S BRASSERIE
raux; ou i^éderaient leurs établisseinent;^, (t'en faire la déclaration dans la huitaine. 1^ plupart de ces preseriptions se retrouretii dans la loi du 28 avril 1816.
La bière est soumise à un droit de fnbnattirm dont est exemptée la petite bière, fabriquée sans ébullition sur dCM mares qui ont déjà ser^i à la fabrication de tous les brassins déclaré», pour\'ii qu'elle ne soit que le produit dVau froide ^ei*sée dans la cuve-matière sur ce» marcs; qu'elle ne soit fabriquée que de jour; qu'elle n'excède pasea quantité le huitième des bières soumises au droit; qu'elle soit livrée tout de suite à la consonuuation sans mélange d'aU^une autre espèce de bière.
L'entoiinement de la bière ne peut aNoir lieu que de jour; il ne peut être fait «l'un seul brassin qu'une seule espèce dfe blèri t^, après avoir été retirée de la chaudière, doit être mise âuxbâcsl rafmîchir sans interruption, les décharj^es partielles étant défendues.
Les chaudières destinées k la fabrication de la bière doivent rooténir 6 hectolitres et au-dessus, et être fixées à demeure.
Les brasseurs doivent déclarer à la régie la contenance de leurs chaudières, cuves et bacs.
Le feu ne peut être allumé sdus les chaudières que pour la fabrication de la bière, et chaque fois ([ue cette opération doit avoir lieu, le brasseur doit déclarer, au moins quatre heures d'avance dans les villes, douze heures dans les campagnes : 1" h» numéro et la cont^ nancc des chaudières, et Iheure de la mise à feu sous chacune; 2° le nond)re cl la ([uaiifilé des brassins qu'il doit faire fabriquer avec la même drèche; .*>*' l'heure <Ie rentonneUK^nt de chaque brassin; /*•* le moment oii l'eau doit être versée sur les marcs pour febriquer la petite bien» siuis ébullition, exem])te dii droit, et celui (A elle doit sentir de la brasserie. Ces prescriptions sont applicables aos particuliers conmie aux établissements industriels.
Comme la surveillanc(*el rexécufioii de telles dispositions seraient à peu près impossibles dans les grandes villes, la loi permet à il régie de consentir de gré à gré, avec les brasseurs de Paris et de villes au-dessus de 30 000 âmes, un abonnement général pour le droit de fabrication. Mais elle ajoute ({ue les brasseurs s6Ui aior^ solidaires pour le payement des sonunes portées aux rôles, et qu'aucun nouveau brasseur ne peut s'établir s'il ne remplace un autre brasseui' compris dans la lépartition. Cet abonnement ne compreod toutefois que les bières consonmiées dans la ville ; celles qui fli sortent sont soumises au droit <Ie fabrication. (Toy. Bière.) i
Bibliographie. — Diclitinnairc de l'imlustrir, elf.^ 183d, t. II, p. hZ2, — Bâfff^ sur te» travaux du Consiilde salubrité du itcpartinurit du ISord, pendanliSkl'iUtf^ premier iemestre de i8&9« n*" viii. Lille, 4869.
BFUQUETERIES. 3SS
BRI#1WVBIII1!9, BRIfllJfiTIBIIS. — La brique, qui n'est autre chose qu'une terre argileuse cuite, est fabriquée tantôt dans des fours à bois, comme la tuile, tantôt à ciel ouvert.
Le premier mode donne lieu à une fumée abondante au commencement de la fournée, et les établissements de ce genre sont rangés dans la seconde classe des établissements insalubres.
Le second procédé est très usité dans le Nord ) les briques fte cuisent en plein air, en tas de plusieurs centàities de mille. On y emploie le charbon de terre, et, de préférence^ celui qui donne peu de fumée. Le plus grand inconTétiient de ces tas de briques, auxquels on donne improprement le nom de fonn^ est de répandre une chaleur vive ^r rayonnement j et de projeter en abondance dans l'atmosphère de Tair fortement chauffé et chargé des produits de la Combustion du charbon ; les récoltes et les feuilles des arbres en sont quelquefois grillées à 50 ou 60 mètres de distance. Ces élablissements, sous le litre de brtqueteriesy ne faisant qu'une seule fburnée en plein air, sont classés dans la troisième Catégorie. Il ne se passe pas d'année où les Conseils d'hygiène et de salubrité du département du Nord ne soient t'onsultés sur dix, quinze on Vingt demandes en autorisation d'emploilation de cette nature. Lu jurisprudence constante de ces Conseils consiste à imposer les conditions suivantes : 1' N'opérer la cuisson de briques qu'à 50 mètix'S de la voie publique, cotiformément à un anfté préfectoral du 22 juin 1812 ; 2" entourer les fours, pendant ladite cuisson, de toiles ou de paillassons destinés à garantir les propriétés voisines des inconvénients de la fumée. Dans certains cas, la tuile à ciel ouvert a été refusée, notamment à cause du voisinage Uune pépinière; et l'on a exigé la construction d'un fonr à poterie. Il est bien entendu que, dans tous les cas, la partie lésée à le droit ^e réclamer une indemnité par la \'oic contentieuse. C'est ce qui fait <|ue certains ikbricants ont souscrit l'engagement de ne procéder à U cuisson de la brique qu'après la récolte.
Nous voyons dans une délibération du Conseil de s<alubrité des Bouches-dU-Rhône, qtle ce Conseil a toujours eu l'àttehtloh de p^escrire, pouf les britîueterics à four, de ne mettre le feU aux fournées ^'au c^ment^ement de la nuit, ce qui diminuait beaucoup Tincomnoodité résultant de la ftimée.
Des opinions contradittoires ont été émises touchant les effets qu'exerce sur la santé des ouvriers le travail de la briqueterie, par les principaux auteurs qui ont traité de l'hygiène professionnelle, ^maizini, Tumer Thackrah, Halfort (de Berlin). M. le docteur Heise ''de llathenow), qui a remis à l'étude et examiné avec un grand soin U question dans un travail qu'a traduit M. le docteur Beaugrand, a Montré que le» jivvsea opérations dont se compose ce travail ont