‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 142 sur 151 · DÉBARDEURS · texte numérisé non relu

DÉBARDEURS

dès leur arrivée à Paris, et leurs débris livrés au commerce et à l'industrie.

Enfin, on désigne sous le nom de ravageurs des individus qui vont à la recherche des objets utiles ou précieux que les eaux, les neiges et les boues de Paris entraînent au fond du lit de la Seine. Pour cela, ils prennent le sable de la rivière dans de grandes sébiles de bois, et le lavent à la manière d'un minerai ; mais pour avoir ce sable et le laver, ils sont obligés de rester dans l'eau jusqu'à la ceinture, depuis le matin jusqu'au soir, pendant cinq ou six mois de l'année sans interruption.

On voit que ces diverses professions peuvent être étudiées ensemble au point de vue de l'hygiène, puisqu'elles présentent cette circonstance commune, le travail continu dans l'eau pendant la plus grande partie de l'année.

Parent-Duchâtelet évalue à 668 le nombre des ouvriers qui les composent : &38 débardeurs, 178 déchireurs de bateaux, 31 lâcheurs de trains ou bateaux, gens chargés de les faire passer sous les ponts de Paris, et 21 ravageurs.

Généralement peu intelligents et assez sobres, ils mangent peu, et suppléent au défaut d'aliments solides par une proportion considérable de vin blanc ou rouge ; ils boivent en général peu d'eau-devie. Les débardeurs peuvent être considérés comme les ouvriers les plus robustes de Paris après les forts de la halle. C'est à douze ou treize ans qu'ils commenceut leur dur apprentissage, et sont ordinairement hors de service à cinquante ou cinquante-cinq ans. On a observé que beaucoup de ces hommes, sur la fin de leurs jours, s'affaiblissent, s'énervent, et perdent leurs facultés.

Un grand nombre de maladies et d'indispositions ont été attribuées aux conditions spéciales où se trouvent tous ces ouvriers : fièvres intermittentes, catarrhes, dyspnées, fluxions de poitrine, rhumatismes, blessures aux extrémités inférieures, et surtout ulcères aux jambes. Outre les conséquences du froid et de l'humidité permanente où ils vivent, il faut faire la part, chez les débardeurs surtout, des efforts musculaires nécessités par le poids considérable qu'acquiert le bois après un séjour prolongé dans l'eau.

Parent-Duchàtelet a cherché à vérifier l'exactitude des opinions généralement répandues sur l'influence que ce genre de travail pouvait exercer sur la santé des débardeurs, etc., et pour cela il s'est livré à des observations minutieuses sur ces ouvriers eux-mêmes, et s'est entouré de tous les renseignements que pouvaient lui fournir les hommes appelés par leur position à vivre au milieu d'eux. Mais il est arrivé à des résultats tout à fait différents.

Ces hommes sont en général d'une très bonne santé : les maladies

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que l'on croyait les plus communes chez eux sont précisément les plus rares. Ils n'ont presque jamais d'affections rhumatismales; bien loin que les ulcères, les varices, les infiltrations des membres inférieurs soient communs parmi eux, leurs jambes sont presque toujours sèches et très saines. Leurs maladies aiguës sont, il est vrai, assez violentes ; mais ils en ont assez rarement. Les déchireurs de bateaux sont assez sujets aux hernies ; mais la seule maladie qui paraisse résulter directement du genre de travail des débardeurs, etc., c'est ce qu'ils appellent les grenouilles, ce que Parent-Duchâtelet décrit ainsi :

Les grenouilles constituent une altération du derme, caractérisée par un ramollissement, des gerçures et souvent une usure, une véritable destruction des parties qui sont en contact avec l'eau. On les remarque sur les extrémités supérieures comme sur les inférieures, mais plus souvent sur ces dernières, et ici elles siègent de préférence entre les orteils, où elles déterminent de vastes fentes et crevasses dont la profondeur est quelquefois de plusieurs lignes ; il n'est pas rare de les observer sur les talons, et alors tantôt la peau est fendue, gercée, crevassée en différents sens, tantôt comme mâchée, et chez quelquesuns elle s'en allait par lambeaux, laissant à vif un fond rouge, pulpeux, d'une sensibilité extrême.

Cette affection, qui paraît n'être que le résultat d'une macération du derme, détermine, dans son état d'acuité, une douleur et une cuisson des plus vives, mais -seulement quand les parties, étant hors de l'eau, commencent à sécher. Cette maladie n'a par elle-même aucune gravité ; elle se guérit par le seul repos et la cessation de la cause qui l'a produite ; mais il est des ouvriers qui, dans le cours d'une campagne, sont obligés d'interrompre cinq ou six fois leur travail pour se reposer pendant quelques jours.

Bibliographie. — Parent-Duchûtelet, Mémoire sur Les débardeurs de la ville de Paris (Annales d'hygiène, etc., 1S30, t. III, p. 245).

DÉBOISEMENT. — Voy. INONDATIONS, REBOISEMENT.

DÉBOIJII.EAGE.. — Voy. Nom animal, Os.

DÉBOUBRAGE. — Voy. BOURRE, Coton, Laine.

BÉBRIft D'ANIMAUX. — L'odeur très désagréable des débris d'animaux a fait ranger les dépôts où on les conserve dans la première classe des établissements insalubres. (Voy. Abattoirs.)

DÉCAPAGE. — On désigne sous le nom de décapage une opération qui consiste à enlever de la surface des lames de métaux que

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l'on doit mettre en œuvre des portions plus ou moins considérables d'oxyde qui en recouvre la surlace. On fait usage, tantôt d'une action mécanique, en les frottant avec un corps dur en poudre humectée ; tantôt d'acide, principalement les acides nitrique, sulfurique ou hydrochlorique, ou le vinaigre, dans lesquels on trempe la pièce à décaper ou que l'on répand à sa surface. Le décapage prend le nom de dérochage, dans l'art du doreur.

Il y a dans toutes les grandes villes, disent MM. Monfalcon et de Polinière, des ateliers de dérocheurs qui sont pour le voisinage un sujet de plaintes incessantes. L'odeur qui s'en dégage est fort désagréable; en outre, les ouvriers jettent quelquefois sur la voie publique des eaux cuivrées très fétides. Le moyen de- faire cesser ces inconvénients est fort simple : au lieu de répandre les vapeurs nitreuses dans l'air, les dérocheurs n'ont qu'aies absorber avec un peu de chaux.

On doit exiger, dans les ateliers de dérochage, que le fourneau soit chauffé avec du coke et surmonté d'un vaste manteau garni de rideaux de cuir ou de coutil, tombant jusque sur le sol. Il faut, en outre, que les vapeurs des creusets soient transmises par une gaine dans la cheminée. Quant au dérochage, on demandera l'établissement d'un fourneau d'appel dans la cheminée sous laquelle on le pratiquait, et l'on imposera l'obligation de maintenir constamment fermée la croisée de la fenêtre de l'atelier, qui s'ouvrira sur une cour ou sur un passage, ainsi que celle de transporter les eaux cuivrées dans des vases hermétiquement fermés. ( Voy. Affinage, Dorure).

Bibliographie. — Dictionnaire de l'industrie, etc., t. IV, 1835, p. 18 et 54. — Monlfalcon et de Polinière, Traite de la salubrité dans les grandes villes, 1846, p. 281.

»ÉCÈS (Vérification des). — La vérification des décès est prescrite par le Code Napoléon dans les deux articles qui suivent :

« Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

» Art. 78. L'acte de décès sera donné par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins; et lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autres. »

L'article 81 est relatif aux cas où Ton soupçonnerait une mort violente.

Voilà quelle est toute l'économie de la législation relative aux décès : déclaration du décès à la mairie par deux témoins ; constatation du décès à domicile par Yofflcierde l'état civil. De ces deux prescriptions, la première seule est suivie ; il est évident que la seconde n'a jamais pu être mise en pratique, Peut-on exiger d'un maire qu'il aille vérifier tous les décès qui surviendront dans sa commune ? Et d'ailleurs, à quoi servirait cette visite ? Serait-il en état de distinguer la mort réelle de la mort apparente, et, dans un grand nombre de cas, de reconnaître la cause de la mort?

Tel est en effet le double objet de la vérification des décès : s'assurer de la réalité de la mort, afin de prévenir les inhumations prématurées ; constater la cause de la mort, afin de ne pas laisser passer inaperçus des crimes domestiques, que l'absence de tout contrôle, dans la plus grande partie du pays, doit souvent laisser impunis.

Les municipalités de quelques grandes villes ont tenté, pour la plupart, de suppléer à ce que la loi présentait d'insuffisant et d'inexécutable sous ce rapport. Elles ont institué des services de vérification de décès, et ont chargé des médecins spéciaux d'aller au domicile de chaque décédé, constater la réalité de la mort, et consigner dans leurs feuilles de déclaration le décès (arrêté du 31 décembre 1821) ; différentes observations relatives au nom, prénoms, sexe, âge, profession du décédé ; étage, exposition du logement, nature de la maladie, sa durée, ses complications, le nom du médecin qui l'avait traitée, le nom du pharmacien qui avait fourni les médicaments.

A Paris, le service dev la vérification est fait par 80 médecins répartis dans les divers arrondissements ; leurs fonctions sont définies dans un arrêté du 31 décembre 1821, et dans deux circulaires adressées les 25 juillet 184/r et 3 mars 1856 par le préfet de la Seine à MM. les maires.

CIRCULAIRE DU 25 JUILLET 18/lÛ, ADRESSÉE PAR M. LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE A MM. LES MAIRES DES ARRONDISSEMENTS DE PARIS.

Monsieur le maire, des arrêtés pris tant par mes prédécesseurs que par moi ont réglé quelques points principaux du service de la vérification des décès. L'inspection que, depuis cinq ans, je fais exercer sur ce service, et quijm'a permis d'étudier dans une vue d'ensemble des faits accomplis pendant un assez longue période dans chacun des douze arrondissements municipaux, m'a fourni des lumières nouvelles ; et je puis aujourd'hui vous adresser des instructions plus détaillées, qui seront pour vous une règle sûre, et qui guideront utilement M VI. les médecins vérificateurs dans l'accomplissement des soins importants qui leur son t confiés.

Avant d'aborder les explications pratiques dont je recommande l'exacte observance à votre sollicitude éclairée, je dois rappeler les précédents législatifs et réglementaires qui ont servi de base au service delà vérification des décès. Cette

méthode rendra plus f-ensibles les motifs des prescriptions particulières que je développe plus loin, et elle me permettra de vous donner une instruction complète, qui sera, dans les mains des médecins vérificateurs de votre arrondissement, une sorte de code dont la connaissance me paraît propre à faciliter beaucoup leur mission.

La loi du 20 septembre 1792, qui régla la matière avant le Code civil, contenait, au titre V, les prescriptions suivantes relatives à la constatation des décès, et qui ne dilfèrent point, dans leur sens, des dispositions aujourd'hui en vigueur :

Article 1er. La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l'officier public, dans les vingt-quatreheures. Art. 2. L'officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée; et, après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles. » Ce dernier article parut bientôt d'une exécution difficile. Comment était-il possible en effet à l'officier de l'état civil de satisfaire pleinement au vœu delà loi ? Car, indépendamment de ce que la fréquence des décès, dans une ville telle que Paris, rend véritablement impossible le transport effectif des maires au domicile des personnes décédées, peut-on dire que ces fonctionnaires réunissent les lumières suffisantes pour déclarer avec certitude qu'un décèsest réel? Assurément non. Il importait donc de les décharger d'un soin difficile et pénible pour des hommes étrangers à la science médicale, et de prendre des mesures pour qu'ils pussent se faire suppléer dans la constatation des décès, sauf, par eux, à garder l'appréciation tout entière des faits et la responsabilité des actes.

En conséquence, l'un de mes prédécesseurs, M. le comte Frochot, qui portait une attention particulière à tout ce qui intéressait alors le service des inhumations, prit pour l'exécution de la loi du 20 septembre 1792, à la date du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1800), un arrêté portant que les maires et adjoints feront choix, dans leurs communes ou arrondissements, d'un ou deux officiers de santé, pour constater les décès dont la déclaration aura été faite à la mairie; que, si l'officier de santé juge le décès certain, il sera, sur son rapport, dressé acte par l'officier public, de la déclaration du décès; que, si le décès n'est pas jugé certain, l'officier public ordonnera de surseoir à l'ensevelissement jusqu'à certitude complète.

Le même arrêté prescrit en outre des dispositions que l'on ne saurait trop recommander aux familles : il porte que les personnes qui se trouveront auprès d'un malade, au moment de son décès présumé, éviteront de lui couvrir et de lui envelopper le visage, de faire enlever le corps de son lit pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin, et l'exposer à un air trop froid.

Enfin, une dernière disposition de l'arrêté précité porte que, dans aucun cas, il ne pourra être procédé à aucune inhumation qu'après vingt-quatre heures expirées depuis la déclaration du décès faite à la mairie, à moins qu'il n'y ait dissolution commencée et constatée par l'officier de santé.

Bientôt l'article 77 du Code civil remplaça les dispositions précitées de la loi du 20 septembre 1792; mais il n'innova en rien, et il laissa dans le domaine réglementaire le mode de vérification. L'arrêté du 21 vendémiaire an IX continua donc d'être exécuté, jusqu'à ce que la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) vînt obliger l'administration à poser de nouvelles règles pour le choix des hommes de l'art, appelés à vérifier les décès.

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En effet, celle loi prescrivait, entre autres dispositions, que les fonctions de médecins et chirurgiens chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique ne pourraient être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus, suivant les formes nouvellement déterminées.

L'arrêté du 21 vendémiaire an IX, qui avait confié à des officiers de santé les fonctions de vérificateurs des décès, devait donc être modifié ; et, le 2 juin 1806, le préfet prit un arrêté qui statuait qu'à partir du 1er juillet suivant, les médecins et chirurgiens chargés de constater les décès seraient pris exclusivement parmi les docteurs attachés aux bureaux de bienfaisance, et seraient désignés suivant l'ordre de leur ancienneté dans le service de ces établissements.

Depuis lors, rien ne fut changé dans le service de la vérification jusqu'en

A cette époque, l'administration éclairée par diverses observations, avait déjà compris que le médecin qui était appelé à constater les décès se trouvait, par la nature même de ses fonctions, en position de recueillir beaucoup de renseignements non-seulement utiles pour la police médicale, mais encore du plus grand intérêt pour la science et pour l'hygiène publique. En conséquence, un arrêté du 31 décembre 1821 prescrivit aux médecins vérificateurs de consigner, dans les feuilles de déclaration de décès, les différentes observations jugées utiles, et qui devaient comprendre, savoir : les noms, prénoms, sexe, âge, profession du décédé, l'étage, l'exposition du logement, la nature de la maladie, sa durée, ses complications, le nom du médecin qui l'avait traitée, le nom même du pharmacien qui avait fourni les médicaments.

Ces divers renseignements ont continué, jusqu'à ce jour, à être fournis par les médecins vérificateurs, sur des formules de certificat qui sont mises à leur disposition.

Vous avez vu ci-dessus, monsieur le maire, que, d'après une disposition de l'arrêté du 21 vendémiaire an IX, l'inhumation d'un corps ne pouvait avoir lieu qu'après le délai de vingt-quatre heures expirées depuis la déclaration du décès faite à la mairie, sauf le cas d'urgence; mais, comme cet arrêté ne prescrivait rien à l'égard des diverses opérations] dont un corps peut être l'objet, telles que l'ensevelissement, la mise en bière, etc., on crut pouvoir inférer du silence de l'autorité que ces opérations devaient être facultatives, et qu'on pouvait y procéder sans commettre aucune infraction.

Ce fut pour empêcher une si fausse interprétation, et prévenir en même temps les malheurs qui pouvaient en être la conséquence, que l'arrêté du 25 janvie»' 1841, en assimilant à l'inhumation même les opérations ci-dessus énoncées qui peuvent avoir lieu sur les corps, les subordonna à l'expiration du délai de vingtquatre heures exigé pour l'inhumation. •

Telles sont, monsieur le maire, les diverses mesures prises jusqu'à ce jour pour assurer la constatation des décès. L'intérêt et la sécurité des familles ont à cet égard constamment préoccupé l'administration, quia cru ne pouvoir entourer de trop de précautions le lit de tout homme réputé décédé, et dont le décès peut quelquefois n'être qu'apparent ; elle a voulu que l'on ne pût rendre le corps ù la terre qu'après la certitude absolument acquise de la mort.

C'est aussi cette pensée de sollicitude qui m'a porté à instituer le service d'in-

speclion de la vérification des décès, service éminemment utile, et qui est venu

fortifier d'une manière bien efficace celui de la vérification.

Il est en effet une considération qui n'a échappé à personne, et qui a dû être mûrement pesée par moi, c'est que l'homme le plus éclairé, le plus probe, le plus consciencieux, peut se trouver dans le cas de commettre une erreur dans la constatation d'un décès, et qu'une erreur de cette nature, à jamais irréparable, peut donner lieu à un malheur dont la pensée seule fait frémir, celui d'inhumer vivant un homme dont la mort ne serait qu'apparente. Aux erreurs inhérentes aux difficultés mêmes de la constatation, il faut ajouter celles qui peuvent naître des entraînements de l'habitude, de l'indifférence et de la négligence même; ce qui s'augmente encore des chances contre lesquelles on ne saurait trop se prémunir.

L'expérience de tous les temps est là pour prouver que ces craintes ne sont pas chimériques, et il se produit quelquefois au grand jour de la publicité des faits susceptibles d'inquiéter les familles, et qui commandent à l'administration une vigilance active, une sollicitude de tous les instants.

Vous connaissez, monsieur le maire, l'organisation du service d'inspection de la vérification des décès telle qu'elle résulte de mon arrêté du 15 avril 1839. Cet arrêté, qui a reçu, le 16 septembre suivant, la sanction de M. le ministre de l'intérieur, crée un comité d'inspection dont font partie quatre maires de Paris, et qui est chargé de me proposer les mesures qui lui paraissent les plus propres à assurer et à perfectionner la marche de ce service.

Le même arrêté institue quatre médecins inspecteurs, appelés au comité avec voix consultative, et qui ont mission de faire des visites spontanées au domicile des personnes décédées, chacun dans les divers arrondissements qui lui ont été assignés.

Le service de ces inspecteurs a été établi de manière à ne gêner en aucune façon et à ne point entraver le service de la vérification. Le vérificateur, en effet, ne rend compte de ea mission qu'au maire dont il est le délégué, tandis que l'inspecteur m'adresse les rapports auxquels ses visites ont donné lieu, et pour lesquelles il lui est remis chaque jour, de la mairie, les doubles des mandats de visite qui sont envoyés aux vérificateurs.

Mais si l'inspecteur juge que la mort ne soit pas réelle, ou s'il existe des indices qui soient de nature à lui faire croire à une mort accidentelle, ou qui serait le résultat d'un crime, son devoir est d'en informer immédiatement le maire, afin que l'autorité prenne à cet égard les mesures convenables, clans le cas où ces faits auraient pu écbapper à l'examen du médecin vérificateur. Il m'en fait également rapport, comme il a été dit ci-dessus.

Cette seconde visite présente donc le double avantage de fortifier la vérification en en confirmant les résultats; ou bien, comme plusieurs faits sont venus le révéler de mettre, par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil, la justice sur la voie d'un crime qui peut-être lui serait demeuré toujours inconnu.

L'arrêté du 15 avril 1839 a reçu plusieurs modifications qui font l'objet de l'arrêté du l/i suivant.

Je viens de suivre avec vous, monsieur le maire, les différentes phases qu'a subies la vérification des décès depuis son établissement jusqu'à cette époque ; il me reste maintenant à appeler votre attention sur là manière

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d'accomplir la vérification. Mes observations porteront sur six points principaux.

Visite du médecin vérificateur. — Le médecin vérificateur ne saurait porter trop d'attention dans tout ce qui touche à la visite des corps.

11 importe d'abord, lorsqu'il a reçu un mandat de visite, qu'il ne se présente à la maison mortuaire ni assez tôt pour que les signes de la mort ne soient pas encore suffisamment manifestés, ni assez tard pour que l'heure de l'inhumation, fixée par le maire, ne puisse être connue de la famille dans la journée même. L'expérience du médecin vérificateur doit lui fournir à cet égard des indications à peu près siires. Ainsi, dans la plupart des cas, les mandats de visite qui parviennent au vérificateur dans la matinée se rapportent à des décès qui ont eu lieu dans la soirée du jour précédent ou dans la nuit ; il ne peut y avoir alors d'inconvénient, sauf toutefois les cas exceptionnels, à ce que la visite soit faite dès la réception du mandat envoyé par le maire. Quant aux mandats délivrés postérieurement, il est utile que la visite qu'ils provoquent soit faite, autant que possible, assez à temps pour que la famille puisse être fixée, le jour même, sur l'heure de l'inhumation.

Je n'ai sans doute pas besoin, monsieur le maire, d'insister sur les égards que MM. les médecins vérificateurs .doivent avoir pour les personnes qu'ils rencontrent dans les maisons mortuaires ; leur éducation et leurs habitudes me sont un sûr garant qu'ils ne cessent d'observer, en toute circonstance, ces formes de politesse, attentive, si douces pour les familles dans ces circonstances douloureuses, et qu'elles aiment à rencontrer dans les agents de l'autorité que leurs fonctions mettent alors en contact avec elles.

Le premier point qui doit fixer l'attention du médecin vérificateur, à son arrivée près du lit mortuaire, est de s'assurer que toutes les prescriptions des arrêtés des 21 vendémiaire an IX et 25 janvier 18Zil sont observées. Ainsi, le corps doit être laissé dans son lit, on doit éviter de le transporter sur un sommier de paille ou de crin, de l'exposera un air trop froid, de couvrir et envelopper le visage. [Arrêté du 21 vendémiaire an IX.)

Le corps doit rester dans toutes les conditions de chaleur et d'air susceptibles defaciliLer le retour à la vie. On doit donc se. garder de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière et à toute autre opération analogue (arrêté du ;25 janvier 1841, art. 3); et toutes ces prescriptions doivent être observées pendant le délaide vingt-quatre heures, à partir de la déclaration du décès faite à la mairie. Si donc le médecin vérificateur, à son arrivée, constate quelque infraction aux dispositions réglementaires qui viennent d'être indiquées, il doit adresser à cet égard des recommandations à la personne présente. Si, par exemple, il trouve le corps déjà enseveli, il doit prescrire le désensevelissement et le faire effectuer sous ses yeux. En général, les médecins vérificateurs devront rappeler aux familles toutes leurs obligations à l'égard des individus déclarés pour morts, et leur faire observer que, pendant le délai légal de vingt-quatre heures, on doit prendre autant de soin d'une personne présumée décédée, que s'il s'agissait d'un malade.

Je n'indiquerai pas ici, monsieur le maire, les signes auxquels on peut reconnaître que la mort est certaine. MM. les médecins savent comment la mort réelle se manifeste ; mais vous devez leur prescrire formellemeut, dans le cas où ils éprouvent le moindre doute sur la réalité de la mort, défaire surseoira l'ensevelis-

sèment, quand même le délai de vingt-quatre heures serait expiré, et de ne dresser le procès-verbal constatant le décès, qu'après certitude complète acquise par de nouvelles visites. (Arrêté du 21 vendémaire an IX, art. 7.)

J'appellerai particulièrement votre attention sur la manière dont la visite des corps doit toujours être faite. J'ai su que des médecins vérificateurs se contentaient quelquefois de découvrir la face du décédé, et de déclarer, sur les seuls indices qu'ils y découvraient, que la mort était réelle. Mais ce n'est pas ainsi que la loi a entendu que les visites devaient être faites ; et une manière de procéder aussi incomplète, indépendamment de ce qu'elle est insuffisante pour la constatation du décès, rendrait inexécutable l'article 81 du Code civil, qui porte que, lorsqu'il y aura des signes de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre.

11 est facile, monsieur le maire, de déduire de cette disposition de la loi, que le simple examen de la face ne suffit point pour indiquer avec certitude la cause vraie de la mort, et qu'il est nécessaire que le médecin fasse l'examen du corps entier ; l'expérience, d'ailleurs, a démontré la sagesse de cette prescription.

Le corps d'un décédé doit donc être toujours examiné d'une manière attentive et complète ; et, dans beaucoup de cas même, il peut être utile de le déplacer; mais alors ces déplacements doivent être faits avec beaucoup de soin et de convenance, car il ne faut pasjuerdre de vue qu'un mouvement un peu brusque, une manière trop hâtive en apparence suffiraient pour offenser la douleur de la personne qui assiste, et qui peut être un proche parent.

Cependant l'examen du corps ne pourrait pas seul remplir complètement l'objet de la vérification : le médecin vérificateur doit encore s'enquérir de tout ce qui peut intéresser son service, près d'un membre de la famille ou de toute autre personne en position de fournir des renseignements exacts. 11 doit au besoin insister pour qu'on se rende à cet égard à sa demande ; et si la personne placée près du corps est hors d'état d'éclairer le médecin vérificateur, il doit, au cas où il le jugerait nécessaire, faire appeler un membre de la famille.

Pour compléter les renseignements qu'il doit recueillir, le médecin vérificateur doit demander communication des ordonnances du médecin qui a suivi la maladie et se faire représenter, autant que possible, les restes des médicaments qui ont été administrés. Il n'emportera pas ces différents objets après l'examen qu'il en aura fait. S'il lui apparaissait que la personne qui a soigné la maladie fût sans qualité pour exercer la médecine, il devrait signaler le cas à l'officier de l'état civil, pour que, s'il y avait lieu, des poursuites pussent être exercées conformément à la loi du 29 ventôse an XI.

Enfin, le médecin vérificateur consignera dans son procès -verbal de visite tous les renseignements prescrits par arrêté du 31 décembre 1821, renseignements qui ont été détaillés plus haut, et dont l'indication résulte, d'ailleurs, des formules remises parla mairie.

Bien que les explications dans lesquelles je viens d'entrer s'appliquent en général à tous les cas qui peuvent se présenter, il y a cependant plusieurs points sur lesquels il est bon d'arrêter plus particulièrement l'attention des médecins vérificateurs.

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Visite du corps des jeunes enfants. —D'après les observations qui précèdent, et qui établissent suffisamment le devoir imposé aux médecins vérificateurs de visiter d'une manière attentive et complète le corps de toute personne décédée, je devrais n'avoir rien à ajouter pour ce qui est relatif à la constatation clu décès des enfants nouveau-nés. Cependant tant de dangers environnent la naissance de ces jeunes enfants, que vous ne sauriez, monsieur le maire, trop recommander aux médecins vérificateurs de se livrer à l'examen le plus sérieux, quand il s'agit de constater le décès d'un nouveau-né. Vous leur prescrirez de ne négliger jamais de faire découvrir entièrement les corps qu'ils trouveraient emmaillotés.

Mort par suite d'accident. — Il est une autre considération sur laquelle je vous prie d'appeler l'attention de MM. les médecins vérificateurs, et qui ressort de l'interprétation de l'article 8L du Gode civil déjà cité : c'est que toutes les fois qu'ils auront à constater un décès qu'ils jugeraient être la suite d'un accident arrivé sur la voie publique ou par le fait involontaire d'une personne étrangère, ils ne doivent pas se borner à une simple certification du décès, mais ils ont à vous en instruire immédiatement, afin que vous puissiez au besoin provoquer l'action publique contre les auteurs de l'accident.

Enfants mort-nés. — Le chiffre des enfants déclarés mort-nés est, d'après les tables statistiques, extrêmement élevé comparativement au chiffre des autres décès. Ces résultats et quelques faits connus doivent naturellement donner lieu de craindre qu'une différence aussi considérable ne doive être en partie attribuée à des avortements provoqués par dés manœuvres criminelles ou par l'administration imprudente de stimulants actifs et dangereux.

Il importe donc, monsieur le maire, et je vous le recommande très instamment, de faire exercer, autant que cela est possible, la plus grande surveillance sur toutes les maisons d'accouchement tenues par des sages-femmes et dans lesquelles les médecins vérificateurs de votre arrondissement sont appelés à constater des décès , non que je veuille désigner aucun de ces établissements, mais je ne dois pas vous laisser ignorer que plusieurs maisons de ce genre m'ont été signalées où des femmes qui s'y étaient retirées pour y cacher une faute avaient trouvé, de la part de sages-femmes, une coupable coopération.

Dans cet état de choses, lorsque l'enfant dont le corps doit être visité a été déclaré mort-né, il est nécessaire que le médecin vérificateur s'assure, aussi exactement [qu'il est possible, de la durée de la vie utérine de l'enfant, et qu'il le relate dans le certificat de décès, ainsi que la cause présumée de l'avortement.

Une autre observation digne de toute votre attention, et qui doit particulièrement démontrer aux médecins vérificateurs la nécessité d'un examen sérieux, c'est que, dans le nombre des enfants qui, depuis plusieurs années, avaient été déclarés comme mort-nés, il s'en est trouvé qui avaient réellement vécu, les uns sept et vingt-six heures, d'autres deux jours et jusqu'à quatorze jours.

Moulage des corps. - — Une dernière considération, qui a aussi la plus grande importance, et dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous entretenir, a pour objet le moulage, l'autopsie, et toutes les opérations qui sont de nature à modifier l'état du corps.

L'article 77 du Code civil, qui interdit positivement de procéder à aucune inhumation avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, contient imp'lici.

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tement la défense de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière, au moulage, à l'autopsie, et à toute autre opération dont un corps peut être l'objet.

Cependant cette disposition delà loi était tous les jours enfreinte par les familles mèmes'des décédés, et par les médecins appelés par elles pour pratiquer l'autopsie. On s'était pour ainsi dire habitué à regarder comme le terme du délai de rigueur, la visite faite par le médecin vérificateur pour constater le décès.

Pour faire cesser un tel état de choses, et fixer en même temps la portée de l'article 77 du Code civil, mon collègue, M. le préfet de police, et moi, nous prîmes, chacun en ce qui nous concerne, différents arrêtés ayant pour objet d'interdire l'ensevelissement et la mise en bière, le moulage, l'autopsie, l'embaumement et la momification des cadavres. Vous connaissez, monsieur le maire, les dispositions de mon arrêté du 21. janvier 1S41 sur cette matière : je n'ai donc pas à y revenir. Quant à l'ordonnance de M. le préfet de police, qui est du 6 septembre 1839, vous en trouverez le texte à la suite de la présente instruction.

Aux termes de cette ordonnance, le délai de rigueur pour toute espèce d'opérations à pratiquer sur les cadavres est, comme l'ensevelissement et la mise en bière, fixé à vingt-quatre heures, à partir de la déclaration du décès faite à la mairie. Ce délai ne saurait être abrégé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et d'une urgence bien constatée. Mais, dans ces circonstances mêmes, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire remarquer par ma circulaire du 24 août 18/io, V urgence ne peut être constatée que parle maire qui, comme l'officier civil, est seul compétent pour la déclarer. Le maire doit, dans ce cas, mentionner sur le bulletin destiné à cet usage les motifs qui peuvent faire devancer l'inhumation, et par conséquent pouvoir faire tolérer le moulage ou d'autres opérations sur un cadavre, opérations qui ne peuvent, alors même, avoir lieu que peu d'instants avant l'heure fixée pour l'inhumation, et sauf l'exécution de l'ordonnance de police précitée.

Ce certificat, délivré et signé par le maire, doit être remis à la famille par le commissaire de police chargé spécialement de surveiller l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 1839. Toute autre pièce qui, pour l'objet dont il s'agit, n'émanerait pas directement du maire, n'aurait aucun caractère légal, et constituerait même, de la part de son auteur, une double infraction.

Décès par suite de variole. — Enfin, je dois en terminant vous rappeler les dispositions de ma circulaire du 1er juillet 1S36, relative aux mesures à prendre pour l'inhumation des personnes décédées de la petite vérole. MM. les médecins vérificateurs ayant à concourir avec vous à l'exécution de cette circulaire, vous les engagerez à ne pas perdre de vue les recommandations que vous aurez du leur adresser à ce sujet.

J'ai parcouru avec vous, monsieur le maire, les points principaux qui intéressent le service de la vérification des décès. Les recommandations que je viens de développer sont toutes basées sur l'expérience, et j'en confie l'exécution à votre sollicitude et au zèle des médecins vérificateurs. Je ne cloute pas qu'elles n'apportent une grande amélioration dans le service, et qu'elles n'ajoutent à la sécurité des familles.

Vous voudrez bien répandre, autant que possible, la connaissance de la présente instruction, dont je vous adresse, dans ce but, un certain nombre d'exem-

plaires. Elle devra être remise par vous à chacun des médecins vérificateurs de votre arrondissement, avec invitation de s'y conformer.

Agréer, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. Le pair de France, préfet, comte Ramboteau.

Circulaire du 3 mars 1856, sur la vérification des décès.

Monsieur le maire, vous avez reçu de la préfecture de la Seine, le 25 juillet 1844, des instructions détaillées au sujet de la vérification des décès. Ces instructions, en indiquant les divers points qui font l'objet de la vérification appelaient votre attention et celle de MM, les médecins vérificateurs, notamment sur la nécessité d'un examen attentif et complet des corps.

Ce n'est pas seulement pour éviter tonte espèce d'erreur, quant au fait même du décès, qu'on a chargé un médecin de le constater, c'est aussi pour avoir la certitude qu'aucune circonstance pouvant mettre sur la trace d'un crime n'échappe à l'administration.

Tout en appréciant comme il convient le zèle et l'attention généralement apportés par MM. les médecins vérificateurs dans l'exercice de leurs fonctions, j'ai eu l'occasion de remarquer que les instructions précitées ne sont pas toujours rigoureusement observées. J'en ai la preuve dans un fait récent qui a produit dans le public une certaine émotion.

11 arrive, en effet, quelquefois que MM. les médecins vérificateurs se contentent de découvrir la face du décédé et de constater sur les indices qu'elle présente que la mort est certaine. Comme il est dit dans les instructions de I8Z1Z1, l'examen de la face ne suffit pas. Il importe que, tout en conservant le respect dû aux convenances, le médecin fasse l'examen du corps entier ; qu'il porte une investigation minutieuse sur tout ce qui peut lui sembler anormal; qu'il se pénètre enfin religieusement de l'esprit qui a présidé à l'organisation du service spécial qui lui est confié. S'il agissait autrement, la population ne serait pas suffisamment rassurée ; d'ailleurs, des actes criminels pourraient demeurer impunis ; enfin, les prescriptions contenues dans l'art. 81 du Code Napoléon ne seraient pas complètement observées.

Afin d'éviter que le service de la vérification des décès ne se laisse aller à une sorte de relâchement, je vous prie, monsieur le maire, de vous reporter aux instructions qui vous ont été données sur cette matière, et de les rappeler à toute l'attention de MM. les médecins vérificateurs des décès. Signé G.-E. Haussmann.

Outre les médecins vérificateurs, un arrêté du préfet de la Seine, du 15 avril 1840, institue pour Paris quatre médecins inspecteurs et quatre inspecteurs suppléants, qui ont pour mission de faire chaque jour, et autant que possible, quelques heures après la visite du médecin vérificateur, un certain nombre de visites spontanées au domicile des personnes décédées, chacun dans les divers arrondissements qui lui ont été assignés. Ils accomplissent, cette mission à l'aide de duplicata des mandats de visites délivrés par les maires aux médecins vérificateurs des décès, et remettent tous les mois à l'hôtel de ville un rapport dans lequel doivent être consignés tous les faits

relatifs aux décès observés par eux, et qui peuvent être de nature

à intéresser l'administration, la science, la morale ou l'humanité.

Ces services importants ont été consacrés et étendus par un arrêté préfectoral du 20 décembre 1859, motivé par l'extension des limites de Paris et dont nous croyons utile de reproduire les principales dispositions :

Article 1er. La vérification des décès continuera d'être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie désignés par les maires.

Art. 2. Chacun des vingt arrondissements de Paris aura un médecin vérificateur des décès par quartier. Toutefois, dans les arrondissements les moins populeux, deux quartiers pourront, en vertu de l'autorisation spéciale du préfet, être réunis pour former une circonscription de vérification.

Les médecins vérificateurs devront résider eifectivement dans la circonscription qui leur sera confiée.

Art. 3. La rémunération accordée aux médecins pour chaque vérification, demeure fixée à 2 francs, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1823.

Art. h. Le service de la vérification continuera d'être contrôlé de la manière déterminée par les règlements et instructions ci-dessus visés, par des médecins inspecteurs nommés par le préfet de la Seine.

Art. 5. Le nombre des inspections de la vérification des décès est porté de quatre à six.

Art. 7. Les médecins inspecteurs visiteront au moins le quart des décès portés sur les états de déclaration.

Us annoteront ces états, les classeront par ordre chronologique, et les remettront tous les quinze jours à la préfecture, avec un rapport résumant les faits qu'ils auront observés ; le tout sans préjudice des rapports spéciaux qu'ils doivent faire dans les cas importants ou urgents.

Us présenteront, chaque année, dans un résumé général, l'exposé des résultats de leurs inspections et leurs vues tant sur les résultats de la vérification dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives que sur les améliorations qu'il pourrait être utile d'introduire dans le service.

Telle est l'organisation de la vérification des décès à Paris. Dans les campagnes, il n'y a rien de semblable. Tout se' borne à l'exécution, souvent illusoire, de l'article 78 du Code civil. Il serait cependant fort à désirer que l'administration essayât de réparer cette injuste exception, d'autant plus regrettable que c'est précisément dans les localités restreintes, dans les habitations isolées et au milieu des populations ignorantes de la campagne, que peuvent se présenter le plus souvent des circonstances que la vérification des décès a pour objet de prévenir ou de reconnaître. {Voy. Conseils d'hygiène, Inhumation, Mortalité. )

Bibliographie. — Instruction sur la vérification des décès dans la ville de Paris {Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine), 1844,

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n° 14. — De la vérification des décès dans la ville de Paris; nécessité d'étendre cette mesurç à toutes les villes et communes de France (Annales d'hygiène, etc., 1843, t. XXX, p. 118). — Tableau nosographique des maladies qui peuvent être causes de mort (Annales d'hygiène, etc., 1849, t. XLII, p. 80). — ïrébuchet, Statistique des décès dans la ville de Paris depuis 1809 (Annales d'hygiène, etc., 1849, t. XLII, p. 350, et t. XLIII, p. 1). — Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie, 1834. — Bouchut, Traité des signes de la vie et de la mort, et des moyens de prévenir les enterrements prématurés , 1849.

DÉFRICHEMENT. — Le défrichement, a pour objet de débarrasser le sol de tous les obstacles qui s'opposent à ce qu'il puisse être cultivé. Les opérations auxquelles on a recours dans ce but sont nombreuses et variées : nous les passerons successivement en revue.

Un des plus grands et des plus fréquents obstacles que rencontre la culture, surtout dans les climats du Nord, c'est l'excès et la stagnation de l'eau, et, par conséquent, une des premières et des plus importantes opérations du défrichement, c'est le dessèchement. Pour l'obtenir, un grand nombre de moyens peuvent être mis en usage. Les plus usités sont : le nivellement du sol, le percement de tranchées propres à faciliter l'écoulement des eaux; l'emploi de machines plus ou moins puissantes, suivant la quantité de liquide à extraire; le drainage, dont la pratique récente a déjà rendu de si grands services à l'agriculture; enfin le déboisement des montagnes qui a suffi dans bien des cas pour transformer en terrains d'une extrême fertilité des marais et môme des lacs d'une grande étendue. Les pierres offrent également un obstacle assez fréquent à la culture; mais pour cela il faut qu'elles soient ou très volumineuses, outrés abondantes. Autrement elles sont en général plutôt utiles que nuisibles. Ainsi répandues à la surface des terres légères, elles préviennent jusqu'à un certain point, et les effets pernicieux de la sécheresse en modérant l'évaporation des eaux de pluie, et dans l'intérieur des terres argileuses, elles facilitent l'extension des racines, la circulation de l'air et le labourage. Mais, lorsque les pierres, par leur volume et leur abondance, rendent la terre inculte, il devient nécessaire d'en débarrasser la surface du sol. Lorsqu'elles sont isolées, on les emporte directement, à moins qu'elles ne se présentent sous forme de roches, cas dans lequel on est obligé, lorsqu'elles ne peuvent point être enterrées loin de la portée des instruments aratoires, soit de les briser à l'aide de la pioche, du maillet, ou de coins introduits dans leurs fissures naturelles, soit de les faire sauter à l'aide de la poudre. Du reste, les pierres sont, comme on le sait, susceptibles d'un grand nombre d'emplois qui contribuent à diminuer les frais assez considérables qu'entraîne toujours leur extraction.

Les deux genres d'obstacles qui précèdent ne sont pas les seuls que rencontre la culture; les végétaux peuvent aussi, par leur croissance spontanée, la rendre impossible. Les défrichements auxquels on a recours dans ce cas se divisent, d'après une distinction admise par M. de Gasparin, en ceux qui n'emploient que des moyens mécaniques par lesquels on purge la terre des racines ligneuses, en enterrant et abandonnant à l'effet de la putréfaction les autres matières végétales, et en ceux qui emploient le feu pour réduire ces matières en cendres, et mettre la partie de leurs éléments que l'on peut saisir par cette opération dans un état de solubilité tel qu'il puissent entrer immédiatement en action pour l'alimentation des végétaux cultivés.

Le défrichement qui ne consiste qu'à faire disparaître les végétaux ligneux et durs de la surface, exige toujours un défoncement du sol, dont la profondeur doit être réglée, et par la nature des végétaux qu'on veut y faire croître, et par celle du sous-sol. Ainsi, les plantes arbustives ou à racines plongeantes, si l'on en excepte certaines plantes qui, comme les vignes, ont des racines qui s'insinuent aisément à travers les fentes des roches, demandent une plus grande épaisseur de terre que les plantes herbacées et à racines superficielles,

Quant au sol, s'il est profond et tellement peu serré qu'il n'oppose pas de résistance à la marche des racines, son défoncement superficiel suffit; dans le cas contraire, son défoncement profond est indispensable, et le sous-sol lui-même, qu'il soit argileux ou rocailleux? doit être attaqué, afin de procurer aux plantes vivaces une épaisseur de terre suffisante pour qu'elles puissent s'y étendre et y trouver la fraîcheur dont elles ont besoin pour leur végétation.

Le défrichement est dit superficiel quand il n'atteint pas 33 millimètres ; il est dit profond quand il dépasse cette limite. Lorsque le terrain sur lequel il s'exécute est tel qu'il suffise de la bêche pour enlever les matériaux, l'opération prend le nom de défoncement ; elle est désignée sous celui d'effondrement lorsqu'elle a lieu sur des couches d'argile durcies, ou sur des matières pierreuses que la charrue et la bêche seraient incapables de traverser, et qui nécessitent l'intervention de la pioche et de la pelle. La plupart des terres de montagnes ont été acquises au prix de l'effondrement, qui offre cela de particulier, qu'il faut réserver les terres de la surface pour les placer de nouveau à la surface, et laisser au fond les matériaux pierreux.

Le défrichement dans lequel on fait intervenir l'action du feu dans le but de bien disposer la terre en modifiant ses propriétés physiques ou chimiques comprend deux méthodes : dans l'une, le feu agit iso-

lement sur les substances végétales ou sur les substances minérales : c'est le ôridis; dans l'autre il opère sur les unes et sur les autres réunies : c'est Yécobiiage.

La pratique de brûler la terre seule est connue en Angleterre depuis plus d'un siècle; c'est au major Bea,tson qu'on en est redevable ; elle ne convient qu'à la terre fortement argileuse ou formée d'argile pure. Celle-ci ne doit être brûlée que lorsqu'elle est humide : car, si elle était séchée, elle se durcirait au feu en forme de brique, et ne produirait plus tous les effets qu'on en attend. L'exécution du procédé est simple. La terre est d'abord divisée en mottes qu'on entasse ensuite, en ayant soin de ménager les interstices dans toute l'étendue du monceau, et en laissant à sa base des conduits destinés ' à recevoir une quantité suffisante de combustible. Les avantages qu'on lui attribue sont les suivants : sous son influence, l'argile devient friable, perd sa , ténacité et sa tendance à se saturer d'eau, devient par là plus accessible à la chaleur solaire, et plus poreuse, ce qui la dispose à absorber en plus grande abondance le gaz atmosphérique, à favoriser l'extension des radicules des plantes et à faciliter les labours. Il ne serait pas impossible non plus que la formation d'ammoniaque qu'on observe dans la combustion de l'argile ait pour effet d'en augmenter la faculté fertilisante. Toujours est-il que l'augmentation de fertilité dans le sol argileux qu'on a brûlé ne fait plus de doute aujourd'hui. Aussi plusieurs auteurs se sont-ils efforcés, dans ces dernières années, d'en rendre la pratique plus générale.

Le brûlis des végétaux recouvrant le sol était déjà mis en pratique par les Romains : Virgile le célèbre dans ses Géorgiques. Son utilité n'est pas moindre que celle de la combustion delà terre seule. Cette opération transforme les végétaux en cendres ou matières terreuses et alcalines qui agissent comme amendements du sol, comme stimulants de la végétation, ou môme comme matières nutritives, à cause de leur solubilité ; puis aussi en matières charbonneuses qui participent des propriétés du charbon ; de plus, elle sert à détruire les mauvaises herbes. On lui a reproché, non sans raison, d'anéantir les matières organiques qui, si elles étaient restées dans le. sol, se seraient transformées en engrais, tandis que le charbon qu'on en obtient ne redevient utile qu'à la longue; par conséquent, il serait imprudent de la pratiquer sur des terres qui seraient pauvres en matières organiques. La manière d'y procéder consiste, après avoir débarrassé les gazons et les racines de la terre qui les entoure, à les mettre en tas, à les brûler à feu étouffé, et à mêler les cendres avec le sol par un labour superficiel. Dans la haute Styrie et l'Autriche, lorsque vient l'année où les bois doivent être défrichés, on abat les

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arbres, on enlève les plus belles tiges, on en répand uniformément sur le sol les branches et les petits brins pour y mettre le feu ; après le brûlis, on obtient une magnifique récolte de seigle, puis une d'avoine qu'on fait suivre de plantes fourragères.

L'écobuage remonte jusqu'aux Celtes, et est encore la base de tous les défrichements périodiques des montagnes du centre de la France. Il n'est pas indispensable, comme pour le brûlis, que le sol auquel on l'applique ait pour élément minéral l'argile. Cependant cette opération est surtout utile dans les terrains trop argileux et trop compactes pour les diviser et les rendre moins hygroscopiques ; dans ceux qui sont marécageux, tourbeux, froids, chargés de mauvaises herbes, de broussailles, de bruyères, ou formés d'un humus acide ou peu soluble, pour les exciter par les molécules alcalines des cendres et accélérer leur décomposition, neutraliser leurs acides, etc. Enfin, dans les climats où l'air est presque constamment humide, on se sert pour l'opérer, soit d'une houe un peu recourbée que l'on appelle écobue, soit de divers autres instruments spéciaux connus sous les noms d'ëtrapà de Bretagne, de tranche-gazon ou lève-gazon , soit tout simplement de bêches terminées par une pointe triangulaire. A l'aide d'un de ces instruments, on détache du terrain à défricher des plaques auxquelles doivent rester attachés, comme une espèce de perruque, l'herbe, la lande, la bruyère, les ajoncs et autres productions sauvages qui se trouvent sur le terrain. L'épaisseur des plaques est déterminée par la longueur des racines sous lesquelles doit toujours pénétrer l'instrument, afin d'amener la destruction des productions sauvages, et d'en empêcher à l'avenir la reproduction. Toute la surface du sol ayant été enlevée par plaques, celles-ci doivent rester exposées à l'air jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches. Alors on en fait d'espace en espace, sur le terrain, des tas ronds d'environ 1 mètre àlm,33 de hauteur, de lm,33 à lm,66 de largeur (de diamètre), de la même forme que les fourneaux de charbonniers. On y place toujours les gazons, l'herbe et la bruyère au-dessous, et la terre audessus. On laisse un peu de vide en dedans, où l'on forme une petite ouverture du côté d'où vient le vent. Aussitôt que lestas sont faits, si le temps est assuré, le soir on met le feu dans les trous des cheminées de ces tas en portant au bout d'une fourche de fer un peu de paille ou de bruyère enflammée. Le feu s'allume promptement au moyen de l'herbe, de la bruyère et des herbes sèches, et devient si violent en peu d'instants qu'on ne peut plus en approcher. Le feu dure quelques jours dans ces fourneaux dont les gazons se consument et se calcinent insensiblement. Dès que le feu est éteint dans tous les fourneaux, à la place desquels on ne trouve plus que des monceaux de cendres plus ou moins gros, en proportion

de la bonté du terrain, on amoncelle ces cendres en un tas pointu par le haut, de peur qu'elles ne s'éventent si on les laissait éparses. L'humidité des nuits et la première pluie qui tombe ensuite sur ces cendres y forment une croûte qui les empêche d'être emportées par le vent, les rend impénétrables aux impressions de l'air et prévient la dissipation des sels qu'elles contiennent. Les cendres étant ainsi amoncelées, il n'y a plus rien a faire jusqu'à l'ensemencement sur ce terrain délivré désormais de toutes semences, plantes et productions sauvages, ainsi que tous vermisseaux, insectes ou reptiles, l'action des fourneaux étant si forte qu'elle échauffe non-seulement la terre qui est dessous à plusieurs centimètres d'épaisseur, mais encore celle qui est entre les fourneaux. Quand le temps des semailles est arrivé, on répand également la cendre sur la terre, mais sans en laisser dans les places où. étaient les monceaux ; ces places, étant recuites, n'en ont pas besoin, car c'est toujours là que vient le meilleur blé. On fait aussi briser et répandre les gazons non consumés qui peuvent se trouver sous les fourneaux.

Les avantages qui peuvent résulter de l'écobuage sont assez analogues à ceux du brûlis. Cette méthode, du reste, est loin d'être encore généralement adoptée ; elle compte un assez grand nombre de détracteurs qui lui reprochent de dissiper en pure perte l'ammoniaque et le carbone du sol, de leur substituer des cendres qui ne contiennent plus que les éléments minéraux de la terre, éléments gaspillés en quelques récoltes pour ne laisser après eux qu'un épuisement complet, tandis que le défrichement purement mécanique ménage toutes ces richesses, et ne les emploie que dans une mesure proportionnée à leur réalisation par les débris des plantes, les engrais et le bénéfice de l'atmosphère. D'après M. de Gasparin, l'écobuage ne mériterait de tels reproches que parce qu'on se hâte de retirer du sol écobué plusieurs récoltes successives de grain jusqu'à ce qu'il soit épuisé, tandis que lorsqu'il est appliqué avec discernement, il peut produire une superbe végétation sur des sols qui semblent devoir devenir stériles; il les nettoie et les purge de mauvaises herbes et d'insectes ; il dispose les argiles à la séparation de leurs principes minéraux, et les sature de gaz, des éléments organiques qu'elles contenaient ; il les rend poreuses et susceptibles de retenir les gaz atmosphériques; enfin, il colore les sols blancs et les rend plus aptes à s'échauffer par l'action des rayons solaires,

Quel que soit le mode de défrichement auquel on ait eu recours, toute terre défrichée doit être labourée et amendée sous peine de devenir bientôt stérile. Quant aux labours et aux amendements qu'elle réclame, ils ne présentent du reste rien de particulier dans leur application, et ne doivent point fixer ici notre attention.

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