‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 31 sur 370 · C. Gasteacanb, Ptesfectms · texte numérisé non relu

C. Gasteacanb, Ptesfectms

(Copie envoyée par Mgr Vétégue de Qmmper,)

dans les confois ki tôte couverte. Cette décision de la congrégation des Erèques et des Réguliers serait-elle admise en France? Il est permis d*en douter.

9^ Les confréries ou les congrégations légitimement établies n*ont pas besoin de TautorisatioD spéciale de Tévèque pour s^a^sembier et pour délibérer; seulement Tévêque peut s*y (rouTer en personne, ou s'y faire re()ré$enler par un homme de son choix.

Oôpeot voir sur tout cela dans Ferraris iConfrat. art. 3], de nombreuses citations.

Cet auteur rapporte une multitude de décisions des congrégations des Indulgences, des Rites, du concile de Trente, des Evéques et des Réguliers. Un grand nombre de ces décisions ne peuvent avoir maintenant aucune application.

Jlj a souvent eu autrefois de longs et pénibles démêlés entre les curés et les chapelains des confréries, qui invoquaient en leur faveur des privilèges opposés aux droits curiaux ou regardés comme tels. Pourôter le principe de ces fôcheuses contestations, la congreeaiioo des Evéques et des Régu'iers -déclare expressément, le 23 novembre 1691, que les privilèges particuliers des archiconfréries ne passaient point aux confréries qui leur étaient agrégées, mais seulement les indulgences et autres grâces purement spirituelles. D où il suit que les chapelains des confréries et les directeurs des congrégations ne peu* rent faire, dans leurs ehapelies ou oratoires, aucune des fonctions regardées comme curiales, ni exposition du Saint-Sacrement, ni processions extérieures, autres que celles q^ui sont ex|iriroées dans leurs statuts, sans une autorisation expresse de Tévèque; mais ils peuvent bénir les cierges, le jour de la PuriGcation, pour les confrères et consœurs^. (Mctiton de la congrégaiton des RUes^ du 10 ^décembre 1703.)

Sur les droits respectifs des curés et des chapelains de confréries, on peut consulter Ferraris (au mot Confraternitas^ art. 2), et m^ieux encore Benoît XIV {Instii, eccl. 105).

Il est indubitable que ces pieuses associations ne peuvent en aucune manière dépendre de fautorité civile, pour ce qui est des indulgences, des privilèges et autres grâces spirituelles, ni pour les prières, les offices et autres bonnes œuvres auxquelles les indulgences sont attachées; tout cela est uniauement du ressort de la puissance ecclésiastique.

Autrefois les biens des confréries étaient répntos ecclésiastiques; et, en cette qualité,

ancien

comme 'agissait d aliéner ces biens [»ar vente, échange ou autrement, il faudrait suivre les formalités

trescrites par les lois civiles actuelles, pour Taliénatioa des biens appartenant aux fariques.

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