‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 34 sur 151 · AUTOPSIES · texte numérisé non relu

AUTOPSIES

points seront traités dans des articles séparés. Nous avons dû nous contenter de les énumérer succinctement.

Aucune loi spéciale n'a jusqu'ici réglé la police intérieure des ateliers et manufactures. Elle demeure donc à peu près abandonnée à la vigilance des chefs d'établissement, à leur humanité, aux scrupules et à l'intérêt des ouvriers dont ils se servent. Et cependant ces grandes exploitations, qui réunissent quelquefois jusqu'à cinq cents, mille et même plusieurs milliers d'ouvriers de tout âge et de tout sexe, méritent à bien des égards et à un haut degré la sollicitude de l'administration. Il faut rechercher les dispositions applicables à la police des ateliers dans les diverses parties de la législation industrielle. [Voy. Établissements, Machines, Travail des enfants, Etc.)

^Bibliographie. — Montfalcon et de Polinière, Traité de la salubrité dans les grandes villes, 1846. — Dictionnaire général d'administration. Paris, 18/16. — Collection officielle des ordonnances de police.

AUTOPSIES. — L'ouverture des cadavres, quand elle n'est pas ordonnée par la justice, ne peut être pratiquée, soit dans les hôpitaux, dans un but scientifique, soit dans l'intérieur des familles, • comme préliminaire de l'embaumement ou pour rechercher la cause de la mort, que sous certaines conditions d'hygiène et d'ordre publics.

Dans les hôpitaux, les autopsies ne peuvent avoir lieu que s'il n'y a aucune opposition formulée explicitement et par écrit par les parents ou les proches des décédés, et si le corps n'est pas réclamé.

Dans les familles, de grands abus ont pu se produire. L'article 77 du Code civil, en interdisant de procéder à aucune inhumation avant vingt-quatre heures à dater du décès, contenait bien implicitement la défense de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière, à l'autopsie, au moulage. Cependant cette disposition de la loi était tous les jours enfreinte par les familles même des décèdes^ et par les médecins ou autres appelés par elles pour pratiquer les opérations ci-dessus. L'autorité a dû s'efforcer de faire cesser un tel état de choses, et c'est dans ce but que M. le préfet de police et M. le préfet de la Seine ont pris, à la date du 6 septembre 1839 et du 21 janvier 1841, différents arrêtés ayant pour objet de pourvoir à ce grave intérêt. Nous donnons le texte de la première ordonnance.

ORDONNANCE du 6 SEPTEMBRE 1839, CONCERNANT LE MOULAGE, L'AUTOPSiË, L'EMBAUMEMENT ET LA MOMIFICATION DES CADAVRES.

Nous, conseiller d'État, préfet de police,

Considérant qu'il importe que les cadavres ne soient soumis, avant les délais fixés par la loi pour procéder aux inhumations, à aucune opération capable de

modifier leur étal, ou de transformer* en décès réel une mort qui ne serait

qu'apparente ;

Considérant que l'autorité, chargée de veiller à la salubrité publique, doit fixer les délais qui peuvent être accordés, selon les circonstances, pour surseoir aux inhumations et prescrire les mesures de précaution que nécessiterait la conservation des cadavres au delà du terme d'usage;

Vu les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX,

L'ordonnance de police du 125 janvier 1838, concernant les autopsies,

Ordonnons ce qui suit :

Article 1er. A Paris et dans les autres communes du ressort de la préfecture de police, il est défendu de procéder au moulage, à l'autopsie, à l'embaumement ou à la momification des cadavres, avant qu'il se soit écoulé un délai de vingtquatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie, et sans qu'il en ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police, à Paris, et au maire dans les communes rurales.

Art. 2. Cette déclaration devra indiquer que l'opéralion est autorisée par la famille ; elle fera connaître, en outre, l'heure du décès, ainsi que le lieu et l'heure de l'opération.

Art. 3. Les maires et les commissaires de police devront nous transmettre ces déclarations, après s'être assurés que l'on s'est conformé aux déclarations de l'art. 1er.

Art. k. Il n'est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.

Art. 5. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents.

Art. 6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux et hospices et dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.

[Voy. Amphithéâtres, Embaumement, Inhumation).

Bibliographie — Ad. Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. Paris, 183A. — Livois, Supplément du Dictionnaire des dictionnaires, art. Inhumation. Paris, 1851. — Collection officielle des ordonnances de police.

AUTORISATIONS. — Voy. ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.

AVEUGLES. — Sans parler de l'établissement des Quinze-Vingts dû au roi saint Louis, jusqu'à la fin du siècle dernier, on ne s'était pas occupé du sort ni de l'instruction des aveugles ; on les recevait sans difficulté dans les hôpitaux, mais leur avenir n'avait d'autre perspective que les secours de la charité.

En 1780, Valentin Haûy imagina une éducation spéciale pour les jeunes aveugles, et lut encouragé dans ses essais par l'Académie des sciences. C'est sur ses indications que la Société philanthropique

fonda, en 1784, l'institution actuelle, qu'un décret des 21-29 juillet 1791 reconnut comme établissement public et mit à la charge de l'État. Un autre décret des 28 septembre et 12 octobre de la même année réunit cet établissement à celui des sourds-muets ; enfin la Convention, par un troisième décret du 10 thermidor an III, porta de 30 à 86 le nombre des places gratuites, et le soumit à une nouvelle organisation.

Suivant le docteur Julien, on compte en Prusse environ 18 000 aveugles sur une population de 13 000000 d'habitants, environ 1 sur 1600. En Belgique, d'après un recensement officiel exécuté en 1835, on comptait 4117 aveugles de tout âge sur 4 155 000 habitants, ou environ 1 sur 1000. Ce rapport est à peu près le même en France. En Danemark, il a été trouvé de 1 sur 798. En Angleterre, il ne serait , suivant M. de Gérando , que de 1 sur

Il existe actuellement en Europe et en Amérique un assez bon nombre d'établissements destinés aux jeunes aveugles. Les plus considérables sont ceux de Londres et de Liverpool, lesquels comptent chacun plus de 100 élèves. Celui d'Edimbourg mérite d'être cité comme un modèle. Dans le Wurtemberg et à Zurich, on a imaginé de rapprocher l'institut des aveugles de celui des sourds-muets, comme l'Assemblée constituante avait projeté de le faire en France. M. de Gérando a vu, dans ces deux instituts, les sourds-muets et les aveugles se promener deux à deux, chaque sourd-muet tenant un aveugle par la main.

L'institution des Jeunes* Aveugles à Paris est le seul établissement de ce genre qui existe actuellement en France. Elle est aujourd'hui considérée comme un établissement mixte d'hospitalité et d'éducation, et soumise à une organisation spéciale.

L'idée féconde de Haiiy, digne émule de l'abbé de l'Épée, dont le principe consistait à suppléer la vue par le toucher, est aujourd'hui complètement réalisée. Les sciences, la littérature, la musique, les arts et métiers sont enseignés aux jeunes aveugles, et quelques-uns parviennent à y exceller. On remarque, parmi les travaux manuels, ceux du vannier et du tisserand comme les plus propres à développer leur habileté. Malheureusement cette admirable institution est beaucoup trop restreinte, puisqu'elle compte à peine une centaine de pensionnaires sur les 30 ou 40 000 aveugles qui existent en France.

Jusqu'ici ce n'était que par approximation qu'on avait pu déterminer le nombre des aveugles et des sourds-muets en France. L'un des derniers recensements officiels à rempli cette lacune en produisant à cet égard des données auxquelles les recensements subsé-

quents ajouteront un plus haut, degré d'exactitude; car, comme on sait, en statistique, c'est par la constatation des mêmes faits à de certains intervalles réguliers qu'on découvre et qu'on établit la vérité. Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus en 1851 présentent déjà quelques aperçus comparatifs fort curieux que M. Dufau a signalés dès 1854. Le nombre total des aveugles est de 37 666; celui des sourds-muets, de 29 512.

Rapport à la population : 1 aveugle sur 950 habitants ; 1 sourdmuet sur 1212 habitants.

C'est-à-dire qu'on compterait près d'un quart d'aveugles de plus que de sourds-muets ; disproportion considérable, et qui ne s'est pas encore présentée dans les contrées où l'on s'est livré à de telles recherches. En général, les nombres se sont à peu de chose près équilibrés, et parfois c'est celui des sourds-muets qui s'est trouvé le plus élevé. Ainsi en Prusse, qui est le pays dans lequel les recensements paraissent avoir été opérés pour ces deux classes d'infirmes avec le plus de soin, on a trouvé, il y a quelques années, 1 aveugle sur 1378 individus, etl sourd-muet sur 1269; d'où résulte, comme on voit, que c'est ici le nombre des sourds-muets qui l'emporte d'un douzième environ.

Si l'on rapproche ces données relatives à la Prusse de celles que présente notre pays, on reconnaît qu'il y a dans le royaume allemand un peu moins de sourds-muets et beaucoup plus d'aveugles qu'en France. Depuis longtemps, au reste, on a établi, pour ce qui concerne les aveugles, que le nombre s'en accroît au fur et à mesure qu'on avance des régions centrales de l'Europe vers le pôle ou vers l'équateur. Ce principe trouverait son application dans les calculs qui attribuent plus d'aveugles à la France qu'à la Prusse. Comme on le verra ci-après, au sein môme de la France, le rapport s'élève dans la région méridionale ; d'autre part, il est constant que la proportion du nombre des aveugles est bien plus forte vers les latitudes polaires que dans les zones tempérées. Ainsi c'est 1 aveugle sur 500 à 600 ha' bitants qu'on compte en Norvège. On ne connaît pas le rapport des aveugles à la population dans les contrées qui avoisinent la ligne équinoxiale, mais tout donne à croire que le nombre en est très élevé.

Relativement aux sourds-muets, c'est une autre loi qu'a révélée l'étude des faits : le nombre s'en accroît dans les diverses contrées en raison de leur situation plus ou moins élevée au-dessus du commun niveau, de telle sorte que les régions montueuses en présentent toujours plus que les plaines. On a reconnu, par exemple, qu'il est tel canton suisse qui renferme, relativement, quatre à cinq fois plus de sourds-muets que la France moyenne. Un frap-

pant témoignage va venir ci-après à l'appui de cette observation. Le recensement de 1851 ne détermine ni le sexe ni l'âge des aveugles et des sourds-muets français. A l'étranger, des renseignements précis sur ces deux points ont amené d'intéressants résultats. Ainsi, on sait que, bien qu'il naisse un peu plus de garçons que de filles, quand on fait le recensement d'une contrée, il s'y trouve toujours un peu plus de femmes que d'hommes. Eh bien, c'est justement le fait contraire qui se présente lorsqu'il s'agit d'aveugles et de sourds-muets. Le nombre des individus du sexe masculin affectés d'une de ces infirmités l'emporte dans une assez forte proportion. Ainsi, en Prusse et dans les contrées limitrophes, on compte 100 aveugles hommes pour 87 aveugles femmes, et 100 sourds-muets pour 76 sourdes-muettes !

Sous le rapport de l'âge s'établit également un rapprochement très curieux. On est sourd-muet dès le berceau, tandis qu'on peut devenir aveugle dans toute la durée de l'existence. De là naturellement il résulte qu'il doit y avoir relativement un bien plus grand nombre de jeunes sourds-muets que de jeunes aveugles. On a calculé, en effet, que dans le royaume qui nous a déjà fourni d'autres données intéressantes, sur 100 sourds-muets, il y en a 70 de 1 an à.30 ans, et 30 au-dessus de cet âge; le rapport se trouve à peu près renversé pour les aveugles, qui, sur 100 individus, n'en présentent que 1k âgés de 1 an à 30 ans, et, par conséquent, 76 au-dessus de cet âge.

Les mêmes recherches ont permis d'établir une longévité comparative très marquée en faveur des aveugles.

11 faut émettre le vœu que les prochains recensements permetten, de vérifier jusqu'à quel point ces résultats sont conformes aux faits que présente notre pays à cet égard.

M. Dufau, au sujet de la répartition des deux catégories d'êtres entre les diverses portions de notre territoire, a essayé de montrer tout ce qu'il y a de défectueux dans le classement des données statistiques par départements disposés selon l'ordre alphabétique. Il en résulte, en effet, que des parties du territoire entre lesquelles il n'y a aucune sorte d'analogie se trouvent capricieusement rapprochées, de manière à présenter un amalgame confus de rapports où se perdent l'esprit et la mémoire. Au contraire, en groupant un certain nombre de départements contigus et entre lesquels existent des liens naturels, on diminue le nombre des rapports, on obtient des données plus importantes, on arrive à des rapprochements d'un haut intérêt.

C'est la méthode que M. Dufau adopte dans ce travail. Les départements sont distribués en dix-sept groupes de cinq départements

chacun, la Corse restant en defrors. Ces groupes se composent comme

suit :

I. Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme (Picardie, etc.). II. Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Inférieure (Normandie).

III. Côtes-du-Nord, Finistère, llle-et-Vilaine , Morbihan, Loire-Inférieure

(Bretagne).

IV. Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe (Anjou, etc.). V. Eure-et-Loire , Loiret , Seine , Seine-et-Marne , Seine-et-Oise (Ile-de- France, etc.),

VI. Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse (Champagne}. VII. Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Yonne (Bourgogne). VIH. Meurthe, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges (Loraine, etc.).

IX. Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne (Poitou, etc.).

X. Aveyron, Dordogne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne (Guyenne).

XI. Gers, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Lot-et-Garonne (Gas-

cogne).

XII. Ariége, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Tarn (Languedoc),

XIII. Ardèche, Gard, Hérault, Haute-Loire, Lozère (Languedoc).

XIV. Cantal, Corrèze, Creuze, Puy-de-Dôme, Haute- Vienne (Auvergne, etc.). XV. Allier, Cher, Indre, Nièvre, Saône-et-Loire (Berry, etc.).

XVI. Aki, Drôme, Isère, Loire, Rhône (Lyonnais, etc.). XVII. Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse (Provence).

D'après ces bases, M. Dufau obtient le tableau ci-après :

Groupes.

Nombre

Nombre

Rapport

Rapport

des

des

à la

à la

aveugles.

sourds-

population

population

muets.

(aveugles).

(sourds-muets).

Page 1