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poudre, servent à colorer les feux et à leur donner certaines apparences : ainsi les limailles de fer, de cuivre, de zinc, l'ambre, le noir de fumée, etc. C'est avec du carton assujetti à l'aide de ficelles, que se construisent les pièces d'artifice ; enfin, ils se servent d'instruments à pulvériser, à fouler,1 à tailler des moules, etc.
Les fabriques d'artifices sont rangées dans la première classe des établissements dangereux ou insalubres (décret de 1810), à cause des dangers d'explosion ou d'incendie qui en sont inséparables. On trouve dans une ordonnance du 12 juin 1811 le considérant qui suit : « Les plus graves dangers résultent souvent de l'impéritie ou de la négligence des artificiers, soit dans la composition, soit dans l'emploi des pièces d'artifice; notamment ils sont dans l'usage d'employer des baguettes de bois dans la composition des fusées volantes; ces baguettes peuvent, par leur chute, occasionner des incendies, blesser des personnes, mettre leur vie en danger. »
Il a donc été défendu aux artificiers d'employer, dans la composition des fusées volantes, aucune baguette de bois ni d'aucune espèce de corps dur. Mais cette prohibition a souvent été violée. Ruggieri, voulant éviter les accidents causés assez souvent par la chute des baguettes, y avait substitué de longues gaines de carton remplies de composition, et communiquant par des étoupilles avec la garniture. Par ce moyen, la baguette faisait elle-même explosion à la fin de sa course, en ajoutant à l'effet de la fusée; mais cet exemple n'a pas été suivi.
Une ordonnance du 3 février 1821 défend la vente de la moindre pièce d'artifice ailleurs que chez les artificiers patentés et autorisés, et prescrit à ces derniers d'inscrire sur un registre coté par l'autorité locale les jioms, qualité et demeure de toute personne à laquelle ils vendront des pièces d'artifice, ainsi que la quantité des objets vendus. Il leur est défendu de conserver une quantité de poudre excédant celle qui est fixée par l'autorité, de travailler à la lumière ailleurs que dans l'atelier de cartonnage, et encore, dans ce dernier .cas, de ne faire usage que de quinquets et de lanternes. Cette ordonnance a été complétée par celle du 30 juin 1842, qui rappelle les dispositions précédentes.
Bibliographie. — Dictionnaire de l'industrie, etc., 1833, t. I, p. 526. — Traité de la salubrité dans les grandes villes, par Montfalcon et de Polinière, 18/16, p. 259. — Collection officielle des ordonnances de -police.
ASILE (Salles d'). — Les salles d'asile sont des établissements charitables où les enfants des deux sexes peuvent être admis, jusqu'à l'âge de six ans accomplis, pour recevoir, pendant le jour, les soins d'une surveillance maternelle ou de la première éducation.
Celte institution, dit M. le docteur Thoirvenin, de Lille, est un immense bienfait pour les enfants des ouvriers : elle permet aux mères de se livrer à toute espèce de travail ; elle garantit les enfants du danger du vagabondage ; elle leur inculque des idées d'obéissance et d'exactitude; elle les garantit, pendant l'hiver, du froid qu'ils pourraient éprouver chez leurs parents; elle leur permet de respirer un air plus pur que dans leur propre domicile; elles les habitue dès le bas âge à recevoir quelques principes d'éducation ; elle force les mères à laver, à nettoyer leurs enfants, qu'elles laisseraient dans un état de saleté, sans cette circonstance.
L'origine des salles d'asile date du siècle dernier; cette utile création est due à Oberlin, pasteur protestant dans les Vosges. Plus tard, à Paris, madame la marquise de Pastoret réunit, dans une maison du faubourg Saint-Honoré, un certain nombre de petits enfants de quatre à six ans, sous la surveillance de sœurs chargées d'en prendre soin. En 1826, le développement que cette institution avait reçu en Angleterre appela l'attention de M. Cochin et d'autres philanthropes français, et bientôt un certain nombre de salles s'ouvrirent à Paris et dans les districts manufacturiers.
Une paraît pas cependant que cette institution ait été tout d'abord accueillie avec faveur et sans défiance. En 1 829, les aumônes étaient insuffisantes pour soutenir la Maison Cochin et trois autres asiles qui s'étaient formés à Paris. Le Conseil général des hospices dut venir à leur secours. Mais, à partir de 1830, l'institution des asiles cessa d'être contestée; elle se consolida à Paris; elle s'étendit aux principales villes des départements. En 1837, il y avait en France 261 asiles, répartis dans 172 communes, et admettant, chaque jour, 29 214 enfants. En 1840, 555 asiles recevaient, dans 352 communes, 50 986 enfants. En 1843, 1489 asiles, établis dans 750 communes, étaient fréquentés par 96192 enfants. En 1846, on estimait qu'il y avait en France plus de 2000 asiles. De 1846 à 1855, le progrès a été encore plus notable. On compte aujourd'hui (1860) plus de 3000 asiles, ouverts à 200 000 enfants. Le département de la Seine, qui n'avait que 6 asiles en 1830 et 27 en 1846, en possède aujourd'hui 104, dont 51 dans la ville de Paris, et 53 dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.
Mais n'oublions pas, remarque M. de Malarce, que l'on évalue en France à 3 600 000 le nombre des enfants de deux à six ans; que, sur ce nombre, plus de la moitié appartiennent aux familles qui ont spécialement besoin d'assistance, et que, pour 1 800 000 enfants, il faudrait 20 000 asiles au moins, et non pas 3000 seulement,
Au reste, ce n'est pas l'Etat, ce ne sont pas les conseils généraux des départements, ce ne sont pas même les communes qui
font défaut à cette extension plus rapide et complète. Les salles d'asile sont une de ces institutions auxquelles il ne suffit pas d'accorder des allocations pour en créer toutes les conditions d'existence. On ne peut notamment attendre que du temps et d'un long apprentissage la formation de, ce personnel si méritoire des dames directrices, des mères par le dévouement et la science de la charité. Institution privée et municipale en 1829, revendiquée par l'État en 1833, comme une partie de l'instruction primaire, les salles d'asile ont reçu leur première organisation de l'ordonnance du 22 décembre 1837, complétée par les arrêtés du Conseil royal de l'instruction publique des U avril et 6 février 1838. Cette organisation, désormais dépendante d'une administration plus générale, a été modifiée, comme l'instruction primaire elle-même, par la loi du 15 mars 1850, par les décrets du 7 octobre 1850 et du 9 mars 1852, et par la loi du 14 juin 1854. Mais dans ces derniers temps, les salles d'asile sont devenues l'objet d'une active préoccupation, et il y a eu pour elles une législation spéciale. Le 19 août 1850 , une instruction ministérielle a recommandé des mesures pour généraliser l'établissement des écoles normales ou maisons ^études propres à former les directrices des salles d'asile. Le 16 mai 1854, un décret à placé les salles d'asile sous la protection de S. M. l'Impératrice, et institué, près du ministère de l'instruction publique, un comité central de patronage , notamment chargé d'élaborer un plan de réforme et de perfectionnement. Un an après, le comité central de patronage terminait son travail sous la présidence de Mgr le cardinal Morlot; le décret du 21 mars et le règlement intérieur du 22 mars 1855 ont donné aux salles d'asile une nouvelle constitution, que les documents officiels qui suivent vont faire connaître d'une manière complète.