PRÉFACE. XI
tructeurs et auteurs, qui nous ont facilité notre travail en mettant avec empressement à notre disposition les documents qu'ils possédaient, et fréquemment en rédigeant pour nous des notes inédites, et qui ont bien voulu devenir ainsi en quelque sorte les collaborateurs de ce Dictionnaire.
Je citerai en France : MM. Bardon, Carpentier, Chardin, Château, Ducretet, Gaiffe, Georges Gillet, Fabius Henrion (de Nancy), Harlé (de la maison Sautter Lemonnier), Henry Lepaute, Maighe, de Meritens, Mildé, Richard frères, Trouvé, Lazare Weiller, Sgiama (maison Bréguet), la Société alsacienne de constructions mécaniques, à Belfort.
MM. de Baillehache, Georges Dumont (chemin de fer de TEst), Pol Lefèvre (chemin de fer de l'Ouest), Sartiaux (chemin de fer du Nord), nous ont fourni d'utiles matériaux pour les applications de Télectricité aux chemins de fer.
A l'étranger: MM. Alioth (de Bâle), Cuenod Sautter (de Genève), Ganz (de Buda-Pesth), Mix et Genest (de Berlin), Mourlon (de Bruxelles), Siemens et Halske (de Berlin) , VAllgemeine Eleklriciiàts GeselUchaft^ à Berlin, MM. Sperry (à Chicago), Swan (à Londres), Thomson-Houston (à Hambourg), Woodhouse and Rawson (à Londres) nous ont adressé de précieuses communications.
Nous avons aussi fait de nombreux emprunts au Traité d'Électricité et de Magnétisme^ de Gordon, à V Histoire de la Téléphonie^ de M. J. Brault, à la Télégraphie actuelle^ de M. Montillot, enfin, pour la partie théorique, aux excellents ouvrages de MM. Mascart et Joubert.
M. Bouty, professeur à la Faculté des sciences, a bien voulu écrire une Introduction pour notre Dictionnaire. Nous ne pouvions désirer pour notre œuvre un patronage plus élevé, ni une plus haute récompense des soins que nous avons apportés à sa rédaction. Nous sommes donc très heureux, en terminant, d'exprimer à M. Bouty notre vive reconnaissance et de le prier d'accepter nos remerciements les plus sincères.
J. Lefèvre.
Nantes, 30 mars 1891.
ABONNEMENT. — Les abonnements aux réseaux téléphoniques urbains sont de deux sortes: rabonnement principal, qui comporte Tusage d^un poste téléphonique complet et d'une ligne reliant Fabonné à un bureau central, et Fabonnement supplémentaire, qui comporte lusage d*un poste téléphonique complet, desservi par la ligne de Tabonné principal, et établi dans les locaux reconnus par Tadministration comme faisant partie du même immeuble. Le poste téléphonique complet se compose, outre les générateurs d'électricité, d*un appareil récepteur et transmetteur et d'un dispositif d'appel.
Voici les principales clauses du règlement publié à ce sujet au mois de novembre 1889.
Art. s. — Le matériel de la ligne et les générateurs d'électricité sont fournis par l'État. Les divers appareils composant un poste téléphonique complet et les accessoires qui seraient demandés par Tabouné sont fournis par lui. Il est tenu de les choisir parmi les modèles types indiqués par TAdministration, et de pourvoir à leur renouvellement quand ils sont devenus impropres au service. Ces appareils, avant d'être mis en place, doivent avoir été vérifiés et acceptés par les agents de l'Administration.
La ligne, les postes téléphoniques et les accessoires sont installés et entretenus par l'Administration et à ses frais.
Toutes les détériorations qui seraient le résultat d'un fait extérieur ou d'un usage anormal de l'appareil resteront à la charge de l'abonné.
Art. 9. — Le montant annuel de l'abonnement principal est fixé :
A 400 francs à Paris;
A 300 francs dans les villes des départements où existe un réseau souterrain ;
A 200 francs dans toutes les autres villes de France.
11 est réduit de 50 p. 100 pour les services publics de rÉtat et de 25 p. 100 pour les services publics des départements et des communes.
Dans les villes où Tabonnement n'est que de 300 francs, Tabonné doit, en outre, comme part dans les frais de premier établissement, une somme de 15 francs par 100 mètres ou fraction de 100 mètres du fil simple. Le montant de cette redevance peut, sur la demande de l'abonné, être réparti sur toute la période do rabonnement et perçu semestriellement par parties égales.
DicnoNNAiRB d'électricité.
Le montant annuel de rabonnement supplémentaire, quand le poste est utilisé, soit par l'abonné principal pour les besoins de son commerce ou de son industrie, soit par ses cessionnaires, est fixé :
A 160 francs à Paris;
A 120 francs dans les départements.
Quand le poste supplémentaire est utilisé par l'abonné principal pour ses besoins personnels, il est fixé à 50 francs à Paris et à 40 francs dans les départements.
Les cercles et établissements ouverts au public acquittent un abonnement double de l'abonnement normal.
Les accessoires installés sur la demande de l'abonné entraînent un supplément d'abonnement égal à 15 p. 100 de la valeur de ces accessoires mis en place, sans que ce supplément puisse être inférieur a 5 francs, toute fraction de franc étant d'ailleurs comptée pour 1 franc.
Art. 10. — L'abonnement court à partir du jour où rinstaltation du poste permet la communication avec le réseau.
Art. U. — L'abonnement principal ne peut être consenti pour moins de trois années, calculées à partir du 1" janvier ou du 1«' juillet qui suit ladite installation. Mais l'abonnement à des postes supplémentaires peut être consenti pour une période moindre, sans pouvoir être inférieuro à une année, calculée à partir du H' janvier ou du l^^ juillet qui suit l'installation du poste supplémentaire, ni supérieure à la période restant à courir sur l'abonnement principal.
Art. 12. — Après la première période de trois ans, l'abonnement se renouvelle d'année en année par tacite reconduction, s'il n'a pas été dénoncé par l'abonné au moins un mois avant son expiration.
Art. 13. — En cas de décès de l'abonné, la durée de son abonnement n'est pas interrompue, et ses héritiers sont solidairement tenus de son exécution.
Art. 14. — L'Administration peut à toute époque mettre fin au contrat, à charge par elle de rembourser à l'abonné les sommes imputables sur la période restant à courir.
Art. 15. — L'abonnement est versé entre les mains du receveur du bureau des postes et télégraphes de la localité desservie par le réseau.
Il est payé d'avance en deux termes égaux, au l«f janvier et au !•' juillet de chaque année. Toutefois, le premier semestre est payé au moment de la signature du contrat [201 fr. 45]. En outre, la partie de l'abonnement correspondant à la période comprise entre la date où le poste peut être utilisé par l'abonné et le commencement du premier