DRAPS
L.OI SUR LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX PROVENANT DU DRAINAGE (mai 1854).
Art. 1er. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage on un autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un autre cours d'eau ou de tout autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 2. Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
Ils supportent dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent; 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires; et 3° pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Art. 3. Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou tout autre mode d'assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles précédents. Ces associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par arrêtés préfectoraux, en syndicats auxquels sont applicables les articles 3etZi de la loi du 14 floréal an XL
Art. h. Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, pour faciliter le drainage ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'Etat.
Le règlement des indemnités dues pour expropriation est fait conformément aux paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1856.
Art. 5. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Art. 6. La destruction totale ou partielle des conduits d'eau ou fossés évacuateurs est punie des peines portées à l'article Zi56 du Code pénal.
Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l'article Zi57 du même code.
L'article Zi63 du code pénal peut être appliqué.
Art. 7. Il n'est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux.
Bibliographie. — Naville, De l'assainissement des terres et du drainage. Paris, 1851, 1 vol. in-12. — Traité du draineur, de Henry Stephens, traduit de l'anglais par A. Faure. - Philosophie du drainage, par Thackeray. - Du drainage des terres, par Barré de Saint-Venant {Annales des chemins vicinaux, 1851). — Notice sur le drainage des terres, par J.-M.-J. Leclor. -Drainage, irrigations, etc., par Barrai, 2'édit., 1858- 1860, k vol. in-12.
DRAPS (Manufactures de). — D'après M. Toulmonde, médecin à