‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 361 sur 370 · THE · texte numérisé non relu

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sentes lettres seulement : de notre autorité apostolique approuvons et confirmons à jamais par ces présentes, et donnons la vigueur et la lorce d'un établissement éternel et in* violable à Térection et institution de ladite confrérie et à tous les statuts et règlements qui ont été faits jusqu'à présent pour le bon ordre et direction de ladite confrérie, en tant qu'ils sont licites et honnêtes, et qu'ils ne sont point contraires aux sacrés canons et constitutions apostoliques et aux décrets du saint concile de Trente, et qu'ils ont été examinés et approuvés par ledit vicaire général.Et noussuppléons atous défauts essentiels, tant de droit que de fait, qui pourraient y avoir été insérés; et nonobstant érigeons et établissons perpétuellement par la même autorité ladite confrérie en archiconfrérie de toutes celles qui pourraient être ci-après érigées, avec tous les privilèges , prérogatives, droits et juridictions ordinaires, sauf le droit d'autrui. Et nous accordons, par ces présentes, auxdils confrères, une pleine, libre et entière puissance, faculté et autorité, de faire tous autres statuts et règlements pour le bon ordre et gouvernement de ladite archiconfrérie, de ses biens et revenus, et de tout ce qui la concerne, outre ceux qui ont été ci-devant faits, et même de les changer en tout, ou en partie , corriger et réformer, ou en faire de nouveaux comme ils le jugeront è propos et expédient, &elon les changements des temps et des choses pourvu toutefois que lesdits statuts et règlements nouveaux ou réformés soient examinés ou approuvés par ledit vicaire, soient licites et honnêtes , et ne soient point contraires aux sacrés canons et constitutions, et aux décrets dudit concile. Et de plus, leur donnons pouvoir d'agréger et associer à ladite archiconfrérie , toutes autres confréries sous le même institut , en quelque lieu du monde qu'elles soient érigées, ou le seront à l'avenir : lorsqu'elles demanderont par leur procureur expressément établi pour cet effet , d'être érigées en congrégations de ladite archiconfrérie, et de communiquer et accorder auxdites confréries ainsi associées, et à leurs églises, chapelles, oratoires, confrères et personnes, tout et un chacun ôeè privilèges , indulgences , rémission des

f)échés, facultés et autres grAces accordées à ddite archiconfrérie, et à ses confrères, églises et chapelles (à la réserve du pouvoir d'agréger et de communiquer de pareilles grAces à d'autres); en un mot, le pouvoir de faire toutes les autres choses qui ont coutume d'être faites et observées par les autres archiconfréries de la ville et par leurs confrères. El afin que les fidèles soient portés plus puissamment à entrer dans ladite archiconfrérie, et à l'exercice des bonnes œuvres qui y sont pratiquées ; que ladite archiconfrérie ileurisse par le nombre et l'assiduité des confrères; et que l'église susdite, ou toute autre où elle pourra être transférée soit en plus grande vénération, et augmenter envers elle la dévotion du peuple fidèle, par «les dons plus abondants des ijrâces célestes;

appuyé que nous sommes sur la miséricorda de Dieu tuut-puissant, et sur l'autorité de se% apôtres saint Pierre et saint Paul, nous accordons indulgence plénière et rémissîoD de tous les péchés à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe véritablement pénitents, confessés et communies, qui entreront h l'avenir dans ladite archiconfrérie, au premier jour de leur entrée et réception, et à tous autres confrères de ladite archiconfrérie à l'article de leur mort, s'ils sont aussi véritablement pénitents, confessés et communies, si faire se peut, ou qu'ils invoquent de bouche ou du moins de cœur le nom de Jiscs. Nous accordons aussi semblable indulgence plénière et rémission de tous péchés à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe qui, véritablement pénitents et confessés, visiteront dévotement l'église ou oratoire de ladite archiconfrérie aux jours de fête de tous les saints et pendant toute l'ortave, et de la fête de la Nativité de la sainte Vierge Marie; et j prieront Dieu avec dévotion pour notre Saîr.t- Père le Pape et le S^int-Siége apostolique, pour la paix entre les princes chrétiens, et

Êour la délivrance des âmes du purgatoire. )e plus, nous accordons à ceux qui, de même véritablement pénitents, confessés et communies, pendant les prières de Quarante Heures, y assisteront le jour ou la nuit, et y réciteront les psaumes : Miserere mel, Deus^ ou DeprofundiSf BYecle répons : Requiem^eic.^ ou qui ne le sachant faire réciteront le chapelet pour les âmes du purgatoire; et aux confrères, qui étant aussi pénitents et confessés, communieront les premiers lundis do cha(^ue mois pour les mêmes âmes du purgatoire, et réciteront les psaufnes ou prières ci-dessus, sept ans et autant de quarantaioes; et à ceux qui assisteront aux offices des Morts, ou accompagneront % la sépulture les corps desdits confrères ou sœurs, en récitant le psaume De profundis ou le chapelet , ou réciteront dévotement lesdits psaumes ou prières pour les fidèles même non confrères qui sortent de ce monde, ou qui accom|»agneront le très-saint sacrement, lorsqu'il est porté aux malades ; ou assisteront aux processions de ladite archiconfrérie, qui se feront de l'autorité dudit vicaire ; et qui les lundis et vendredis de chaque semaine diront pour lesdites ftmes le psaume De nrofundis on le chapelet, et qui feront dire des messes (lour les mêmes âmes; et chaaue fois ({u^ils visiteront des malades de kdite archiconfrérie, et qu'ils assisteront dévotement aux procès sions de ladite archiconfrérie qui se fout pendant l'octave des Morts.

c Les présentes valables pour tous les temps à venir, nonobstant nos constitutions et ordonnances apostoliques concernant les indulgences ad instar^ et toutes autres à ce contraire. Nous voulons cependant que, si quelque autre indulgence a été par nuu< ci-devant accordée ou pour toujours, ou pour un temps non encore expiré, pour ceux qui entrent dans ladite archiconfrérie, ou qui fo-^t les choses prescrites ci-dessus, qu'en ce cas les présentes lettres soient de nulle valeur.

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DES INDULGENCES

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Que personne donc ne soit assez léméraire pour enfreindre ou contrevenir à ces pré* rentes lettres d'absolution, érection, institution, décret et volonté; et si quelqu'un est assez osé pour l'attenter, (]u'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses apôtres saint Pierre et saint Paul. « Donné à Rome, à Saint-Marc, l'an de Motre-Seigneur 15%, le 5 des ides de septembre, l'an 3 de notre pontificat.

« M. Vestrius BiaBUiiDS.

c De toutes lesquelles indulgences et grâces spirituelles ci-dessus spécifiées et exprimées ladite confrériex et ses confrères peuvent jouir et profiter selon une aulre constitution du même pape Clément VllI, du 7 octobre 1604. En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes lettres si-

f;nées de nos mains, soient soussignées par e secrétaire de notre archiconfrérie, et munies des sceaux du comprotecteur et de i'archiconfrérie. Donné à Rome, dans Toratoire de notre congrégation, l'an de Notre- Seigneur 1675, le 23* jour du mois d'août, l'on 11 du pontificat de N. S. P. Alexandre VII. Signé pour monseigneur Téminentissime cardinal Antoine Barberin, protecteur; le cardinal Charles Barberin, comprotecteur; Urbain Sachetti C. D.L. C. A. et primicîer; Vincent Baccelli, custode; Gaspard Chrvsostôme custode ; Mutins Gallus, custode, Pierre Ferreii, camérier; et Antoine Julien, notaire et secrétaire. Et au bas, soit publié à Lyon, le 22 octobre 1665.

« Signé DE NEDFViLLE, vicaife général. »

Les indulgences plénières et partielles attachées è Ta dite confrérie sont donc celles-ci, oue résume le Manuel de Cambrai.

1. Indulgence pléniire^ pour chaque fidèle, au jour de sa réception dans la confrérie, si, vraiment pénitent et confessé, il s'approche, ce même jour, de l'auguste sacrement de l'eucharistie, et visite l'église de la confrérie, y priant pendant un certain espace de temps, selon l'intention de Sa Sainteté.

2. Indulgence pléniire à l'article de la mort, pour les confrères et consœurs qui, dûment disposés, comme il vient d'être dit, invoquent dévotement le très-saint nom de Jésus, au moins de cœur, s'ils ne peuvent le faire de bouche.

3. Indulgence pléniire^ à commencer des premières vêpres, le jour ou se célèbre, avec Tautorisation de l'Ordinaire du diocèse, la tète principale de la confrérie.

h. Indulgence de sept ans et de sept quarantaines, à quatre autres fêtes secondaires qui sont désignées une fois pour toutes, par l'Ordinaire, en faveur des confrères et consœurs qui, dans les dispositions susénoncées, visitent féglise de la confrérie, et y prient aux intentions du Souverain Pontife.

Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire.

5 3. — Pratiques de piété de la Confrérie

PBS Trépassés.

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