ASSOCIATION DU ROSAIRE VIVANT
Voy. Rosaire vivant.
AUTELS PRIVILÉGIÉS. Un autel privilégié est celui auquel le Souverain Pontife a attaché une indulgence plénière applicable h l'âme du purgatoire pour laquelle oo y célèbre te saint sacrifice de la messe.
Il est à regretter, dit l'abbé Guiiloii», k qui nous empruntons cette déflnition et la majeure partie de cet article, que parmi les quarante membres de l'Académie française il ne se trouve pas au moins un théologien, on ne lirait pas dans la dernière édition du Dictionnaire^ publié par ce corps savant, l'increvable définition qui suit : « L'autel privilégié est celui où il est permis de dire la messe des morts les jours ou on ne peot la célébrer aux autels qni ne sont pas prîfilégiés. > (IHct. ds VAcadémùfrmfai99, 6* édit., au mot Autel.) — Ce qui est plus incrorabls encore, c'est qu'on trouve la même définition dans un ouvrage religieux intitulé : Vocabulaire bcclksiastioub, ou dictionna^t raisonné des choses saintes H du dm^^rs reli^
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DES INDULGENCES
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gieux : « On désigne dans I*£i$Use sous» le nom d^aulel privilégié un autel ou Ton peut dire la messe des morts les iours où Ton ne peut la dire aux autres autels » (1).
L*idée qu*il faut donc se faire a un autel pririiégié est que : le prêtre qui y dit la messe à Tintention d'une Ame du purgatoire gagne pour cette Ame une indulgence plé* uière en vertu d*un décret, d'un induit ou d*on rescrit.du Souverain Pontife.
L'origine des autels privilégiés ne parait pas remonter au delà du xi* siècle. Pascal 1*' qai occupa le Saint-Siège depuis 817 jus- [a'cn 824, ayant fait bâtir à Rome l'église e Sainte-Praxède, en privilégia un autel, celui de la chapelle de Saint-Zénon, où se conserve la colonne à laquelle Notre-Seigneur Jésus-Christ a été attaché et flagellé. On y avait placé une pierre pour perpétuer le souvenir de la faveur accordée par le Pape ; on y lisait ce qui suit : « Si l'on célèbre ou fait célébrer cinq messes pour l'Ame d'an ()arent ou d'un ami qui soit en purgatoire, ledit Pascal accorde à cette Ame une indulgence plénière par manière de suffrage 9 (2). C'est là le monument le plus ancien que l'on connaisse sur ce sujet.
Grégoire XIII, qui fut élu souverain ponlifele 15 mars 1572, accorda un autel pri- Tilêgié aux Carmes de Sienne : « Voire même, dit un auteur, quasi par toute l'Italie à quelque ville, et es villes plus grandes encore, plus d'un. »
Benoît XIII, par un Bref du 20 juillet 1724, accorda aux églises patriarcales, métropolitaines et cathédrales , qui ne jouissaient pas «jcore de cet avantage, un autel privilégié pour chaque jour et à perpétuité. L'évôvjue devait le désigner; la désignation faite , il n'était plus en son pouvoir de le changer. Tout prêtre, tant séculier que régulier, pou- Tail gagner l'indulgi^nce en disant à cet autel la messe de Requiem pour l'âme d'un fidèle trépassé.
Clément XIII, par un décret en date du 19 mai 1759, accorda k toutes les églises paroissiales du monde chrétien un autel pri- JilL-gié quotidien, pour le terme de sept ans, à condition toutefois que chaque évoque en ul la demande pour son diocèse respectif. A leipiration des sept années, il est enjoint aux évéques et aux vicaires capitulaires, si le siège est vacant, de demander la conQrjnaiion du privilège pour chaque paroisse du diocèse, pour un nouveau terme de sept >;»«. La désignation de l'autel qui sera privilégié, dans chaque église paroissiale, doit «re faite par l'évègue. La désignation faite, " n*a plus le droit de la changer; c'est du
(I) M. Tabbë GuilloU ne connaissnît pas sans doute ^ pns réoeoi de tous ces Diclioniiaires, le plus vohi- «*o«ii ei le plus cûûieux, celui de Besclierelle, qui « ml supérieur à tous les autres; il y aurait vu ''î?***^"^ la ménie grosse erreur.
J2i Qnîciinqne celebravcril, vel celebrari fecerit J|i»qttc missas pro anima pareniis vel ainici cxi- **«!* m par^atorio : dictus Pascbalius dat reinis- *^"|7 pteoariani per modum suffragti eidem aninue '*«. m CÊnonê mfW, lect. 57).
DlCTfU!!!!. DES InDULGEIICES.
moins ce qu'enseignent les meilleurs canonistes (1).
Enfin, le pape Pie VII, par un rescrit en date du 12 mai 1817, déclara privilégié pour ces jours-là, tous les autels de l'église où se fait l'exposition du saint sacrement pour les prières des quarante heures , en
guelque temps de l'année qu'elles aient lieu. 0 rescrit a été reconnu authentique par la coîigrégation des Indulgences (2).
Question. — Quelles sont les conditions rsguises pour un autel privilégié?
Réponse, — Ces conditions sont au nombre de trois : la première est qu'il n'y ait point dans la même église un autel déjà privilégié; la seconde, que l'on célèbre, dans Téglise à laquelle le privilège est accordé, un certain nombre de messes; la Imisièmo, enfin, que l'autel soit fixe.
ExPLicATio?!. — La première condition pour un autel privilégié est quil n'y ait point dans la même église un autel déjà privilégié. C'est ce qui résulte du Bref de Benoît XIII et du décret de Clément XIII, dont nous venons de parler, et cette clause se trouve encore exprimée dans les induits actuels (3). Cependant le Saint-Siège accorde quelquefois deux autels privilégiés pour uno môme église, lorsqu'il y a un grand nombre de prêtres qui y disent la messe chaque jour,
La seconde condition requise pour un autel privilégié est quon dise chaque jour, dans l'Eglise à laquelle le privilège est accordé, (ni certain nombre de messes. Cette clause se trouve dans le plus grand nombre des anciens rescrits. Paul V n'accorda le privilège à oerpétuité et pour tous les jours, qu'aux églises où l'on disait quarante messes par jour (k). Dans les églises où l'on di-
(1) C'est pour cette raison que Monseigneur de Limoges, par exemple, disait dans son Mandement de 1852 : Par un rescrit daté du 9 janvier dernier le Souverain Pontife c nous accorde la Tacultc de déclarer pr.viléffié pour chaque jour, pendant sept années, un seul autel dans cbacune des églises paroissiales et collégiales de notre diocèse, pour les messes qui y seront célébrées et appliquées à litre de suffrage aux fidèles défunts. >
Usant de cette faculté, nous déclarons auiel privilégié le maltre-autel de chaque église paroissiale, à moins qu'un autre autel n'ait été désigné précédemment, auquel cas nous itéclarons privilégié ce même autel.
(2) An autbeniicum sit rescriptum 12 maîi 1807, quo Pius VU conocssisse dicitur, ut oronia altaria ciijuslibei ecclesi» sint privilegiata lempore orationis 40 borarum, quocunque annî teuipore fiant et indulgentiae concess» applicari valeant fidetibus defunctis?
Resp. : AfirmaliveiS. Indul.cong., 28 juniî 1841.)
Si OumuiOflo ta'men in ipsa ecclesia nulluni altare simili induite jani decoratum existât. > Rescr. de 1846.
(^) Quel est le uns de la clame que Corn met ordimttremênt dans les brefs d^érection d'un autel privilégié : Duromodo in dicta ecclesia tôt roissae quotidiecelebrentur?
{• Sous Grégoire XIII on accordait, sans grande dillicollâ, les indulgences de Taulel privilégié. Sous Paul V 00 se montra beaucoup plus difficile : on n'accordait l'autel privilégié il perpétuité et pour tout les Jours, qu'à con litioo qu'il y aurait chaque jour
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sait sept messes« le privilège était limité à un jour par semaine; h doux, s^il y avait quatorze messes, et ainsi de suite. Sous Llùtocnt XI y ces principes furent mitigés ; on
quarante messes dins ccue même église; pour nii jour, à condilicin qiril y aurait sept messes ; pour deux jours, quatorze messes; et ainsi de suite. On d«mamiait un plus ^rand nombre de messes dans une église, à piopoiuun du uoniltre de jours privilégiés qu*on voulait obtenir pour chaque semaine. Telles sont encore sur celle matière les règles fénérales auxquelles il faudrait faire attention si i*on obtenait une concession sous la forii'e, et poihitpo» nendiê^ ou sous une autre forme équiTnlenie.
Ûuand on demande à Rome un autel privilégié pour telle ou telle église, il faut exprimer le nombre «!c prêtres qui y sont attachés, le faire allesier pur J*Ordinaii'e, coumie Ta décidé la congrégation des Indnlgenccs, le 29 Janvier ili% et supplier le Saiul- Père «!e ne poinl avoir c^gard à la clause accouiuniée : alors on ne se trouve point dans le doute sur la valeur de ce que Ton a obtenu.
Dans les Bn-fs que Ton accorde maintenant pour la France, lailiio clause est ordinairement omise, autant du moins que uous en pouvons juger par les brefs que nous avons vus, et par ceux que nous avons obtenus pour diverses églises. Dans les suppli* quosnons ne faisons plus mention de la susdite clause.
Clément Xllt accorda, le 18 septembre 1759, un nulel privilégié pour lous les jours, pendant sept ans, à la (lésignalion de Titrclievôque de 11 dines, dans toutes les églises paroissiales du diocèse, et en faveur de tout prêtre, tant séculier que it^guiier, sans aucun égard au nombre dea messes qut se diraient dans CCS églises. (Dens, t. VI, p. 480.)
Le même Pontile étendit cette faveur h toutes les églisi'S paroissiales, aussi pour sept ans , et enjoignit aux évéques, abbés et vicaires c:ipilulaires, de redemander au bout de sept ans la confirmation de ce Îrtvilé^e, pour sept autres années : le bref est du 9 mai l'259. (Ferraris, Atiari pritiieg,, n* 55.)
Une décision de la cong. des Indulg., du *ii sept. 1841, porte que Tévéque, qui a obtenu la fatuité de privilégier pour sept ans un autel dans toutes les i^glises paroissiales de son diocèse, conserve cette l'acuité iiidélittiment vis-à-vis des églises pour lesquelles il n'en a point fait usage. 11 ne Ta plus, au contraire, pour celles à qui il Pa une fois appliquée, et les sept ans de privilège comptent, pour chaque autel, il partir du jour où révéque Ta désigné.
Il ne parait pas qu'en France les évéques cherchent à jouir de ce privilège, et se mettent en peine irobserrer le précepte que pjralt faire Clément Xill. ^Mgr Ikiuvier.)
((UKSTio?! : Que fani-il penur di cette antre elatÊêe^ qui $e met ordinaiiement auui dans Ui bref$ d*indutgencei ; Voliimusauicmut si alias Chrisii lidelibus dictain ecclesiaui visiiautit^us aKqua alia Indulgentia perpétua vel ad teuipus noiiduin elapsirai duralura, Loncessa ftiertt, praesentes litterae null» sint? Un autel privilégié dans Mne égiiu ttndraitHl nulle la conceêiiom que Von obtiendrait d*une indulgence générale pour cette mime égliie^ $anê avoir fait tnention de ce privilège?
Sur la demande de Tarcbevéciue de CambraK préilécesseur de Fénelon, la congrégation des Indulgences examina celte question, et rendit, le i5 juin lU7d, an décret qulnnoceiit Xt approuva le ly mars de Tannée suivante, par lequel elle décidait que l'autel privilégié en faveur oes défunts n*etait point compris dans cette clause, non ulus que les liidiilgences étaUici dans la induio égliMs pour une classe ce personnes, pur exemple, pour une ou plusieurs coiilVéï'ies, pour un câiaptire, pour des religieux ou pour ceruius geurcs du bonne* uuvres quon y feliiii, ciHniue visiter le saint sacrement ptmdaiit les
ircxigea plus que cinif aiesses par jour, pour uD aulel privilé^^ié un jour par semaine. Cette clause est-elle encore de style 7 Il est permis d'en douter, |>uisqu*0D Voiiiel ordinairement dans les induits ; nous en connaissons plusieurs d*une dateassex récenle , qui ne requièrent nullement la condition dont il s'agit. Mais si elle était exprimée, il serait nécessaire que le nombre de messes fixé par TinduH fût dit réellement; ainsi Ta déclaré la sacrée congrégation du Concile (1). D'aiirès une outre déclaration de la môme congrégation, si les religieux ou les chanoines s absentent pour aller prêcher )e Carême ou rAvent, de sorte que la condition de rindull, qui exige un certain nombre de messes, ne soit ()as remplie, pendant tout ce temps les indulg nées sont suspendues. S*il ne s a^it que d'une absence ))assagère d*un jour ou deux, pourvu qu'elle oe se répète pas souvent, (fummoifo rarocofi/tn* gat^ les indulgences restent en vigueur. Los indulgences ne sont pas non plus suspendues, si c'est la maladie qui retient les religieux ou les prêtres séculiers (2).
Si Ton était pendant plusieurs mois sans célébrer è un autel privilégié le nombre des messes Gxé par Tindult, le privilège ne sérail pas perdu pour cela; il serait sculi'tiienlsus-
tendu pour le temps où Ton ne satisfait [las fa condition imposée (3).
La troisième condition pour un autel privilégié est que Tautel soit /ior^ à nioins que la demande du privilège n*ait été faite pour un aulel portatifs ou que» dans le rescritdu Saint-Siège, il ne soit dit expressément que le privilège est accordé |>our un autel poria* tif. Ainsi Ta décidé la sacrée congréoilion des Indulgences. Biais les mots autel fixe et autel portatif ne doivent pas être pris ici dans leur sens naturel, dans leur acception propre. Un autel (ixe, disent les liturgistes, est celui dont la pierre est intimement unie à la partie iufèrieurey de manière à ne pouvoir en être séparée ; et un autel portatif est celui dont la pierre, appelée fiterre sacrét, n'étant pas unie à la partie inférieure, peut être trausportée à volouté {k), La con^réga-
quarante heures, ou qui n*^ seraient accordées fw pour une fois seulement. Ainsi, il n*y a que l'indulgf nce proposée h tous les Udéles, qu*elle Mit perpétuelle, temporaire, pléniére ou partielle, qui «• trouve comprise dans les paroles qiae iioui avoife niées. Cette clause a donc ruroineat aoii applkatioo. — Ferraris, n. 7. (Mgr Bouvier.)
(1) Dubium. An necessaria oiiMiino sît singults tlie* bus celebratio inissaruni in iiiduUis Im^usmojI p(Sflnilaruni? — llesp. A/]irmalii« ; S. coug.. Il Mpt* ie94).
(2i S. cong., 30 jol. n06.
S. cong., die tO jun.ISîO.
(4) On^rniur: Si a Saixta Sciie indultum locale aiuris privilegiati concedainr, neque uUa facta sût nieatio» nec In supplici lil)e!lo, nec in rescripto de qualitJie aiiaris, situe tixutn sciliiet, vel (lorUtile; ju alurt censeri possir privileglatuni, eiiamsi sit portatile!
Kcsp. S. coii|^ Négative^ excepto casu iiiduiti alt^ ris privilegiati personalis, quo fnii poiest saoeriU» in quoeunqne nliari, sive locati sive portatlli, ock* Lraturus.
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DES hN5|}LGEN€ES.
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Sol
lion dAs Indulgences» au contraire, dans la décision dont nous TencHis de parler, enlend par autel Qie, ainsi qu*elle Ta expliaiié depuis, non pas la pierre, la table de Tau* tel, mais le corps, Tensemble même de Tautel (1). Peu importe qu'elle soit unie è la partie infd^rieure de Tautel d'une manière fiie et stable, ou qu'elle ne le soit pas; si le corps de Tautel est fixe, l'induit est valide. Il en serait autrement si le corps de l'autel lui-même était mobile ; s'il s'agissait , par exemple , d'un de ces autels comme on en éière quelquefois au milieu de l'église pour le mois de Marie, pour la communion des enfants, pour la fête d'un saint, etc., ces au« tels ne sont pas fixes; ils peuvent êlre, et ils sont réellement transportés d'un lieu à un autre. Si la supplique ne spécifiait pas celle qualité, l'induit obtenu pour un semblable autel sérail nul (2),
In quorum fidem, etc. Datiim Roms, etc. 1841, ISdéc
(I) La Propagmide répondit dans le même sens, en 1843, à im vicaire apostolique de HoUaadie : t Pri- \ilegium altari eonceditar, non lapkK, qoî unus alleri pro necesstlate yel opportonitale saflici poierit. » jCapd. Fransonins, praef. & congreg.)
{±) Ugr Bouvier «Kl en nde : c Ex Leodîensî di«« ceû petiuir dedaraiio : An ludulgentia seu privilegNim aliaris a Sancta Sede concessiini sit la|Mdi consccrato, plerirmque portatiii, In quacimque ec« elesia , el riiicunqtie allari ûxo imposKo T »n vero delerminato allar» Axo, quod proinde, alio consecrato bpide împosUo, privilegiiim mmîme amiuerei. — Sacra congregatio rcspondil Négative quoad primam
Grteoi, AfirmaHve quoad seciiiMam ; videllcet privi- [iaiB de qoo supra dalam esi aiiari determîMto et m bonorem alieii)iis saneti specîaKier dicale. Ma ut Rrivilcgiino ipsuiii altari Axo exclusire înbaereat, nec
ad aiiiia allare eUi fixum transfercndam Die 27
•eplembris 1845. » {CorreipimdMïïee de Morne, U février 18*9.)
Pro£essor pnbKctis sacrorum eanonnm^ in Acade- Bûa caikolica Lovanieiisi, diœcesis MecMînietisrs, e% r^poDsiomlMis luijus so€rae conj^regalioms, sub di» 45 drcembris 4841, ad dubia ab ipso oralore propo* sHa iieniin qiiacriL ~ Qnid intellexil sacra congre- {latio per verra aiiare fxttm scu loaile ? — Quid per vocmii aliQre periaiite 7 Sacra congregatio respondit ad ffrimnm iolcllcxisse allare /ia»jii quidem, quod a luco dlmoveri non possii, sed non UaMsn cujiis superbr pan sivc ineusa sii ex Inlegro bpide, vel adeo Cilce coqiiiacla iM kipiê consccraUis amovert no» posûl..... Ifnn, mi secundum^ iiitellexisse allare ût didiur crtfM'cam, qnod eonatal untimi ex unico lapide tftu^ro, lani;e niagniUidinis ut calicls pedem cum paUma, satleni qaead majoreni partem, capere posait, ^dquoJ dt una in alivtn locimi transfert ur. Ita sacra ««agregaUo die 20 martii 1846. ICarreepondanee de Urne, tl février 1849.)
^ tM celle décision et de celle rapportée ci-dessas, il résilie que Taotel fixe» quand il s*agit du pnvi- H'ge, n^est point Fautel consacré, comme on Fentend uns le bttgage liturgique, mais un autel permanent et désigné sous au titre spécial. D*oà il semble qu*oa petit conclura, !• que si a pierre sacrée de cet autel ruii brisée ou enlevée, elle pourrait être remplacée ptf Mie antre sans que le privilège cess&t ; %• que si m autel avak été consacré, et que la Uble (Ai brisée OQ «iilevéet il ne serait pas nécessaire, comme noua k pensions et rariooa dit, quMl fùi consacra de nou- ^ean; 3f qa*un autel détruit et refait soiis son titre spêàal daaa b même église conserve son pt ivilëgi^,. siasi qu'il a éié décidé et que nous Tavons enseigné..
Question. -- Les mimes conditions sonielles requises pour un autel privilégié per^ sonnel f
Réponse, — Non.
KxpucATjoN. L'indulgence piénière, appliquable aux âaies du purgatoire» peut être attachée ou h Tautel môme, et c*est ce que sigoifiet dans la force du terme, le mot autel privilégié^ ou à la personne du prêtre, c*est ce qu*on appelle autel privilégié personnel (1\. Celui qui a reçu du Saint-Siège un |)areil privilège le porte avec lui quelque
Eart et a quelque auteJ qu'il célèbre, quand ien même ce serait un autel mobile et portatif, dans )e sens que nous venons de Texpliquer (3).
D. — Quelle est la portée de l'indulgence utte^' chée aux autels privilégiés 1
R. — C'est de délivrer les défunts d'une peine équivalente à l'indulgence concédée et acquise*
EXPLICATION. — C'est ce que dit, on termes formels, le Pape Léon X dans une lettre dogmatique qu'il adressa à Cajetan, son légat en Allemagne (3) ; et une réponse Ik Tévêque de Sainl-FIour, doù il suit que si l'indulgence est plènière, l'âme qui en reçoit l'application est délivrée do touie la peine (k). Les induits des autels privilégiés nous four* nissent une autorité non moins remarquable* Voici comment s'exprime Pie VI dans un Bref de concession du 30 août 1T79 : « Chaque iois qu'un prêtre, soit séculier, soit routier, célébrera 5 cet autel , nous accordons une indulgence, par voie de suffrage, h l'âme du fidèle Irépassé pour qui Je saint sacrifice sera offert , de manière que cette âme soit délivrée des peines du purgatoire. » — « Les «indulgences, dit saint Thomas, opèrent « tout ce qu'elles annoncent, pourvu qu'il y « aie autorité dans celui qui les accorde , et
(1) Plusieurs prélres missîonnaîres provîncl^nx» supérieurs d^ordre, directeurs de confréries on d'œnvres pieuses, ont obienu cette faveur insigne. Voir certains ariicles de ce Dictionnaire.
(2) Voir ci-dessus ki décision de la sacrée congre* gaUon, du i5 déc I84f . ^
(3) Oinnes tam vives guam defunctos qui veracitcr omiies indulgentîas tiujusmodi consecull fuerint a tanra temporal! pœna sccimdnm divînam justillam pro peccaiis surs débita Ilberari, f]nanu concessa et acquisitap. Indulgentiae aequrvalet. (DecretaKe Léonti Jf, apudCajetanum; Ferraris^ verbe Jndulgefh titt,)
(4) Episcopiis Sancti-Flori, in Gallia , eiposcit : uirom, per indulgeniiam altari privilegiato annexam. iiiltiUigenda sit indulgentia plenaria» aniniam stailm, liberans ab omnibus purgatorii pœnis? an vero lantum indulgentia quxaam secundum divinx misericordi» beiiephicitum applicanda ?
Sacra congregatio, volis coRsultonim audilis, respondit per indulgeniiam altari pnvilegtato airnexam, si spccieiur mens coiicedeniis et usus cia* vium polestaiis, inielligendam esse indulgeniiam plenarfam qu» animam staiim iiberet ab omnibus
Îwrgalorii pœnis; si vero spectctur appUcalioais tî* èctusv inielligendam esse mdulgentiani cujnemensura divin» miserioordi» beneplacito et acceplaUoni responilet.
lia satia congregaiio, die 28 Mii IM€l {Correspondance de Roms^ ti lévrier 1849.)
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charité dans celui qui les reçoil (1). Or, ces deux conditions ne se trouvent-elles pas ici réunies? Mais le mémo saint docteur ajoute : « Pour que l'indulgence soit valide, du moins dans toute son étendue, il doit y avoir pro- |W)rtion entre elle et la cause pour laquelle elle est accordée (2); » or, quand peut-on ^tre assuré que celte proportion existe? D*un iiutre côté, il faut que coiui qui célèbre remplisse certaines conditions; or, guand peuton être certain que ces conditions ont été parfaitement remplies? Voilà pourquoi on offre plusieurs fois le saint sacrifice de la messe pour la même Ame, à un autel privilégié.
D. — Quelles sonl les conditions nécessaires pour gagner ^indulgence de l'auiel privilégié?
R. — Ces conditions sont : l'application de rindulgenceà un défunt en particulier; l'application de la messe à celui pour qui Ton désire gagner Tindulgence; la messe de Reùuiem aux jours ou les rubriques ne le détendent pas.
Explication. — La première condition requise pour que rinduigence de Tautel privilégié profite a un défunt, est l'application de rinduigence ; c'est-k-dire que le célébrant doit déterminer la personne à laquelle il veut que l'indulgence soit appliquée. Une détermination vogue ne suffirait pas : par exemple, il ne suffirait pas d*avoir Tintention d'appliquer l'indulgence aux fidèles trépassés en général , è ceux de telle paroisse ou de telle famille, aux Ames les plus abandonnées du purgatoire; il est nécessaire, ou du moins il est plus sûr de spécifier la personne pour laauelle on veut gagner l'inJulgence. Mais cest la spécifier suffisamment que de se proposer le soulagement de l'âme la plus abandonuée, de celle qui est le plus près de sa délivrance, de celle pour laquelle on est le plus obligé de prier (3).
La sexondo condition requise pour que l'indulgence de lautel (irivilégié profite à un défunt, est que le saint sacrifice lui soit appliqué. Les paroles dont se sert le Saint- Siège, lorsqu'il accorde quelque concession de ce genre, sont tellement claires, qu'il ne saurait y avoir le moindre doute à cet égard : « Nous accordons une indulgence, par voie de suffrage, à l'Ame du fidèle trépassé pour qui un prêtre célébrera la messe des morts audit autel (k). » Hais comme il est possible que cette Ame n'en ait pas besoin , ou qu'elle ne puisse pas lui être appliquée , il est bon d'avoir toujours une intention secondaire et conditionnelle pour un autre défunt.
(i) Tantum valent iiululgcnli:c quantum pnetlicanlur d«mmodo ex parie dautig sit aucloriiat ei ex parte reeipieniis cuarilas. (S. TkM,y in part.
MIM.,IIU«l!Sl. S5.)
(«) Et ex parte pieUs. {Ibid.)
(3) Cardinal de Lu^, de Saeramemît, n* 74. — Mgr. iiouvier.
(4) Uc q«anil«caaqMe saeerdos aliqnis mîs^m muneleruai pro anima «ujuHOMnqiit? flileMuni defnnctonim ad pnefaïuni altare cclcbrabil, anima ipsa de ihesauro Ecclesiae pcr roodvm luffrafii indulgeo-
coasequatur. (Pie V«)
La troisième condition re(]uise pour que rinduigence d<i Tautel privilégié profite à un défunt , est qu'on aise pour lui une messe de Requiem les iours où les nibriqu^i ne le défendent pas (l).
(I) BCATISSIHC pATEa,
Dlariuni Gallicum dictum VAmi de la Reli^ou, ordinaric de rébus et factis ecclcsiaslicb liene edoctum, retulerat in N« S504 (19 oclobris tgll) plura quaestta et responsiones sacne ctmgregaiîonis Indiilgentianiro, inler c|«i:e base legebanlur :
3* Utnim qui privilegiaro habet peraonale pro quatuor missis in hebiloiuadis singulis , debeai cimi parainentis colore nigro relebrarc dIelMis non iiupe* ditis, ut possit indulgentiam plenariam pro amniamii defiinctorum Incrari?
R. — Negaiive.
4* Utnim qui célébrât In aliari privîtcgîalo pro sinRulis^diebus, debeat seinner uti paranientis nigris dicbus non iropedttis, ut infiuigentiaio privikrgii cih:semiatur?