‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 28 sur 370 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des règles spéciales pour ériger des confréries dans la situation présente de la France^ de celles qui regardent les directeurs des confréries. —Des confréries aans leurs rapports avec les . évéqueSf les curés et les autorités civiles (3).

Puisque les ordres religieux n'existent plus en France, on ne peut recourir actuellement à eux pour obtenir l'érection des confréries qu'ils accordaient autrefois, et qu'ils accordent encore partout où ils subsistent.

Le cardinal Caprara, légat a latere^ reçut en 1802, de la part des nouveaux archevêques et évoques qu'il venait d'instituer en France, un grand nombre de suppliques tendant è obtenir les privilèges ou une partie des privilèges dont jouissaient les ordres religieux, relativement aux confréries et aux indulgences. Cédant aux représentations qu'on lui faisait, le légat adressa une circulaire à tous les prélats français, datée du 25 mai 1802, par laquelle il leur accordait, au nom du Saint-Siège et eu vertu des pouvoirs

(I) On trouve des dispositions analogues dans le Uèglemeni de 1807, art. 13 , et dans le niiud de Belley, tom. 1, p. 145, n» 356 ; p. 147, n» 345.

Voici ce qu'on lit dans le Règlement des confréries des Pcnilenls et du Sainl-Sacremenl, inséré dans, le même Rituel, p. 152, n» 560 : i Parmi les pénitents ou les confrères du Saint-Sacrement , il y en aura toujours au moins quatre qui seront infirmiers, et dont la fonction sera d'aller visiter les bommes malades de la paroisse, nou-seuiement ceux qui seront de la confrérie, mais les autres également; ils les disposeront à recevoir les sacrements , iCur feront de pieuses lectures, les veilleront la nuit» leur donneront du secours, etc. C'est surtout le di« manche qu'ils se livreront à cette œuvre de charité. lis pourraient se distribuer les divers quartiers de la paroisse et y aller deux à deux. Dans les paroisses populeuses, il faudrait choisir huit infirmiers et même davantage. Les recteurs et antres qui sont co charge doivent donner l'exemple. Afin oue ces visites se fassent avec plus d'ordre et plus de Truii, le recteur devrait réunir ceux qui les font tuus les premiers dimanches du mois, pour se concerter avec eux sur ce qui s'est fait et sur ce qu'il y aurait encore à faire. »

On Ut dans le Règlement de la confrérie du Rosaire (lhid,j p. 155, n^"" 570, 372 et 375) : c Nous recommandons qu'il soit toujours choisi dans la confrérie du Rosaire de chaque paroisse au moins qitalre infirmières, qui seront chargées de visiter les pauvres et les malades de la paroisse , pour les consoler, pour les assister dans leurs besoins , pour les disposer à la réception^des sacrements, pour préparer tout ce qui est nécessaire dans la chambre des malades, lorsau'on leur donne le saint viatique ou l'exlréme-onction , etc. Les infirmières iront, autant que possible, deux à deux, et mettront à proGt le temps qu'il leur faudra pour se rendre dans les lieux éloignés , en faisant des conversations édifiantes et récitant le chapelet ou d'autres prières. Quoijju'elles apprennent que les pénitents et les confrères du Saint-Sacrement visitent les hommes malades, elles ne se dispenseront pas pour cela d'y aller de temps eu temps , surtout les jours ouvriers , les bommes étant moins libres ces jours-là. i

(2) Ceci est conforme aux règlements du diocèse de Belley, p. 143, n* 536, et p. 155, n< 370, cité plusbauu

(3) Tout ce chapitre est extrait de Mgr Bouvjer et du Manuel de Luooges.

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qu*il en avait reçus, la faculté (l*institucr dans les églises de leurs diocèses^ selon qu^ils le jugeraient ei^pédierU, les confréries de la Sainle-Trinité pour la rédemption des captifs, du Saint-Rosaire, de Notre-Dame du Mont-Carmel, de Notre-Dame des Douleurs et du Tiers-Onirede Saint-François, avec le pouvoir de bénir les couronnes, les rosaires et les Mcapulaires propres à chacune de ces confréries, et la faculté de déléguer ce pouvoir aux prêtres de leurs diocèses, spécialement à ceux qui ont charge d*âmes, le tout selon les furmes établies par le Saint-Siège, juxta format ab Apostolica Sede jatn Uatutas ; ce sont les propres paroles du cardinal. • ^ ,

Les évoques qui faisaient usage de ces facultés, sous peine de nullité, devaient donc :

1* lionner par écrit le diplôme d'érection, et y faire mention de l'induit apostolique en vertu duquel ils agissaient.

2* Prescrire la tenue d*un registre et Tinscription des confrères, pour les confréries où cette mesure est une condition demandée.

3' Ne pas faire établir la même confrérie dans deux églises du même lieu, ou qui ne seraient pas éloignées au moins d'une lieue Tune de l'autre. Si deux confréries de la Diôuie espèce avaient été érigées en contravention à cette règle, la première instituée jouirait seule des privilèges et des indulgences.

4^* Maintenir les statuts propres à chacune. Toutefois ils peuvent y faire les changements qu'ils jugeraient convenables, de manière néanmoins a ce que les. diverses confréries ne puissent être confondues les unes avec les autres: chacune doit retenir ses principaux caractères.

Est-il essentiel qu'elles aient un corps d'officiers composé d'un préfet, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'assistants, de conseillers, etc., comme il se pratique à Rome? Dans nos (trécéJenles éditions nous tâchions de prouver, par différents arguments, que ce corps d'ofliciers ne tenait point aux conditions essentielles des confréries. £a 18^2, nous adresr sâmes une demande explicite à ce sujet. La congrégation des Indulgences nous répondit, le 18 novembre, même année, que l'élection des administrateurs était seulement pouf le bien des confréries, mais non pour la- validité des érections.

Dans notre supplique de 1842 nous demandions si l'évêque avait le droit de nommer le directeur de clia^:iue confrérie de sou diocèse, soit de celles qui existent déjà, soit de relies qu'il érigerait en vertu d'une faculté apostolique. La sacrée congrégation répondis Je 18 novembre Affirmative. Il n'y a donc plus de doute h ce sujet. Nous demandions si les directeurs ainsi nommés avaient par là même le pouvoir de bénir les rosaires avec (ipplit ation des indulgences, de bénir et de donner le scapulaire. La congrégation répondit Négative (1), à moins que dans les actes de concession il ne fût fait mention de ladite faculté à transmettre aux directeurs pour le temps où ils rempliraient ces fonctions.

D'une réponse de la même congrégation adressée à Mgr l'archevêque d'Auch, le 22 août 183^2 (2), il résulte, que le directeur d'une confrérie ne peut, qu'il soit empêché

(I) Beatissiiie Pater,

iiivariis GaUîarum diœcesibus, el spccialiter iu diœccsi Cenomanensi , perniultx exslani confratcriiiuies sancUssimi Rosarii, beaix Marix de Moule ùriiielo, sancUssimi Cordis Jesu, clc.

Divers» illae confr4lerniiales, ex speciali SancUe Sedift facoluie, ab episcopis, cum brevi formula, foeranl erecue : nomma confralmm et eonsororumr ui particubribiis registria înscribunlur, sed ad direciontm arcbiconfraiemitalîs non miuunlur, nec ad- ■iaislraiores pro unacfitaque fratemilate eligonuir.

Coiomanensis episcopu», omnes fidelium an x létales praecavere aut sedare volens, a BeaUludine veun bomUiter exposlulal :

1* An atiqua deierminata formula necessarta fueni, Mbpœna nulltiatis?

2* Au necessc ait, sob eadem pœna, ni adminiuiaiores eltganlur ?

la «iraque bypothesi , omnes fratemitates nunc effctx esseni nulta:?

S* An epîscopus designare possitdirectomm uni uscii|os(|ue eonfraiernitatis suae dioecesis, sive jam exiti<!»tis, ûfc ab ipso, el speciali apostolica facultate, erecte?

4* An direcior, ab epîscopo sic desif^natns, eo îpto rosaria, cum applicatione indulgenliarum, el iupubria benedicere ac imponere possit?

^aMe opiandum est ut clarae et faciles iradantur refais ctrca hoc punclum quotidianae praxis ?

Sacra congregatio RiUium sacrisque retiquiis prae- P^^ ad praefata dubia respondendum esse duxu, ut

Adprimiiiii.--iVé^aitr«, quia formula prxscribitur

tantum pro erectione sodalitatum a regularibus peragenda.

Ad secundum. — Négative, quia administratorum eleclio erit lanlum ad bonum soiialilatum regimcn, minime vero ad validitaiem ereclionisuecessaha.

Ad terlium. — Afirmative.

Ad quartum. — négative, nisi in bujusmodi conoessionibus facta sit nientio de facultate rectoribus pro tempore tradenda pro rosarlorum, coronarum seu scapulariorum lienedictione.

In quorum fldem Dalum Roman, ex Secretaria

saneia: eongregalionis Indulgenliarum, die 17 nu- ▼embris 1842.

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