C. Card. Gastracane, Prœfectus
H. SiNNASi, Secretariut.
(2) Quaerilur utrum parochus seu moderator confraieniilatis cujuscunque, sive légitime impeditus, siTC non, possit licite et valide sibi vlcarium vel alium presbjflerum quemcunque approbatum subrogare ad recipiendum fidèles coniraiernitaii adscribcndos?
2« Quseritur utrum vicarius vel alius presbyter, lia snbrogaïus pro una vice vel ad lempus, possint liabitus confratrom vel sororum, neenon coronas deprccatorias seu Rosaria benedicere, cum applicatione indulgenliarum, nou seciis ac ipsemct païucbiis, vel moderator legitimus cônfraternilaiis?
5« Quxritur utrum hxc omnia absque uUo fidelium conrratcrniiateadscribendorum seu ascriptoruui detrimento flcr| possint?
Sacra congregaiio Iridiilgentiarum sacrisque Reliquis praeposita, audilis consultorum volis, respondciidum esse censuit :
légilimement oh non, se substituer sou vicaire ou un autre prêtre quelconque pour admettre et inscrire de nouveaux confrères; que les bénédictions et admissions ainsi faites, seraient nulles. Cela ne doit pas s*entendre de la simple inscription des noms sur le registre, que le directeur neut faire par un autre, mais de radmissiun proprement dite, qui ne peut appartenir qu*à lui.
Une réponse du 17 juin 184^, adressée à révoque de Quimpcr, porte qu*en érigeaot «ne confrérie dans une église |[»aroissiaIe, Tévéque n*est pas censé en nommer le cui4 directeur, s'il ne s'est point expliquée ce sujet, à moins qu'il n*y eût point d*autre prêtre capat)le d'en être chargé. Dans ce dernier cas, le curé serait directeur par la nécessité même de la confrérie (l).
raient on se prétendraient exempts; de se faire rendre compte de leur gouvernement, de leur gestion et de l'acquit des charges qui leur sont imposées. (Congrégation des étéam 9t des régulière, m 1581 et 1582.)
2* ils peuvent toujours forcer les administrateurs des biens appartenant aux confr<irics è leur présenter les livres contenant Tactif et le passif de leurs comptes, au palais épiscopal, s'ils demeurent dans le lieu de la résidence de TéVêque (Congréaation du ConeiU, U 8 aoiû 1603), et à uo délégué par lui, lorsque ces associations sont éloignées de la ville épiscopale.
Cette disposition est conforme à ce que la loi civile a réglé à cet éçard : d'après le décret du 30 décembre 1809, art. 36, les biens des confréries sont administrés par la fabrique. Or, révêque peut touiours se faire rendre compte de l'élat de situation de la fabrique, au moins dans le cours de ses visites. {Même décret y art, 87.)
3*Lesévêques ont le droit d'exiger que les confréries q[ui portent un insigne particulier assistent aux processions ordinaires, à moins qu'elles n'aient une exemption très-spéciale. Cette exemption ne serait point admise en France.
4* L'évêque peut toujours assister, en personne ou par un délégué, aux assemblées des congrégations ou confréries, et à l'élection de Içurs ofGciers, même lorsque ces assemblées ont lieu dans les églises ou les oratoires des réguliers; mais il ne vole point.
5* Il a le droit d'interdire aux chapelains des confréries, comme aux aumôniers des communautés quelconques, de dire la messe les jours de dimanche et dé fêtes Qvant l'heure fixée pour la messe paroissiale, ou pendant la messe paroissiale.
6* Quoique l'évêque ait droit de veiller à l'administration des biens appartenant aui confréries ou eongréxations, il ne pourrait s'ingérer lui-même dans cette administration. {Décision de la congrégation des Evéaues ei des Réguliers^ du ik novembre 1603.)
7* U ne peut, de sa propre autorité, réunir deux ou plusieurs confréries dans une seule; la congrégation des Rites déclara nulle, le 24 janvier 1615, une réunion des confréries du saint nom de Dieu et du Saint-Sacrement, &ite dans l'église de Narni, par ordre du vicaire générai de Tévêque en cours de visite.
8* On ne peut empêcher les confréries d'assister aux sépultures, quand les droiis des curés ne sont point lésés. Les confrères de la Société de la Mort ont le droit de marcher
Ad Primum. — Négative^ nisi ia commissione ei fucta ab babeaie aucioriiatem delegand&« expresse cautum Bit uw vicariuSr sive aliua presbyiur , subfo* gari possit.
Aa Secundom. — Promsum in ffrimo, *
Ad Tertium. — Négative, deflcienlc in sacerdole adacribente seu benedicenie leglUina aucioritaie.
lo quoram fidem, datttm Ronue» ex Secreuria einsdem sacra conàrea^lloins Indulgentiarum, die tt auguiU 1842.