‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 25 sur 151 · ORDONNANCE CONCERNANT LES AMPHITHÉÂTRES .D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE CONCERNANT LES AMPHITHÉÂTRES .D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE

Article 1". Il est défendu d'ouvrir dans Paris aucun amphithéâtre particulier, hi pour professer l'anatomie ou la médecine opératoire, ni pour faire disséquer ou manœuvrer sur le cadavre les opérations chirurgicales.

Art. 2. Il est également défendu de disséquer et de manœuvrer les opérations sur le cadavre dans les hôpitaux, hospices, maisons de santé, infirmeries, maisons de détention, et quelque autre localité que ce soit.

Les amphithéâtres actuellement existants dans les hôpitaux et hospices sont supprimés.

Art. 3. Les dissections et exercices sur l'anatomie et la chirurgie ne pourront être faits que dans les pavillons delà Faculté de médecine et dans l'amphithéâtre des hôpitaux, établi sur l'ancien cimetière de Clamait.

Art. 4. Il ne pourra être pris aucun cadavre dans les cimetières.

Art. 5. Les cadavres provenant des hôpitaux et hospices sont seuls affectés au service des amphithéâtres d'anatomie.

Toutefois les familles peuvent réclamer, pour les faire enterrer à leurs frais, lés corps de leurs parents décédés dans les hôpitaux et hospices.

1 1 6 AMPHITH ÉATRES.

Ail. 6. La distribution des cadavres entre l'amphithéâtre des hôpitaux et les pavillons de la Faculté de médecine aura lieu conformément aux dispositions d'administration intérieure approuvées par nous.

Art. 7. Los cadavres ne pourront être enlevés des hôpitaux et hospices que vingt-quatre heures après que le décès aura été régulièrement constaté.

Art. 8. Les débris de cadavres seront portés soigneusement au cimetière Montparnasse pour y être enterrés dans la partie affectée aux hospices.

Art. 9. 11 est enjoint à ceux qui sont chargés d'enlever les cadavres pour les transporter soit aux amphithéâtres ci-dessus désignés, soit au cimetière, d'ohserver la décence convenable.

Art. 10. Les cadavres seront portés aux amphithéâtres dans des voilures couvertes, et pendant la nuit seulement.

Art. 11. 11 est expressément défendu d'emporter hors des amphithéâtres d'anatomie des cadavres ou des portions de cadavre.

Art. 12. Les dissections devront être suspeudues depuis le 1er mai jusqu'au 1er novembre.

Art. 13. Les amphithéâtres d'anatomie devront constamment être lenus dans un grand état de propreté.

Art. 14. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés.

Ait. 15. Il sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et règlements de police.

Bibliographie. — De L'influence el de L'assainissement des salies de dissection, par tl'Arcel et Parent-Duchalelet {Annales d'hygiène, etc., 1831, t. V, p. 243). — Dictionnaire de l'industrie, etc., 3 833, t. III, p. 375. — Hygiène de V étudiant en médecivr, par Requin {Thèse de concours, Paris, d838). — Mémoire sur l'assainissement des amphithéâtres d'anatomie par l'emploi des injections de sulfite de soude, par M. Suc- :juet {Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, janvier 1850). — Assainis* sèment des amphithéâtres d'anatomie de la Facilité de médecine de Paris, par M. Guérard {Annales d'hygiène, etc., 1846, t. XXXV, p. 339). — ■ Notice historique sur les hôpitaux de Paris, par M. Trébuchet {Annales d'hygiène, etc., 1849, t. XLII, p. 364). — Des hôpitaux, au point de vue de leur origine et de leur utilité, par AI. F. Roubaud. Paris, 1853.

AMYLACÉES (Matières;. — \oy. FÉCULE.

ANCHOIS (Conserves d'). — Voy. Conserves, Sardines.

ANÉMOMÈTRE. — Voy, Ventilation.

ANTHRACITE. — Voy. Charbon.

ANTIMOINE. — Voy. CARACTÈRES D 'IMPRIMERIE, FONDERIE cl

Métaux, Poteries.

APPARTEMENTS. — Voy. Habitation.

APPROVISIONNEMENT. — Voy. SUBSISTANCES.

AREOMETRE. - ' 117

ARC ANSONS. —Le travail en grand des arcansons, ou résines de pin, soit pour la fonte et l'épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine, expose au danger du l'eu et à une odeur très désagréable qui l'ont l'ait ranger dans la première classe des établissements insalubres.

ARDOI$K§. — Les fabriques d'ardoises artificielles, comme celles de mastics de différents genres, sont placées dans la troisième classe pour leur odeur désagréable et les dangers du feu.

ARB40MÈTRE. — On donne le nom d'aréomètre ou pèse-liqueur h un instrument destiné à mesurer la densité des liquides, et notamment des esprits, des acides, des sels.

Nous avons dit déjà {voy. Alcools) sur quels principes repose la construction de l'aréomètre. Nous nous bornerons à ajouter ici que, d'après l'observation de M. Chevallier, les aréomètres sont très rarement justes et sont fabriqués d'une manière tout à fait inexacte. Il résulte de leur emploi les mêmes conséquences que celles de faux poids, et l'on ne comprendrait pas que l'autorité continuât à ne pas astreindre la vente et l'emploi des aréomètres à la môme surveillance que les poids et mesures.

ARGENT. — Voy. Affinage, Battage, Blanc, Fulminates.

ARGENTURE. — Les procédés d'argenture ne diffèrent pas assez sensiblement des procédés de dorure, surtout sous le rapport des conséquences qu'ils peuvent avoir au point de vue hygiénique, pour que nous en traitions h part. Nous renvoyons donc à l'article Dorure.

ARMES (Fabriques n'), A RUHR 1ER M. — Voy, Aiguiseurs et Couteliers.

AROMATES. — On désigne sous ce nom des substances aromatiques qui sont employées comme condiments, comme parfums et comme médicaments. Un grand nombre doivent être rapportées aux huiles volatiles, aux baumes et aux résines. Quelques-unes appartiennent au règne animal, comme le musc, l'ambre gris ; d'autres à différentes parties de végétaux, comme la vanille, la muscade, le safran, etc. (Voy. Condiments, Cosmétiques, Parfumeurs.)

ARRAISONNEMENT. — On comprend sous le nom d'arraisonnement, l'ensemble des formalités administratives auxquelles les capitaines de navires sont soumis à leur arrivée dans les ports, l'interrogatoire que leur font subir les autorités sanitaires, et les pièces qu'ils ont à produire. — Voy. Sanitaire (Régime).

il8 ARROSEMENT.

%.RIIOSEHE3îT. — L'arrosement des rues est une mesure hygiénique importante qui peut être prescrite pour un double objet : nettoyer les rues, et ce sont les propriétaires ou locataires qui en sont surtout chargés, chacun pour les parties avoisinant la maison qu'il habite ; ou bien entretenir un certain degré de fraîcheur dans l'air et abattre la poussière, pendant les grandes chaleurs : c'est l'administration qui s'en charge.

La première ordonnance de police, pour Paris, sur cette matière, est du 2 avril 1800; mais d'anciens règlements avaient déjà. fait les mêmes prescriptions, notamment ceux du 23 mai 1787 et du 8 mai 1789. L'ordonnance de poliee du 1er mai 1848, qui a reproduit celle du 27 juin 1843, porte que, pendant tout le temps que durent les chaleurs, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire arroser, à onze heures du matin et à trois heures de l'après-midi, la partie de la voie publique au-devant de leurs maisons, boutiques, jardins et autres emplacements ; ils doivent faire écouler les eaux des ruisseaux, pour en éviter la stagnation.

Cette disposition est applicable aux propriétaires ou locataires de passages publics et à ciel ouvert, existant sur des propriétés particulières, ainsi qu'aux concessionnaires de ponts, pavés ou cailloutés, dont le passage est soumis à un droit de péage.

Il est- défendu de se servir de l'eau stagnante des ruisseaux pour l'arrosement. .

Il est également défendu de lancer l'eau sur la voie publique, de manière à gêner la circulation ou à éclabousser les'passants.

Les concierges, portiers et gardiens des établissements publics et maisons domaniales sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les établissements et maisons auxquels ils sont attachés.

L'arrosement public est à la charge de l'entrepreneur du nettoiement de Paris. Nous extrayons du cahier des charges de cette entreprise, en vigueur du 1er novembre 1831 au 31 octobre 1840, ce qui est relatif à l'arrosement :

Art. 29. Obligation d'arroser les parties indiquées en cet article du cahier des charges.

Art. 30. Dans le cas où le nombre de lieux à arroser serait augmenté , l'entrepreneur aurait droit à une indemnité fixée de gré à gré, en raison de la dépense à faire.

Art. 31. L'entrepreneur doit se pourvoir de l'eau nécessaire à son service ; il peut prendre l'eau à la pompe des Invalides, à la charge par lui de pourvoir aux Irais d'entretien de cette pompe.

Art. 32. L'arrosement doit avoir lieu de huit heures a midi et de deux à six

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