiatiori de leurs fautes. C'est par là surtout qu'il veut que les malades se dis()oseiit à rec^ voir le fruit de l'indulgence : Hoc enim prr cipue opus in hujusmodi ariiculo constitatu imponimus et injungimus. quo te ad induig^^ tiœ plenariœ fructum consequendum prtrpa rent atqiie disponant,

9** ï^^ur ne rien laisser à l'arbitraire, i prescrivit de suivre, dans l'application <icette indulgence, la formule suivante qu'il donne lui-même à la fin de sa bulle, et que nous croyons utile d'insérer ici. Voici comuis il' s'exprime :

Pro impertienda vero benedictione fidelilm» in articulo mortis constitutis^ appticandaqiu ipsis indulgentia...^ de nova aliam formut^m confecimus et instituimus^ qiuim ab omnibus in posterum usurpari prœcipimuSf mandantn hoc ipsum inculcari et injungi in apostoiuxs liltens , etc.

Formula igitur^ quam pro impertienda bt^ nedictione et plenaria indulgentia moribnndis fidetibus applicanda^ ut prœfertur^ in posterum adhibendam esse prœscrtpsimus, taiis est :

MODCS A SS. D. N. BENCDICTO PAPA XIV APPIOBATtS.

« Pro opportunitate temporis servandut, u( infra in rubricis notatur^ ad imper tiendti'^ benedictionem in articulo mortis constUuiii, ab iis qui facuitatem habent a Sede aposiolica delegatam.

« Benedictio in articulo mortis^ cum solrt impertirif post sacramenta Pœnitentiœ^ !;'«charistiœ et Extremœ Unctionis, illis infirmis qui vel illam petierint dum sana mente et integris sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel dederint signa contritionis^ tmper* tienda iisdem est, etiamsi postea linguœ cfete^ rorumque sensuum usu sint destiluti^ oui tu deliriwn vel amentiam inciderint. ExcommU" nicatis vero, impœnitentibus et qui in manifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.

a Habens prœdictam facuitatem ingrediendo cubiculum ubijacet inprmus, dicat : Pax huir (loinui, etc., ac deindeœgrotum, cubiculum tt circumstantesaspergataqua benedicta, dictndé anliphonam : Asperges me, etc.

a Quod si œgrotus voluerit confiteri^ auéict illum et absolvat. Si conjessionem non peUi, exciiet illum ad eliciendum actum contritionis ; de hujus benedictionis efficacia ae wtute, si tempus terat, breviter admoneaS ; tnn< instruat atque nortetur, ut morbi incommodé ac dolores m anteactœ vita expiaiionem libenter perferat, Deoque sese paratum o/ferat ad uUro acceptandum quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundam^ in saliy fnctionem pœnarum quas peccando promeruit. Tum piis ipsum verbis consoletur, »» spcm erigens fore ut, ex divinœ munifcenti^

Page 1