‹ Dictionnaire d'ascétisme (volume 5)Chapitre 49 sur 370 · AOT · texte numérisé non relu

AOT

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<]nns le saint sacrifice, gagner une autre in* ilulgence applicable à hii-mèroe on aat âmes <lu purgatoire, si la communion est requise uour la gagner (1].

p. — Est-on obligé de dire à un autel prtritigié les messes que Von a reçues à cette condition? et si on en a trop, comment foire f

R. — Nul doule qu'on ne doive dire b un autel privilégié les messes que Ton a reçues h cette condition; autrement on tromperait les personnes qui ont donné la rétribution è celte intention. On ne pourrait non plus dire un moindre nombre de messes, sous prétexte que Findulgence plénière doit ac-* quitter, envers la justice divine, le défunt pour lequel on a déjà plusieurs fois célébré sur Tautel privilégié.

Il ne serait pas davantage permis de recevoir une r^ftiibution plus forte à cause du priviléjje; ce serait une simonie qui a été jiroscrite par Clément XIII, le 19 mai 1761.

On doit (rendre garde d'accumuler les messes, de manière à ne pouvoir les acquitter selon rintention de ceux qui les demandent ; mais s*il arrive que , aune manière coupable ou non, on en ait plus qu'on n'en peux acquitter ou faire acquitter h Tautel privilégié, il ne reste d'autre moyen à prendre que de les faire acquitter au plus tôt à un autre autel certainement privilégié, ou bieu d*éerire à Rome, et d'obtenir le privi*lége personnel pour autant de fois que Ton a de messes en retard.

A Rome, on n'accorderait pas un second aulel ))rivilégié, parce qu'il n'est pas d'usage d'en accorder deux pour la même église, h moins qu'il ne soit question d'une de ces grandes églises où il y s un nombre prodigieux de prêtres (|ui y disent la messe chaque jour. (Mgr Bouvier.)

D, — A quoi serait tenu celui qui , ayant accepté une messe pour être dite a un autel privilégié^ l'aurait acquittée à un autel non privilégié?

R. — Les théologiens enseignent commu- Dément qu'il jr a péché mortel en soi, et plusieurs soutiennent que la messe doit être acquittée de nouveau h un autel privi* légié. Cavalieri ( 1. 111 cap. ih^ decrH H, n* <► ) croit que le prêtre a satisfait à la substance de Tobligation, et qu'il suffit, pour compléter ce que demande la justice, qu*il gagne, à l'intention du défunt, une indulgence plé* oière applicable aux morts sans célébrer de nouveau la messe à cette Gn.

D. — Pour appliquer validement Findul* gence plénière attachée à un autel privilégié^ ist'il nécessaire de se confesser habituellement toutes les semaines , ou de se confesser le jour ou dans les huit jours avant celui ou l'on

(1^ Dubium : Ansacerdos qui rnlssam célébrât ci( l^raiia, pro defuiiclo eîdemque applicat Indulgeo* tiam pleiiarîain allaris privilégia lî, posslt eadetn die, vi coinmiifiLonis in niîss» sacriflcio peracue, lucrari aiiaa iadulgentiani vçl sibi vel dcfuiicUs applicabikm, si ad haoclucrandain pnescrlbiiur, sacra cuminuiiîo. — Resp. AIRnnalive. (S, hidulg. coiig-, 19 iiiartil 18il, card. terrelli praefectus.)

veut faire V application de Vindulgence^ selyn ee qui a été dit au-delà confession ? FauîM, en outre f faire les prières orainairement pre^' erites pour les indulgences pléniiresl

R- — Nous ne le croyons pas; car si cette condition était de rigueur, les souverains pontifes n'auraient pas manqué de l'exprimer dans les Brefs de concession ou de renvoyer à ce qui a été dit ailleurs, en mettant la clause accoutumée positis vonmdiSf ou quelque chose d'équivalent. Or, on ne Toit rien de semblable nulle part.

Dans les matières d'indulgences, comme dans les dispenses, et en jgénéral dans ce

f|ui concerne le droit positif, les paroles vaent tout ce qu'elles signifient, et rien au dote, selon cet axiome de droit reçu partout : Verba tantum valent quantum sonant.

Au reste, l'autel privilégié est une grâce spéciale qui n'est jamais renfermée dans les concessions générales, et ne^se donne point par voie de communication , comme les antrès indulgences : ainsi un ordre religieux, légitimement associé à un autre , participera aux faveurs personnelles dont Jouit cet autre ordre, mais non aux indulgences directement accordées pour les morts, telles q^ue sont celles de l'autel privilégia. ( Ferraris, ibidem^ n* 3. 1 Aussi, quand les indul-

f;ences en gêné: al sont suspendues pendant e jubilé de l'année sainte, celles de l'autel privilégié ne sont point comprises dans la suspension.

Une clause très-ordinaire dans les Brefs d'autels privilégiés est la durée de sept ans. Ces sept ans se comptent à partir du jour de la date du Bref, et non du jour de sa réception. Il est arrivé plus d'une fois que, par faute d'attention, on continuait de regarder comme privilégié un autel qui avait cessé de l'être par Texpiration du temps fixé. C*e5t alors tromper les fidèles et commettre une injustice, qu*il faut réparer, alors même qu'il n'y aurait pas eu péché dans cet ouMt ou dans cette ignorance. (Mgr Bouvier.)

D. — JVy a-t'it pas un jour où tout prêtre^ en célébrant à un autel quelconque ^ peut gagner rindulgence plénière^ applicable aux âmes du purgatoire^ comme s'il célébrait à um autel privilégié?

R. —Oui, c*est le 2 novembre, oùi'oocélè* bre la commémoration de tous les fidèles tré* passés.

Explication. — Toutes les messes célébrées le 2 novembre, jour de la commémo* ration des morts, par tout prèlre, soit séculier, soii légnlier, sont nssimilées à celles 3u*on célèbre k un autel nrivilégié. Ainsi Ta écrété la sacrée congrégation des Indulgences, le 19 mai 1761, et son déerei a été approuvé et conQrmé par Clément XllI. Tous

purgatoire qu de même eltaque jour de Toctave.

O. ^ Un prêtre qui fait double dune son Bréviaire, et va dire la messe daas wu éalise où l'on faU semi-double ou au-dcseoeut uoit^

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AUT

DES iiNDULGENCES.

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