COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE
Voy. Conseils d'hygiène.
COMMISSIONS D'HYGIÈNE. — Voy. Conseils d'hygiène. COMPTEURS A GASB. — Voy. Gaz de l'Éclairage.
COMPTOIRS. — Les comptoirs employés par certains débitants de denrées alimentaires ont appelé l'attention des hygiénistes, en raison de leur composition métallique qui peut amener des mélanges nuisibles à la santé, c'est à ce titre que les comptoirs d'étain et particulièrement ceux que l'on trouve chez les marchands de vin méritent de nous occuper.
Les marchands de vin détaillants ont, depuis un temps immémorial, l'habitude de monter leur vin de la cave dans de grands vases de bois, connus sous le nom de brocs, et de remplir avec ces brocs les mesures ou les bouteilles qui servent aux buveurs ; et tout le vin qui, pendant cette opération, vient à se répandre, est reçu dans un récipient placé au-dessous de leurs comptoirs, qu'ils recouvrent habituellement d'une feuille de plomb ou d'étain, et auxquels ils donnent, pour cette raison, une forme particulière. Le mélange de différents vins qui retombe dans ce récipient lequel n'est, en général, autre chose qu'un baquet, a reçu le nom de baquetures, et est livré à la consommation.
L'administration ne s'était jamais occupée, sous ce rapport, du commerce du vin en détail, quand parut, en 1777, une ordonnance qui défendait aux marchands de vin d'employer le plomb ou l'étain pour recouvrir leurs comptoirs, et leur enjoignait d'y substituer des cuvettes de fer-blanc ou de fer battu. Il est dit, dans les considérants de cette ordonnance : que les dissolutions de plomb ont sur la santé les plus dangereux effets ; que le vin qui séjourne sur les comptoirs revêtus de ce métal en dissout nécessairement une partie, et que ce vin étant recueilli et distribué au peuple, il en résulte des maladies d'autant plus fâcheuses qu'on en ignore presque toujours la véritable cause ; qu'il en est de même de l'étain qu'on ne peut employer sans danger à cause des parties arsenicales qu'il contient.
Deux ans après, cependant, un chimiste, Bayen, prouvait, dans un mémoire très remarquable, que la proportion d'arsenic contenue dans l'étain était tellement faible que ce métal, l'étain, pouvait être employé dans tous les usages domestiqués sans le moindre inconvénient, et que, d'ailleurs, l'arsenic ne pouvait s'unira l'étain qu'à l'état métallique, forme sous laquelle il n'est pas vénéneux; que l'étain le repoussait à l'état d'oxyde.
Vauquelin fit plus tard des recherches non moins concluantes, relativement à l'alliage du plomb avec l'étain, alliage nécessité par la mollesse et la flexibilité de l'étain lui-même. Cet illustre chimiste s'assura que les vins les plus acides et les plus forts vinaigres, déposés pendant plusieurs jours dans des vases formés d'un alliage de plomb et d'étain, dans des proportions différentes, n'agissent que très fai-
blement sur le plomb qui entre dans cet alliage, et qu'en se renfermant dans les proportions de 17 à 18 centièmes de plomb, proportion que Proust affaiblit encore plus tard, on ne pourrait faire courir aucun risque à la santé des citoyens.
Vauquelin ajoute encore que l'étain avait la propriété de séparer la matière colorante du vin, en la précipitant à l'état d'une laque, d'une couleur rouge cramoisie, qui s'attache aux vases et les recouvre très promptement de cette matière colorante, laquelle forme une couche qui doit contribuer à diminuer l'action de la liqueur sur le métal. On voit en effet les comptoirs et les mesures de nos marchands de vin enduits de cette laque, malgré les lavages et les soins de propreté qu'ils apportent dans l'exercice de leur commerce.
Parent-Duchâtelet fait, du reste, remarquer qu'en prescrivant le fer-blanc pour garnir, à la place de l'étain prohibé, les comptoirs des marchands de vin, l'ordonnance de 1777 tombait dans une singulière contradiction, puisque le fer-blanc n'est qu'un mélange de fer et d'étain, dans lequel ce dernier métal se trouve en assez grande quantité. Quant aux feuilles de fer battu, également prescrites, leur emploi est impraticable. En effet, on sait que le vin mis en contact avec le fer acquiert des propriétés désagréables et tout à fait atramentaires par les tartrates et malates de fer qui se forment alors, et qui, se dissolvant dans le liquide, altèrent tellement sa saveur qu'il ne peut plus servir comme boisson.
Il parut de nouveau, le 11 juin 1812, une ordonnance de police prescrivant aux marchands devin d'avoir des comptoirs couverts en étain au titre, marqué du poinçon du fabricant, et leur défendant de les faire couvrir en plomb, à peine de confiscation et de 300 francs d'amende
Parent-Duchâtelet a essayé de démontrer que les craintes soulevées relativement aux qualités insalubres que le vin pouvait retirer de son contact avec le plomb était peu fondées. L'acide tartrique et l'acide malique, dit-il, qui se trouvent naturellement dans le vin, forment des tartrates et malates de plomb qui, étant de leur nature insolubles, se précipitent et ne peuvent agir sur le vin, à moins qu'il ne se trouve une quantité notable d'acide acétique qui le dissolve ; en outre, le métal finit par épuiser tout l'acide tartrique, et alors l'acide acétique, s'il en existe dans le vin, ou s'il s'en est formé pendant l'opération, réagissant à son tour, forme de l'acétate de plomb, qui se dissout dans le vin, et lui procure des qualités nuisibles; mais comme il faut plusieurs jours de contact du vin avec le plomb pour que l'acide tartrique soit complètement saturé, il en résulte que le vin qui reste sur le comptoir des débitants, et qui ne
reste pas en contact avec le plomb pendant une demi-minute, n'a pas le temps d'acquérir de mauvaises qualités. Le vin contient en outre des sulfates qui s'opposent encore et plus puissamment à la solubilité de l'oxyde de plomb dans ce liquide. De plus, suivant la juste observation du môme auteur, le titre de l'étain n'ayant jamais été déterminé par l'administration, l'expression d'étain au titre analysée dans l'ordonnance de 1812 était inexacte et même inutile.
Mais cette lacune a été comblée et la question particulière des comptoirs métalliques est désormais fixée, ainsi qu'on en jugera en lisant l'excellent rapport fait au Conseil d'hygiène et de salubrité en 1859, par M. F. Boudet.
RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'HYGIÈNE DE LA SEINE, PAR M. BOUDET, SUR LES COMPTOIRS D'ÉTAIN.
Monsieur le préfet, aux termes de l'ordonnance de police rendue par votre prédécesseur le 18 février 1853, les vases d'étain employés pour contenir, déposer, préparer ou mesurer des substances alimentaires ou des liquides, ainsi que les lames du même métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vin ou de liqueurs, ne doivent contenir au plus que 10 pour 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l'étain de commerce.
Cependant malgré ces sages prescriptions, la plupart des comptoirs et des vases d'étain employés pour contenir des liquides alimentaires ou médicamenteux sont loin de présenter une composition irréprochable.
Le sieur Vaulot, potier d'étain à Paris, par une lettre en date du 6 février dernier, adressée à M. le procureur impérial, a cru devoir signaler à l'attention de ce magistrat les dangers que de nombreuses infractions à des mesures dictées par une sage prévoyance faisaient courir à la santé publique.
Cette lettre vous a été transmise, monsieur le préfet, et en même temps le sieur Vaulol faisait un appel direct à votre sollicitude pour le même objet, et déposait à la préfecture trois échantillons d'étain, comme pièces justificatives des faits qu'il avait avancés, et vous adressait un procédé particulier de son invention pour la fabrication des comptoirs d'étain, procédé qui, selon lui, aurait l'avantage de rendre praticable et facile la vérification du titre des comptoirs.
Vous avez soumis cette question importante à l'examen du Conseil de salubrité, et c'est le résultat de cet examen que je vais avoir l'honneur de vous exposer.
Les trois échantillons d'étain déposés à la préfecture par le sieur Vaulot avaient été pris dans un comptoir appartenant au sieur Boileau, marchand de vins, rue des Trois-Bornes, n° 2.
Le premier avait été détaché de la bordure du comptoir.
Le deuxième avait été détaché de la lame au-dessus du comptoir.
Le troisième avait été détaché de la cuvette.
D'après la vérification de M. Lalerrade, vérificateur en chef des poids et mesures,
La bordure était un alliage de vingt-deux parties de plomb et de soixante-dix-
huit d'étain. La lame contenait vingt et une parties de plomb pour soixante -dixneuf d'étain, et la cuvette, qui reçoit les baquetures, était au titre de cinquantehuit parties d'étain pour quarante-deux de plomb.
Dans un rapport spécial, M. Laterrade a déclaré d'ailleurs que des fraudes considérables étaient journellement pratiquées par les fabricants de comptoirs d'étain, et que, malgré les réclamations des intéressés, ils échappaient aux justes sévérités de la justice, parce que la vérification du titre de l'étain des comptoirs offrait de grandes difficultés.
La vérification du titre de l'étain des mesures se pratique [en effet au moyen de la balance hydrostatique ; or, pour appliquer cette méthode à la vérification des comptoirs, il faudrait en détacher plusieurs lingots, ce qui leur ferait un tort considérable ; et encore ce moyen serait-il insuffisant, les fabricants ayant bien soin de couler le plorr b pur ou l'alliage le plus riche en plomb dans des parties qui ne peuvent pas être facilement atteintes, et dans lesquelles certains fondeurs n'ont pas craint d'introduire plusieurs kilogrammes de terre glaise.
Je n'ai pas cru devoir me contenter de ces témoignages, j'ai soumis à l'analyse plusieurs fragments d'étain empruntés à des comptoirs de marchands de vin ou à des vases livrés au commerce, et j'ai constaté que les faits avancés par le sieur Vaulot n'étaient malheureusement que trop exacts.
Voici le résultat de mes expériences :
Lingot pris dans un vieux comptoir d'étain.
Plomb 79,30
Étain 20,70
Fragments d'une lame d'étain destinée à la confection des comptoirs, pris au hasard dans l'atelier d'un fabricant.
Plomb 29,00
Étain 71,00
Biberon d'étain. Seringue. Seringue à injection.
Plomb. . . . 77,07 Étain 22,03
Plomb. . . . 66,05 l Plomb. . . . 38,33 Étain 30,05 ! Étain 61,67
Ces résultats parlent d'eux-mêmes, ils montrent jusqu'à quel point le défaut de tout contrôle appliqué à la fabrication des comptoirs et des vases d'étain a permis à la fraude de se développer, et à quels dangers se trouve exposée la santé publique. Je n'ai pas besoin d'insister sur ces dangers, qui intéressent toutes les classes de la population, pour démonter combien il est urgent de porter remède à un pareil état de choses, en soumettant les comptoirs et les vases d'étain aux mêmes contrôles que ceux qui sont appliqués depuis longtemps aux mesures du même métal.
Pour les vases, le contrôle peut être exercé au moyen de la balance hydrostatique ; mais, pour les comptoirs, M. Laterrade a fait remarquer avec raison que ce procédé était impraticable dans l'état actuel de la fabrication ; heureusement le
COMPTOIRS. 57â
sieur Vaulot a imaginé un système de fabrication des comptoirs qui permet de leur appliquer l'épreuve de la balance hydrostatique.
Jusqu'à ce jour les comptoirs ont été construits au moyen de lames d'alliage de plomb et d'étain découpées de manière à produire pa • leur juxtaposition et leur soudure les diverses formes que présentent la bordure, la table et la cuvette : ces lames, fabriquées sans contrôle, contiennent des préparations très différentes de plomb, et sont employées, en raison de leur richesse plus ou moins grande en étain, pour les diverses parties des comptoirs, de telle sorte que le plomb se trouve en quantité plus considérable dans les parties centrales où il est plus difficile de reconnaître la fraude et de prendre échantillon que dans les bordures. D'ailleurs, chaque comptoir étant le résultat de l'assemblage d'un grand nombre de pièces, pour vérifier son titre, il faudrait nécessairement prendre plusieurs échantillons, et l'opération deviendrait d'autant plus compliquée et impraticable, par conséquent, que le comptoir se trouverait altéré dans un plus grand nombre de points et à des degrés différents. Il est à remarquer, en outre, d'après les déclarations du sieur Vaulot, que les fabricants pèsent devant l'acheteur les diverses pièces des comptoirs presque bruts, et comptent un poids assez considérable d'étain pour les soudures. D'où il résulte qui celui-ci paye une certaine quantité de métal qui ne se retrouve pas dans son comptoir au moment de la livraison.
Pour obvier à tous ces inconvénient^ le sieur Vaulot a eu l'idée de couler les tables de chaque comptoir d'une seule pièce, dans un moule de fer. La cuvette étant coulée à son tour de la même manière dans un autre moule, il suffit, pour achever le comptoir, de découper clans la table et la cuvette, et chacune, étant coulée d'un seul jet, est nécessairement formée d'un métal identique dans toutes ses parties ; il suffirait donc de prendre échantillon pour vérifier le titre du comptoir entier par deux épreuves hydrostatiques seulement.
Ce système de fabrication permettrait ainsi de contrôler sans difficulté et sans frais considérables et de poinçonner les comptoirs d'étain ; il aurait en outre l'avantage de mettre un terme aux fraudes qui résultent de la livraison des lames à l'état brut et de la spéculation déloyale que les fabricants font sur la soudure employée à réunir les nombreuses lames dont se composent les comptoirs actuels.
La fabrication des comptoirs, telle que le sieur Vaulot l'annonce, et mise en pratique en ma présence dans son atelier, est très simple et d'une exécution facile. L'expérience qu'il a exécutée devant moi a parfaitement réussi, et j'estime qu'il mérite d'être encouragé dans les efforts qu'il a faits pour perfectionner son industrie et surtout pour mettre un terme à la fraude et aux graves dangers qui en sont la conséquence.
Assurément, l'application générale du système.du sieur Vaulot à la fabrication des comptoirs d'étain permettrait de rendre leur poiçonnage obligatoire, et cette mesure est la seule, à mon avis, qui puisse protéger le commerce loyal contre la concurrence décourageante et ruineuse des fraudeurs ; la seule qui puisse assurer aux acheteurs et à la santé publique les garanties suffisantes; aussi je n'hésite pas , monsieur le préfet, à vous proposer d'ordonner que les comptoirs, ainsi que tous les vases d'étain employés pour contenir, déposer ou préparer des substances alimentaires ou des liquides, seront désormais soumis à une vérification, et ne
57Zt CONDIMENTS.
pourront être mis en vente ou vendus qu'autant qu'ils auront été poinçonnés
à 10 pour 100 de plomb au maximum.
A une certaine époque, un certain nombre de marchands de vin avaient imaginé de placer sur leurs comptoirs de petites piles électriques, à l'aide desquelles ils électrisaient leurs pratiques, non sans inconvénient, ces comptoirs électriques ont été avec raison défendus par l'autorité.
Le Conseil de salubrité fut consulté, il y a quelques années, sur la question de savoir si L'on pouvait autoriser l'établissement de comptoirs de marbre. Le rapport renferme le passage suivant : « Le vin de bonne qualité ne contient qu'une quantité peu considérable d'un sel acide (le bitartrate de potasse, vulgairement tartre), dont l'action, même par un contact prolongé de vin avec le marbre, serait à peine sensible ; dans ce cas, il se formerait une petite quantité d'une matière insoluble dans le vin, ce qui n'aurait aucune action sur l'économie animale; mais les vins de mauvaise qualité, et souvent avariés par leur séjour dans des tonneaux en vidange, renferment souvent de l'acide acétique ou vinaigre libre. Si du vin qui a éprouvé ce genre d'altération restait longtemps en contact avec du marbre, il réagirait un peu sur ce marbre, formerait un sel soluble dans le vin, et lui communiquerait une saveur désagréable, mais sans lui donner de qualités malfaisantes. »
D'Arcet a proposé, pour rendre le marbre inattaquable par le vin aigre, de le recouvrir d'un enduit formé de cire blanche, ou de cire dissoute dans l'essence de térébenthine. Il faut, pour l'application de cette cire, mettre le marbre à l'étuve, le chauffer à 160 degrés et l'enduire de cire à refus. Si l'on n'employait que la dissolution de cire dans la térébenthine, on pourrait se contenter de chauffer l'étuve à 50 ou 60 degrés. [Voy. Étamage.)
Bibliographie. — De L'emploi du marbre pour les comptoirs de vin. — Rapport général 'des travaux du Conseil de salubrité, pour 1828 {Annales d'hygiène, etc., 1829, t. II, p. 304. — Parent-Duchâtelet, Observations sur les comptoirs d'étain et de marbrede marchands de vin (Annales d'hygiène, etc., 1831, t. VI, p. 58).
CONDIMENTS. — On entend par condiments des substances destinées, soit par leur goût relevé, soit par leurs propriétés excitantes, à ajouter à la saveur des aliments, et à stimuler les fonctions digestives.
Les condiments sont divisés, par Requin, en : 1° salins, qui comprennent le sel, ingrédient indispensable de la nourriture de l'homme; 2° acides, vinaigre, verjus, citron ; 3° acres, ail, ciboule, civette, échalotte, oignon, poireau, moutarde, raifort, radis, cresson, câpres,
capucines ; 4° aromatiques, persil, cerfeuil, anis, estragon, thym, serpolet, vanille, cannelle, girofle; 5° aromatico-âcres, poivre, piment, muscade, gingembre ; 6° aromatico-amers, amandes, eau de fleurs d'oranger, safran ; 7° sucrés, sucre, miel ; 8° gras, huiles d'olive, de noix, d'amandes, graisse et beurre. Il faut y joindre les condiments composés, tels que les viandes fumées, les vinaigres aromatisés, les fruits confits dans le vinaigre r les poissons conservés et marines, anchois, thon., etc.
Nous n'avons pas à nous occuper de l'emploi et des effets physiologiques des condiments, mais nous devons faire remarquer que quelques-unes de ces substances peuvent perdre, par une préparation vicieuse ou par des falsifications coupables, les qualités pour lesquelles elles sont recherchées, ou même acquérir des propriétés nuisibles. Ce sera là l'objet de quelques considérations spéciales, que nous donnons à l'occasion de chacun des condiments en particulier. {Voy. Beurre, Cornichons, Eau de fleur d'oranger, Huile, Miel, Poivre, Salaisons, Sel, Sucre, Vinaigre, etc.)
Bibliographie. — Requin, Encyclopédie nouvelle, art. Assaisonnement. Paris, 1855. — Note sur l'altération de la sauce aux anchois {Annales d'hygiène, etc., 1832, t. VIII, p. 216). — Dictionnaire de l'industrie, etc., 1833, t. I, p. 506. — Montfalcon et de Polinière, Traité de la salubrité dans les grandes villes, 1846 p. 306. — Michel Lévy, Traité d'hygiène publique et privée, 3e édit., 1857, t. II, p. 1 et 668. — Chevallier, Dictionnaire des altérations, etc. Paris, 1857, t. I, p. 159, 225,354. — Fonssagrives, Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique. Paris, 1861.
CONFISEURS Voy. BONBONS.
CONSEILS R'HYGIÈNE PURLIQUE ET RE SAUU-
RRITÉ. — Le soin de surveiller et de protéger la santé publique appartient, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, à l'autorité administrative. Mais elle ne peut exercer cette action tutélaire qu'à la condition de s'entourer des lumières de la science, et qu'avec le concours des hommes que leurs connaissances spéciales rendent seuls capables de résoudre les problèmes si variés et parfois si difficiles dont se compose l'hygiène publique. Si cette condition a pu être remplie à diverses époques à l'aide de conseils individuels, officieusement ou officiellement réclamés par les dépositaires de l'autorité, on peut dire sans crainte d'être démenti, qu'une garantie sérieuse n'a été réellement donnée à la santé des populations que lorsqu'une organisation régulière et générale, embrassant tout le pays, est venue remettre à des corps compétents et fortement constitués le soin de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité, et d'é-
clairer l'administration dans toutes les questions relatives à la santé publique. Mais, cela est triste à dire, cette organisation est d'hier, et pendant trop longtemps, à part quelques exceptions locales, dignes d'être signalées hautement, rien n'avait été fait en France pour assurer la bonne administration des affaires sanitaires, et par suite les progrès de l'hygiène publique. C'est au décret du 18 décembre 1848 qu'est due la première institution des Conseils d'hygiène et de salubrité dans tous les arrondissements de la France.
Des conseils de salubrité avant 1848. — Avant cette époque, dans quelques grandes villes, l'autorité avait senti le besoin de couvrir sa responsabilité en môme temps que de sauvegarder la santé de la population nombreuse qui était confiée à sa vigilance, et des Conseils locaux avaient été créés soit par des arrêtés de préfecture, ou même par de simples arrêtés municipaux. Les immenses services rendus par ces Conseils, les publications importantes émanées de quelquesuns d'entre eux, méritent d'être rappelés ici, et sont la meilleure preuve du bien que l'on peut attendre de la nouvelle institution fondée sur de semblables modèles.
Conseil de salubrité de Paris. — ■ C'est de Paris que vint l'initiative, grâce au zèle éclairé d'un administrateur éminent, M. Dubois, premier préfet de police, qui, sur la proposition de M. C.-L. Cadet-Gassicourt, par un arrêté du 6 juillet 1802, réunit en corps, sous le titre de Conseil de salubrité, les savants aux lumières desquels il avait habituellement recours dans les affaires qui intéressaient l'hygiène publique.
Ce Conseil, composé dans son origine de quatre membres, n'eut d'abord dans ses attributions que l'examen des boissons falsifiées, des manufactures ou ateliers insalubres, des épizooties, et un peu plus tard la visite des prisons et la direction des secours publics.
Le nombre, la variété, l'importance des affaires qui lui furent soumises par la suite firent sentir la nécessité de lui donner plus d'extension, et un nouvel arrêté du même préfet en date du 26 octobre 1807 donna au Conseil de salubrité du département de la Seine et des communes du ressort de la préfecture de police une nouvelle organisation ; le nombre de ses membres fut porté à sept, et ses attributions étendues en même temps. Elles embrassent l'hygiène publique; l'examen sanitaire des halles et marchés, des cimetières, des tueries, des voiries, des chantiers d'équarrissage, amphithéâtres de dissection, fosses d'aisances, vidanges, curage des égouts et des puits, bains publics, dépôts d'eaux minérales; la visite des prisons; les secours à donner aux noyés et aux asphyxiés ; les épidémies ; la statistique médicale ; 4es tableaux de mortalité ; les recherches pour assainir les ateliers et les lieux publics, prévenir ou combattre les inonda-
CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ. . 577 lions, perfectionner les procédés industriels qui peuvent compromettre la salubrité ; la répression du charlatanisme ; la détermination des meilleurs modes de chauffage, d'éclairage, de nettoiement et d'évacuation des boues ; enfin, l'analyse des remèdes saisis, des vases suspects et des boissons falsifiées.
Cette, organisation du Conseil de salubrité de la Seine a reçu quelques modifications de détail par des arrêtés successifs, notamment du 22 décembre 1828 et du 24 décembre 1832 ; mais sa constitution originaire, et surtout ses attributions, maintenues expressément par le décret du 15 décembre 1851, n'ont fait en réalité qu'acquérir de jour en jour plus de force et d'étendue. Il est actuellement composé de quinze membres titulaires, de six membres adjoints, de membres honoraires et de membres appelés en raison de leurs fonctions qui sont : le doyen, le professeur d'hygiène et le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris, un membre du Conseil de santé des armées, le directeur de l'école de pharmacie, le secrétaire général de la préfecture de police, l'inspecteur général des ponts et chaussées directeur du service municipal, l'ingénieur en chef du département de la Seine, l'ingénieur en chef des services du département, le chef de la deuxième division et le chef du quatrième bureau à la préfecture de police, l'architecte commissaire de la petite voirie. Il se réunit deux fois par mois à la préfecture de police. Ses travaux qui, dans la période décennale de 1829 à 1839, ne comprenaient pas moins de 4431 affaires et 5366 dans celle de 1849 à 1858, ont été résumés dans des rapports généraux du plus haut intérêt dont la collection, imprimée, renferme les matériaux les plus précieux pour l'histoire de l'hygiène publique. Le rapport général sur les travaux du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine pour la période de 1849 à 1858, publié en 1861 parle savant secrétaire du Conseil, M. Ad. Trebuchet, est un véritable monument élevé par l'un de ses plus dignes interprètes à la gloire de ce Conseil qui a tant fait pour la science et pour l'humanité. Nous indiquerons plus loin les dispositions appliquées au Conseil de salubrité de Paris dans l'organisation postérieure à 1848.
Conseils de salubrité de~province. — Les principales villes de France, où les mêmes besoins devaient appeler les mêmes mesures, imitèrent en petit nombre et lentement l'exemple de Paris. Lyon en octobre 1822, Marseille en octobre 1825, Lille et Nantes en 1828, Troyes par un arrêté municipal en 1830, Rouen et Bordeaux en 1831, Toulouse, Versailles, furent successivement dotés de Conseils de salubrité qui, depuis leur origine, n'ont cessé de fonctionner avez un zèle audessus de tout éloge. Dans quelques déparlements, dans le Nord, notamment, l'institution s'étendit jusque dans les arrondissements,
TARDIEU. — DiCT. d'HYG. T. I. 37
et le Conseil central publia sans interruption des comptes rendus
annuels remplis de documents du plus haut intérêt.
Ce mouvement spontané des grands centres de population, et cette initiative des autorités locales ne pouvaient manquer d'éveiller la sollicitude de l'administration centrale. Aussi par une lettre en date du 30 novembre 1836, M. le ministre du commerce saisissait l'Académie royale de médecine d'un plan d'établissement d'an Conseil de salubrité dans chacun des départements du royaume. Cette demande officielle, qui témoignait d'un désir libéral et intelligent, donna lieu à un rapport considérable rédigé par Marc, et qui contenait un projet d'organisation des conseils de salubrité départementaux. Ce projet très complet et très sage, qui a certainement inspiré quelques-unes des dispositions du décret de 1848, resta malheureusement sans application, et l'heureuse idée du gouvernement d'alors ne reçut aucun commencement d'exécution.
Conseil supérieur de santé. — Les Conseils de salubrité qui existaient à Paris et dans les villes que nous avons citées, non-seulement n'étaient reliés entre eux par aucune organisation commune, mais ne se rattachaient même pas à l'administration centrale. Cependant l'ordonnance royale du 7 août 1822 sur la police sanitaire avait placé, près du ministre du commerce, un conseil supérieur de santé, appelé à donner son avis sur les matières sanitaires, et composé de douze membres. Les attributions restreintes de ce Conseil n'ont pas peu contribué à paralyser son action. Et ce n'est que pour mémoire qu'il convient de rappeler son existence à l'occasion des conseils d'hygiène dont nous venons de parler.
Organisation actuelle des conseils d'hygiène publique et de salubrité. — Nous avons dit que le décret du 18 décembre 1858 était venu inaugurer une nouvelle phase qui doit être féconde pour l'amélioration du sort des populations et des conditions de la santé publique. On nous saura gré de réunir ici les décrets et arrêtés constitutifs de ces conseils, ainsi que les circulaires et instructions destinées à assurer l'exécution du décret et à tirer de cette institution tous les résultats que l'on est en droit d'en attendre ; nous y joindrons quelques renseignements sur l'état actuel des conseils. Nous indiquerons ensuite les mesures par lesquelles on s'est proposé de rattacher le Conseil de salubrité de la Seine à l'ensemble des autres conseils ; et nous terminerons par un exposé de la constitution du Comité consultatif d'hygiène publique établi près le ministère de l'agriculture et du commerce, qui complète et couronne l'organisation générale de nos institutions consultatives d'hygiène publique.
Coasse»!® «l'Bîygièïsc gmbllefiie eé «le salaaîîi'Ité «les départes»ae«»ts. — Les pièces nombreuses et importantes que l'on
CONSEILS D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE. 579 va lire feront connaître dans ses plus grands détails l'organisation des conseils d'hygiène dans les départements.
RAPPORT A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF, SUR L'ORGANISATION DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE.
Monsieur le président, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté pour l'organisation des Conseils d'hygiène et de la salubrité dans tous les arrondissements du territoire de la République.
Ce projet, qui a été délibéré en conseil d'État, diffère notablement de celui que j'ai porté au conseil des ministres vers la fin du mois dernier, et qui m'avait été présenté par le comité consultatif d'hygiène publique établi auprès de mon ministère.
Suivant les propositions du Comité d'hygiène, les conseils à instituer dans chaque arrondissement auraient été composésde neuf membres au moins, et de vingtcinq au plus, et parmi eux il y aurait eu nécessairement de quatre à douze médecins, de deux à six pharmaciens, et de un à deux vétérinaires, lesquels auraient été élus par les médecins, pharmaciens et vétérinaires de l'arrondissement, réunis au chef-lieu. Quant aux autres membres, ils auraient été nommés provisoirement par le préfet, en attendant l'organisation des conseils de canton créés par la constitution, et auxquels ce choix aurait été attribué.
On aurait établi sur des bases analogues des commissions d'hygiène publique dans les chefs-lieux de canton où il eût été possible d'en réunir les éléments, et le conseil d'arrondissement aurait choisi un ou plusieurs correspondants dans les cantons où il n'aurait pas été créé de commission.
Enfin il y aurait eu dans chaque département un conseil supérieur, composé de délégués des conseils d'arrondissement et des commissions cantonales.
Les membres de ce conseil auraient été nommés pour deux ans, et renouvelés tous les ans par moitié, ceux des conseils d'arrondissement et des commissions de canton auraient été élus pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Appelés à s'occuper, dans les limites de leur circonscription, de toutes les questions d'hygiène publique, les conseils d'arrondissement, qui se seraient réunis de droit au moins une fois par mois, /auraient été nécessairement entendus sur l'assainissement, des localités et des habiations; les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiqueset transmissibles ; les épizooties et les maladies des animaux; la propagation de la vaccine : l'organisation et la distribution de secours médicaux pour les malades indigents; les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations agricoles et industrielles ; la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés et autres établissements publics ; les questions d'hygiène relatives aux enfants trouvés et aux nourrices; la qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce ; l'amélioration des établissements d'eaux minérales et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres ou peu aisés ; les demandes en autorisation pour les établissements dangereux insalubres et incommodes, et enfin, sur tous les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, etc.
Spécialement chargés des questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier, les conseils de déparlement auraient eu, en outre, pour mission de coordonner, chaque année, les travaux des conseils d'arrondissement et des commissions cantonales, et de les compléter au besoin ; et tous ces travaux, centralisés au ministère du commerce, auraient été tous les ans l'objet d'un rapport général du Comité consultatif d'hygiène publique.
Au conseil d'État, celte organisation a été profondément modifiée. Le principe de l'élection, bien qu'appliqué avec beaucoup de réserve, n'a pas prévalu. La nomination des membres des conseilsd'arrondissementa été attribuée aux préfets qui nommeraient également les membres des commissions cantonales. Un tableau, dressé par le ministre du commerce, réglerait le mode de composition de chaque conseil et le nombre de leurs membres, qui serait de sept au moins et de quinze au plus.
Quant aux conseils de département, ils ne seraient plus formés parla réunion des délégués des conseils d'arrondissement et des commissions de canton ; mais il y aurait, dans chaque chef-lieu de préfecture, un conseil dont la composition serait également réglée par arrêté ministériel, et qui ferait tout à la fois les fonctions de conseil de département et de conseil d'arrondissement. Enfin, on serait tenu de convoquer les Conseils et Commissions d'hygiène et de salubrité une fois au moins tous les trois mois; mais, dans aucun cas, il n'y aurait obligation de prendre leur avis. C'est à l'admb.istration qu'est laissé le soin d'apprécier les circonstances où elle devra recourir à leurs lumières.
Je regrette vivement que, malgré l'insistance de mon ministère, le conseil d'État n'ai pas cru pouvoir admettre le système d'organisation adopté par le Comité d'hygiène. Je crains qu'en supprimant le principe de l'élection, on ait enlevé à l'institution des Conseils de salubrité et d'hygiène publique un de ses principaux éléments de force et de vitalité, et je crois aussi que, pour qu'ils pussent produire tous les bons résultats qu'on était en droit d'en attendre, il aurait fallu leur laisser la faculté de se réunir de leur propre mouvement, et de prendre l'initiative auprès de l'administration dans toutes les questions qui intéressent la santé publique.
Dans un autre ordre de faits, l'exemple des chambres de commerce, qui depuis seize ans sont le produit d'un système électif beaucoup plus large que celui qu'on proposait d'appliquer aux Conseils d'hygiène, qui ont le droit de s'assembler et de prendre spontanément des délibérations sur les questions de leur compétence, et qu'on est tenu de consulter sur certaines affaires, prouve par l'expérience tous les avantages qu on peut retirer d'une institution de ce genre, et je suis convaincu qu'une organisation analogue, appliquée aux conseils qu'il s'agit de créer aujourd'hui, aurait puissamment contribué à donner un.} grande impulsion à tous les travaux, à toutes les mesures d'assainissement et de salubrité, et à la propagation des principes de l'hygiène, dont la connaissance est encore si peu répandue.
Cependant, en présence du choléra, qui, depuis un mois, s'est montré dans deux départements de la République, en présence des justes craintes que son apparition doit inspirer à la prévoyance de l'administration supérieure, j'ai pensé que les Conseils de salubrité et d'hygiène publique, tels que les a constitués le conseil d'État, rendraient encore de nombreux et importants services. C'est pourquoi, monsieur le président, je n'hésite pas à vous proposer de revêtir ce projet
de votre approbation. Uneautre considération m'y détermine : il existe déjà, dans plusieurs villes, des conseils de salubrité; mais ces conseils, qui ont été créés par des arrêtés de préfecture ou même par de simples arrêtés municipaux, manquent, en quelque sorte, de consistance légale. En généralisant l'institution par un règlement d'administration publique, on lui donnera un caractère de force et de stabilité qui lui a fait défaut jusqu'à ce jour, et je ne doute pas qu'une fois organisée sur des bases uniformes dans chacun des arrondissements de la République, celte institution ne reçoive, dans un avenir très prochain, tous les développements qu'elle comporte.
Le ministre de l'agriculture et du commerce, Tourret.
DÉCRET DU 18j DÉCEMBRE 18Z|8, PORTANT CRÉATION DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; le conseil d'État entendu, arrête :
TITRE Ier. — Des institutions d'hygiène publique et de leur organisation.
Article 1er. Dans chaque arrondissement il y aura un conseil d'hygiène publique et de salubrité.
Le nombre des membres de ce conseil sera de sept au moins et de quinze au plus.
Un tableau, dressé par le ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Art. 2. Les membres du conseil d'hygiène d'arrondissement seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans. ' Art. 3. Des commissions d'hygiène publique pourront être instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du préfet, après avoir consulté le conseil d'arrondissement.
Art. h. Il y aura au chef-lieu de la préfecture un conseil d'hygiène publique et de salubrité du département.
Les membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Un tableau, dressé par le ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Ce nombre sera de sept au moins et de quinze au plus.
Il réunira les attributions des conseils d'hygiène d'arrondissement aux attributions particulières qui sont énuméréesà l'art. 12.
Art. 5. Les conseils d'hygiène seront présidés par le préfet ou le sous-pré(et, et les commissions de canton par le maire du chef-lieu.
Chaque conseil élira un vice-précident et un secrétaire, qui seront renouvelés tous les deux ans.
Art. 6. Les conseils d'hygiène et les commissions se réuniront au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu'ils seront convoqués par l'autorité.
Art. 7. Les membres des commissions d'hygiène de canton pourront être
582 CONSEILS D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ. appelés aux séances du conseil d'hygiène d'arrondissement; ils ont voix consultative.
Art. 8. Tout membre des conseils ou des commissions de canton qui, sans motifs d'excuses approuvés par le préfet, aura manqué de se rendre à trois convocations consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
TITRE II. — Attributions des conseils et des commissions d'hyciène
Art. 9. Les conseils d'hygiène d'arrondissement sont chargés de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement qui leur seront renvoyées par le préfet et le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :
1° L'assainissement des localités et des habitations ;
2° Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ;
3° Les épizooiies et les maladies des animaux ;
h" La propagation de la vaccine ;
* 5° L'organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents ;
6° Les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles ;
7° La salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc.
8° Les questions relatives aux enfants trouvés;
9° La qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce ;
10° L'amélioration des établissements d'eaux minérales appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres ;
11° Les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, iusalubres on incommodes ;
12° Les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, établissements des marchés, routoirs, égouls, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Art. 10. Les conseils d'hygiène publique d'arrondissement réuniront et coordonneront les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement, en ce qui touche la salubrité publique.
Ils adresseront régulièrement ces pièces au préfet, qui en transmettra une copie au ministre du commerce.
Art. 11. Les travaux des conseils d'arrondissement seront envoyés au préfet.
Art. 12. Le conseil d'hygiène publique et de salubrité du département aura pour mission de donner son avis :
1° Sur toutes les questions d'hygiène publique qui lui seront renvoyées par le préfet ;
2° Sur'ies questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier.
Usera chargé de centraliser et coordonner, sur le renvoi du préfet, les travaux des conseils d'arrondissement.
11 fer.', chaque année au préfet un rapport général sur les travaux des conseils d'arrondissement.
Ce rapport sera immédiatement transmis par le préfet, avec les pièces à l'appui, au ministre du commerce.
Art. 13. La ville de Paris sera l'objet de dispositions spéciales.
Art. 14. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté. E. CAVAIGNAC.
Le ministre de l'agriculture et du commerce, Tocrret.
ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 1S^9, QUI DÉTERMINE LA COMPOSITION DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
Le ministre de l'agriculture et du commerce,
Vu les articles 1er et l\ de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 18 décembre 18&8 sur l'organisation des conseils d'hygiène publique et de salubrité, arrête :
Arlicle 1er. Le nombre des membres des conseils d'hygiène et de salubrité, tant de déparlement que d'arrondissement, sera fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. Le nombre des médecins, pharmaciens ou chimistes, et vétérinaires 5 est fixé, pour chaque conseil, dans la proportion suivante :
NOMBRE des