RAPPORT A L'EMPEREUR
« Sire, j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté un projet de décret préparé par le comité central de patronage des salles d'asile, et qui a été adopté par le Conseil impérial de l'instruction publique, en exécution de l'article 57 de la loi du 15 mars 1850. Ce projet de décret a pour but de régler tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection des salles d'asile, aux conditions d'âge, d'aptitude et de moralité des personnes qui y seront chargées de la direction et du service ainsi qu'au traitement qui leur sera assuré.
» En plaçant les salles d'asile de l'enfance sous un régime spécial, le législateur a parfaitement compris la différence qu'il y a entre les écoles et les salles d'asile. Ces derniers établissements ne sont, en réalité, que des maisons de première éducation. On s'y applique,
non à instruire les enfants, mais à y former leur cœur, à leur inspirer de bons principes, de bonnes habitudes, à leur faire contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur jeune intelligence, tout en leur donnant les soins physiques que réclame leur Faible constitution, et que la plupart d'entre eux ne recevraient pas de familles retenues au loin pendant la journée par d'impérieuses nécessités.
» De semblables établissements ne peuvent se soutenir et se propager que par les efforts réunis de la charité publique et de la charité privée. Si, d'une part, il importe qu'ils soient adoptés par les administrations municipales, sans le concours desquelles l'État serait impuissant à les fonder, il est, d'un autre côté, essentiel qu'ils ne perdent pas, en recevant un caractère public, cet autre caractère si doux et si attrayant qu'ils tiennent de l'intervention charitable des mères de famille.
» C'est ce que le comité central est parvenu à établir en proposant d'organiser, partout où il y aura utilité et possibilité, des comités locaux de patronage composés de dames dévouées aux intérêts de l'enfance, comités présidés par le maire et dont le curé doit faire partie de droit. Nul doute que dans ces réunions, où l'administration, la religion et la charité maternelle auront leurs représentants naturels, les salles d'asile ne trouvent tout à la fois des surveillants et des protecteurs. Ces comités, qui correspondront avec les dames déléguées par le ministre, dans chaque académie, se relieront ainsi au comité central de patronage, de qui ils recevront une haute et salutaire impulsion. Par leurs soins, rien d'intéressant ne passera inaperçu; aucune amélioration réelle ne sera constatée dans une salle d'asile, quelque éloignée qu'elle soit de Paris, que le comité central ne puisse être en mesure d'en recommander l'introduction dans tous les autres établissements du même genre.
» Les comités locaux de patronage ne sont cependant pas substitués aux autorités instituées par la loi du 15 mars 1850 : ainsi les inspecteurs de l'instruction primaire, les délégués cantonaux, les ministres des différents cultes reconnus, conserveront toujours la surveillance prescrite par l'article kk de la loi.
» La gratuité absolue agénéralementprévalu dans les salles d'asile. Peut-être était-il nécessaire qu'il en fût ainsi dès le principe, pour déterminer les familles à envoyer leurs enfants dans ces établissements; mais, tout en respectant les usages reçus, il importait de ne consacrer cette situation qu'à titre exceptionnel. Les salles d'asile sont, comme les autres écoles, fréquentées par beaucoup d'enfants dont les familles sont en état de payer une rétribution. Or cette rétribution, quelque faible qu'elle soit,étant versée par un grand nombre d'enfants,
est une ressource trop importante pour qu'un gouvernement prévoyant n'en doive pas tenir compte. Afin d'arriver, sous ce rapport, à une situation plus régulière, le décret propose d'exiger qu'aucun enfant ne soit définitivement reçu dans une salle d'asile sans un billet d'admission délivré par le maire; mais il exige aussi que ce billet ne fasse aucune distinction entre les enfants payants et les enfants admis gratuitement. La directrice de l'asile devra recevoir tous les enfants qui lui seront présentés par les familles, sans s'informer si elles sont en état de payer ou non une rétribution ; mais elle leur fera savoir que, dans la huitaine, elles devront obtenir du maire un billet d'admission définitive, et celui-ci délivrera ce billet d'admission, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Ainsi la directrice, qui n'est pas chargée de recevoir la rétribution, et qui ignorera ellemême les conditions auxquelles les enfants sont reçus dans son asile, ne sera jamais exposée môme au soupçon de partialité.
» Quant aux conditions d'ouverture des salles d'asile publiques ou libres posées par le projet de décret, elles sont à peu près celles qui sont exigées par la loi du 15 mars 1850, modifiées par le décret du 9 mars 1852. L'autorité des préfets s'étendra sur les salles d'asile publiques comme sur les écoles, et la liberté laissée aux fondateurs d'écoles libres sera également laissée aux fondateurs de salles d'asile; enfin'le conseil départemental aura sur les salles d'asile publiques et libres la même juridiction que sur les écoles.
» Les traitements des directrices et des sous-directrices des salles d'asile devront être prélevés d'abord sur le produit de la rétribution mensuelle payée pour les enfants, laquelle sera perçue, pour le compte de la commune, par le receveur municipal. A défaut de cette rétribution, le conseil municipal devra aviser aux moyens de compléter le minimum du traitement prescrit, soit sur les revenus ordinaires, soit sur le restant disponible des trois centimes spéciaux affectés à l'instruction primaire, soit enfin par le vote d'une imposition spéciale. Quant aux départements, qui ne peuvent être obligés d'intervenir dans cette dépense, il leur sera loisible de secourir les communes pauvres, soit sur le restant disponible de leurs deux centimes spéciaux, soit par des fonds qu'ils voteraient en vue de cette dépense. L'Etat lui-même ne pourrait, sans de grands inconvénients pour l'ordre de ses finances, parfaire le traitement des directrices des asiles, comme il complète celui des maîtres d'école. Son intervention serait ici, en quelque sorte, le signal donné partout de rendre les salles d'asile gratuites. Elle aurait donc le double danger de lui imposer pour le présent une dépense considérable, et pour l'avenir un fardeau dont le poids ne pourrait être calculé avec certitude. Il ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, que l'État consacre déjà annuel-
lement à la propagation des salles d'asile une somme de ZiOO 000 fr., et il y a lieu d'espérer que cette subvention continuera de figurer chaque année à son budget.
» Si Votre Majesté daigne adopter le projet de décret dont je viens de lui signaler les dispositions principales, je la prierai de vouloir bien le revêtir de son approbation. Signé H. Fortoul. »