QUI PRÉCÈDE
Monsieur le préfet, l'exécution du décret du 23 mars 1859, qui a reconstitué sur de nouvelles bases le service d'inspection de la pharmacie, a donné lieu, sur certains points, à des hésitations qui me paraissent rendre quelques explications nécessaires.
Le décret du 23 mars 1859 renferme une prescription unique, mais absolue : : l'inspection annuelle des pharmacies, drogueries, etc., doit être faite par trois is membres des conseils d'hygiène publique et de salubrité, désignés spécialement il par arrêté préfectoral. Il suit de là que, pour aucun motif, une personne étran-
gère à ces conseils ne peut être appelée à faire partie d'une commission d'inspection.
Quant à la composition des commissions de cette espèce, s'il arrivait que les instructions contenues dans la circulaire du 2à avril 1859 ne pussent recevoir leur exécution dans votre département, vous auriez à organiser le service de la manière qui vous paraîtrait tout à la fois la plus conforme à l'intérêt public et le plus en rapport avec la situation, en attendant que l'époque du renouvellement des conseils d'hygiène vous permît d'y faire entrer les éléments qui manqueraient pour l'accomplissement des instructions que je viens de rappeler.
Si les circonstances l'exigeaient, MM. les préfets feraient opérer temporairement la visite par trois médecins ou par deux médecins et un chimiste: ils seraient même libres de faire entrer, dans la commission chargée de l'inspection d'un arrondissement, un ou plusieurs membres choisis au sein du conseil d'hygiène d'un autre arrondissement ; ils pourraient enfin, s'ils avaient des raisons sérieuses d'en agir ainsi, ne pas instituer autant de commissions qu'il y a d'arrondissements dans le département.
Je vous recommande toutefois, monsieur le préfet, de n'user qu'avec réserve de la latitude qui vous est laissée à ces différents égards; la règle posée par ma circulaire du 2/i avril dernier devant être appliquée autant que possible.
La question s'est élevée de savoir si les pharmaciens de seconde classe, membres des conseils d'hygiène, peuvent faire partie des commissions d'inspection. L'administration ne saurait, sans blesser de légitimes susceptibilités, sans affaiblir l'effet des visites et en compromettre, jusqu'à un certain point, le résultat, appeler des pharmaciens d'un ordre inférieur à contrôler les opérations d'autres pharmaciens reçus par les écoles supérieures. Les pharmaciens pourvus du diplôme de première classe doivent donc toujours être préféréspour les fonctions d'inspecteurs de la pharmacie, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, et vous auriez, monsieur le préfet, à m'en référer préalablement.
D'après ce qui précède, vous comprendrez que, tout en conservant, jusqu'à un certain point, la faculté de faire entrer dans les conseils d'hygiène les pbar^ maciens de seconde classe que des études et des travaux spéciaux recommanderaient à votre choix, il doit, en règle générale, se porter préférablement sur les praticiens reçus dans les écoles supérieures de pharmacie.
Signé Rouher.
CIRCULAIRE DU PRÉFET DE POLICE CONCERNANT LA VENTE DES MÉDICAMENTS D'USAGE EXTERNE (AVRIL 1856).
Messieurs, malgré les garanties résultant de la législation sur l'exercice de la pharmacie, malgré toutes les précautions des pharmaciens et la surveillance de l'administration, on a trop souvent à déplorer des empoisonnements par imprudence. Une des causes les plus fréquentes de ces accidents est la confusion que les personnes qui soignent les malades sont exposées à faire entre les médicaments destinés à être pris à l'intérieur et ceux réservés à l'usage externe. On s'explique la facilité avec laquelle ces regrettables méprises peuvent être commises, quand on pense que les malades sont souvent entourés de plusieurs médicaments de diverses natures, destinés à des usages différents, et qui leur sont
administrés par des personnes souvent peu éclairées. Il est vrai que, dans le but de prévenir la confusion, les pharmaciens ont ordinairement soin d'indiquer par ces mots : usage externe, que le médicament serait dangereux s'il était pris intérieurement, Mais, indépendamment de ce que cette précaution peut être souvent négligée, eile ne s'adresse qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet utile que lorsqu'elles ont la prudence de vérifier sur l'étiquette la nature et la destination du remède.
Désirant mettre un terme au danger que je viens de vous signaler, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a consulté le comité d'hygiène publique sur les mesures à prendre à cet effet, et, d'après son avis, Son Excellence m'a adressé les instructions qui vont suivre.
Un moyen toujours efficace pour prévenir de funestes erreurs consisterait dans un signe de convention apparent, que chacun pût facilement reconnaître, et qui fût susceptible d'attirer l'attention et d'éveiller la méfiance des personnes illettrées, et on a pensé que le but serait atteint si l'on imposait aux pharmaciens l'obligation de placer sur les fioles ou paquets contenant des médicaments toxiques destinés à l'usage externe, une étiquette de couleur tranchante, portant l'indication de cet usage.
Cette mesure, pratiquée déjà dans quelques pays étrangers, a paru à M. le ministre mériter d'être adoptée dans tous les départements. Les lois de police des 22 décembre 1789; 16-26 août 1790; 19-22 juillet 1791; celles des 21 germinal an Xf, 18 juillet 1837, 19 juillet 18/i5; l'ordonnance du 29 octobre 18Z|6 et le décret du 8 juillet 1850 sur la vente des substances vénéneuses, donnent à l'administration les pouvoirs nécessaires pour en prescrire l'application. Le signe de convention dont il s'agit ne saurait être un préservatif qu'à la condition d'être partout uniforme. Autrement, on ne ferait qu'accroître le danger qu'on se proposerait de conjurer. Une personne, en effet, sachant que, dans le département où elle réside habituellement, telle couleur est. caractéristique d'une substance toxique réservée à l'usage externe, serait tout naturellement portée à attribuer une autre signification à la couleur différente qui serait usitée dans un autre département, et cette personne se trouverait exposée ainsi à employer avec confiance, à l'intérieur, une substance vénéneuse. Peu importait la couleur à adopter, pourvu qu'elle fût partout la même. M. le ministre a fait choix de la couleur rouge orangé, dont l'éclat est de nature à frapper les yeux. Sur ce fond, les mots : Médicament pour l'usage extérieur seront imprimés en noir et en caractères aussi distincts que possible. 11 importe que l'étiquette rouge orangé porte uniquement ces mots. Je vous adresse un certain nombre de ces étiquettes pour que vous les remettiez aux pharmaciens qui sont établis dans vos circonscriptions.
Il est bien entendu, messieurs, que l'étiquette spéciale ne dispense pas de l'étiquette ordinaire, qui devra être imprimée sur papier blanc et porter le nom du pharmacien, la désignation du médicament, toutes les indications nécessaires à son administration, et qui pourra, en outre, représenter les attributs qui seraient propres à l'établissement, et dont le pharmacien croirait utile de faire usage. La présence de ces deux étiquettes, dont les couleurs trancheront vivement l'une sur l'autre, sera de nature à fixer l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'avance à leur signification respective.
Afin que l'étiquette rouge orangé prenne promptement "et sûrement, dans le public, son caractère distinctif, il convient qu'elle soit exclusivement réservée aux médicaments toxiques affectés à l'usage externe. Celles qui seront appliquées sur les autres remèdes externes non dangereux, ou sur ceux destinés à être administrés à l'intérieur, devront partout être imprimées en noir, sur papier fond blanc.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics n'a pas cru qu'il y eût lieu d'appliquer, ainsi que cela avait été proposé, la mesure, aux droguistes et herboristes. En effet, en ce qui concerne les droguistes, aux termes de la loi du 21 germinal an XI, qui régit la vente des médicaments, ils ne peuvent vendre que des drogues simples en gros. Il leur est interdit d'en débiter aucune au poids médicinal (art. 23). Il résulte de là que le droguiste, à moins qu'il ne soit pharmacien, ne vend pas directement au malade. Il ignore complètement si la drogue qu'il vend sera appropriée à l'usage interne ou externe, si même elle servira à la pharmacie ou à l'industrie. Dès qu'elle est sortie de chez lui, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 29 octobre 18.^6, sur les substances vénéneuses, il n'est plus responsable. Exiger de lui l'indication de l'usage à faire de la substance, serait lui demander plus qu'il ne doit et ne peut faire. Quant aux herboristes, la vente des substances vénéneuses pour Vusage médical leur est implicitement interdite par l'ordonnance (article 5, titre II). Ils ne peuvent vendre que des plantes vertes ou sèches, et ces plantes, qui ne s'emploient pas en nature, sont également destinées à être préparées par un autre que l'herboriste.
La formalité de l'étiquette spéciale (rouge orangé) ne saurait donc être imposée ni aux droguistes, ni aux herboristes, mais elle doit l'être aux médecins des communes rurales, qui, à défaut de pharmaciens, tiennent des dépôts de médicaments, ainsi qu'aux personnes qui dirigent les pharmacies des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Il est permis, messieurs, d'attendre d'heureux résultats des dispositions qui précèdent, dans une matière qui touche de si près à la santé et à la sûreté publique. Je vous recommande donc de vous pénétrer de leur esprit, et de vous attacher d'une manière toute particulière à en assurer l'exacte application.
Voy. MÉDECINS CANTONAUX, VÉNÉNEUSES (SUBSTANCES).
Bibliographie. — Manuel légal des pharmaciens et des élèves, ou Recueil des lois, arrêtés, règlements et instructions concernant l'enseignement, les études et l'exercice de ta pharmacie, par J.-B. Guibourt. Paris, 1852, in -12.
PHOSPHORE, PATE I»fi©§PIB€&ItÉE. — La fabrication du phosphore n'a pas en France une importance considérable, et h différentes reprises des demandes ont été adressées à l'administration pour obtenir l'entrée de ce produit importé de l'étranger. Cependant elle offre un intérêt très réel au point de vue de l'hygiène, non-seulement en raison des dangers que peut offrir une substance aussi inflammable que le phosphore, et qui ont fait ranger les ate-
liers où on le fabrique dans la deuxième classe des établissements insalubres, mais encore et surtout en raison des accidents que l'on a attribués à son action. Nous avons eu déjà à nous occuper de cette question, que nous avons traitée longuement en parlant des fabriques d'allumettes chimiques dans lesquelles exclusivement ont été observés ces prétendus effets des émanations phosphorées. Nous n'avons donc que quelques mots à ajouter, en vue principalement de signaler la | nécessité d'une étude nouvelle et plus étendue de la question. Il paraît, en effet, très probable qu'il faut se garder de confondre la fabrication du phosphore lui-même avec celle des mastics inflammables qui servent à la préparation des allumettes. M. Dupasquier, à la suite d'une enquête faite avec toute la rigueur désirable dans la fabrique de phosphore de la Guillotière, a tracé, avec une remarquable précision l'histoire hygiénique de cette fabrication.
On sait que le phosphore est extrait des os au moyen de l'acide sulfurique et de la distillation, et que les principales opérations, celles surtout qui donnent lieu à des émanations irritantes, sont le traitement par l'acide sulfurique des os calcinés et réduits en poudre, la distillation du phosphate acide de chaux mélangé de charbon, et enfin la mise en forme du phosphore préalablement fondu dans l'eau chaude et aspiré par l'ouvrier dans des tubes de verre où il se solidifie.
Chacune de ces opérations produit un dégagement de vapeurs très acides et très chargées de phosphore. 11 n'est pas douteux que cette dernière substance ne soit absorbée en très grande quantité, et les exhalations lumineuses qui s'échappent du corps même des ouvriers en sont une preuve manifeste. Cependant les observateurs éminents que nous avons cités déclarent unanimement que parmi ceux-ci on n'a jamais constaté la moindre maladie qui pût être rapportée à l'influence spéciale du phosphore. Les seuls accidents sont dus à l'irritation des voies respiratoires par les vapeurs acides, et l'habitude suffit le plus ordinairement à en faire prompte justice. Les symptômes d'intoxication observés à une certaine époque étaient uniquement déterminés par l'emploi de l'acide sulfurique arsenical dans le traitement du phosphate des os. En résumé, il est permis de penser que les vapeurs dont sont remplis les ateliers des fabriques de phosphore n'exercent pas d'action bien sensible ni bien funeste sur la santé des ouvriers.
Quant à l'emploi du phosphore et de ses composés, outre la préparation des allumettes, il est un autre point qui mérite d'être signalé d'une manière toute spéciale à l'attention des hygiénistes. Nous voulons parler de la pâte phosphorée destinée à détruire les animaux nuisibles, tels que les souris, les rats, les pies, etc. Les docu-
ments pleins d'intérêt que nous allons rapporter exposeront mieux que nous ne pourrions le faire toutes les faces de cette question à la fois si importante et si neuve.
RAPPORT FAIT PAR M. BDSSY AU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE SUR LA VENTE ET L'EMPLOI DE LA PATE PHOSPORÉE (ADOPTÉ DANS LA SÉANCE DU 15 JANVIER 1850).
M. le maire de Saint-Ghristoly a signalé à M. le préfet de la Gironde différents accidents produits par la pâte phosphorée sur les animaux de basse-cour. Il rapporte qu'une trentaine de ces animaux ont succombé pour avoir mangé de la pâte phosphorée qui avait été mélangée, par hasard, à leurs aliments.
M. le maire de Saint-Christoly demande, à cette occasion, s'il ne serait pas convenable de soumettre la vente de cette, préparation aux formalités qui sont imposées par la loi pour la vente des substances vénéneuses.
M. le préfet de la Gironde a renvoyé les observations de M. le maire de Saint- Gbristoly au Conseil d'hygiène du déparlement. Ce Conseil appuie la demande faite par ce fonctionnaire, et reconnaît avec lui les dangers que peut présenter l'emploi de la pâte phosphorée.
Le rapport du conseil d'hygiène a élé transmis par M. le préfet à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, auquel il demande également s'il n'y aurait pas lieu, ainsi que le propose le Conseil, de comprendre la pâte phosphorée dans le tableau des substances vénéneuses.
C'est sur cette dernière proposition que M. le ministre consulte le Comité d'hygiène.
La pâte phosphorée employée pour la destruction des animaux nuisibles se prépare en mélangeant du phosphore très divisé avec de la farine de sucre, de la graisse et autres substances analogues qui sont reciierchées par ces animaux. Voici quelques-unes des formules que l'on suit pour cette préparation : 1° Pâte usitée en Prusse, et qui a été rendue officielle par ordonnance du 27 avril 18Û3 :
Phosphore divisé 8 grammes.
Eau tiède 180
Farine de seigle 180
Beurre fondu 180
Sucre 125
2° Pâte de Roth :
Colle de pâte 97 grammes 8 décigrammes.
Phosphore divisé 2
3° Pâte de 'Duboys :
Phosphore 20 grammes.
Eau bouillante ZlOO
Farine Zi00
Huile de noix 200
Sucre en poudre 250
Ces différentes préparations détruisent parfaitement les rats et les souris, mais,
ainsi que l'ont remarqué M. le maire de Saint-Chrisloly et plusieurs autres personnes, elles empoisonnent également les autres espèces d'animaux.
Nous pourrions ajouter au fait signalé par M. le maire de Saint-Christoly beaucoup d'autres faits analogues, nous nous contenterons d'en citer un seul dans lequel la vie de plusieurs personnes a été mise en danger, et dont nous devons la connaissance à M. le docteur Montandon. Nous le rapportons avec tous les détails qui ont été donnés par celui-là même qui a failli être victime de l'empoisonnement, sans omettre aucune des circonstances qui s'y rapportent. Il montrera jusqu'où peut s'étendre l'influence du poison à l'insu et contre l'intention même des personnes qui s'en servent dans des intentions qui sont loin d'être criminelles.
C'est un cultivateur âgé d'environ quarante ans, et demeurant en la commune du Haut-Farsac (Corrèze). « Il vint, dit M. Montandon, me consulter dans la matinée du 15 avril dernier, et me ditque lui et sa famille, composée de sa femme et de deux enfants, l'un âgé de dix à douze ans et l'autre de quatorze, avaient, dans la nuit précédente, après avoir fait leur repas d'une poule, été atteints de fièvre, de coliques et de douleurs extrêmement violentes dans tous les membres; qu'ils étaient tous en bonne santé avant d'avoir mangé cette poule, et qu'il craignait, ainsi que tous les siens, d'avoir été empoisonné.
» Je l'engageai alors à me raconter ce qui s'était passé et voici, ce qu'il me dit :
« Hier matin, j'étais occupé à travailler dans ma grange, lorsque ma femme vint me trouver en me disant qu'on avait blessé une de ses poules ; je l'engageai a la saigner tout de suite et à la préparer pour le repas du soir, ce qui fut fait à l'instant. Ma femme me dit alors que bien certainement la poule n'était pas atteinte de maladie, car le sang qui s'échappait de la blessure qu'elle lui avait faite était vif et très rouge.
» Cependant un voisin qui passa lorsqu'on plumait cette poule, donna le conseil de ne pas la manger; il insista vivement sur ce conseil dont il ne fut pas tenu compte.
" Dans la soirée, la poule fut dépecée et mise dans la poêle pour la faire cuire; mais alors ma femme fut effrayée en voyant que, toutes les fois qu'elle agitait les morceaux de cette poule, une lumière blanchâtre paraissait sur toute la surface du ragoût, et que la fourchette qui lui servait à le remuer était, après avoir été retirée de la poêle, toute couverte de flammes; elle me le fit remarquer à plusieurs reprises, mais j'attribuai ceci au feu qui, probablement, s'était communiqué à la graisse.
» Je me moquai des frayeurs de ma femme et la poule fut apportée sur la table. Elle fut mangée en presque totalité ; pour ma part je pris les deux ailes et une des cuisses, elles ne présentèrent rien d'extraordinaire au goût, et nous allâmes nous coucher bien portants ; mais deux ou trois heures après, j'éprouvai une agitation extraordinaire, j'eus de la soif, des coliques et des douleurs dans tous les membres. Ma femme et mes enfants éprouvèrent les mêmes accidents ; nous eûmes des inquiétudes, et, craignant d'être empoisonués, nous bûmes du lait. Un de mes enfants fut pris de dévoiement et alla plusieurs fois à la selle ; les coliques se calmèrent un peu, et je me levai de bon malin, mais j'étais brisé et fatigué comme si j'avais fait une longue maladie. Mes craintes cependant commençaient à se dissiper, lorsque, en entrant dans ma grange, je trouvai mon chat
crevé. Cet animal, qui la veille se portait bien, avait mangé une partie des intestins de la poule, l'autre partie avait été réservée pour le lendemain.
» Je fus alors vivement affligé en pensant que la poule qui la veille avait servi à notre repas avait été probablement empoisonnée. Pour m'en assurer, je rentrai chez moi, je fermai la porte, et fis cuire ce qui reslait du repas du soir avec la portion d'intestins qui avait été conservée. J'en fis de la soupe que je donnai à un chien. Toutes les fois que j'agitais le bouillon et les débris de viande, la même lumière que j'avais observée dans la poêle paraissait et formait comme des serpents de feu. Le bâton dont je me servais pour agiter le bouillon devenait également luisant, même après avoir été retiré de l'écuelle. Une heure après avoir mangé sa soupe, le chien est devenu triste, il a commencé à se plaindre et est allé se coucher dans son ctable; alors j'ai été effrayé, et sans en rien dire à personne je suis venu vous consulter, mais j'ai eu beaucoup de peine à me conduire jusqu'ici. »
» Cet homme, quoique fort robuste, ajoute M. le docteur Montandon, était en effet extrêmement abattu; sa figure exprimait l'anxiété, son pouls était fort et fréquent, il y avait un peu de moiteur à la peau ; je le rassurai et lui prescrivis ainsi qu'à sa femme et à ses enfants, qui furent encore plus malades que lui, des boissons adoucissantes, des bains de siège, des lavements avec une décoction de racine de guimauve, etc. Tous se rétablirent, mais pendant longtemps ils ont été d'une faiblesse excessive.
« Des renseignements furent pris, et iljfùt bientôt démontré que la poule avait été empoisonnée dans le champ du voisin qui avait donné le conseil de ne pas la manger, et que le poison n'était autre que la pâte phosphorée, préparation spécialement employée maintenant contre les rats et les taupes, et qui avait été, comme cela se pratique journellement, semée dans le champ où la poule avait été chercher sa nourriture (1). »
Il est une sorte d'accident auquel peut donner lieu l'emploi de la pâte phos-
(1) Aux faits qui viennent d'être cités, on peut joindre le suivant, qui s'est passé dans le département de la Haute-Marne, et qui doit être manifestement attribué à la même cause.
Le 11 novembre 1850, vers les deux heures de l'après-midi, le nommé Lancelin (de Louze), après avoir préparé des pommes de terre et un pied de porc qu'il mit dans la marmite pour le souper du soir, sortit de chez lui et alla remplacer sa femme qui gardait du bétail à quelque distance du village. Cette dernière revint à la maison; en rentrant, elle est frappée d'une odeur étrange qui s'exhale de la marmite; elle s'approche, remue le contenu, et voit, à sa grande surprise, une. lueur phosphorescente courir sur la surface des aliments. Elle tire le pied de porc, le coupe, et de l'intérieur des chairs s'échappe cette même lueur. La femme Lancelin ne comprend rien à ce singulier phénomène, et se promet bien d'en demander l'explication à son mari lorsqu'il sera rentré.
A peu de temps de là, ce dernier arrive; sa femme n'a rien de plus pressé que de le conduire à la marmite, et, en lui faisant observer l'odeur et la couleur des aliments, elle dit : « Quelle drôle de cuisine tu nous as faite là ! » Lancelin reste stupéfait et ne comprend pas plus que sa femme cet étrange mystère. Néanmoins, devant le danger évident, il s'abstient de toucher aux aliments et les met de côté, de concert avec sa femme. Pour lenter une expérience, il se contenta d'en donner à un chat qui creva le lendemain, avec tous les symptômes de l'empoisonnement.
phorée et qui n'est pas moins à redouter pour la société que ceux dont nous venons d'entretenir le Conseil, vous voulons parler des incendies que pourrait occasionner cette préparation.
Une lettre adressée à M. le ministre de l'agriculture et du commerce par M. Thorel, pharmacien à A vallon, signale en effet la possibilité d'incendie au moyen de cette pâte, lorsque, n'ayant pas été convenablement préparée, elle renferme le phosphore en fragments d'une certaine grosseur.
Dans ce cas, la pâte, se desséchant à l'air, peut donner lieu à la combustion vive du phosphore, combustion qui se communique aux corps environnants.
La lettre de M. Thorel a été transmise à l'École de pharmacie de Paris, afin que des expériences fussent faites pour savoir jusqu'à quel point étaient fondées les craintes exprimées par ce pharmacien.
Bien que ces expériences n'aient pas confirmé complètement les inquiétudes que l'on pouvait concevoir à priori, elles ont démontré cependant que dans certaines circonstances et dans le cas d'une mauvaise préparation, comme nous l'avons indiqué plus haut, il pourrait y avoir quelques inconvénients dans son usage.
Il y aurait donc intérêt à ce que la préparation et la vente de ce produit ne se fissent pas en dehors de toute surveillance de l'autorité, et qu'il ne fût pas colporté partout, et surtout dans les campagnes, par des personnes qui, sous le rapport de la moralité et des connaissances, n'offrent pas toujours les garanties suffisantes.
Il suffirait, pour assurer cette surveillance, de placer la pâte phosphorée sous le régime de l'ordonnance du 29 octobre 1846 ; l'administration y serait parfaitement autorisée. En effet, le phosphore est une substance vénéneuse, elle a été maintenue dans le tableau annexé à ladite ordonnance : or, la pâte phosphorée n'est autre chose, en réalité, que du phosphore en nature très divisé ; elle tombe donc, par la nature même de sa composition., sous le régime de l'ordonnance, quoiqu'elle ne s'y trouve pas nominalement désignée. Ce classement par assimilation que nous proposons pour la pâte phosphorée rentrera parfaitement dans l'esprit de la loi.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer de répondre à M. le ministre, que le Comité consultatif d'hygiène publique partage entièrement l'opinion émise par M. le maire de Saint-Christoly, par le Conseil d'hygiène de la Gironde et par M. le préfet de ce département; que le pâte phosphorée, qui jouit des mêmes propriétés et présente, les mêmes dangers que le phosphore luimême, doit, au point de vue des garanties que réclame la société, être soumise pour sa vente, aux mêmes mesures de 'précaution; qu'il y aurait lieu de l'inscrire à côté du phosphore dans le tableau annexé à l'ordonnance du 29 octobre, mais que l'on peut, dès à présent et par une assimilation qui ressort de la nature même des choses, appliquer dès aujourd'hui à 'la pâte phosphorée les dispositions de l'ordonnance citée, et qu'il convient d'adresser des instructions dans ce sens aux différents agents de l'autorité chargés de l'exécution de ladite ordonnance.
Le rapport entendu, le Comité a été d'avis que indépendamment des mesures indiquées plus haut, il pourrait être utile de publier une instruction qui éclairât sur les dangers de la pâle phosphorée, et sur la nécessité de prendre des précautions pour son emploi.
RAPPORT FAIT PAR M. BUSSY AU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE SUR LA PATE PHOSPHOREE (LE 29 AVRIL 1851).
M. le ministre a renvoyé à l'examen du Comité d'hygiène un rapport de M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui appelle l'attention de l'autorité supérieure sur les dangers de la pâte phosphorée, au point de vue des incendies auxquels elle pourrait donner lieu.
Ce rapport de M. le préfet a été motivé sur une communication du docteur Ernoul qui fait connaître qu'un homme, François Detonquedu, du village de l'Orme, voulant empoisonner des rats, étala de la pâte phosphorée sur un morceau de galette et la déposa dans son grenier, à quelques centimètres de la toiture de paille qui le recouvre. Comme il descendait, il fut surpris de voir une grande flamme à l'endroit où il avait déposé sa pommade; il remonta précipitamment et eut beaucoup de peine à arrêter ce commencement d'incendie. C'est en raison des brûlures qu'il s'était faites dans cette circonstance, que le docteur Ernoul fut appelé à lui donner des soins. La pâte phosphorée employée par le sieur Detonquedu est un produit anglais importé en France, et dont un échantillon se trouve joint au rapport de M. le préfet.
A l'occasion de cet accident, M. le préfet a désiré que la pâte phosphorée, et particulièrement le produit cité plus haut, fussent examinés. Cet examen a été confié à M. Destouches, professeur à l'École secondaire de médecine et de pharmacie de Rennes. La conclusion de cet examen est :
1° Que la pâte phosphorée employée pour la destruction des rats n'est pas, dans les circonstances ordinaires, capable de produire d'incendie lorsqu'elle a été convenablement préparée, c'est-à-dire lorsqu'elle ne contient que la quantité voulue de phosphore, et qu'il se trouve convenablement divisé dans la masse des substances qui lui sont ajoutées ;
2° Que l'échantillon qui avait mis le feu n'avait pas la composition ordinaire des pâtes phosphorées ; qu'il ne contenait pas de farine , comme ces dernières, et qu'il paraissait n'être que du phosphore divisé dans une matière grasse ; que la division du phosphore y était très imparfaite ; qu'on doit attribuer surtout à cette dernière circonstance l'accident produit.
Le Comité se rappellera sans doute, qu'à l'occasion de plusieurs empoisonnements produits par la pâte phosphorée, nous avons signalé, les dangers qu'elle pouvait présenter au point de vue des incendies.
Le fait signalé par M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'examen fait par M. Destouches, et les conclusions auxquelles il était parvenu, confirment de tous points l'opinion que nous avons émise dans le rapport qui a été présenté à ce sujet et approuvé par le comité.
A l'égard des mesures à prendre, nous croyons qu'il n'y a pas autre chose à faire que de mettre à exécution les conclusions du rapport déjà cité.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de proposer au Comité de répondre à M. le ministre :
1° Que la pâte phosphorée employée pour la destruction des rats étant une substance doublement dangereuse, soit comme poison, soit, lorsqu'elle est mal préparée, comme pouvant occasionner des incendies, il y a lieu de la soumettre aux conditions qui régissent la vente des substances dangereuses, et par con-
séquent d'en interdire le commerce aux colporteurs et Lous autres débitants non
autorisés;
2° Que l'ordonnance du 29 octobre I8Z16, qui régit aujourd'hui la matière, ayant classé nominativement le phosphore parmi les substances dangereuses, la pâte phosphorée, qui n'est qu'une simple division du phosphore dans une matière inerte, doit être assimilée à ce produit toxique, et que l'ordonnance précitée lui est rigoureusement applicable, sans qu'il soit indispensable de modifier pour cela le tableau réformé annexé à ladite ordonnance ;
3° Qu'il y a lieu de donner des instructions aux jurys médicaux et aux Écoles de pharmacie pour qu'ils veillent à ce que la vente de ce produit se fasse conformément aux prescriptions des règlements ;
Zi° Qu'il serait convenable que l'autorité indiquât une ou plusieurs formules auxquelles les pharmaciens devraient se conformer pour la préparation delà pâte phosphorée comme pour la préparation de Ja pâte arsenicale. Ces formules pourraient être prises parmi celles dont un long usage a établi 'l'efficacité comme mort-aux-rats, et qui ne présentent point d'inconvénient au point de vue de l'incendie. Nous avons donné ces formules dans un précédent rapport : c'est la formule officielle adoptée en Prusse, la formule de Roth, celle de Duboys.
5° Il y a lieu d'interdire la vente du produit imparfaitement fabriqué, importé d'Angleterre, qui a produit l'accident signalé par M. le préfet du Finistère.
Ce produit, en raison de sa préparation et de son action très énergique sur l'économie animale, est entièrement assimilable à un médicament composé, et, à ce titre, il ne pourrait être introduit qu'après l'avis de l'École de pharmacie.