AOT
*l, pour jouir du privilégt dt VauteU dire la mui en noir?
R. — Mérali , 1" partie^ art. 5, répond aflircnaUvemeoû et nous pensons qu'il a rai- $oo;c4r oadoit dire la messe en noir toutes ies Ibis que la rubrique le permet : or» il est (le principe que, pour la messe, on peut suJYre le rite de Téglise où l*on célèbre. On le doit même quand Toflice est publie. Ces dispositions se trouvent dans un discret do la congrégation des Rites, du 11 juin 1701, rapportée en entier par Ferraris. (V. îâii$œ tacrif., art. 12, 6.)
Gn décret de la même congrégation du 21 juillet 1751« règle que les messes d^une fôto simple ou de la férie, dites à un autel privi-* iégié où le saint sacrement est ex|>osét suflisent pour Tapplication de Tindulgence (Dens,i.yi, p. 481.) Les messesen noir devant la s^iot sacrement exposé, et à Téglise môme où il est esposé pour une cause publique, l>ar exemple, pour les quarante-heures, sont prohib.^es, comme nous le ferons voir vi\ parlent des quarante-heures.
D. — Quelle est ta durée du privilège d'un Qtttel?
R. — Elle est ordinairement de sept ans.
ExFucATio?!. — U jr a des autels privilégiés à perpétuité; mais, pour Tordinaire, le
L^usase veut qu*il soit placé au-dessus de l^auteT privilégié une tablette ou inscription portant écrits, en gros caractères, ces mois : itTEL PRiviLfeié; mais, bien certainement, Tabsence de cette tatdette n'entraînerait pas la nullité du privilège (Voy. plus haut ce i|ue dit M^r Tevêque de Limoges).
0. — L* indulgence de V autel priviligii cesset'tlle^ si r autel est réparé ou reconstruit?
R. — Non, parce qu'un autel réparé ou reconstruit, surtout si c'est dans la même place, est moralement le même que celui qui existait primitivement.
ExPLicA?ioN. — 1* Il est hors d^ doute, romme Ta déclaré plusieurs fois la congre*» nation des Indulgences» qu'un autel privi-r
(I) Episcopus T. acceperat Brève pro raciiUale mgendi seu àedarandi ad $$piennium proximun^ ■nuiD ikare privilegiaUim in 4|ualibet ecclesia su;e di<Kesi«. Sacra congregaUo ab eo interrogata dç iBierpreiaiioRe hiiîas Brevis, respondit : Vigore Hiicnruiii apofilolîcaruni in forma Brevis datarum sub aottolo Pittcaioris die 13 februarii 1838, episcopus «faior riicultaien oluinuit scmei per seipsum ja •lyalibel ex parochîalibus el collegialis ecclesiis suae *luBceiSs, ooum du» taxât a tiare ad septennium pro- ^innin privil«*gio aposiolico decoralum decJarare, iU al hoc faduias quoad episeopuni oraU)rera perr «^raterii «Mine du m in una<]naque ex pnefaiis cc-
l«vis onaw altare tali privile^io diiatum désignaverii; quoad vero aiiar^, simili imiulio decoralum ^'ii per safHefliniain proxiniuui incipienJum a die r'^tpêeiiTaa desigiiatioiM» uoiu8Cu)us(|U6 allaris, ac t^inde, alisolalo seplennio pro aitaribus désigna- ^ eiiainai io caeleris ecclesiis iioiiduui déclara veril, 'xarreiiiliiiD erii ad Aposlolicani Sedem pro ulium iHmUaiamproragatione* -^ ka sacra coiigregaiio <Ki*Mli»ibri$484l.
[LiTrts^fidance d^ Rome, li février iMft.)
légié perd son privilège iiar la destruction ou la ruine de l'église dans laquelle il se trouve, quand bien même cet autel continuerait à subsister, puisqu'il n'est plus permis d'y offrir le saint sacrifice. Mais rcvil-il ar la' reconstruction de l'église? Oui, si 'église est reconstruite sur le môme emplacement. Non, si elle est rétablie en un autra endroit (1).
2' C'est un principe, en fait d'indulgences réelles, que, quand l'objet cesse d'être moralement le même, il perd les indulgences qui y sont attachées. II s'ensuit que, si l'autel auquel le privilège est annexé vient à être détruit, le privilège est éteint. Mais si Tautel est reconstruit, le privilège prend-il une nou*velle vie, ou faut-il une nouvelle concession ? II f a ici plusieurs distinctions è faire. Si Io privilège a pour cause, pour principe, la consécration de l'autel pnr tel ou tel pontife, la destruclion de Tautel emporte rcitînclioi du privilège, cessante catua, cessât effectus\ Lorsque le privilège est annexé à l'autel h raison d'une image miraculeuse, par exemple, de la sainte Vierge, si l'autel périt avec riraage, le f)rivilégc périt également, el pour la même raison que dans !e cas précédent. Si, au contraire, le privilège est attaché à l'autel en l'honneur du saint ou du mystèro
(1) Episcopus Nanceiensis eiponît ^lod, anne i855, auare majus ecclesîœ ^roclualis B. privile« ^iauim in perpetuwn deckiraium fuii; cum ven» idem aliare marmoreum hodiecoiistrucium sit, %\\^ponllur quod privilegium peremplura sit ; supplica* lur bine pro opporUiiia declûr:vtione. — Sacra cungregatio respondit : Dummoilo aliare sit ilerum sub eodem titulo conslructum, non amislsse privilcgiiin» ab Apostolica Sede concessnm. — 24 aprills 1843. {Correspondance de liome^ Si février 4849.)
In Brevi aposiolico die 98 aprilis 4840 a 8edt> Apostolica coiict'sso archiepiscopo A. pro facuUale decorandi aiiaria privitcgio aposioliea în graliam> animarum dcfunclonun, lucc leguuliu* : Revocaiis in eis (ecclesiis parochialit>us el collegialis) privilégiatii aitaribus intuitu parochiœ, sive perpétua^ sive ad tempuSf jam eoncessis, tibi tii semel per leipsum in
Jualibel ex parochiaLbus et collegialis ecclesiis Akusmodi unum duntaxat aliare ad septennium desi" gnare valeas^ etc.... Unda quaerilur :
i. Ulrum vi veriiorura Revocaiis in eis,.. onmia 0 i.nino aitnia privilegiala in ciuibuslibel ecclosiÎ!^ privUegio sive perpétue» sive ail lempus. cxctdanl, et sic privala privUegîo remaneanl usquediim Arcbiepiscopus pnefalus de iiovo nllariu privllegi<j ;ipostolico decorare et designare virluieBrevis prxcitali dedignaïus fueiil? — Sacra congregatio respondit ad primum : Négative.
2. An vero, vi eonimdem- veriM)runi tevocutis^ in perpetuum prius allaria privilegiala cessent in ils lantum eectesits In quibus pniefaiiis arcliiepisoopu^ <lesignaverit aliare decorauiMi privilégie vjrmie ejusdem Brevis pra'citiiU? — Sacra Congregatio respondit : ^y}irmfiftDe, circa ea lamen altaria qu;e inluilu parœciie privilégie décora ta su ni.
3. Vtrum allaria privilegiala semper gaud«*ant privilégie aniea concesso, qtiamlÎH arcliiepiseopuft non fuerit usus facuUale denuo decorandi hujusaio«lf altaria privilégie aposiolico? — Sacra €Ongregalio> respondit ad tertium : Afirouitive. — lia die :^4 maii
(Correspondance de Rome, 14 mars 4849. — If an* dément de Mgr. V Archevêque dMNcA, ie jaiivicc idi4.)
ÂUT
AVE
nuqœl il est dédié, le privilège n*est pas éteint entièrement par la ruine de Tautel ; il revit» quand on le relèTe, soit qu'on le rétablisse au même endroit, soit ({u on le transporte dans une autre partie de TEglise, pourvu qu'il ne change point de titre, c'estè-dire pourvu qu'il reste dédié au même saint ou au même mystère; car alors l'autel est censé moralement le même. Ce que nous Tenons de dire est fondé sur un décret de la congrégation des Indulgences, en date du 30 août 181^7 (1).
Ainsi, que l'autel soit relevé dans le même endroit, ou dans un endroit différent, pourvu que ce soit dans la même église, il recouvre son privilège. Par conséquent, M. l'abbé Giraud (Manuelde Cambrai) ne s'est pas exprimé d'une manière exacte, lorsau'il a dit dans son Manuel des principales dévalions^ etc., page 61 : « Un autel privilégié réparé, reconstruit même, ne perd pas son indulgence, pourvu qu'il ne change ni de place ni de vocable. » D après ce qui vient a'être dit, le changement de place n'empêche point le privilège de revivre, pourvu que le titre ne soit pas changé.
3** Selon quelques auteurs, si l'autel n'était pas privilégié à raison du saint ou du mystère sous le vocable duquel il a été dédié, mais uniquement parce qu'il est le principal autel de l'église paroissiale , il pourrait être reconstruit et mis sous l'invocation d'un autre saint, sans perdre pour cela son privilège ; parce que, conservant sa qualité a autel principal ^ on peut dire que c'est encore le même qu'avant sa destruction. Ils ajoutent que, dans ce cas, il serait beaucoup plus prudent de recourir au Saint-Siège ; car en matière d*indulgences, la probabilité d'une opinion ne les fait point gagner, si l'opinion n'est pas vraie en elle-même.
V Si l'autel perd sa consécration, perd-il en même temps son privilège? Oui, sans aucun doute, si le privilège lui avait été accordé à cause de sa consécration par tel ou tel pontife. Hais il n'en est pas de même, selon de graves auteurs, si le privilège n'a pas eu pour motif une semblable consécration. A la vérité, s'il s'agit d'un autel fixe, le privilège sera perdu en ce sens que Tau* tel n'étant pas consacré, on ne pourra y dire la messe. Une nouvelle consécration est nécessaire à cette fin ; ou du moins, si l'on ne veut pas rétablir un autel fiie , il faudra, pour qu'on puisse y offrir le saint sacrifice, adapter à l'autel une pierre portative consacrée. La mutation de cette qualité de Tautel (de fixe en portatif) n'enlève pas le privilège, puisque ce n'est pas k cette qualité que le privilège est attache.
Kt pourquoi en serait-il autrement de l'autel fixe que de Tautel portatif? Or, d'après la
(1) Dubium I. Ulrum dirulo allari privilegrato , prÎTilegium non pereat, sed reaedific;ilo allari sub aodem litulo reviviscal? Resp. Affirmative. — Dubium II. Qnid si pnefaiuni allare non eodem sed iu diverse eccleslae loco dentio erîgalur, licet sub podeni litiili»? Rcsn. ut in primo. (St coiig. Indulg., 50 aug. 1847.)
réponse donnée par la Propagande, cet autel ne perd pas son privilège , puisqu'on en transporte la pierre ailleurs et qu*on en met une autre à la place. En attendant que cette nouvelle pierre soit placée, on ne
f)ourra y dire la messe , comme on ne peut a célébrer sur Taulel fixe qui a perdu sa consécration ; mais que, sur l'un et l'aulre, on mette une pierre portative consacrée, et dès ce moment, tout obstacle est levé : on peut célébrer , on gagne le privilège. D*où naîtrait la différence entre les deux cas? — Quoi qu'il en soit du sentiment que nous vepons d'exposer , on convient généralemcnl
3ue le privilège revivrait par la consécration el'autel, faite de nouveau. (Gttillois,pai«tm.} Que celui qui veut s'assurer de l'exactitude des isolutions diverses des questions posées dans cet article, et connaître quelques décisions que nous omettons ici, ait soin de consulter la Correspondance de Rome, pages 47, 103, 280 du 1" volume.
Autels privilégiés personnels. Yoy. Âi*