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TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

Le Tableau général des taxes, qui est à consulter, le cas échéant, contient, pour chaque pays, la taxe par mot par la voie normale ou par les autres voies les plus fréquemment employées, plus la taxe additionnelle et diverses autres indications nécessaires pour l'application régulière des tarifs.

IIL Dans le régime extra-européen, le tarif est également établi par mot; il ne comporte pas de taxe additionnelle.

Le tarif général comprend, avec indication des voies normales et de toutes les autres voies par lesquelles les télégrammes peuvent être dirigés sur leurs destinations respectives :

1° Un tableau général, par ordre alphabétique;

2<^ Six tableaux annexes correspondant à de grandes divisions territoriales desservies par les mêmes voies.

A la suite de chacun de ces tableaux sont rappelées les règles particulières à appliquer aux télégrammes empruntant la voie des lignes sous-marines et généralement toutes les indications nécessaires pour taxer et diriger les dépèches.

Le montant de la taxe appliquée en vertu des règles qui viennent d'être exposées constitue ce qu'on peut qualifier le principal de la iaxe. A ce principal s'ajoutent nécessairement des taxes complémentaires, dites taxes accessoires, toutes les fois que l'expéditeur inscrit sur sa minute certaines indications éventuelles spéciales auxquelles les correspondances de cette catégorie doivent leur nom de télégrammes spéciaux. Ceux-ci, au point de vue de leur rédaction, comme aussi de leur taxation, sont soumis à des règles complémentaires spéciales qui sont formulées ci -après :

Télégrammes officiels, — Les télégrammes officiels sont transmis en franchise, ainsi que les télégrammes de service.

Télégrammes de presse, — Les télégrammes de presse bénéficient d'une réduction de 50 p. iOO, mais aux conditions suivantes :

La taxe de tout télégramme de presse contenant un nombre de mots impair doit être arrondie de manière à produire un total correspondant & un multiple de 5. Ainsi, une dépèche de presse de 21 mots, par exemple, dont la taxe normale (1,05) réduite de 50 p. iOO s'élèverait strictement au chiffre de 0 fr. 525, doit être taxée de 0 fr. 55.

Le minimum de la taxe à percevoir ne peut jamais être inférieur & 0 fr. 50, minimum fixé par la loi du 21 mars 1878.

On ne doit admettre comme télégramme de presse, ni faire bénéficier de la réduction de 50 p. 100, aucun télégramme, ni aucune partie de télégramme contenant des informationfi qui ne seraient pas destinées à la publicité. Si le télégramme tout entier, bien que présenté comme dépêche de presse, est en réalité une correspondance non destinée à la publicité, il doit être traité comme télégramme ordinaire et taxé à plein tarif. Si un télégramme de presse renferme un ou plusieurs passages d'tn/brmaCions non destinées à la publicité, les mots formant ces passages doivent être taxés à plein tarif, sans que le montant de la taxe applicable à ces passages puisse en aucun cas être inférieur au minimum légal de 0 fr. 50.

Pour pouvoir être accepté comme télégramme de presse, un télégramme doit nécessairement porter en signature le nom du correspondant inscrit sur la carte de l'expéditeur et être adressé à Yagence ou au journal désigné dans cette carte (Circulaire n® 63, du 13 octobre 1887!.

Télégrammes-mandats. — Les taxes à percevoir sur les télégrammes-mandats se composent:

1° D'un droit ûxe de 1 p. 100 sur le montant du mandat, comme pour les autres mandats d'articles d'argent français.

11 est loisible à l'envoyeur d'acquitter le droit de 1 p. 100 en sus de la somme à transmettre, ou de la faire prélever sur la somme déposée;

2<^ De la taxe télégraphique ordinaire;

3° D'un droit de 50 centimes pour l'avis à remettre au destinataire des fonds ;

4<* Des frais accessoires de la taxe télégragraphique afférents aux indications éventuelles qui intéressent soit la remise à domicile, soit les opérations accessoires autorisées (TC), (CR), (CR postal), (TR), Télégramme personnel.

Télégrammes sémaphoriques, — La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores est û\ée pour la transmission sémaphorique :

l® Pour le service intérieur, par le décret du 3 mai 1888, à 5 centimes (0',05) par mot, avec minimum de perception de 50 centimes (0',50 .

Par suite, la taxe des télégrammes sémaphoriques originaires ou à destination d'un bureau télégraphique de la France continentale et de la Corse, et échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire d'un sémaphore français, devra être calculée à raison de 10 centimes (0',10) par mot (soit 5 centimes pour la taxe télégraphique ordinaire, et 5 centimes pour la taxe maritime), sans que le prix du télégramme puisse être inférieur à 1 franc (1 fr.).

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2® Et, pour le service internationaî, par le règlement de Londres, article 58, § 6, ainsi conçu :

H La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. » Les taxes à percevoir pour le parcours maritime des télégrammes sémaphoriques sont donc lie:

En France ] Pour rintérieur. . . . 1 fr.

{ pour l'étranger 2 —

De l'étranger pour la France 2 —

Ces taxes s'ajoutent au prix du parcours électrique et aux frais accessoires de remise à domicile, s'il y a lieu, calculés d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments.

Dans le service intérieur, les télégrammes sémaphoriques émanant d'un bâtiment en mer peuvent être expédiés par la poste, aux conditions des télégrammes ordinaires.

Dans ce cas, le montant de la taxe à percevoir sur le destinataire est recouvré par les soins du bureau de poste d'arrivée.

Dans le cas de perception sur le destinataire, le préambule doit contenir l'indication : « taxe

à percevoir francs centimes ». Si cette

taxe ne peut pas être perçue, le bureau d'arrivée signale ce non-recouvrement par correspondance spéciale adressée à l'administration centrale.

Les télégrammes sémaphoriques rédigés en langage secret sont, bien entendu, soumis aux dispositions générales admises pour les télégrammes de même nature.

Toutefois la taxe du collationnement et de l'accusé de réception, obligatoire pour les télégrammes secrets dans le service intérieur, n'est perçue que pour le parcours terrestre.

liin effet, la taxe fixe de la transmission entre le sémaphore et le navire en mer s'applique de plein droit à un langage chiffré, attendu que le seul mode de correspondance possible entre ces deux points consiste en signaux du code commercial ou pavillons du télégraphe marin. Télégrammes collationnés. — La taxe d'un té- ^^ramnie collationné, c'est-à-dire répété intégralement de bureau à bureau, est égale dans le service intérieur à la moitié, et dans le régime international au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. Cette taxe ne concerne que le collationnement et s'ajoute à la taxe du télégramme Dictionnaire u'électricité.

lui-même, calculée d'après les règles ci-dessus.

Télégrammes avec accusé de réception, — La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme simple de dix mots par la même voie.

Télégrammes recommandés. — La taxe du télé-, gramme recommandé est celle du télégramme collationné, avec accusé de réception.

Cette taxe est formée des éléments suivants : taxe principale ordinaire; en outre, la moitié de la taxe principale due pour droit de collationnement; enfin, un droit fixe égal à la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots transmis par la même voie.

Télégrammes à faire suivre. — La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire, par le bureau d'arrivée qui effectue la remise du télégramme.

A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire pour les parcours ultérieurs doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.

Ces taxes sont calculées d'après le tarif de la voie normale, à moins d'indications contraires données par l'expéditeur au moment du dépôt du télégramme.

Télégrammes avec réponse payée. — Pour les télégrammes avec réponse payée, le droit d'affranchissement de la réponse est illimité dans le service intérieur; dans le service international, il ne peut dépasser la taxe d'un télégramme ordinaire de trente mots pour le même parcours.

Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots pay»îs pour la réponse, on considère celle-ci comme devant être limitée & dix mots et la taxe est perçue en conséquence. La taxe de la réponse est établie au même taux que celle de la dépêche. Le prix de la réponse est donc au minimum :

1« De 50 centimes, lorsqu'il s'agit d'une dépèche échangée entre les divers bureaux de la France continentale et de la Corse, et, par assimilation, de la principauté de Monaco, ou entre les bureaux d'Algérie (ou de Tunisie);

2* De 1 franc, lorsqu'il s'agit d'une dépêche échangée entre l'Algérie (ou la Tunisie) et la France.

La seule exception à cette règle est relative aux télégrammes ouverts circulant par la voie des tubes pneumatiques dans Paris. La dépêche

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ouverte étant taxée à raison de 30 centimes, la réponse peut être également payée pour le même prix.

Lorsque le télégramme portant l'indication (RP) est déposé dans un bureau-gare, où doit être adressé le télégramme affranchi, la taxe à percevoir doit comprendre, outre le montant de la réponse, les frais fixes d'exprès, à moins qu'il ne soit spécifié que la réponse sera adressée n télégraphe restant ».

Exemple : Un télégramme de 23 mots, avec (UP) simple, de Bailiargues pour Montpellier sera taxé comme suit :

Taxe principale l',15

.p p. ( dix mots 0 50

^^^^^ < un kilomètre 0 50

Total.

Pour les télégrammes internationaux, si la dépêche à laquelle se rapporte la réponse payée a été taxée par la voie normale, la réponse est également taxée par la voie normale et pour le même parcours. Si, au contraire, l'expéditeur a désigné pour la dépèche une voie autre que la voie normale, et si le tarif appliqué à cette dépèche comporte une taxe additionnelle, cette même taxe additionnelle est perçue pour la réponse.

Le nombre minimum de mots pour lequel on peut percevoir le prix de cette réponse n'est pas déterminé par le règlement de Londres. Toutefois, le télégramme, quelque réduit qu'il soit, devant avoir nécessairement trois mots au moins, on ne percevra pas de réponse de moins de trois mots.

Quant à la limite supérieure du nombre de mots, elle est fixée à trente. Mais cette limite peut être dépassée lorsqu'un expéditeur ou un destinataire demande, par dépêche à un bureau télégraphique, la répétition intégrale d'un télégramme précédemment transmis.

Dans ce cas, la réponse doit être payée pour le nombre exact de mots contenus dans la dépêche dont la répétition est demandée.

En l'absence de toute indication du nombre de mots, la réponse est perçue pour dix mots.

La taxe d'un télégramme à destination d\in pays étranger, avec réponse payée, devra être établie, dans tous les cas, suivant le nombre des mots du télégramme, par la voie indiquée, et celle de la réponse, d'après le nombre des mots payés par la même voie, quelle que soit d'ailleurs la ville oij l'expéditeur demande que la réponse soit adressée. Ainsi, un télégramme de quinze mots de Paris pour Bruxelles, avec

réponse payée de trente mot^ \:.

vra être taxé connue suit :

15 mots de Paris à Bmxdlef « .

maie)

30 mots de la réponse de Bnjirji-:

vicrs (comme si la répon*^ d -.

transmise à Paris)

Taxe totale â percevoir... .

Il est à remarquer que, dans l-^ légramme serait expédié d'oL ^^ à un bureau également français, payée pour une ville étranger»».;.

Paris à Lyon, quinze mots, ai-: r de vingt mots pour Genève, U tu établie comme suit :

15 mots de Paris à Lyon (taxe int> $0 mots de Lyon à GenèTe In* nationale)

Taxe totale & pereevoir..

Si le télégramme intematioBiî est urgent et que la réponse df-.

être transmise par urgence, le ^ longueur de cette réponse du:

pour dix mots, dont la taxe simple r' par 3.

Le Bon que le bureau d arriîr remettre au destinataire du t^l-' tant Tindication (RP) confère ac r culte d'expédier gratuitement, eldn de taxe indiquées sur le hou, de !c une destination quelconque, en F:

l'étranger.

Ce bon n'est valable que : l'f jours, dans le sensice intérieur; t-p maines dans le seiince intematsùm, jour où il a été établi. Passé ce drl sidéré comme nul et nonaveno.^ eue reste acquise à TAdministraû'

Le bon ne peut servir qu*é faf d'un seul télégramme. Il ne poum::

pour plusieurs dépêches, même drle total des taxes de ces télégraiEr draitpasla somme versée aadt^psf^.

chir la réponse. Plusieurs bons ^^rvir non plus à V affranchissement di' unique.

Les bonsdèli\Tés ne peuveotêfrpar la personne au profit de Uîémis, ou par son délégué. En ca* J^ sujet, le bureau peut exiger qu^ qui les donne en payement jt> identité.

Ils ne sont pas acceptés s'il? n^

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toutes les indications nécessaires, s*ils ne sont pas frappés du timbre à date du bureau d'émission et s'ils ne sont pas signés par Tagent de service qui les a établis. Il en est de même s'ils paraissent altérés ou faux.

Dans ces différents cas, la personne qui les présente est invitée par le receveur à justifier de son identité. Il est pris note de son nom et de sa demeure et le bon est retenu. Le télégramme présenté est alors payé en numéraire, il en est donné un récépissé gratuit et l'expéditeur est avisé que, si la vériûcation du bon démontre qu'il est valable, le montant lui en sera remboursé. Le bon est immédiatement transmis, sous pli recommandé, au receveur du bureau d'origine, avec demande de le rapprocher de la souche d'émission et de faire connaître s'il est véritable. En cas d'afûmative, celui-ci renvoie le bon, également sous pli recommandé, au bureau qui le lui a transmis. En cas de négative, le receveur du bureau d'émission adresse, par l'intermédiaire du directeur, le bon à 1 Administration, en y joignant un rapport circonstancié.

Les bons ainsi délivrés sont acceptés dans tous les bureaux de France pour V affranchissement y par le titulairey d'un télégramme adressé à une personne et à une destination quelconques, en France ou à l'étranger,

a. Si la taxe à acquitter pour le télégramme « réponse » est égale à la valeur du bon, l'opération est simple;

6. Si le bon est présenté pour l'acquittement d'une taxe inférieure à sa valeur, l'expéditeur doit être prévenu qu'il n'a aucun droit au remboursement de la différence. Cette observation faite, le bon est accepté pour l'affranchissement de la taxe du télégramme déposé, si l'expéditeur persiste à le donner en payement.

c. Si la taxe exigible est supérieure, le bon peut être pris comme acompte de la somme à percevoir, à la condition que la taxe complémentaire soit immédiatement payée en numéraire.

11 n'est fait d'exception à cette règle que dans le service intérieur, sur la demande expresse de l'expéditeur, lorsque la réponse payée esta, proprement parler une Réponse, c'est-à-dire lorsquelle est adressée à Vtxpédiieur même du télégramme primitif. Dans ce cas, l'excédent peut •^tre perçu soit au départ, soit à l'arrivée, au choix de la personne qui répond; mais cette dernière doit, lorsqu'elle ne paye pas l'excédent au départ, inscrire de sa main, sur la minute du télégramme et immédiatement avant

l'adresse, l'indication « complément à percevoir X mots. »

Cette indication est comprise dans le nombre des mots taxés.

Le bon est frappé du timbre du bureau à la date du jour où il est remis en payement, à la place laissée libre à cet effet à. la droite de la signature de l'agent qui Ta établi; la date est mise à la main dans le timbre du bureau s'il ne porte pas cette indication.

Lorsqu'un expéditeur qui affranchit un télégramme par bon envoie ce télégramme à l'expéditeur même de la dépêche portant « réponse payée », s'il ne connaît pas l'adresse de son correspondant, il doit être prévenu que, pour assurer la remise certaine de sa correspondance, il peut comprendre dans le libellé de l'adresse soumise à la taxe une mention qui lui est indiquée ou bien écrire avant l'adresse les mots : u réponse au n** du » qui sont obligatoirement compris dans le compte des mots taxés.

Télégrammes multiples. — Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois 50 centimes, par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte flgure la totalité des mots à taxer, y compris les adresses.

Si un télégramme multiple doit être expédié par poste ou par exprès, ou bien s'il comporte l'une ou l'autre des indications suivantes : (RP) (T C) (C I\) (T R) (avec reçu), on inscrit dans le préambule le nombre des adresses ; mais l'expéditeur est tenu de répéter avant chaque adresse, pour être comprises duns le nombre des mots taxés, toutes les indications éventuelles; il doit, en outre, formuler les diverses adresses de telle sorte que les expéditions à faire à l'arrivée ne prêtent à aucune ambiguïté. Les taxes accessoires ou complémentaires sont perçues autant de fois qu'il y a d'adresses différentes, à moins que l'expéditeur n'ait formulé clairement sa volonté contraire dans le télégramme même.

Si l'adresse est libellée comme suit, par exemple : « Mercadier hôtel Europe ou hôtel Empereurs Toulouse w, on perçoit, en sus de la taxe principale, une fois le droit de copie, soit 50 centimes.

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Si l'adresse du télégramme multiple, ne précisant pas le nombre des hôtels, est conçue de la manière suivante : « Gaillard voyageur voir dans principaux hôtels Castres », on doit insérer dans le préambule la mention de service : <( plusieurs adresses avec arrhes » et Ton perçoit à titre d'arrhes, en sus de la taxe principale, une somme d'au moins 5 francs correspondant à 10 copies supplémentaires. On liquide ultérieurement cette petception d'arrhes soit par remboursement, soit par un complément de taxe, sur le vu de la feuille M que le bureau d^arrivée est tenu de dresser d'office et d'envoyer à bref délai au bureau d'origine.

Télégrammes par exprés. — La taxe d'exprès se calcule de la manière suivante :

Dans le service intérieur : Si la distance est connue, il est perçu une somme fixe de 50 centimes par kilomètre ou fraction de kilomètre. - La taxe d'exprès est calculée d'après la distance réelle, et cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au centre de l'agglomération, et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au lieu même de destination.

Le montant de la somme à percevoir à titre d'arrhes ne peut être déierminé; il appartient au bureau expéditeur d'apprécier, selon les circonstances, quelle doit être l'importance de ce dépôt.

La perception des frais fixes d'exprès correspondant à la distance kilométrique indiquée à la suite 'du nom d'un bureau-gare est obligatoire, si le télégramme adressé à cette gare doit être mis à la poste, et si les indications de l'adresse ne prescrivent pas de remettre ce télégramme au courrier-convoyeur ou de le jeler dans la boîte mobile, ce que ferait connaître la formule (poste en gare).

Dans le service international, les indications suivantes serviront à fixer le montant des arrhes à percevoir et à donner aux expéditeurs les explications qu'ils demanderaient sur le mode de remise par exprès ou par estafette, dans les divers pays.

En Allemagne, on emploie soit un messager spécial, soit une estafette contre remboursement des frais effectifs. Le messager spécial (exprès) est payé à raison de 45 pfennigs, environ 18 centimes, par kilomètre, avec minimum de perception de 75 pfennigs (90 centimes). L'estafette est payée à raison de 5 francs jusqu'à H kilomètres, avec augmentation de 2 fr. 50 par 5 kilomètres, ou fraction de 5 kilomètres on sus des premiers.

En Autriche, les taxes d'exprès sont d'environ 60 centimes par kilomètre, dans un rayon de 3n à 40 kilomètres; au delà de ce rayon, on peut employer aussi l'estafette contre le payement des frais effectifs, qui sont d'environ 2fr. 50 par myriamètre et par cheval.

En Belgique, l'exprès à pied coûte généralement 1 franc pour les cinq premiers kilomètre?, avec addition de 20 centimes pour chaque kilomètre en plus. Pour les transports à faire «le nuit ou qui sont particulièrement difficiles à effectuer, ces prix peuvent être augmentés de 50 p. 100.

Sur la demande de l'expéditeur, ou pour les distances de plus de 15 kilomètres, on peut employer un messager à cheval ou en voiture, Le prix du transport est alors réglé d'après la distance, l'heure du jour ou de la nuit, l'état de> chemins, etc.

L'Office danois emploie l'exprès ou l'estafette. Le prix de l'exprès est d'environ 50 centimes par quart de mille (environ 1800 mètres).

D'après les dispositions admises par le Post- Office anglais, l'exprès à pied coûte 60 centimes par mille (1600 mètres) et l'exprès à cheval 4 fr. 25 cent.

En Hongrie, les taxes d'exprès et d'estafetl*? postale sont calculées sur les mêmes bases qu'en Autriche.

En Italie, on emploie l'exprès, qui coûte environ 20 centimes par kilomètre. L'Administration italienne admet également un service d'estafette pour tous télégrammes, mais sans le garantir, et elle recourt à l'exprès toutes les fois qu'on ne trouve pas d'estafette.

Dans le Luxembourg, l'exprès est taxé à raison de 1 franc pour les 5 premiers kilomètres ^t de 50 centimes par 2 kilomètres et 1 '2 en sus.

En Norvège, on peut employer l'exprès jusqu'à une distance de 17 kilomètres, moyennant une taxe de 42 centimes par kilomètre.

L'Office néerlandais emploie l'exprès ou lestafette contre recouvrement des frais effectifs du transport, qu'il faut calculer sur la base de 50 'centimes par kilomètre pour l'un et l'autre de ces modes d'envoi .

L'Administration portugaise a un service d'exprès dont le prix est Rxé chaque année, suivant la moyenne des dépenses du même servict* pendant l'exercice précédent.

La Russie n'emploie que des estafettes dont le prix est calculé sur la base de 32 centime'^ environ par kilomètre, avec taxe iixe additionnelle de 28 centimes par télégramme.

TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

En Serbie, on emploie des messagers spéciaux ou des estafettes, contre remboursement des frais effectifs du transport.

En Suède, on emploie l'exprès ou Testafette. Les frais de transport sont fixés ainsi qu'il suit : par exprès (messager à pied) : 28 centimes par kilomètre; par estafette (messager à cbeval) : 56 centimes par kilomètre. L'exprès à pied n'est employé que dans les limites d'une distance maxima de io kilomètres. Au delà de cette limite, il n'est fait usage que du messager à cheval.

En Suisse, la distribution est gratuite dans un rayon d'un kilomètre du bureau. Au delà d'un kilomètre, la taxe de l'exprès est de 25 centimes pour chacun des deux premiers kilomètres, et de 30 centimes pour chaque kilomètre en sus, jusqu'à iO kilomètres; au delà de 10 kilomètres, l'envoi peut avoir lieu par estafette, contre remboursement des frais effectifs du transport. La Bulgarie, l'Espagne, la Grèce, le Monténégro, la Roumanie et la Turquie n'ont organisé aucun service d'exprès ou d'estafette.

Dans le régime extra -européen, l'Administration française, en Gochinchine, assure la remise des télégrammes par exprès dans les limites du territoire de la colonie, à raison de 50 centimes par kilomètre, lorsque le trajet a lieu sur terre, et de 1 franc par kilomètre, lorsqu'il a lieu par eau. Mais on ne peut bénéficier dt» cette disposition qu'autant que les distances à parcourir ne dépassent pas 15 kilomètres.

La Russie d'Asie est desservie par estafette dans les mêmes conditions que la Russie d'Europe.

Les télégrammes pour la Chine peuvent être expédiés de Kiatchta (Russie d'Asie, 1''*' région), soit par poste, les 5, 12, 19 et 26 de chaque mois, soit par estafette. Les frais de poste à percevoir sur l'expéditeur sont de 40 centimes par télégramme pour Ourga et Kalgand et de 1 fr. 20 [)0ur Pékin et Tien-Tsin .

Les frais d'estafette à percevoir sur l'expédileur d'un télégramme à destination de Pékin ft de Tien-Tsin sont de 392 francs pour un che- \*al, et de 588 francs pour deux chevaux.

La Compag:nie « Méditerranean extension », qui dessert j'ile de Malte par le câble de Modira, emploie des messagers à pied ou des messagers rapides. Les exprès à pied coûtent 00 centimes jusqu'à 2400 mètres; 1 fr. 25 jusqu'à 4 kilomètres; 2 fr. 50 jusqu'à 7800 mètres, 5 francs jusqu'à 13600 mètres. Le prix des exprès rapides est le double de celui des messagers à pied.

Pour l'Amérique, les trois compagnies se chargent du transport par exprès à raison de 15 fr. 65 pour chaque parcours de 8 kilomètres, ou fraction de ce parcours, mais cette laxe doit être recouvrée sur le destinataire.

Dans les Indes néerlandaises, il existe un ser^ vice d'exprès et d'estafettes pour le transport des télégrammes à destination des localités non desservies par le télégraphe. Les prix de ce transport sont perçus d'après un tableau de taxes d'exprès calculées pour les localités avoisinant chacun des bureaux.

L'Office Australien (du Sud) fait remettre les télégrammes gratuitement dans un rayon d'un demi-mille. Au delà de ce rayon la remise peut être faite par une estafette (messager à cheval), à raison de 2 fr. 50 par mille (1600 mètres), tant à l'aller qu'au retour.

Enfin, l'Office indo-européen du Gouvernement britannique transporte, à partir de Jask (Béloutchistan) :

i° Les télégrammes à destination de Bassidore, Bunder-Abbas ou Lingah, moyennant une laxe fixe d'exprès de 40 francs pour Bunder- Abbas et de 60 francs pour Lingah et Bas* sidore ;

2<> Les télégrammes à destination de Mascate, moyennant une taxe ûxe d'exprès de 90 francs.

L'adresse de ces télégrammes devra porter la mention : « Exprès payé lask. »

Aucun service d'exprès n'a été- organisé par les Offices des Indes britanniques, des colonies anglaises du Gap et de Natal, et par l'Administration japonaise.

La liquidation des arrhes s'opère, dans le service international, à l'aide des renseignements fournis par l'accusé de réception; dans le service intérieur, à l'aide des renseignements que le bureau destinataire transmet au bureau d'origine.

Lorsque l'expéditeur désire que la liquidation soit effectuée dans un plus bref délai, il peut obtenir, en payant une réponse de dix mots, que les renseignements sur la distance parcourue par exprès soient transmis par le télégraphe. 11 inscrit, à cette fin, avant l'adresse, l'indication réglementaire « exprés arrhes télégraphe »>, laquelle signifie que le bureau d'origine a perçu des arrhes et que le bureau destinataire doit transmettre télégraphiquement la distance de Vexprès par un avbi de seitice de retour.

Le receveur taxe le télégramme comme à l'ordinaire ; il perçoit en sus une somme ûxe de 50 centimes pour affranchissement de Vavis de service de retour.

TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

Dès la réception de Vams de service de retour qui lui fait connaître la distance parcourue, il en avise par écrit Fexpéditeur et procède à la liquidation dans les formes habituelles.

L'avis télégraphique de retour doit toujours être annexé à l'original du télégramme qu'il concerne.

Télégrammes par poste, — Lorsque l'expéditeur a inséré avant l'adresse une indication éventuelle en vertu de laquelle son télégramme doit être acheminé sur. le lieu de destination par voie postale, à partir du bureau d'arrivée (i), il n'y a pas de taxe postale h, percevoir au départ, hormis les cas suivants :

« (a) Lorsque le télégramme doit être envoyé à destination non par lettre ordinaire, mais par lettre recommandée : l'expéditeur doit, en ce cas, écrire avant l'adresse l'indication {Poste recommandée) ou (PR) et payer la taxe de la recommandation postale.

« (6) Lorsqu'un télégramme intérieur est adressé à un bureau télégraphique français, pour être expédié de là par poste dans une localité ou un pays étranger quelconque, la recommandalion postale est obligatoire, l'adresse doit être précédée de l'indication réglementaire {Poste recommandée) ou (PR), et les frais de recommandation sont perçus d'après le tarif postal en vigueur.

<( (c) Lorsqu'un télégramme internatwnal est adressé par un bureau français à un bureau télégraphique étranger pour être, par les soins de ce dernier, mis à la poste et envoyé au delà des mers, l'indication éventuelle {Poste) doit être inscrite avant l'adresse et la taxe postale être perçue conformément aux indications du tarif télégraphique (pages 18 et 32).

« Il est interdit d'accepter un télégramme portant, avant l'adresse, l'indication {Poste) ou Poste recommandée (PR) ou {Poste restante), si le bureau télégraphique destinataire est un sémaphore, un bureau écluse ou barrage. Il est de même interdit d'accepter un télégramme avec l'indication {Poste recommandée) ou {Poste restante), si le bureau télégraphique est une gare D, ou V, ou VD, Dans ce dernier cas, la seule indication autorisée est celle de Poste ou bien Poste en gare, laquelle oblige le bureau gare d'arrivée à jeter le télégramme, préalablement afTranchi, à la boite mobile de la gare. Si, au

(1)11 est interdit d'accepter, à destiuatioa d'un bureau séinaphorique ou d'un bureau écluse ou barrage, un télégramme portant, avant l'adresse, I indication éventuelle (P P) ou poste recommandée, ou poste restante.

Allemagne.

Autriche .

contraire, le bureau gare d'arr/ au service télégraphique sasr comme le télégramme à mettr«'i être remis au bureau de poste c les firais fixes d'exprès dovctnl t-., çus, à moins que Texpédileur l > l'adresse rindication régiemetu:

gare).

V {d) Les télégrammes înier^ doivent traverser la mer, par v..> soumis à une taxe variable, a f^r bureau d'origine. Le montant ik fixé par r Administration qui ir l'expédition et notifié à tontes W^..

nistrations. »

Les taxes à percevoir, pour tr^ poste des télégrammes destiné^ .

mer, sont les suivantes :

En France, on perçoit pour toaift une taxe de 1 franc.

Pour les autres offices enropéec^ partir de :

Pour toutes les desiiai' parteoaot à ITorucf' Pour les autres dËftuit^

A partir de Trieste {îtA •.

autrichien d'où se kexpéditions doal : • pour toutes les tkéî-^

A partir de Fiuroe eldn > bureaux da Utba grois :

(«) Pour les côtesêtW laMéditerrauw.p'.' quieetrÉgypt€,av?:i bie et le Soudan

(6) Pour les côtes ocriK et orientales de \^ sauf Port-Natal, «l .

diai; l'Asie, sauf i-^ indiqués sous<^;«^?

colonies fraocws^ landaises et esp»^ rOcéanJe

(c) Pour Port-NataU> disi

(d) Pour Annam. la f-indépendaote, Siie^

1 de Bornéo ;

(e)PourrAusUlie,U:i-

l manie et la Son'" '

\ lande

. Pour toutes les desUiufc

/ Pour les UesCaiuriff>

1 sessions espagD'jlc^'^

) mer, la côlese^f^'l

•j d'AfriqueetUcôl-^*^;^:

[ Pour toutes les autres».^

\ tions

G*« Bretagne. Pour toutes les destisi^-'

Hongrie .

Belgique.

Espagne .

TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

Pour les correspondances à destination de Tanger et du Maroc 0 10

f Pour les télégrammes destinés à être mis à la poste à Cor- \ fou et adressés à des localités situées : en Europe 1 00

Hors d'Europe 2 00

A partir des autres bureaux de

la Grèce 0 50

( Pour Alexandrie d'Egypte, la ) Goulette, Sousa, Tunis et ( Tripoli de Barbarie 0 50

Pour toutes les autres destina-

k tions (y compris la Corse,

. quand les lignes télégraphi-

r ques sous -marines ne sont

^ pas intei rompues) (1) 1 00

Pour toutes les destinations. . . 3 00

Pour toutes les destinations... 1 00

Pour toutes les destinations ... 2 00

(S offices extra-européens :

r des Indes néerlandaises et des îles Te et Saint-Vincent, pour toutes les

nations. * ^

riquc, pour toutes les destinations. . 1 25

.î, d'Australie, d'Egypte, des Indes .aises ou de Birmanie, de Malacca, de ang, du golfe Persique et de Singa- 3, pour toutes les destinations 2 00

Dy pour Foochow 2 00

tpon pour toutes les destinations 1 00

chU.

Pour Ourga et Kalgang = . 0 40

Pour Pékin et Tien-Tsin 1 20

iéparts de Kiatchta ont lieu les 5, 12, 19 et '.baque mois.

lède, la Norvège, le Danemark, les Pays- Bulgarie, la Roumanie et la Russie, bien que .nt à la mer, n'ont indiqué aucune taxe ape aux correspondances destinées à traverser

^rQ.xKmt% spéciaux divers. — Aucune taxe Ae ne doit être réclamée de l'expéditeur iscrit avant l'adresse l'une des indicasmvanles : (télégraphe restant), (téléne personnel), (adresse intégrale à reprosur chaque copie), ou toute autre mention rexpéditeur prendrait l'initiative.

égrammes avec reçu, — Mais il doit payer ntimes pour tout télégramme dont il dele le récépissé de dépôt, à la condition crire avant l'adresse les mots : (avec reçu)

Quand le» lignes télégraphiques sous-marines ^ l'Italie et la Corse sont interrompues, l'envoi ^légrammes par la poste est effectué sans ftais V expéditeur et pour le destinataire.

qui sont compris dans le nombre d< taxés.

Pour les télégrammes internationaux, diteur a le droit d'obtenir, en outre, récépissé de dépôt, la mention de 1 perçue.

Les taxes perçues en moins par erreui taxes et frais non perçus sur le destin par suite de refus ou de l'impossibilité trouver, doivent être complétés par l'e teur.

Les taxes perçues en plus par erreur s même remboursées aux intéressés.

Les opérations relatives aux complémc taxe ou aux remboursements sont to régularisées, soit par le registre à souch par le registre des remboursements.

Adresse convenue. — La faculté pour un nataire de se faire remettre à domicile ui gramme dont l'adresse est rédigée sou forme convenue ou abrégée est subordoi un arrangement préalable avec le bureai rivée. En France, la taxe d'abonneme ùxée pour chaque adresse à 40 francs pai partir du !•' janvier de chaque année 20 francs par semestre indivisible, cour !«' janvier ou du 1*' juillet de chaque i

L'abonnement est dû par chaque di taire autant de fois qu'il désigne d'ac différentes se rapportant à sa personne.

La m^me adresse peut servir à une financière et à ses succursales, mais ] d'abonnement doit être versée dans chac bureaux appelés à desservir ces suceurs

Les règles générales sur le compte de s'appliquent aux adresses convenues oi gées, qui ne peuvent par suite contenir combinaison contraire à l'usage de la employée. C'est ainsi qu'elles ne peuve formées par la réunion en un seul mot c du destinataire au nom de la rue où i domicile, ni à son prénom, à son titr qualité, etc.

Les mandats télégraphiques ne corapi pas d'adresse abrégée ou convenue.

Taxes diverses. — Pour compléter les gnements qui précèdent, nous indiquei core un certain nombre de modificatio récentes.

Télégrammes pour la Suisse. — Une con conclue le 41 mai 1887 a réglé ainsi qi les relations télégraphiques avec la Suis

La taxe des télégrammes ordinaires é( directement entre la France et la Su fixée uniformément et par mot à 15 c<

TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

(0 fr. 15) pour la correspondance générale, et à 10 centimes (0 fr. 10) pour toutes les correspondances échangées entre un bureau quelconque de l'un des cantons suisses situés sur la frontière de la France et un bureau quelconque d'un département français limitrophe de ce même canton, le territoire de Belfort étant traité comme un département.

Télégrammes pour Obock et le canal de Suez.-^ Conformément aux renseignements contenus dans la circulaire télégraphique n» 36209 dn 2 août 1 889, des télégrammes peuvent être échangés directement avec notre colonie d'Obock, qui a été reliée au réseau général par un câble posé entre Obock et Périm.

La taxe à percevoir pour ces télégrammes, qui sont soumis aux règles du régime extraeuropéen, est celle d'Aden ou de Périm augmentée de 0 fr. 15 par mot.

L'Administration des chemins de fer, des télépfraphes et du port d'Alexandrie a fait connaître (avril 1890) qu'elle a conclu un arrangement avec la Compagnie universelle du canal maritime de Suez pour la livraison aux passagers en transit dans ledit canal des télégrammes qui leur sont destinés.

Les télégrammes doivent être adressés :

M 1» A Suez pour les passagers allant vers l'ouest ;

20 A Port-Saïd pour les passagers allant vers l'est ;

Z^ A Ismallia pour les passagers à bord des bateaux qui y seraient en station.

Outre le nom du destinataire, l'adresse doit aussi

contenir le nom du bateau, ainsi: « bateau « et

les mots: a faire suivre ».

Si les mots « bateau...,. » et « faire suivre »> ne sont pas insérés dans l'adresse, il sera perçu un droit de factage de 50 millièmes (envirou I fr. 30).

Les passagers dans le canal peuvent expédier des télégrammes dans tontes les parties du monde, de chacun des garages sur le parcours du canal de Suez. »

Convention entre la France ^ l'Angleterre et la Belgique. — Dans le but de faciliter l'échange des télégrammes entre la France, l'Angleterre et la Belgique, les gouvernements de ces trois pays ont adopté en 1889 la convention suivante, relative aux cas d'interruption complète ou partielle des communications télégraphiques directes.

Art. le'. — Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des États contractants, les taxes de transit seront les suivantes pour les télégrammes ordinaires :

Les télégrammes échangés entre la Grande-Bretagne et la France, en passant par le réseau télégraphique de la Belgique, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot à porter au crédit de ce dernier pays.

Les télégranames qui sertict :- Grande-Bretagne et la Bel^^> Oance, seront soumis à une taxtre de 2 centimes 75 par mot i t- .. pays.

Pour les télégrainmes qui â€r»i la Frauce et la Bel^que, par L sera attribué à la Grand^'-Brr. .

transit terrestre de 2 ceotim^^ '^

Dans les différents cas énuED<^r'- .

du transit sous-mariu par les ^-' çais ou anglo-belg^es sera de 4 r-r.

répartir en parts enraies eotr^ kpropriétaires des câbles.

Art. 4. — La présente consenti s > à partir du !«' avril 1889 et r**:-*^:. • qu'à l'expiration d'une anoéti a fielle aura été dénoncée par un? d-»;tantes.

Conférence télégraphique d€ v ajouterons enfin que la couffî^L que internationale de ISQOapr:nombre de modifications qui ^e: i à partir du !•' juillet I89i. ^i -^ Tapprobation des pouverD«*iii-3 -

Le délégué de TAUemagne û;:

cation des taxes, mais ladoption ' été renvoyée à la prochaine raura lieu en 1895 à Budapesth.

Il a été voté cependant d^-i :

taxe partielles : par exemple 1-^ > l'Allemagne ne payeront plus quau lieu de 20 centimes par moî: f que et la Suisse 12 centimes il.

pour la Russie 40 centimes aa ltimes. Le minimum de i franr t/ été établi pour tous les Eut>. -.

l'Allemagne qui n'en impo5^ au- '^'■

Désormais, aussi, les mots corn; sous-lieutenant , porte-monnai' .

vre, etc., ne compteront plu> <iii • lorsqu'on les assemblera com m'' ^ tenant, portemonnaie, chefdœun dant, il ne faut pas que le mo\ â:

excède quinze lettres pour U-s é^ ropéennes et dix lettres pour îcr extra-européennes.

On pourra, sur un télégrarnav.

lettres M. P., qui signifient en ff c'est-à-dire qu'avec cette mentix comme une lettre chargée, n»» -*^' son destinataire que moyennant r

Remboursements de taxes. — Ton en remboursement de taxe doii sous peine de déchéance, dan? lde la perception. Ce délai est j m pour les télégrammes exlra-eun?p'

Toutefois ce délai n'est que '•

TAXE TÉLÉGRAPHIQUE

dans le service intérieur, et de quarante-deux jours dans le service international, si le détenteur d'un bon de réponse payée demande, au profit de Texpéditeur, le remboursement de la valeur de ce bon non utilisé par le titulaire dans les délais rappelés ci-dessus.

Pour la liquidation des arrhes d'exprès, il nVst pas stipulé de délai de prescription.

Toute réclamation doit être accompagnée des pièces probantes (décret du 16 avril 1881, article 31), savoir : une déclaration écrite du bureau (le destination ou du destinataire, si le télé- ;,Tarame n*est point parvenu, et la copie qui a clé remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard.

Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'office d'origine. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation à l'office d'origine par l'intermédiaire d'un autre office. Dans ce cas, I office qui Ta reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement.

Sont remboursées de droit à l'expéditeur (jui en fait la demande, mais en vertu d'une autorisation spéciale de l'Administration centrale, les taxes suivantes :

[u] La taxe intégrale d'un télégramme-mandat qui, adressé à un bureau non ouvert au service des mandats télégraphiques, n'a pas pu remplir son objet et est resté impayé.

{h: La taxe intégrale de tout télégramme international qui a éprouvé un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique.

En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, pour les correspondances internationales, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus- tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre liouros pour un '«'■Irgramrae européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limil»'s de rEurope.

L(* remboursement intégral de la taxe est ♦*ff«*ctué aux frais des offices par le fait desquels II' retard s'est produit et dans la proportion dts retards innputables à chaque office.

■V) La taxe intégrale de tout télégramme collationiié (dans le service international), de tout têle^'ramme collationné ou recommandé (dans le service intérieur), qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet; qui n'est point arrivé à destination pins lot qiiMl n'y serait parvenu par la poste, ou

qui n'est pas parvenu du tout à destination par le fait du service télégraphique.

Les erreurs ou omissions sontimputablos :

l** Aux deux bureaux : lorsque des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots; lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet ; lorsqu'à l'appareil Hughes, il y a eu un défaut non rectifié;

2* Aubureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant; lorsqu'en cas de répétition d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ;

3° Au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas.

La transmission inexacte d'un télégramme ne donne lieu à rembouroement que lorsque le collationnement a été payé, et encore faut-il que l'erreur commise soit de nature à rendre la dépèche incompréhensible pour le destinataire, ou à empêcher ce dernier de se conformer aux intentions de l'expéditeur. Dans le service intérieur, le retard qui donne ouverture au droit au remboursement est celui qui a manifeste* ment fait manquer le but du télégramme. On peut admettre, en général, que le retard ne justifie le remboursement que lorsque la dépèche a employé, pour parvenir à destination, plus de deux jours dans le régime européen, plus de six dans le régime extra-européen ; & moins, toutefois, que ce retard n'ait été occasionné par une interruption de communications. Dans ce dernier cas, les administrations n'encourent aucune responsabilité.

Dans les cas prévus ci-dessus, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard.

(d) Dans le service soit intérieur soit international (1), la taxe des dépêches rectificatives ou

(1) Dans le service international même, la taxe des télégrammes rectificatifs ou coraplctifs n'est remboursée que sur autorisation de l'Aduiinistration centrale, lorsque les communications ont été échangées entre deux bureaux et s'il est bien constaté qu'elles ont été motivées par une faute du service télégraphique.

U suit de là que les demandes en remboursement de celte catégorie doivent être adressées, le jour de leur dépôt, par les receveurs à la direction départementale, qui les instruit d'urgence et les fait suivre, avec tous les documents probants à l'appui, à l'Administration centrale, qui statue dans le plus bref délai.

TAXE téléphoniquh:.

complétives échangées entre deux bureaux, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, à Toccasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, laquelle taxe n'est remboursée que lorsqu'il est constaté qu'une erreur de service a été commise; et cette constatation résulte de la comparaison du texte de l'original avec celui de la copie délivrée à l'arrivée. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées; le droit au remboursement ne pouvant, en aucun cas, s'étendre aux taxes des correspondances motivées ou rendues inutiles par les erreurs de transmission ainsi rectifiées.

(e) La somme versée pour la réponse est remboursable à l'expéditeur, lorsque le destinataire n'a pas fait usage du droit de répondre en franchise.

A cet e£ret, le destinataire doit, dans le service intérieur, avant le délai de huit jours, fixé par le paragraphe 4 de l'article 18 du décret du 16 avril 1884, et, dans le service international, avant l'expiration du délai de six semaines, déposer le bon au bureau qui Ta délivré, en l'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur. La demande de remboursementpeutd'ailleursêtre déposée dans un bureau autre que celui où le bon a été émis.

Il est procédé alors comme en matière de remboursement de taxe.

(/) Les arrhes déposées en vue du transport d'un télégramme par exprès, dans le cas où il n'a pas été fait emploi, en totalité ou en partie, des sommes perçues, si la liquidation doit eu être effectuée par un bureau autre que le bureau d'origine, ou si la liquidation a été précédée d'une enquête administrative.

{g) En cas de perte de télégramme coUationné ou non, les taxes accessoires non utilisées, telles que : arrhes déposées pour exprès, poste, réponse payée, accusé de réception, etc., lorsque cette perte de télégramme est imputable au service télégraphique.

(h) En cas d'interruption d'une ligne sousmarine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours télégraphique non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.

Sont remboursées d'office par les comptables, sans qu'il soit nécessaire de recourir, au préalable, à l'intervention de l'Administration centrale :

(k) Partie ou totalité des arrhes perçues pour frais d'exprès et remboursables au bureau qai les a encaissées; la liquidation des arrhes étant d'ailleurs opérée conformément aux prescriptions du paragraphe 56 (3 et 4).

(l) La taxe intégrale ou partielle des télégrammes arrêtés par l'autorité administrative par application de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1850, ou bien en vertu des articles 7 et 8 de la convention de Londres.

(m) La taxe principale et les taxes accessoires, sous déduction d'un droit fixe de 50 centimes, d'un télégramme retiré ou annulé a^-ant que la transcription en ait été commencée.

Si le télégramme a été transmis et que Texpéditeur en demande l'annulation par un télégramme privé et taxé avec (R P), le bureau d'origine, dès qu'il a reçu la réponse annonçant l'annulation effectuée, rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif et du télégramme d'annulation, en raison du parcours non e£fectué.

(?i) Les taxes indûment perçues par le comptable par suite d'erreurs de taxation.

(o) Les laxes enregistrées en prévision d'un recouvrement à opérer ultérieurement, par exemple : les compléments de taxe à percevoir pour les (R P), pour les (F S), lorsqu'elles n ont pu être recouvrées sur le destinataire.

Ces sortes de remboursement sont à proprement parler des annulations d'écritures en recelte non suivies de recette effective. Toutes les fois qu'une taxe à recouvrer n'a pu être encaissée, le comptable en donne avis au bureau d'origine, qui transmet ultérieurement le dossier à l'Administration centrale, avec le compte rendu exact des opérations faites.

TAXE TÉLÉPHONIQUE. -- Dans la plupajt des cas, les communications téléphoniques sont soumises, non & une taxe proprement dite, mais à un abonnement (voyez ce mot), moyennant le payement duquel l'abonné peut correspondre à toute heure avec les autres abonDé>. Nous avons indiqué plus haut les conditions de l'abonnement en France. Il y a lieu à la perception d'une taxe lorsqu'une personne non abonnée fait usage d'une cabine téléphonique pour correspondre avec un abonné. Cette taxe est réglée par les deux décrets suivants, publiés en octobre 1889.

Le premier a pour objet de fixer la taxe des

TEINTURE ÉLECTROLYTIQUE.

conversations téléphoniques sur les réseaux urbains et interurbains, quand elles ne sont pas soumises au régime de Tabonnement. Voici le texte de ce décret :

Art. 1". — La taxe à payer à l'entrée d'une cabine téléphonique publique, pour obtenir la communicalioD avec un réseau urbain, est fixée à 50 centimes à Paris, à 25 centimes dans toutes les autres villes de France.

Art. 2. — La taxe élémentaire à payer par conver- «lation téléphonique interurbaine est fixée à 50 centimes par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres de distance entre les points reliés par la ligne téléphonique.

La distance est calculée d'après le parcours réel de chaque ligne.

Art. 3. — Pour l'application des taxes ci-dessus indiquées, la durée normale de la conversation téléphonique est fixée à cinq minutes.

Cette durée peut être réduite à trois minutes sur les lignes et dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

Si les besoins du service l'exigent, une conversation De peut pas être prolongée au delà d'une durée tiouble de sa durée normale.

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, sauf celles du décret du *28 décembre 1880 fixant la taxe à percevoir pour les communications téléphoniques échangées entre Paris et Bruxelles.

Art. 5. — Les taxes ci-dessus fixées seront appliquées à partir du !«' novembre prochain.

Nous rappelons que, d'après lef décrets antérieurs la taxe était fixée à 1 franc sur les communications entre Paris et Reims, Paris et le Havre, Paris et Rouen et Paris el Lille, qui ont toutes plus de 400 kilomètres. La taxe sur les communications échangées par la ligne de Paris à Bruxelles (340 kilomètres) a été fixée à 3 francs, la taxe sur les communications entre Paris et Lyon (531 kilomètres) avait été ûxée à 2 francs, et celle sur les communications entre Piiris et Marseille (888 kilomètres) à 3 francs.

Le second décret a pour objet d'autoriser et de réglementer la transmission téléphonique des télégrammes. En voici le texte :

Art. 1<^''. — Les abonnés aux réseaux téléphoniques urbains peuvent expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui les rattache à ces réseaux.

La transmission de ces télégrammes est efi'ectuée f?ratuitement, sauf l'exception visée ci-après ; mais elle est subordonnée au dépôt préalable d'une provision destinée à garantir le remboursement de la taxe télégraphique.

Dans les villes comportant un réseau souterrain, l'abonné qui se propose d'user de la disposition qui précède est tenu de verser annuellement, et d'avance, une redevance de SO francs.

Art. 2. — Les localités autres que les chefs-lieux «le canton peuvent être reliées à un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique.

Ce fil et le bureau téléphonique qui le dessert sont

établis avec la participation des communes intéressées.

La part contributive de ces communes aux frais de premier établissement est fixée À lOi) francs par kilomètre de ligne neuve à construire, ou à 1)0 francs par kilomètre de fil à établir sur appuis déjà existants, et à 300 francs pour fournitures d'appareils et installation du poste téléphonique.

Art. 3. — Dans les localités possédant une recette des postes, le service téléphonique est confié au receveur.

Pour toutes les autres, le gérant des bureaux téléphoniques et son suppléant sont désignés par le maire, après avoir été agréés par le directeur départemental.

Ils devront être remplacés sur la demande de l'Administration.

Ils bénéficient sur la transmission des télégrammes des mêmes remises que les gérants des bureaux télégraphiques municipaux.

lis prêtent le même serment professionnel.

Art. 4. — Toute personne peut expédier et recevoir des télégrammes par une ligne téléphonique municipale.

La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, mais elle est subordonnée au payement de la taxe télégraphique.

Le payement de cette taxe est effectué entre les mains du gérant du bureau téléphonique. Si ce gérant n'est pas en même temps receveur des postes, ses recettes et ses dépenses sont comprises dans la comptabilité du bureau télégraphique avec lequel il communique.

Art. 5. — Tout télégramme destiné à être distribué par un bureau téléphonique municipal est soumis À des frais d'exprès, à moins que la municipalité n'ait pris ses dispositions pour que cette distribution puisse s'effectuer gratuitement.

Art. 6. — Un télégramme ne peut être téléphoné, soit par une ligne urbaine, soit par une ligne municipale, que s'il est écrit en français, en langue claire, et si son texte n'excède pas cinquante mots.

Jusqu'à ce jour, cette transmission s'est effectuée gratuitement sur les réseaux de l'État; mais la Société générale des téléphones ne Pavait autorisée sur ses réseaux que moyennant le payement d'une prime d'abonnement de 50 francs.

Aujourd'hui que l'État exploite directement tous les réseaux urbains, il supprime cette dualité de régime et il fait bénéficier de la gratuité les anciens abonnés de la société.

Toutefois, une exception a été admise ainsi qu'on l'a vu. Elle porte sur les villes où existe un réseau souterrain. Elle a pour but de prévenir l'encombrement des milieux où l'espace réservé aux fils est limité par la canalisation dont ils doivent suivre le tracé.

Un décret du 28 décembre 4886 a ûxé à 3 francs par cinq minutes de conversation la taxe à percevoir pour les communications téléphoniques entre Paris et Bruxelles.

TEINTURE ÉLEGTROLTTIQUE. —M. Goppels-

TÉLÀUTOGRAPHE. — TÉLÉGRAMME.

rœder a préparé certaines matières tinctoriales par Télectrolyse; il a pu aussi appliquer cette action à la teinture elle-même. Il attribue la production des matières colorantes, non à Faction directe du courant, mais aux actions secondaires dues à Toxygène et à l'hydrogène naissant. 11 faut éviter que les substances ainsi produites ne se mélangent par diffusion : pour cela on sépare les deux électrodes par une cloison ou un vase poreux.

M. Goppelsrœder a obtenu ainsi le noir d'aniline par Télectrolyse d'une solution de chlorhydrate d'aniline additionnée d'un peu d'acide sulfurique, des bleus d*aniline au moyen des chlorhydrates de méthylaniline, de diphénylamine et de méthyldiphénylamine, etc.

Il a même réussi à teindre directement les étoffes ou le papier. L'étoffe imprégnée du liquide à décomposer est étendue sur une plaque métallique communiquant avec l'un des pôles de la dynamo, et l'on pose dessus une autre plaque portant en relief le dessin à imprimer et reliée à l'autre pôle.

Pour teindre toute l'étoffe, on y produit d'abord un dépôt très mince de métal qui la rend conductrice, puis on la plonge dans le bain, en la reliant au pôle positif.

L'auteur a appliqué le même procédé à la fabrication de la cuve d'indigo. On remplit deux vases concentriques, le vase central étant poreux, d'une dissolution d'indigo dans la potasse caustique, etl'on fait passer le courant pendant trois ou quatre heures. L'hydrogène se dégage en abondance et l'indigo bleu est transformé en indigo blanc. Le coton, trempé dans la cuve, puis abandonné à l'air, se teint en bleu.

TÊLAUT06RAPHE. — Appareil télégraphique imaginé par M. Elisha Gray et reproduisant l'écriture de l'expéditeur. Le principe est analogue cl celui du téléphone : la membrane du transmetteur, sur laquelle on pose le papier, vibre sous la pression du style, qui est quelconque; celle du récepteur fait mouvoir une plume ou un crayon.

TÉLEGTROSCOPE. — Appareil imaginé par M. Senlecq d'Ardres en 1877, pour reproduire les images, et fondé sur les propriétés du sélénium (Voy. TltLÉPHOTE).

TÉLÉGONIOHÈTRE ÉLECTRIQUE. — Appareil électrique expérimenté récemment en Italie et qui permet à une batterie d'artillerie de tirer sur un point qu'elle ne voit pas et dont elle n'est pas vue. La batterie était située au fond d'une vallée et séparée par une chaîne de montagnes de la côte qu'elle devait défendre.

Deux observateurs, cachés dans les montagnes, à un kilomètre environ de chaque côté de la batterie, observent le navire ennemi avec de< lunettes munies d'un appareil électrique spécial, qui enregistre tous les mouvements de ce navire et les transmet à la batterie. Là, les déplacements angulaires des lunettes sont indiqués sur un plan par deux aiguilles dont l'intersection représente la position du navire. Gsystème ingénieux de défense présente une certaine analogie avec le procédé Maury fVoy. Torpille). Les expériences ont également bien réussi, le navire étant immobile ou en mouvement.

TÉLÉGRAMME. — Communication transmise par le télégraphe.

Le libellé des télégrammes simples ou ordinaires comprend nécessairement et successivement :

!• En tête, l'adresse; 2® le texte; 3® le nom, c'est-à-dire la signature de l'expéditeur; dans la correspondance internationale la signature peut être omise (Voy. Préambule).

Les télégrammes spéciaux sont ceux qui comportent une rédaction spéciale, à raison soit de leur objet même, ou bien de leur mode de remise, soit des recommandations particulières ou des précautions qui les entourent ou du but qu'ils ont en vue.

Sont considérés comme télégrammes spéciaui, Ic^ télégrammes-mandats, les télégrammes avec répony»: payée, les télégrammes urgejits, recommandés, collationnés, multiples, sémaphoriques. avec accuse d^ réception, à faire suivre, par exprés, par post'\ télégraphe restant, avec reçu.

D'une manière générale, les télégrammes spéciaux se distinguent des télégrammes simples ou ordinaires par certaines formules réglementaires, qui prennent le nom d'indications éventuelles, et qui doivent toujours prendre place immédiatement avant l'adresse, place obligatoire et caractéristique, où l'expéditeur est tenu de les écrire et où l'employé télégraphiste est également tenu de les maintenir en les transmettant. Par suite le libellé des télégrammes spéciaux comporte nécessairement et successivement :

1<» En tête, les indications éventuelles: 2*^ l'adresse; 3° le texte; 4® la signature.

A l'exception des télégrammes pneumatiques (cartes-télégrammes et télégrammes fermés , qui sont jetés dans les boites spéciales placées à cet effet à l'entrée des bureaux télégraphiques, les dépêches doivent être déposées au guiclut des bureaux télégraphiques par Texpédileur ou

TÉLÉGRAMME

par son mandataire aux heures où ces bureaux jjont ouverts au public. L'expéditeur a le droit (l'en demander reçu contre payement d'une taxe uniforme de 10 centimes.

Les indications éventuelles qui caractérisent les télégrammes spéciaux doivent être écrites par l'expéditeur, sur la minute, entre parenthèscsy immédiatement avant /'adresse, soit in extenso^ soit sous la forme abrégée réglementaire ; elles doivent être formulées en français.

Les principales locutions et les signes conventionnels correspondants sont les suivants :

SIONBS CONVENTIONNBLS

en usage

dans le service

intérieur, international.

1* Dftiis to urric9 intèrienr 00 internatioDAl.

Télégramme privé urgent

Télt^gramme coUalionné

Accusé de réception télégra|ihi-)

qu<^ »

Accusé de réception postal..

Ti'iï'gramme recommandé. . , Télégramme à faire suivre. .

Réponse payée ,

Télégramme remis ouvert. . ,

Eiprés

Exprès payé

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