‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 2)Chapitre 23 sur 81 · DÉCRET SUR L'APPROBATION DES REMÈDES NOUVEAUX (DU 3 MAI · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR L'APPROBATION DES REMÈDES NOUVEAUX (DU 3 MAI

Le président de la république :

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, vu les articles 3'2 et 36 de la loi du 2 1 germinal an XI ; vu le décret du 18 août 1810 ; vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Considérant que, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au Codex pharmaceutique, ou dont la recette n'a pas été publiée par le gouvernement, est considéré comme remède secret;

Considérant qu'aux termes de la loi du 21 germinal an XI, toute vente de remèdes secrets est prohibée ;

Considérant qu'il importe à la thérapeutique de faciliter l'usage des remèdes nouveaux dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue,

Décrète :

Article 1er. Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l'Académie nationale de médecine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'avis de cette compagnie savante, auront'été publiées clans son Bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets.

Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pbarmaciens, en attendant que la recelte en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.

Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret. Louis-Napoléon Bonaparte.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 NOVEMBRE 1850, CONCERNANT L'APPROBATION ET LE DÉBIT DES REMÈDES NOUVEAUX.

Monsieur le préfet, la législation et la jurisprudence concernant l'exercice de la pharmacie, en ce qui touche l'annonce et la vente des remèdes secrets, sont depuis longtemps une cause d'embarras pour l'administration, d'hésitation et de doute pour les jurys médicaux, de décisions opposées et contradictoires pour les tribunaux.

Cependant la haute jurisprudence de la cour de cassation semblait avoir fixé sur ce point les idées et les principes. Suivant cette jurisprudence, on doit entendre par un remède secret toute préparation qui n'est point inscrite au Codex ou qui n'a pas été composée par un pharmacien sur l'ordonnance d'un médecin pour un cas particulier, ou enfin qui n'a pas été spécialement autorisée par le gouverne-

ment. La même jurisprudence a établi, en outre, qu'on ne doit considérer ni comme remèdes, ni comme médicaments, les préparations simplement hygiéniques, qui sont parfois tout aussi bien du domaine du confiseur ou du parfumeur que de celui du pharmacien : telles sont les pâtes pectorales de guimauve, de jujube, de Regnault et autres du même genre ; les eaux de Cologne et de Portugal, l'eau de mélisse des Carmes, etc.

Les jurys médicaux, en présence de la jurisprudence de la cour de cassation, se sont trouvés dans l'obligation de sévir contre plusieurs préparations médicinales dont l'utilité avait été consacrée déjà par l'expérience clinique, et dont les avantages avaient été reconnus par l'Académie nationale de médecine.

Les inventeurs ou les possesseurs de ces préparations invoquaient en vain leur bonne foi, l'approbation des corps scientifiques, la publicité donnée à la composition de ces médicaments et l'usage général qui en était fait par les hommes de l'art, les jurys médicaux et même les parquets trouvaient une contravention dans l'annonce et dans la vente de ces médicaments ; de là des poursuites contre lesquelles on invoquait l'appui de l'administration.

L'administration, de son côté, a dû se préoccuper, dans l'intérêt des inventeurs sérieux et de la santé publique, des difficultés sans cesse renaissantes, et qui toutes prenaient leur source dans l'application rigoureuse de la jurisprudence ; elle s'est demandé si les remèdes qui avaient été accueillis parl'A-cadémie de médecine, dans l'intervalle écoulé entre leur approbation et leur insertion au Codex, devaient et pouvaient être assimilés à des remèdes secrets, et si, par suite, on devait en poursuivre les annonces et la vente.

L'Académie de médecine, consultée, a émis un avis par suite duquel j'ai été amené à proposer à la signature du président de la république le décret ci-joint, qui décide que les remèdes reconnus comme nouveaux et utiles par l'Académie nationale de médecine cesseront d'être considérés comme remèdes secrets, et pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex, lorsque les formules approuvées par mon ministère, conformément à l'avis de l'Académie, auront été publiées dans le Bulletin de cette compagnie savante.

Vous le voyez, monsieur le préfet, le décret a pour but de concilier les exigences salutaires de la loi avec les intérêts des inventeurs sérieux de choses utiles, les garanties précieuses données à la santé publique, avec les progrès non moins précieux de l'art.

Si ce décret ne change rien à la législation, l'esprit dans lequel il a été conçu doit, à l'avenir, éclairer les jurys médicaux dans la conduite qu'ils auront à tenir, et prévenir les difficultés et les divergences d'opinions qui s'étaient produites.

Il est bien entendu, monsieur le préfet, que l'annonce et la vente des remèdes secrets continueront à être poursuivies par les jurys médicaux, auxquels vous devez même recommander de redoubler de surveillance et de sévérité pour réprimer les dangereux abus qui sont journellement signalés à cet égard.

Mais le décret du 3 mai 1850 ayant eu pour but de modifier la jurisprudence de la cour de cassation, en ce qui concerne les remèdes nouveaux reconnus utiles, les jurys médicaux seront, par les soins de mon département, tenus au courant des remèdes qui, autorisés en vertu du décret du 'à août 1850, pourront être annoncés et vendus légalement.

Quant à ceux qui ont été, dans ces derniers temps, et antérieurement au décret, l'objet de rapports favorables de l'Académie de médecine, et qui sont, on peut le dire, passés dans la pratique, tels que :

1° Les pilules de carbonate ferreux de Vallet ;

2° Les pains ferrugineux de Dérouet-Boissières ;

3° Les lactates de fer de Gélis et Conté ;

U° Le citrate de magnésie de Rogé :

5° Le kousso, remède contre le ténia, apporté d'Abyssinie par M. Rochet d'Héricourt ;

6° La poudre et les pastilles de charbon végétal du docteur Belloc.

Ceux-là, dis-je, me semblent aujourd'hui à l'abri de toute poursuite et ne pouvoir être assimilés à des remèdes secrets.

En conséquence des explications qui précèdent, vous devez, monsieur le préfet, recommander aux jurys médicaux de n'apporter aucune entrave à l'annonce et à la vente des médicaments qui, depuis la promulgation du Codex, auront été, ainsi que ceux dont l'énumération est ci-dessus faite, approuvés par l'Académie nationale de médecine, soit avant, soit après le décret du 5 mai 1850, et dont les formules ou procédés de fabrication, insérés dans son Bulletin, auront été, conformément audit décret, soumis à mon approbation. . J. Dumas.

Enfin, nous terminerons en reproduisant les pièces officielles relatives au changement qui a été opéré dans le mode d'inspection des pharmacies et qui nous intéresse particulièrement en ce qu'il a placé ce service dans les attributions des conseils d'hygiène.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 24 AVRIL 1859 ACCOMPAGNANT L'ENVOI DU DÉCRET RELATIF A L'INSPECTION DES PHARMACIES.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser un décret impérial, en date du23 mars dernier, qui règle le mode à suivre, à l'avenir, pour l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, en exécution de la loi du 21 germinal an XI.

Par l'effet de l'article 17 du décret du 22 août 1854, portant règlement d'administralion publique sur le régime des établissements d'enseignement supérieur, les jurys médicaux ont cessé d'être investis du droit de conférer les grades d'officier de santé, de sage-femme, de pharmacien de 2e classe et d'herboriste; ces jurys ont perdu, de cette manière, leur attribution la plus importante, celle qui avait motivé leur création ; et l'expérience a démontré qu'ils ne pouvaient être plus longtemps maintenus en exercice, au seul point de vue de la visite annuelle des pharmacies.

11 y avait donc à procéder à la réorganisation de ce dernier service, et il a été reconnu qu'elle pouvait être effectuée par décret, comme constituant une mesure purement réglementaire, du domaine du pouvoir exécutif, en vertu des lois générales de police de 1790 et 1791, lesquelles donnent à ce pouvoir la compétence dans les matières qui touchent à l'intérêt de la santé publique.

L'article 1er du nouveau décret rendu en conséquence, et que vous trouverez à la suite de la présente circulaire, charge les Conseils d'hygiène publique et d-'

salubrité des fonctions dont cesseront d'être investis les jurys médicaux. Le même article, se référant implicitement aux dispositions actuellement en vigueur, porte que la visite sera faite au moins une fois par année, dans chaque arrondissement. Il confie, de plus, cette opération à trois membres desdits Conseils, qui doivent être spécialement désignés par un arrêté préfectoral.

Aux termes de l'article 2, les écoles supérieures de pharmacie de Paris, Strasbourg et Montpellier conservent, à cet égard, les attributions qui leur ont été conférées exceptionnellement par l'article 29 de la loi précitée du 21 germinal an xi.

Sur ce dernier point, monsieur le préfet, je n'ai point d'instructions particulières à vous faire parvenir.

Quant à ce qui se rattache aux visites attribuées à des membres des conseils d'hygiène, il importe d'établir, autant que possible, l'uniformité dans la mise en pratique de cette nouvelle disposition.

Les commissions d'inspection que vous aurez à désigner annuellement devront donc, à moins d'obstacles dont vous voudriez bien m'informer, se composer d'un docteur en médecine et de deux pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien et d'un chimiste.

Les membres délégués prendront le titre d'Inspecteurs de la pharmacie, et vous devrez, d'année en année, en transmettre la liste nominative à mon ministère, dès que vous l'aurez arrêtée. Suivant l'article 3 du décret, il sera pourvu au payement des frais d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. La quotité des taxes spéciales à percevoir demeure donc fixée à 6 francs pour chaque pharmacie visitée, et à U francs pour chaque magasin de droguiste ou d'épicier tenant quelqu'un des articles de droguerie énoncés au tableau annexé à l'ordonnance du '20 septembre 1820.

Les magasins d'herboristes devront aussi être visités ; mais je crois utile de rappeler ici que ces établissements ne donneraient lieu à la perception du droit qu'autant qu'on y vendrait de la droguerie, et, dans ce cas, les propriétaires seraient désignés au rôle comme droguistes.

Les inspecteurs de la pharmacie devront, en outre, comme le faisait le jury médical, mettre à profil leurs tournées pour vérifier la qualité des substances alimentaires tenues par les épiciers et les droguistes, et pour éclairer sur ce point les autorités appelées à constater les contraventions ou à en poursuivre les auteurs. Il vous appartient, monsieur le préfet, de leur donner, à cet effet, une délégation spéciale, par l'arrêté même qui prescrira les visites et désignera les membres chargés d'y procéder.

Ainsi se trouveront conciliés, d'une manière favorable à la santé publique, le principe de la surveillance municipale et les avantages d'une inspection s'étendant simultanément aux divers points du département.

Je vous recommande, monsieur le préfet, à raison de l'incontestable importance des visites dont il est ici question, d'insister, dans les termes les plus pressants, auprès du conseil général, le cas échéant, afin d'obtenir le complément de fonds qui serait reconnu nécessaire pour assurer l'exact accomplissement de ces inspections annuelles, suivant le vœu de la loi.

il reste entendu que vous continuerez de me soumettre, en me communiquant le compte rendu des visites, vos propositions pour le règlement des frais de roule

et des indemnités auxquels donneront lieu les déplacements des inspecteurs de la

pharmacie.

De mon côté, et conformément aux usages actuels, je ferai part de mes décisions a M. le ministre de l'intérieur, pour l'ordre de la comptabilité départementale. Signé E. Rouher.

DÉCRET IMPÉRIAL DO 23 MARS 1859, RELATIF A L'INSPECTION DES PHARMACIES.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ;

Vu les lois des 19 ventôse et 21 germinal an XI ;

Vu l'arrêté du gouvernement, du 25 thermidor, même année;

Vu les lois annuelles du budget des recettes ;

Vu la loi du \l\ juin 1854, et le décret portant règlement d'administration publique, du 22 août suivant ;

Notre conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. L'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, précédemment exercée par les jurys médicaux, est attribuée aux Conseils d'hygiène publique et de salubrité; la visite en sera faite, au moins une fois par année, dans chaque arrondissement, par trois membres de ces Conseils, désignés spécialement par arrêté du préfet.

Art. 2. Les écoles supérieures de pharmacie de Paris, de Strasbourg et de Montpellier, continueront à remplir, en ce qui concerne la visite des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, les attributions qui leur ont été conférées par l'article 29 de la loi du 21 germinal an XL

Art. 3. Il sera pourvu au payement des frais de ces inspections conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. h. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé Napoléon.

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