CHAUX
plus multipliées seront appelées à donner. De par nous, il ne reste pas moins établi que les vins, objet de notre examen, d'après ce qui vieut d'être dit de leurs propriétés organoleptiques et de celles de leur eau-de-vie par nous retirée, ont subi de la part des fumées des fours à chaux une influence fâcheuse. Le chaufournier a été condamné à des indemnités envers quarante propriétaires, b
Les comptes rendus des travaux du Conseil d*hygiène du département du Tarn contiennent sur le même sujet des renseignemeats qu'il est bon d'ajouter à ceux qui précèdent.
Le 16 mars 18/iO, soixante propriétaires de Gaillac envoient uoe pétition à M. le préfet, et se plaignent vivement du four à chaux des ftieursL... et G..., dont la fumée altère les raisins, les roussit, et reiui le vin ^mer, de manière qu(> la vente de leur récolte ne peut avoir lieu qu'à très bas prix. Le 21 avril, le sous-préfet de Gaillac informe le préi'et qu'ayant goûté le vin, il avait reconnu que le goût était très amer, ce qui le rendait imputable : aucun marchand de vins n'avait voulu s'en charger. Le 12 septembre, il fait observer quels fumée sortie en abondance nuit et jour des fours à chaux avait roussi des raisins, à tel point qu'ils ressemblaient à certaines qualités de raisins rouges dont la couleur n'est pas très prononcée. L'ingénieur ordinaire pense que l'acide carbonique, qui se dégage en masse du four à chaux, peut, à l'époque de la floraison, causer uo* grand dommage aux vignes plantées à proximité des fours. Le 20 janvier 18/il, M. le maire de Gaillac déclaie qu'il lui est démoutié queii fumée du four à chaux détériore fortement la qualité du vin.
Un arrêté du comité de police de la commune de Paris, du 20 octobre 1789, se basant sur l'action nuisible que le gaz méphitique se dégageant de la pierre à plâtre pendant la cuisson exerce sur les végétaoït et surtout sur le corps humain ; sur les risques d'incendie; sur U rareté du bois, et sur cerl^iines considérations fiscales, porta : Que défense serait faite à tous plâtriers, chaufourniers et autres, d'établir des fours, et de faire cuire du plâtre ou calciner la pierre à chaux dans l'enceinte de Paris, à peine de 1000 livres d'amende, et leur enjoignit de ne plus faire cuire le plâtre ou calciner la pierre à chaia qu'avec du chaibon de terre et de la tourbe.
En 1828, un fabricant de produits chimiques ayant demandé ï joindre à son établissement la fabrication de la chaux à vase doSi et ce procédé n'étant pas encore classé, le Conseil de salubrité de U ville de Paris fut chargé d'examiner la nature des opérations qu'il nécessitait, et d'indiquer la classe dans laquelle il convenait de ranger cette industrie. Le Conseil répondit que h»s inconvénients propres aux fours à chaux, de répandit! hcaucoup de fumée et d'acide carbonique, disparaissaient lorsqu'on fabriquait la chaux à vase clu$, ^